Identité de faits matériels - pas de cumul de qualifications pénales

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 18 septembre 2019

N° de pourvoi : 18-86291

ECLI:FR:CCASS:2019:CR01581

Non publié au bulletin

Cassation

M. Castel (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

 

M. K... C...,

contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-8, en date du 10 octobre 2018, qui, pour agression sexuelle aggravée et harcèlement sexuel, l’a condamné à un an d’emprisonnement et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 19 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller de LAROSIÈRE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général VALAT ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du principe non bis in idem et de l’article 388 du code de procédure pénale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris quant à la déclaration de culpabilité du chef de harcèlement sexuel, l’infirmant pour le surplus, après requalification, a retenu la culpabilité de M. K... C... du chef d’agression sexuelle par personne ayant abusé de l’autorité conférée par ses fonctions et l’a condamné pour le tout à la peine d’un an d’emprisonnement ;

”1°) alors que M. C... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de harcèlement sexuel, sur le seul fondement de l’article 222-33 § 1 du code pénal et exclusivement pour des propos (”en l’espèce, en lui tenant des propos à connotation sexuelle et en l’incitant à avoir des relations sexuelles avec d’autres homme dont son gynécologue”) ; qu’en retenant sa culpabilité à la fois pour des propos et un comportement (” que la nature et la réitération de tels propos, de surcroît associés à autant de gestes...ne laissent aucun doute quant à la consommation....de harcèlement sexuel, par la tenue, dans un tel contexte, de semblables propos, et l’accomplissement concomitant de tels gestes”), la cour est sortie des limites de la prévention ;

”2°) alors que pour qu’un fait unique constituant un cumul idéal d’infractions puisse recevoir plusieurs qualifications pénales différentes, ces infractions doivent protéger des intérêts distincts ; que les infractions de harcèlement sexuel et d’agression sexuelle protègent les mêmes intérêts ; que l’arrêt attaqué, qui a prononcé une double déclaration de culpabilité, pour un ensemble de propos et gestes indissociables constituant une unique action, a violé la règle non bis in idem ; que cette violation fait grief au prévenu, dont la peine a été déterminée au regard de cette dualité” ;

Vu la règle ne bis in idem ;

Attendu que les faits qui procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des infractions d’agression sexuelle par une personne ayant abusé de l’autorité conférée par ses fonctions et de harcèlement sexuel, la cour d’appel relève que, le 11 mai 2016, M. C..., gynécologue, a reçu dans son cabinet une patiente ; qu’après l’examen, il lui a assuré qu’elle était “faite pour faire l’amour”, et lui a conseillé d’avoir des relations sexuelles le plus souvent possible ; que, questionnée sur la fréquence de ses rapports, sa patiente s’est mise à pleurer ; que le prévenu l’a alors prise dans ses bras, lui a caressé le dos jusqu’aux fesses et a tenté de l’embrasser, tout en lui tenant des propos à caractère sexuel, avant de lui suggérer, quand son compagnon était en déplacement, d’avoir des relations sexuelles avec un autre homme, ou avec son gynécologue ; que la plaignante a indiqué avoir eu du mal à se dégager physiquement de l’emprise du prévenu, qui a insisté pour qu’elle revienne le voir, après avoir réfléchi à sa proposition ; que la cour d’appel en déduit que ces actes et ces propos caractérisent les infractions de harcèlement sexuel et d’agression sexuelle reprochées au prévenu, ainsi que, pour ce dernier délit, la circonstance aggravante d’abus de l’autorité conférée par ses fonctions ;

Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que les mêmes faits, constitués des mêmes paroles et des mêmes actes, procédaient d’une seule intention coupable et ne pouvaient conduire à deux déclarations de culpabilité, la cour d’appel a méconnu le principe énoncé ci-dessus ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu d’examiner le second moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 10 octobre 2018, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit septembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Décision attaquée : Cour d’appel de Paris , du 10 octobre 2018