Cumul oui
Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du 16 mars 2004
N° de pourvoi : 03-86681
Non publié au bulletin
Rejet
Président : M. COTTE, président
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars deux mille quatre, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
"-" X... Hubert,
"-" LA SOCIETE SACIP,
contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 17 octobre 2003, qui, pour recours aux services d’une personne morale exerçant un travail dissimulé, complicité de prêt illicite de main d’oeuvre et marchandage, recel, a condamné le premier à 3 mois d’emprisonnement avec sursis et 7 000 euros d’amende, la seconde a 10 000 euros d’amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 362-3, L. 362-6 et L.152-3 du Code du travail, 121-6, 121-7, 321- 1 et suivants du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;
”en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a déclaré Hubert X... et la société SACIP coupables d’avoir recouru sciemment aux services de la société Advantage et Business Service qui exerce un travail dissimulé, d’avoir sciemment recelé des sommes provenant des délits de prêt exclusif commis par Pascal Y... et Bouhlame Z... et d’avoir été complices par aide et assistance de ces infractions ;
”aux motifs propres à la Cour, qu’en 1999, la Fédération française de tennis a confié à la société SACIP dont le gérant était Hubert X..., l’organisation des transports des participants au tournoi de Roland Garros ; que la société SACIP, dans l’impossibilité de remplir elle-même ses obligations, a eu recours à la société Advantage et Business Service gérée par Bouhlame Z... qui a recruté 100 chauffeurs en contrat à durée déterminée et fait appel pour le surplus à l’association Consulting Group, dirigée par Pascal Y... ; que la société Consulting Group, spécialisée dans le conseil en entreprise et non pas dans l’activité de transport, ne pouvant pas non plus satisfaire à la demande, a fait appel à une autre association, IDE ; que les chauffeurs ont été recrutés à partir d’un fichier d’étudiants ; qu’un rapport de l’inspection du Travail a mis en évidence un certain nombre de manquements au droit du Travail ; que le tribunal a retenu la culpabilité de la société SACIP et d’Hubert X... pour des motifs que la Cour adopte ;
qu’il résulte en effet du rapport de l’inspection du Travail que la société SACIP et son gérant se sont comportés comme des donneurs d’ordres afin d’honorer un marché dont l’ampleur était au-dessus de leurs possibilités ;
”et aux motifs, adoptés des premiers juges que le procès-verbal de l’inspection du Travail stigmatise les constatations suivantes :
"-" Pascal Y... s’est comporté comme un pourvoyeur de main-d’oeuvre ; son association a agi comme une entreprise de travail temporaire alors que cette activité ne figure pas dans son objet social ; que cette activité commerciale rapportée au statut de “junior entreprise” dont bénéficie Consulting Group lui a permis de bénéficier de façon abusive de calcul favorable des cotisations dues à l’URSSAF et d’augmenter le bénéfice généré par cette opération de prêt de main-d’oeuvre ; qu’en retenant une “junior entreprise”, Hubert X... et Bouhlame Z... ont effectué un choix fonctionnel dicté par le budget “serré” imposé par la Fédération française de tennis qui a contraint les sociétés SACIP et ABS à user de moyens illégaux pour trouver des chauffeurs ; que c’est l’inspection du Travail qui a obligé Bouhlame Z... à déclarer l’embauche des 95 chauffeurs puisqu’à la date du 9 juin 1998 le fichier de l’URSSAF ne mentionnait qu’un salarié dans cette société ;
”alors que les délits de recours au travail dissimulé, de recel et de complicité de prêt exclusif de main-d’oeuvre à but lucratif suppose, pour être constitués à l’encontre d’un prévenu, que celui-ci ait agi sciemment, c’est-à-dire qu’il ait su que les personnes employées l’étaient dans des conditions impliquant une violation des dispositions du Code du travail ; qu’en l’espèce où une telle connaissance ne résulte pas de la seule qualité de donneur d’ordre d’une société de courtage d’assurance et de son dirigeant qui, après avoir obtenu un marché portant sur le transport des participants à un tournoi de tennis, l’a sous-traité à une entreprise de transport de grande remise, laquelle, après avoir recruté 100 chauffeurs, a, pour trouver encore 120 chauffeurs supplémentaires, eu recours aux services de deux associations dont l’une avait le statut de “junior entreprise” lui permettant de n’acquitter que des cotisations sociales minorées, les juges du fond qui se sont abstenus de prétendre que les demandeurs ont pu avoir conscience des fraudes au droit du travail résultant des infractions qui leur étaient reprochées, n’ont pas caractérisé la réunion de tous les éléments constitutifs en violation des textes qui les répriment comme de l’article 593 du Code de procédure pénale” ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu’intentionnels, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décision attaquée : cour d’appel de Paris, 11ème chambre du 17 octobre 2003