Titre travail simplifié - dispense dpae non

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 16 novembre 2016

N° de pourvoi : 15-16415

ECLI:FR:CCASS:2016:SO02086

Non publié au bulletin

Cassation partielle

Mme Guyot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

SCP Didier et Pinet, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de préparatrice en pharmacie par M. Y... par titre de travail simplifié à compter du mois de juin 2008 ; que par lettre du 1er juillet 2008, l’employeur a indiqué à la salariée qu’elle cesserait ses fonctions au mois d’août 2008 ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale en paiement de diverses sommes pour travail dissimulé et licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le second moyen :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1522-3 L. 1522-7 L. 1522-8 du code du travail ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélémy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, un titre de travail simplifié a été créé pour assurer la rémunération et pour la déclaration en vue du paiement des cotisations sociales ; que, selon le deuxième, l’embauche du salarié ne peut intervenir qu’après que l’employeur a satisfait à l’obligation de déclaration préalable prévue à l’article L. 1221-10 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre d’un travail dissimulé, l’arrêt retient que celle-ci se contentait d’affirmer que l’employeur n’avait pas satisfait à ses obligations sociales notamment en matière de déclaration préalable, que selon l’article L. 1522-8 du code du travail, l’employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations sociales mises à leur charge et qu’il n’était pas contesté que la salariée avait travaillé durant le mois de juin 2008 pour lequel elle avait été rémunérée ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’utilisation par l’employeur et le salarié du titre de travail simplifié n’est réputée satisfaire qu’aux obligations mises à la charge de l’un ou l’autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13 du code du travail, relatifs au contrat de travail à durée déterminée, et par les articles L. 3123-14 et L. 3123-15 du même code, relatifs au contrat de travail à temps partiel, ainsi qu’aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations du revenu de remplacement mentionnées à l’article L. 5421-2 du même code, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé, l’arrêt rendu le 18 février 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Mme X... de sa demande en paiement de dommages intérêts pour travail dissimulé,

AUX MOTIFS QUE selon l’article L. 1522-8, l’employeur et le salarié qui utilisent le TTS sont réputés satisfaire aux obligations sociales mises à leur charge ; qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que Mme X... a travaillé au sein de la pharmacie Y... durant le mois de juin et a été rémunérée par TTS qu’elle a encaissé ; qu’elle n’a jamais contesté la nature de ce mode de paiement et donc la nature du contrat de travail la liant à M. Y..., se contentant d’affirmer qu’il n’avait pas satisfait à ses obligations sociales notamment en matière de déclaration préalable à l’embauche ; qu’or, l’activité des personnes rémunérées par TTS est réputée salariée sans qu’il soit nécessaire d’établir un contrat de travail ; que selon l’article L. 1522-8, l’employeur et le salarié qui utilisent le TTS sont réputés satisfaire aux obligations sociales mises à leur charge ; que le délit de travail dissimulé n’est donc pas établi ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU’au vu de l’article L. 1522-8 du code du travail, l’employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l’un ou l’autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13, relatifs au contrat de travail à durée déterminée ; qu’en conséquence, l’employeur a satisfait à ses obligations au regard de l’article L. 8221-5 du code du travail ;

ALORS QUE l’embauche d’un salarié par titre de travail simplifié ne peut intervenir qu’après que l’employeur a satisfait à l’obligation de déclaration préalable prévue par l’article L. 1221-10 du code du travail ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé les articles L. 1522-7 et L. 1522-8 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Mme X... de sa demande en paiement de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et pour procédure irrégulière,

AUX MOTIFS QUE dans le cadre du TTS, la salariée peut se prévaloir d’un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein lorsqu’elle a travaillé plus de cent jours dans l’année civile ; que tel n’est pas le cas en l’espèce, la salariée ayant travaillé moins d’un mois dans la pharmacie ; qu’aucune procédure particulière n’était donc nécessaire pour mettre fin à son contrat de travail et la salariée ne peut prétendre à des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou pour non-respect de la procédure ;

ALORS QUE le salarié embauché par titre de travail simplifié bénéficie des dispositions d’ordre public du code du travail sur la rupture du contrat de travail ; qu’en se bornant, pour débouter la salariée de toutes ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, à relever qu’elle ne pouvait se prévaloir d’un contrat de travail indéterminée, sans vérifier que les règles relatives à la rupture du contrat de travail à durée déterminée avaient été respectées par l’employeur, la cour d’appel a violé l’article L. 1522-5 du code du travail.

Décision attaquée : Cour d’appel de Fort-de-France , du 18 février 2014