Transport routier de marchandises

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 25 juin 2014

N° de pourvoi : 13-84445

ECLI:FR:CCASS:2014:CR03002

Non publié au bulletin

Rejet

M. Louvel (président), président

SCP Richard, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

 M. Bruno X...,

contre l’arrêt de la cour d’appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 30 mai 2013, qui pour exercice irrégulier d’une activité de transporteur public, exécution d’un travail dissimulé, faux et usage en récidive et abus de biens sociaux, l’a condamné à huit mois d’emprisonnement, 15 000 euros d’amende, a prononcé une interdiction professionnelle définitive et a ordonné une mesure de publication ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 14 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général BONNET ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 du code de commerce et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d’abus de biens sociaux, et l’a, en conséquence, condamné aux peines principales de huit mois d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende et aux peines complémentaires de publication de la décision et d’interdiction définitive d’exercer l’activité professionnelle ayant permis la commission de l’infraction dans le domaine du transport public routier de marchandises ;

”aux motifs qu’en ayant fait établir de fausses factures au profit d’une société anglaise pour payer des dettes personnelles au détriment de la société de droit espagnol, M. X... a commis un abus de biens sociaux que la juridiction française a compétence à réprimer, dès lors que la société de droit espagnol étant fictive et que son activité s’exerçait en France, l’infraction a été commise sur le territoire national ; qu’en conséquence, la décision déférée sera réformée en ce qu’elle a relaxé le prévenu de ce chef de prévention ; que l’ensemble des délits est caractérisé ;

”1°) alors que la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter ; qu’elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne et que les associés s’engagent à contribuer aux pertes ; qu’une société est fictive lorsqu’un élément essentiel du contrat de société fait défaut ; qu’en se bornant à affirmer, afin de se déclarer compétente pour statuer sur le délit d’abus de biens sociaux, que l’infraction avait été commise en France en ce que la société Protesic Trans SL était fictive et que son activité s’exerçait en France, la cour d’appel, qui n’a pas indiqué en quoi la société Protesic Trans SL était une société fictive, a privé sa décision de motifs ;

”2°) alors que le lieu de la commission du délit d’abus de biens sociaux est celui du siège où a été arrêtée et traduite en comptabilité la décision de faire supporter par une société un usage abusif de ses biens ; qu’en se bornant à affirmer, afin de déclarer compétente pour statuer sur le délit d’abus de biens sociaux, que l’infraction avait été commise en France en ce que la société Protesic Trans SL était fictive et que son activité s’exerçait en France, sans rechercher quel avait été le siège où aurait été arrêtée et traduite en comptabilité la décision de faire supporter par la société Protesic Trans SL un usage abusif de ses biens, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision” ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8221-3 du code du travail, L. 3452-6 du code des transports et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

” en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d’exécution d’un travail dissimulé en récidive et d’exercice de l’activité de transporteur public routier de marchandises sans inscription au registre correspondant en récidive, puis l’a condamné à la peine de huit mois d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, ainsi qu’à l’interdiction définitive d’exercer l’activité professionnelle ayant permis la commission de l’infraction dans le domaine du transport public routier de marchandises ;

”aux motifs propres que le tribunal correctionnel a parfaitement caractérisé les éléments constitutifs d’exécution d’un travail dissimulé, d’exercice de l’activité de transporteur public routier de marchandises sans inscription au registre correspondant, de faux et usage de faux ; qu’il convient seulement d’ajouter ce qui suit s’agissant de l’élément intentionnel des délits ; qu’il résulte des éléments de la cause que le système de la dissimulation d’activité a été organisé en pleine connaissance de cause par un prévenu déjà condamné à cet égard ; qu’en effet, M. X... a commencé par occulter la vérité en affirmant que son activité s’exerçait pour la majeure partie en Espagne et s’est opposé à la visite de son établissement en France ; que les formalités administratives ont été accomplies en Espagne et que les véhicules utilisés étaient d’origine espagnole et dépourvus de logos qui aurait permis leur identification ; que ce montage a eu pour effet l’embauche de salariés payés à un tarif inférieur à celui pratiqué en France et d’appliquer aux facturations une TVA également d’un taux inférieur, circonstances créatrices de concurrence déloyale envers les prestataires français exerçant leur activité dans la même branche ; qu’en conséquence, l’ensemble des délits est caractérisé ;

”et aux motifs adoptes que s’agissant de la culpabilité de M. X..., les faits de travail dissimulé et d’exercice d’une activité de transporteur sans être inscrit, en France, au registre des transporteurs correspondant sont parfaitement constitués, dans la mesure où la société Protesic Trans SL avait son activité principale, si ce n’est exclusive, en France, sa domiciliation en Espagne étant purement fictive afin d’échapper aux obligations sociales et fiscales et à la réglementation sur la délivrance des licences de transports qui s’imposaient à elle sur le territoire français ; que l’élément intentionnel est par ailleurs parfaitement caractérisé, M. X..., en sa qualité de gérant de droit et de fait de Protesic Trans, déjà condamné en 2004 pour des faits similaires, ne pouvant ignorer la législation applicable en la matière à son entreprise ; qu’il reconnaît par ailleurs expressément que la création juridique de sa société en Espagne visait à s’affranchir de la réglementation française, notamment en matière de licences de transport ; que pour masquer le caractère fictif de cette domiciliation en Espagne, il reconnaît d’ailleurs avoir menti aux contrôleurs du travail, en affirmant que les deux tiers de son chiffre d’affaires étaient réalisés en Espagne, alors que le chiffre d’affaire établi, réalisé de l’autre côté de la frontière, représentait tout au plus moins d’un demi pour cent du chiffre d’affaires global de l’entreprise ;

”alors qu’en se bornant à affirmer, pour déclarer M. X... coupable des délits de travail dissimulé et d’exercice d’une activité de transporteur sans être inscrit, en France, au registre des transporteurs correspondant, que la société Protesic Trans SL avait son activité principale en France et que sa domiciliation en Espagne était fictive, la cour d’appel, qui n’a ni procédé à une analyse de l’activité de la société Protesic Trans SL, ni indiqué en quoi le siège social de cette société était fictif, a privé sa décision de motifs” ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour dire constitués les délits d’abus de biens sociaux, d’exercice irrégulier d’une activité de transporteur public et d’exécution d’un travail dissimulé, l’arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, dépourvues d’insuffisance comme de contradiction, d’où il résulte que la société Protesic trans SL, qui réalise l’essentiel de son activité et de son chiffre d’affaires en France et qui dispose d’un local d’exploitation sur le territoire national, est soumise à la loi française, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que les moyens seront écartés ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de faux et d’usage de faux en récidive, puis l’a, en conséquence, condamné à la peine de huit mois d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, ainsi qu’à l’interdiction définitive d’exercer l’activité professionnelle ayant permis la commission de l’infraction dans le domaine du transport public routier de marchandises ;

”aux motifs propres que le tribunal correctionnel a parfaitement caractérisé les éléments constitutifs de faux et usage de faux ; qu’il convient seulement d’ajouter ce qui suit s’agissant de l’élément intentionnel des délits ; que le prévenu a sciemment fait établir de fausses factures au profit d’une société qui n’avait plus d’activité en vue du paiement de dettes personnelles dès lors que, en ce qui concerne l’attribution prétendue d’un numéro de TVA intracommunautaire qui s’est révélé faux, M. X... à qui incombait la responsabilité des démarches administratives, ne saurait invoquer une erreur de son comptable ; qu’en conséquence, l’ensemble des délits est caractérisé ;

”et aux motifs adoptés que s’agissant des faits de faux et usage de faux résultant de la création d’un faux contrat de sous-traitance et de fausses factures supportant un faux numéro de TVA intracommunautaire pour justifier de versements de Protesic trans vers la société Highway corporation limited, la matérialité et l’intention de ces délits commis notamment en France ressortent clairement des constatations matérielles opérées par les enquêteurs et des propres aveux de M. X... ;

”alors qu’il n’existe de faux ou d’usage de faux punissable qu’autant que la pièce contrefaite ou altérée est susceptible d’occasionner à autrui un préjudice ; qu’en se bornant à affirmer, pour retenir la culpabilité de M. X... des chefs de faux et d’usage de faux, que celui-ci avait établi un faux contrat de sous-traitance et de fausses factures comportant un faux numéro de TVA intra-communautaire, afin de justifier de versements de la société de droit espagnol Protesis Trans SL vers la Société de droit britannique Highway corporation limited, sans indiquer quel avait été le préjudice résultant des faux allégués et qui en avait été la victime, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision” ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu’intentionnel, les délits de faux et usage dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq juin deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : Cour d’appel de Pau , du 30 mai 2013