Connaissance par l’employeur de la nécessité d’accomplir les heures de travail non payées
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-16.995, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
N° de pourvoi : 19-16.995
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00034
Non publié au bulletin
Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 06 janvier 2021
Décision attaquée : Cour d’appel de Versailles, du 21 novembre 2018
Président
M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s)
SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
Audience publique du 6 janvier 2021
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 34 F-D
Pourvoi n° R 19-16.995
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021
La société Vedettes de la Seine, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , exerçant sous l’enseigne Le capitaine Fracasse et venant aux droits de la société Paris en scène, a formé le pourvoi n° R 19-16.995 contre l’arrêt rendu le 21 novembre 2018 par la cour d’appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l’opposant à M. I... V..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Vedettes de la Seine, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. V..., débats en l’audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 21 novembre 2018), M. V... a été engagé à compter du 9 mai 2009 en qualité de capitaine par la société Paris en Scène, aux droits de laquelle vient la société Vedettes de la Seine.
2. Ayant démissionné le 22 mars 2011, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens, ci-après annexés
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. L’employeur fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le salarié avait effectué des heures supplémentaires et l’a condamné à lui verser un rappel de salaire pour heures supplémentaires, de le condamner à verser au salarié une indemnité pour travail dissimulé, de requalifier la démission en prise d’acte de rupture du contrat de travail, de dire qu’elle produisait les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à verser au salarié des sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :
« 1°/ qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié, au préalable, d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que ne constituent pas de tels éléments, des tableaux établis par le salarié lui-même pour les besoins de la cause, précisant seulement les horaires d’arrivée et de départ, des publicités indiquant les heures de croisières quotidiennes, ainsi qu’un calcul établi par les seuls soins du salarié, dans le cadre de ses écritures, du temps de trajet nécessaire pour se rendre du lieu d’amarrage de la péniche, au lieu d’embarquement des passagers et du temps d’entretien du bateau ; que la cour d’appel qui a fondé sa décision sur de tels documents, n’a pas caractérisé que le salarié produisait des éléments de nature à étayer sa demande et a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ que les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu’en l’espèce, les pièces d’appel n° 5 et 6 du salarié étaient constituées des tableaux réalisés par le salarié lui-même sur la base, selon lui, des carnets de bord du bateau ; qu’en visant les pièces n° 5 et 6 pour affirmer que les heures supplémentaires étaient mentionnées sur les carnets de bord du bateau en 2009 et 2010, la cour d’appel a dénaturé ces documents en violation du principe faisant interdiction aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
3°/ que le silence opposé à l’affirmation d’un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu’en retenant que l’employeur ne contestait pas le fait que pour établir le tableau reprenant l’ensemble de ses heures de travail, le salarié avait reproduit les carnets de bord du bateau en 2009 et 2010, la cour d’appel a violé l’article 1315 devenu 1353 du code civil ;
4°/ que les juges ne peuvent pas dénaturer les conclusions des parties ; qu’en l’espèce, dans ses conclusions d’appel reprises oralement à l’audience, l’employeur contestait les tableaux établis par le salarié lui-même pour étayer sa demande d’heures supplémentaires et affirmait que les horaires qui y étaient mentionnés étaient contredits notamment par les décomptes des heures de travail du salarié, et les attestations de M. P... et de M. R... versées aux débats, que le temps de trajet entre Boulogne-Billancourt et le pont Saint-Michel était d’environ quarante minutes et que le trajet retour était inférieur en raison du courant portant ; qu’en affirmant que l’employeur ne contestait pas le fait que pour établir le tableau reprenant l’ensemble de ses heures de travail, le salarié avait reproduit les carnets de bord du bateau en 2009 et 2010 (motifs propres et adoptés), qu’il n’était pas contesté que le bateau mettait au minimum une heure entre son départ du quai d’amarrage, à Boulogne, et son arrivée au pont Saint-Michel (motifs propres), et que les heures d’arrivée et de départ fournies par le salarié n’étaient pas contestées (motifs adoptés), la cour d’appel a dénaturé les conclusions de ce dernier et partant a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
5°/ qu’en application de l’article A. 4241-54-8, alinéa 3, du code de la navigation, les bateaux de transport de passagers doivent, en stationnement, être surveillés par une personne capable d’intervenir rapidement en cas de besoin, à moins que cette surveillance ne soit pas nécessaire eu égard aux circonstances locales ou que l’autorité chargée de la police de la navigation les en dispense ; qu’en affirmant qu’un matelot ne peut pas être considéré comme compétent pour intervenir sur le bateau en stationnement, et donc pour le manoeuvrer, même entre deux croisières, comme l’exige l’article A.4241-54-8 du code de la navigation, la cour d’appel a violé la disposition susvisée. »
Réponse de la Cour
5. La cour d’appel a constaté, sans commettre la dénaturation alléguée, que le salarié produisait un tableau reproduisant les carnets de bord du bateau en 2009 et 2010 et mentionnant l’ensemble des heures de travail qu’il soutenait avoir effectuées. Elle a également relevé que l’intéressé versait aux débats les publicités de la société Paris en scène, sur lesquelles figuraient les heures des croisières quotidiennes, et avait fait le calcul du temps d’entretien du bateau et du temps de trajet nécessaire pour se rendre du lieu d’amarrage de la péniche au lieu d’embarquement des passagers.
6. Ayant ainsi fait ressortir que la demande était fondée sur des éléments suffisamment précis quant aux heures que le salarié prétendait avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre en produisant ses propres éléments, elle a, sans modifier l’objet du litige, ni inverser la charge de la preuve, fait une exacte application de l’article L. 3171-4 du code du travail.
7. Ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que lorsque le bateau était stationné, entre deux croisières, à son embarcadère, la présence à bord du salarié était requise afin de pouvoir, en cas de besoin, effectuer des manoeuvres et que celui-ci, en sa qualité de capitaine, ne pouvait bénéficier de pauses durant lesquelles il aurait pu vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d’appel, sans encourir le grief de la cinquième branche, a pu en déduire que ce temps constituait un temps de travail effectif.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
9. L’employeur fait grief à l’arrêt d’infirmer le jugement ayant débouté le salarié de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé et de le condamner à verser à l’intéressé l’indemnité prévue à l’article L. 8223-1 du code du travail pour travail dissimulé, alors :
« 1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen, relatif aux heures supplémentaires entraînera, par voie de conséquence, la censure de l’arrêt du chef de l’indemnité pour travail dissimulé, en application de l’article 624 du code de procédure civile ;
2°/ que la dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 du code du travail suppose que l’employeur ait, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que les juges doivent caractériser l’élément intentionnel du travail dissimulé ; que pour dire que l’employeur avait eu la volonté délibérée de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures inférieur à celui effectivement réalisé par le salarié, la cour d’appel s’est bornée à relever que l’employeur ne pouvait ignorer que les fonctions du salarié nécessitaient l’accomplissement d’heures supplémentaires qui avait été accomplies au vu et su de l’employeur ; qu’en statuant ainsi par des motifs insuffisants à caractériser le caractère intentionnel du défaut de mention des heures effectuées sur les bulletins de paie, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, alors applicables ;
3°/ que les juges ne peuvent pas dénaturer les conclusions des parties ; qu’en l’espèce, dans ses conclusions d’appel reprises oralement à l’audience, l’employeur contestait l’accomplissement par le salarié de toute heure supplémentaire et concluait au débouté de sa demande ; qu’en affirmant que l’employeur reconnaissait lui-même dans ses écritures l’existence d’heures supplémentaires réalisées par le salarié, la cour d’appel a dénaturé les conclusions de ce dernier et partant a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
4°/ que les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu’en l’espèce, la pièce d’appel n° 21 de l’employeur n’indiquait à aucun moment l’existence d’heures supplémentaires réalisées par le salarié ; qu’en visant la pièce d’appel n° 21 pour affirmer que l’employeur reconnaissait lui-même l’existence d’heures supplémentaires réalisées par le salarié en 2009 (99,9 heures) et en 2010 (70,45 heures), la cour d’appel a dénaturé ce document et partant a violé le principe faisant interdiction aux juges de dénaturer les documents de la cause. »
Réponse de la Cour
10. Le rejet du premier moyen rend sans portée la première branche qui invoque une cassation par voie de conséquence.
11. La cour d’appel a constaté que les bulletins de paie du salarié mentionnaient un nombre d’heure de travail très inférieur à celui réellement accompli et que l’employeur ne pouvait ignorer que les fonctions du salarié nécessitaient l’accomplissement d’heures supplémentaires en raison des tâches d’entretien du bateau, de sa privatisation certains soirs et de la nécessité d’une présence compétente à bord pour les manoeuvres lors de l’amarrage entre deux croisières. Elle a ainsi, sans modifier l’objet du litige, ni commettre la dénaturation alléguée, caractérisé l’élément intentionnel du travail dissimulé.
12. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vedettes de la Seine aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vedettes de la Seine et la condamne à payer à M. V... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Vedettes de la Seine.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement en ce qu’il a dit que le salarié avait effectué des heures supplémentaires, a condamné l’employeur à lui verser les sommes de 33 683,28 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires et de 3 368,32 euros au titre des congés payés afférents, portant intérêts au taux légal, avec capitalisation à compter de la date de saisine du conseil, d’AVOIR condamné l’employeur à verser au salarié l’indemnité prévue à l’article L. 8223-1 du code du travail pour travail dissimulé pour un montant de 13 626,42 euros nets de CSG et de CRDS, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt, d’AVOIR requalifié la démission en prise d’acte de rupture du contrat de travail, d’AVOIR dit qu’elle produisait les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d’AVOIR condamné l’employeur à verser au salarié les sommes de 8 874,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, de 887,40 euros de congés payés afférents, et de 1 134,20 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, et la somme de 12 000 euros nets de CSG et CRDS au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt, d’AVOIR dit que les intérêts échus des capitaux porteraient eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu’ils seraient dus pour une année entière, d’AVOIR condamné l’employeur à verser 2 000 euros au salarié sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’AVOIR condamné aux dépens de l’instance ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « La société Paris en Scène, aux droits de laquelle vient la SASU Vedettes de la Seine, a pour activité principale l’organisation de dîners en croisière sur la Seine.
M. I... V... a été engagé par la société Paris en Scène, en qualité de capitaine, par contrat à durée indéterminée, signé et non daté. Ce contrat précise qu’il a commencé ses fonctions le 9 mai 2009. En janvier 2011, son salaire net mensuel s’élevait à 2 271,07 euros.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transports de passagers en navigation intérieure.
Dans la nuit du 4 février au 5 février 2010, le salarié a été victime d’un accident du travail.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mars 2011, M. I... V... a démissionné, selon les termes suivants :
« (...) Je vous prie de prendre en considération ma démission à compter du 25 mars 2011.
Par application de l’article 28 de la convention collective de la Navigation Intérieure ma dispense du préavis par la prise en compte du reliquat d’heures supplémentaires prend effet à ce jour. Pour information le nombre d’heures supplémentaires est évalué à 3370 heures à fin décembre 2010.
Mon solde de tout compte comprendra :
’ Le paiement des congés payés
’ Le solde des heures supplémentaires non prises en compte dans la période de préavis ».
Par lettre du 24 mars 2011, M. I... V... a fait l’objet d’un avertissement en raison de son absence à son poste de travail à partir du 22 mars 2011.
Le 17 mai 2012, M. I... V... a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d’obtenir la requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture imputable à l’employeur.
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur la demande tendant au rappel d’heures supplémentaires :
L’article L. 3171-4 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Le mécanisme énoncé à l’article L. 3171-4 du code du travail déroge à celui de l’article 1 315 du code civil. La preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties. Il faut et il suffit que le salarié étaye suffisamment sa demande pour que celle-ci puisse être examinée. Ainsi, il appartient au salarié de présenter des éléments factuels, le cas échéant établis par ses soins, et revêtant un minimum de précision, le but étant de permettre l’établissement d’un débat contradictoire autour de ces éléments.
M. I... V..., capitaine sur la péniche de la société Paris en scène, expose qu’il en assurait le commandement lors des déjeuners et des dîners croisières quotidiens, organisés sur la Seine par son employeur, devenu la société les vedettes de la Seine. Il assurait en moyenne 4 sorties par jour, chaque croisière durant environ 1 heure.
A l’appui de sa demande de 33 683,28 euros à titre de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et de 3 368,32 euros à titre de congés payés afférents, M. I... V... affirme qu’il était systématiquement amené à réaliser des heures supplémentaires qui ne lui ont jamais été payées, alors même que son contrat de travail prévoyait qu’il travaillerait 35h par semaine (151,67 heures au salaire mensuel net de 2 000 euros, pièce 1).
M. I... V... précise qu’il travaillait du mercredi au dimanche et effectuait en réalité en moyenne entre 50 et 60 heures par semaine, et qu’il ne bénéficiait pas de pause pendant lesquelles il pouvait librement vaquer à ses occupations personnelles, du fait de ses responsabilités sur le bateau et de l’organisation de ses journées de travail, car il était seul personnel naviguant à bord de la péniche. Tout son temps de présence sur le bâtiment était donc, selon lui, du temps de travail, de son arrivée sur le navire jusqu’à son amarrage définitif en fin de journée à son quai à Boulogne.
M. I... V... produit un tableau reprenant l’ensemble de ses heures de travail. Ce tableau reproduit les carnets de bord du bateau en 2009 et 2010. M. I... V... verse aux débats les publicités de la société Paris en scène, sur lesquelles figurent les heures des croisières quotidiennes, le calcul du temps de trajet nécessaire pour se rendre de Boulogne, où la péniche était amarrée 52 quai du jour, au lieu d’embarquement des passagers au Pont Saint Michel, et du temps d’entretien du bateau, car la maintenance lui incombait selon son contrat de travail.
La cour constate que les éléments produits par le salarié sont suffisamment précis pour étayer sa demande.
Il appartient en conséquence à l’employeur d’apporter ses propres éléments.
La SASU Vedettes de la Seine, venant aux droits de Paris en Scène, conteste le décompte de M. I... V....
Elle estime que le nombre d’heures supplémentaires indiqué dans ses écritures (1 834,50 heures pour 2010 et 1535 pour 2009) ne correspond pas aux seules heures supplémentaires mais à l’ensemble des heures qu’il aurait travaillées (pièces 5 et 6 de M. I... V...).
Selon l’employeur, le décompte des heures de travail effectuées en 2009 occulte 15 jours de récupération dont a bénéficié M. I... V..., ce qui représentent 105 heures non déduites dans ses calculs et le décompte des heures de travail effectuées en 2010 occulte 13 jours de récupération, ce qui représentent 91 heures non déduites.
Concernant le temps de travail de M. I... V... sur le bateau, la SASU Vedettes de la Seine produit l’attestation de M. N. qui précise que M. I... V... n’arrivait jamais avant 17h pour conduire la péniche depuis Boulogne Billancourt jusqu’au Pont Saint Michel, contrairement à ses affirmations. Elle verse aux débats les bulletins de paie de ses autres salariés justifiant que lorsque ces derniers accomplissent des heures supplémentaires, comme l’indique Madame L. (pièces 12 à 14), ils en étaient rémunérés.
Enfin, selon l’employeur, M. I... V... ne s’est jamais prévalu du non-paiement supplémentaires en 2 années de collaboration, ne faisant état de ses prétendues dépassements horaires qu’au moment de la rupture de son contrat de travail.
Contrairement aux allégations de la SASU Vedettes de la Seine, M. I... V... ne réclame pas le paiement de 3 370 heures supplémentaires (demande qui figurait dans sa lettre de démission, mais est absente de ses écritures), mais de 1 264 heures au total pour la période du 9 mai 2009 au 22 mars 2011.
Parmi ces heures supplémentaires figurent des heures majorées à 25% et des heures accomplies après minuit, majorées à 50%.
Aux termes de l’article L. 3121-22 du code du travail, « les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. »
Le salarié reproduit à l’appui de ces demandes, les carnets de bord du bateau en 2009 et 2010 (pièces 5 et 6), où figurent ses heures de présence, ce qui n’est pas contesté par la SASU Vedettes de la Seine, qui se dispense de produire elle aussi cette pièce qu’elle détient à l’évidence.
Il apparaît que, contrairement aux affirmations de l’employeur, le décompte des heures de travail effectuées en 2009 déduit bien les 15 jours de récupération dont a bénéficié M. I... V... les 01/06, 22/6, 15/8, 14/10, 18 au 22/11, 13/12, 16 au 20/12/2009.
De la même manière, le décompte des heures de travail effectuées en 2010 comprend 13 jours de récupération dont a bénéficié M. I... V... les 20/01, 27/01, 03/02, 21 et 22/8, 25 au 27/8, 18 et 19/9, 07/10, 06 et 7/11/2010, et n’impute pas d’heures supplémentaires à régler par l’employeur à ce titre.
Les publicités de la société Paris en scène, sur lesquelles figurent les heures des croisières quotidiennes, attestent que les heures d’embarquement de la péniche à Saint Michel étaient à 18h, 21h15 et 22h30 en semaine, et à 12h30 jusqu’à 23h30 le week-end (pièce 10), pour une heure de croisière.
Il n’est pas contesté que le bateau mettait au minimum une heure entre son départ du quai d’amarrage, le quai du point du jour à Boulogne, et son arrivée au pont Saint-Michel où embarquaient les passagers (soit une vitesse de 12 km/h pour parcourir 12,5 km). Le temps d’amarrage de 10 minutes environ doit être ajouté à ces calculs, soit au moins 2h30 au-delà du temps des croisières.
Par ailleurs, M. I... V... était chargé de l’entretien du bateau, comme l’indique l’article 1 de son contrat de travail, et comme le prouve l’accident du travail qu’il a subi dans la nuit du 4 février au 5 février 2010, le capot de la salle des machines lui étant tombé sur le bras (pièces 27 à 32), et la lettre du 24 mars 2011 de l’employeur lui reprochant de faire les vidanges des machines sans précaution.
Le décompte de M. I... V... faisant état, sur 5 jours travaillés, de 15 à 20 heures supplémentaires par semaine est donc cohérent avec la nature de ses fonctions.
La seule attestation de M. C... P..., versée aux débats par la SASU Vedettes de la Seine, venant aux droits de Paris en Scène, selon laquelle M. I... V... arrivait vers 17 heures, pour un embarquement des passagers à 18 heures au pont Saint-Michel est insuffisante à contredire les éléments versés aux débats par le salarié, et notamment ceux résultant du carnet de bord du bateau, d’autant que M. C... P... n’avait aucune compétence en matière de navigation, puisqu’il était le responsable du restaurant de la péniche.
Enfin, M. I... V... verse aux débats deux courriers du 18 janvier et du 1er février 2011, selon lesquels il réclame à son employeur, comme dans sa lettre de démission du 22 mars 2011, le paiement de 3 370 heures supplémentaires.
S’il est vrai que ces courriers ont été adressés par lettre simple, comme en convient le salarié, ils constituent un début de preuve de ses demandes, préalables à sa démission, au titre du paiement des heures supplémentaires, même si la SASU Vedettes de la Seine conteste les avoir reçues et n’avoir pas été informée de l’existence d’heures supplémentaires avant la démission.
Il est constant que l’accord de l’employeur à l’exécution d’heures supplémentaires peut résulter d’un simple accord tacite. Tel est le cas, lorsque la nature même des tâches incombant au salarié nécessitait, comme c’est le cas en l’espèce, d’effectuer plus que les 35 heures prévues au contrat de travail, et que le salarié a accompli régulièrement et pendant une longue période des heures supplémentaires au vu et au su de son employeur qui ne s’y est pas opposé.
La durée du temps de travail à prendre en considération pour décompter d’éventuelles heures supplémentaires doit s’entendre comme celle correspondant au nombre d’heures de travail effectif.
Conformément à l’article L. 3121-1 du code du travail, ce temps de travail effectif doit s’entendre comme celui pendant lequel le salarié se tient à la disposition permanente de l’employeur, sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles afin de participer à l’activité de l’entreprise.
L’employeur verse aux débats deux attestations de personnels de restauration contredisant les affirmations de M. I... V..., selon lesquelles aucun autre personnel naviguant ne se trouvait à bord en même temps que lui.
Ces attestations précisent qu’un matelot titulaire de l’attestation spéciale passagers était présent lors de l’amarrage du bateau, entre deux croisières.
Cependant un matelot ne peut pas être considéré comme compétent pour intervenir sur le bateau en stationnement, et donc pour le manoeuvrer, même entre deux croisières, comme l’exige l’article A. 4241-54-8 du code de la navigation.
L’ensemble des heures de présence sur le navire de M. I... V... relevait donc du temps de travail effectif.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les heures supplémentaires alléguées par le salarié sont établies.
Le jugement sera en conséquence confirmé, en ce qu’il a condamné la SASU Vedettes de la Seine, venant aux droits de Paris en Scène, au paiement à M. I... V... d’un rappel d’heures supplémentaires de 33 683,28 euros à titre de rappel de salaire et de 3 368,32 euros à titre de congés payés afférents, avec intérêts à compter de la réception par l’employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, le 3 juin 2014.
Sur le travail dissimulé :
M. I... V... demande à la cour d’infirmer le jugement intervenu sur ce point et de condamner la SASU Vedettes de la Seine, à lui verser l’indemnité prévue à l’article L. 8223-1 du code du travail à hauteur de 17 752,68 euros (2 958,78 euros x 6 mois de salaire).
Cette demande ne figure pas dans le dispositif de ses écritures, mais seulement dans les motifs.
Cependant, s’agissant en l’espèce d’une procédure orale, antérieure au 1er août 2016, la cour examinera cette demande, à laquelle la SASU Vedettes de la Seine a répondu oralement et dans ses écritures.
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie d’un salarié un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ».
L’élément intentionnel de l’infraction est caractérisé dès lors que l’employeur ne pouvait ignorer l’amplitude de travail de son salarié. En ce cas l’omission de l’employeur de mentionner les heures supplémentaires sur les bulletins de paie de ses salariés, permet de qualifier l’infraction.
En l’espèce, tous les bulletins de paye de M. I... V... ne mentionnaient qu’une durée de travail de 151,67 heures, c’est-à-dire un nombre d’heure très inférieur à celui réellement accompli (Pièces n° 2 à 4), par exemple 232 heures de travail en juin 2009, 235 heures en avril 2010, soit environ 60 heures de travail par semaine.
La SASU Vedettes de la Seine, venant aux droits de Paris en Scène, ne pouvait ignorer, comme il a été exposé supra, que les fonctions de M. I... V... mentionnées dans son contrat de travail de capitaine de bateau, nécessitaient de faire des heures supplémentaires en raison des tâches d’entretien du bateau, de sa privatisation certains soirs et de la nécessité d’une présence compétente à bord pour manoeuvrer le bateau lors de l’amarrage entre deux croisières.
De plus ces heures supplémentaires, que la cour a estimée établies, étaient mentionnées sur les carnets de bord du bateau en 2009 et 2010 (pièces 5 et 6) en possession de l’employeur.
La SASU Vedettes de la Seine peut d’autant moins contester l’élément intentionnel de l’infraction, qu’elle reconnaît elle-même dans ses écritures (pièce 21) l’existence d’heures supplémentaires réalisées par Monsieur V... (99,9 heures sur 2009, 70,45 heures en 2010), qui n’ont pourtant jamais figuré sur les bulletins de paye du salarié.
L’élément intentionnel de l’infraction étant caractérisé, l’article L. 8223-1 du code du travail prévoit « qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. »
Infirmant le jugement, la cour condamne la SASU Vedettes de la Seine à verser à M. I... V... l’indemnité prévue à l’article L. 8223-1 du code du travail pour un montant de 13 626,42 euros (2 271,07 euros x 6 mois de salaire).
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « M. V... fait une demande de rappel de salaire au titre des heures qu’il auraient effectuées en 2009 et 2010 ;
Que, pour établir sa demande, M. V... a fait, à partir des carnets de bord du bateau, le décompte exact de ses heures de travail tout au long de sa relation contractuelle avec la société Paris en Scène ;
Que sur la base des informations recueillies sur les carnets de bord du bateau les heures d’arrivée et de départ de M. V... ne peuvent être remises en cause ;
Que la société Paris en Scène, qui n’a pas versé aux débats les copies de ces carnets de bord, ne conteste pas formellement les heures d’arrivée et de départ fournies par M. V... ;
Que la société Paris en Scène conteste essentiellement le fait que M. V... n’effectuait pas un travail effectif pendant la durée du temps écoulé entre son heure d’arrivée et son heure de départ en raison de différentes pauses (arrêt entre deux rotations, déjeuner) ;
Que M. V..., au vu du dossier, était le seul personnel à bord compétent en matière de navigation puisqu’il ne bénéficiait plus de l’assistance d’un matelot ;
Qu’à défaut d’explications supplémentaires, il apparaît que M. V..., en sa qualité de capitaine du bateau, ne pouvait pas bénéficier de pauses durant lesquelles il aurait pu librement vaquer à ses occupations personnelles ;
Qu’il y a don lieu de prendre en compte la demande de rappel de salaires à titre d’heures supplémentaires faite par M. V... en effet, si celles-ci n’ont pas été effectuées à la demande expresse de l’employeur elles l’ont été en raison de l’organisation mise en place par celui-ci ;
Qu’il y a lieu de noter que contrairement à ce qu’indiquait M. V... dans sa lettre de démission son nombre d’heures supplémentaires évaluées à fin décembre 2010 n’était pas de 3 370 heures mais de 1264 (560 en 2009 et 704 en 2010) cela ressort des décomptes établis par la partie demanderesse dans ses écritures ;
Que dans ces conditions, la société Paris en Scène sera condamnée à payer à M. V... la somme de 33 683,28 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires et la somme de 3 368,32 euros au titre des congés payés sur rappel de salaires » ;
1°) ALORS QUE en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié, au préalable, d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que ne constituent pas de tels éléments, des tableaux établis par le salarié lui-même pour les besoins de la cause, précisant seulement les horaires d’arrivée et de départ, des publicités indiquant les heures de croisières quotidiennes, ainsi qu’un calcul établi par les seuls soins du salarié, dans le cadre de ses écritures, du temps de trajet nécessaire pour se rendre du lieu d’amarrage de la péniche, au lieu d’embarquement des passagers et du temps d’entretien du bateau ; que la cour d’appel qui a fondé sa décision sur de tels documents (productions n° 6 à 8 et conclusions d’appel adverses p. 7), n’a pas caractérisé que le salarié produisait des éléments de nature à étayer sa demande et a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 3171-4 du code du travail ;
2°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu’en l’espèce, les pièces d’appel n° 5 et 6 du salarié (cf. productions n° 6 et 7) étaient constituées des tableaux réalisés par le salarié lui-même sur la base, selon lui, des carnets de bord du bateau ; qu’en visant les pièces n° 5 et 6 pour affirmer que les heures supplémentaires étaient mentionnées sur les carnets de bord du bateau en 2009 et 2010, la cour d’appel a dénaturé ces documents en violation du principe faisant interdiction aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
3°) ALORS QUE le silence opposé à l’affirmation d’un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu’en retenant que l’employeur ne contestait pas le fait que pour établir le tableau reprenant l’ensemble de ses heures de travail, le salarié avait reproduit les carnets de bord du bateau en 2009 et 2010, la cour d’appel a violé l’article 1315 devenu 1353 du code civil ;
4°) ALORS QUE les juges ne peuvent pas dénaturer les conclusions des parties ; qu’en l’espèce, dans ses conclusions d’appel reprises oralement à l’audience (arrêt p. 2), l’employeur contestait les tableaux établis par le salarié lui-même pour étayer sa demande d’heures supplémentaires et affirmait que les horaires qui y étaient mentionnés étaient contredits notamment par les décomptes des heures de travail du salarié, et les attestations de M. P... et de M. R... versées aux débats (conclusions d’appel de l’exposant p. 9 et 10 ; productions n° 9 à 11), que le temps de trajet entre Boulogne Billancourt et le pont Saint Michel était d’environ 40 minutes et que le trajet retour était inférieur en raison du courant portant (conclusions d’appel de l’exposante p. 9 in fine et production n° 9) ; qu’en affirmant que l’employeur ne contestait pas le fait que pour établir le tableau reprenant l’ensemble de ses heures de travail, le salarié avait reproduit les carnets de bord du bateau en 2009 et 2010 (motifs propres et adoptés), qu’il n’était pas contesté que le bateau mettait au minimum une heure entre son départ du quai d’amarrage, à Boulogne, et son arrivée au pont Saint-I... (motifs propres), et que les heures d’arrivée et de départ fournies par le salarié n’étaient pas contestées (motifs adoptés), la cour d’appel a dénaturé les conclusions de ce dernier et partant a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QU’en application de l’article A. 4241-54-8, alinéa 3, du code de la navigation, les bateaux de transport de passagers doivent, en stationnement, être surveillés par une personne capable d’intervenir rapidement en cas de besoin, à moins que cette surveillance ne soit pas nécessaire eu égard aux circonstances locales ou que l’autorité chargée de la police de la navigation les en dispense ; qu’en affirmant qu’un matelot ne peut pas être considéré comme compétent pour intervenir sur le bateau en stationnement, et donc pour le manoeuvrer, même entre deux croisières, comme l’exige l’article A. 4241-54-8 du code de la navigation, la cour d’appel a violé la disposition susvisée.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR infirmé ayant débouté le salarié de sa demande au titre d’indemnité au titre du travail dissimulé, d’AVOIR condamné l’employeur à verser au salarié l’indemnité prévue à l’article L. 8223-1 du code du travail pour travail dissimulé pour un montant de 13 626,42 euros nets de CSG et de CRDS, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt, d’AVOIR dit que les intérêts échus des capitaux porteraient eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu’ils seraient dus pour une année entière, d’AVOIR condamné l’employeur à verser 2 000 euros au salarié sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’AVOIR condamné aux dépens de l’instance ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le travail dissimulé :
M. I... V... demande à la cour d’infirmer le jugement intervenu sur ce point et de condamner la SASU Vedettes de la Seine, à lui verser l’indemnité prévue à l’article L. 8223-1 du code du travail à hauteur de 17 752,68 euros (2 958,78 euros x 6 mois de salaire).
Cette demande ne figure pas dans le dispositif de ses écritures, mais seulement dans les motifs.
Cependant, s’agissant en l’espèce d’une procédure orale, antérieure au 1er août 2016, la cour examinera cette demande, à laquelle la SASU Vedettes de la Seine a répondu oralement et dans ses écritures.
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie d’un salarié un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ».
L’élément intentionnel de l’infraction est caractérisé dès lors que l’employeur ne pouvait ignorer l’amplitude de travail de son salarié. En ce cas l’omission de l’employeur de mentionner les heures supplémentaires sur les bulletins de paie de ses salariés, permet de qualifier l’infraction.
En l’espèce, tous les bulletins de paye de M. I... V... ne mentionnaient qu’une durée de travail de 151,67 heures, c’est-à-dire un nombre d’heure très inférieur à celui réellement accompli (Pièces n° 2 à 4), par exemple 232 heures de travail en juin 2009, 235 heures en avril 2010, soit environ 60 heures de travail par semaine.
La SASU Vedettes de la Seine, venant aux droits de Paris en Scène, ne pouvait ignorer, comme il a été exposé supra, que les fonctions de M. I... V... mentionnées dans son contrat de travail de capitaine de bateau, nécessitaient de faire des heures supplémentaires en raison des tâches d’entretien du bateau, de sa privatisation certains soirs et de la nécessité d’une présence compétente à bord pour manoeuvrer le bateau lors de l’amarrage entre deux croisières.
De plus ces heures supplémentaires, que la cour a estimée établies, étaient mentionnées sur les carnets de bord du bateau en 2009 et 2010 (pièces 5 et 6) en possession de l’employeur.
La SASU Vedettes de la Seine peut d’autant moins contester l’élément intentionnel de l’infraction, qu’elle reconnaît elle-même dans ses écritures (pièce 21) l’existence d’heures supplémentaires réalisées par Monsieur V... (99,9 heures sur 2009, 70,45 heures en 2010), qui n’ont pourtant jamais figuré sur les bulletins de paye du salarié.
L’élément intentionnel de l’infraction étant caractérisé, l’article L. 8223-1 du code du travail prévoit « qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. »
Infirmant le jugement, la cour condamne la SASU Vedettes de la Seine à verser à M. I... V... l’indemnité prévue à l’article L. 8223-1 du code du travail pour un montant de 13 626,42 euros (2 271,07 euros x 6 mois de salaire).
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt » ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen, relatif aux heures supplémentaires entraînera, par voie de conséquence, la censure de l’arrêt du chef de l’indemnité pour travail dissimulé, en application de l’article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 du code du travail suppose que l’employeur ait, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que les juges doivent caractériser l’élément intentionnel du travail dissimulé ; que pour dire que l’employeur avait eu la volonté délibérée de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures inférieur à celui effectivement réalisé par le salarié, la cour d’appel s’est bornée à relever que l’employeur ne pouvait ignorer que les fonctions du salarié nécessitaient l’accomplissement d’heures supplémentaires qui avait été accomplies au vu et su de l’employeur ; qu’en statuant ainsi par des motifs insuffisants à caractériser le caractère intentionnel du défaut de mention des heures effectuées sur les bulletins de paie, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, alors applicables ;
3°) ALORS QUE les juges ne peuvent pas dénaturer les conclusions des parties ; qu’en l’espèce, dans ses conclusions d’appel reprises oralement à l’audience (arrêt p. 2), l’employeur contestait l’accomplissement par le salarié de toute heure supplémentaire et concluait au débouté de sa demande (conclusions d’appel de l’exposante p. 7 à 12) ; qu’en affirmant que l’employeur reconnaissait lui-même dans ses écritures l’existence d’heures supplémentaires réalisées par le salarié, la cour d’appel a dénaturé les conclusions de ce dernier et partant a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu’en l’espèce, la pièce d’appel n° 21 de l’employeur (cf. production n° 11) n’indiquait à aucun moment l’existence d’heures supplémentaires réalisées par le salarié ; qu’en visant la pièce d’appel n° 21 pour affirmer que l’employeur reconnaissait lui-même l’existence d’heures supplémentaires réalisées par le salarié en 2009 (99,9 heures) et en 2010 (70,45 heures), la cour d’appel a dénaturé ce document et partant a violé le principe faisant interdiction aux juges de dénaturer les documents de la cause.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR infirmé le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, d’AVOIR condamné l’employeur à verser au salarié la somme de 1 000 euros, nets de CSG et CRDS, au titre du non-respect de l’obligation de sécurité de résultat, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt, d’AVOIR dit que les intérêts échus des capitaux porteraient eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu’ils seraient dus pour une année entière, d’AVOIR condamné l’employeur à verser 2 000 euros au salarié sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’AVOIR condamné aux dépens de l’instance ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l’obligation de sécurité :
M. I... V... estime que l’employeur a failli à son obligation de sécurité car il était toujours seul sur le navire sans être assisté d’un autre personnel de navigation lors de son travail.
Cependant les attestations de M. Y... R... et C... P... (pièces 22 et 23), respectivement serveur et responsable du restaurant du bateau, précisent que M. I... V... était toujours assisté d’un matelot qualifié, titulaire de l’Attestation Spéciale Passager (ASP).
Ce manquement n’est donc pas établi.
En revanche, il n’est pas discuté que M. I... V... n’a pas bénéficié de visite médicale de reprise après son accident du travail du 4 février 2010.
Compte tenu de la nature de l’emploi occupé par M. I... V..., et de son âge à l’époque, l’absence de visite médicale lui a causé un préjudice qui sera réparé par l’attribution d’une somme de 1 000 euros.
Infirmant le jugement, la cour condamne la SASU Vedettes de la Seine à verser à M. I... V... la somme de 1 000 euros, nets de CSG et CRDS, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt » ;
ALORS QUE l’octroi de dommages et intérêts suppose l’existence d’un préjudice qu’il appartient aux juges du fond de caractériser ; qu’en affirmant que compte tenu de la nature de l’emploi occupé par le salarié et de son âge à l’époque, l’absence de visite médicale de reprise lui avait causé un préjudice devant être réparé par l’attribution d’une somme de 1 000 euros (arrêt p. 8), sans caractériser concrètement le préjudice subi par le salarié, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 devenu 1231-1 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR infirmé le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir pas lieu de requalifier la démission du salarié en prise d’acte de rupture du contrat de travail, et a condamné le salarié à payer à l’employeur la somme de 8 596,83 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, portant intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la date de saisine du conseil, d’AVOIR requalifié la démission en prise d’acte de rupture du contrat de travail, d’AVOIR dit qu’elle produisait les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d’AVOIR condamné l’employeur à verser au salarié les sommes de 8 874,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, de 887,40 euros de congés payés afférents, et de 1 134,20 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, et la somme de 12 000 euros nets de CSG et CRDS au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt, d’AVOIR dit que les intérêts échus des capitaux porteraient eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu’ils seraient dus pour une année entière, d’AVOIR condamné l’employeur à verser 2 000 euros au salarié sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’AVOIR condamné aux dépens de l’instance ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat de travail :
M. I... V... considère que sa démission (Pièce n° 14), par courrier du 22 mars 2011, ne procède pas d’une intention claire et non équivoque de rompre son contrat de travail, dès lors que cette décision est directement la conséquence de ses conditions de travail dégradées et du refus persistant de son employeur de lui payer ses heures supplémentaires.
Il dit avoir demandé, d’abord oralement et ensuite par courriers du 18 janvier et 1er février 2011, le paiement de ces heures.
M. I... V... estime que son courrier en date du 15 avril 2011, par lequel il demandait à son employeur de « requalifier sa démission en licenciement », confirmait que sa démission était directement en lien avec le non-paiement de ses heures supplémentaires.
Selon M. I... V..., sa décision de démissionner était donc équivoque car liée au non-paiement, par son employeur, de sommes qui lui étaient dues. Les manquements de son employeur justifient selon lui la requalification de la démission en une prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. I... V... estime que la SASU Vedettes de la Seine doit lui verser en conséquence une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a condamné M. I... V... à verser à la SASU Vedettes de la Seine la somme de 8 596,83 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, car elle ne justifie d’aucun préjudice résultant de l’inexécution, par M. I... V... de son préavis.
La SASU Vedettes de la Seine estime que la lettre de démission de M. I... V... n’est pas équivoque et s’oppose à toute requalification de cette démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour elle, aucun différend qui aurait porté sur les heures supplémentaires n’opposait M. I... V... à son employeur au moment de sa démission, et elle affirme n’avoir jamais reçu les courriers des 18 janvier 2011 et 1er février 2011 versés aux débats par M. I... V....
L’employeur précise que la lettre de démission est datée du 22 mars à effet au 25 mars 2011, mais qu’elle n’est parvenue à la société que le 28 mars 2011 tandis que M. I... V... avait déjà cessé de travailler. L’employeur fait observer que M. I... V... a donc quitté son emploi de capitaine du jour au lendemain sans accomplir son préavis fixé à trois mois par l’article 18 de la convention collective, estimant que sa démission a été motivée par la volonté de rejoindre un nouvel emploi ou se dédier à une nouvelle activité.
La lettre de démission du 22 mars 2011 de M. I... V... est ainsi libellée :
« (...) Je vous prie de prendre en considération ma démission à compter du 25 mars 2011.
Par application de l’article 28 de la convention collective de la Navigation Intérieure ma dispense du préavis par la prise en compte du reliquat d’heures supplémentaires prend effet à ce jour. Pour information le nombre d’heures supplémentaires est évalué à 3370 heures à fin décembre 2010.
Mon solde de tout compte comprendra :
’ Le paiement des congés payés
’ Le solde des heures supplémentaires non prises en compte dans la période de préavis ».
Il apparaît que le salarié n’énonce, dans cette lettre de rupture, aucun reproche à l’encontre de son employeur, réclamant seulement, et légitimement, son solde de tout compte, dont les congés payés et les heures supplémentaires. Sa rédaction n’est en rien équivoque.
Cependant, M. I... V... affirme avoir adressé à son employeur deux courriers par lettre simple (pièces n° 12 et 13), les 18 janvier et 1er février 2011, demandant le paiement de ses heures supplémentaires plusieurs semaines avant sa démission.
Mais surtout, M. I... V... a demandé à son employeur, par un courrier en date du 15 avril 2011 (pièce n° 19), soit 3 semaines après sa démission, de « requalifier sa démission en licenciement » en évoquant diverses critiques de son employeur à son encontre (demandes de congés refusées, absences injustifiées, mauvais entretien du moteur du bateau), ainsi qu’un harcèlement moral, et en lui demandant de lui payer ses heures supplémentaires.
Ce courrier adressé par le salarié dans un délai très bref, postérieur à sa démission, rend cette dernière équivoque d’autant qu’il est établi que l’employeur a manqué à ses obligations concernant le paiement des heures supplémentaires, et qu’un différend antérieur ou contemporain à la rupture opposait les parties.
La démission doit donc être interprétée comme constitutive d’une prise d’acte de la rupture.
Le nombre d’heures supplémentaires non payées effectuées par le salarié pendant plusieurs années rendaient impossible la poursuite du contrat de travail.
La prise d’acte de la rupture produit donc les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, la SASU Vedettes de la Seine sera condamnée à verser à M. I... V... les indemnités de rupture dont les montants ne sont pas discutés.
Compte tenu de l’âge de M. I... V... au sein de l’entreprise, lors de la prise d’acte de la rupture (69 ans), et en application de l’article L. 1235-5 du code du travail dans sa version applicable lors des faits, le salarié ayant moins de 2 ans d’ancienneté, la SASU Vedettes de la Seine sera condamnée à verser à M. I... V... la somme de 12 000 euros nets de CSG et CRDS au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient de condamner la SASU Vedettes de la Seine, venant aux droits de Paris en Scène à verser 2 000 euros à M. I... V... sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile » ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir des dispositions de l’arrêt ayant condamné l’employeur au paiement d’heures supplémentaires entraînera l’annulation du chef du dispositif ayant dit que la prise d’acte de rupture produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ayant condamné l’employeur aux indemnités subséquentes, en application de l’article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la prise d’acte ne peut produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les faits invoqués par le salarié sont suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail ; qu’en l’espèce, il résulte de l’arrêt attaqué que les faits reprochés par le salarié à son employeur, à savoir le défaut de paiement des heures supplémentaires en 2009 et 2010, était antérieur de plusieurs années à sa démission en date du 22 mars 2011 et n’avait pas empêché la poursuite de son contrat de travail ; qu’en jugeant le manquement invoqué par le salarié comme suffisamment grave pour justifier la rupture aux torts de l’employeur, quand il résultait de ses propres constatations que le manquement, à le supposer avéré, n’avait pas empêché la poursuite du contrat de travail, la cour d’appel a méconnu les dispositions des articles 1134 devenu 1103 et 1104 code civil et L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1235-1, alors en vigueur, du code du travail ;
3°) ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; qu’en l’espèce, l’employeur soulignait, avec offre de preuve, que le salarié avait déjà introduit une procédure identique à l’encontre de son précédent employeur, invoquant également devant le juge prud’homal la requalification de sa démission dans des circonstances étrangement similaires mais avait été débouté de sa demande (conclusions d’appel de l’exposante p. 11 in fine et p. 12, production n° 12), ce dont il se déduisait que le salarié avait, en réalité, opportunément, tenté d’imputer à l’employeur la rupture de son contrat de travail ; qu’en ne s’expliquant pas sur les similitudes des actions engagées par le salarié à l’encontre de ses différents employeurs de nature à établir que la véritable raison de son départ ne résidait pas dans les griefs reprochés à l’employeur mais dans la volonté de bénéficier des conséquences financières d’une rupture imputable à celui-ci, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 devenu 1103 et 1104 code civil et des articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1235-1, alors en vigueur, du code du travail.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR infirmé le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir pas lieu de requalifier la démission du salarié en prise d’acte de rupture du contrat de travail, d’AVOIR condamné l’employeur à verser au salarié les sommes de 8 874,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, de 887,40 euros de congés payés afférents, et de 1 134,20 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, et la somme de 12 000 euros nets de CSG et CRDS au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt, d’AVOIR dit que les intérêts échus des capitaux porteraient eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu’ils seraient dus pour une année entière, d’AVOIR condamné l’employeur à verser 2 000 euros au salarié sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’AVOIR condamné aux dépens de l’instance ;
AUX MOTIFS QUE « La prise d’acte de la rupture produit donc les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, la SASU Vedettes de la Seine sera condamnée à verser à M. I... V... les indemnités de rupture dont les montants ne sont pas discutés.
Compte tenu de l’âge de M. I... V... au sein de l’entreprise, lors de la prise d’acte de la rupture (69 ans), et en application de l’article L. 1235-5 du code du travail dans sa version applicable lors des faits, le salarié ayant moins de 2 ans d’ancienneté, la SASU Vedettes de la Seine sera condamnée à verser à M. I... V... la somme de 12 000 euros nets de CSG et CRDS au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient de condamner la SASU Vedettes de la Seine, venant aux droits de Paris en Scène à verser 2 000 euros à M. I... V... sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile » ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir des dispositions de l’arrêt ayant requalifié la démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail et ayant dit qu’elle produisait les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, entrainera l’annulation des chefs du dispositif ayant condamné l’employeur à payer au salarié diverses sommes au titre des indemnités de rupture, en application de l’article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges ne peuvent pas dénaturer les conclusions des parties ; qu’en l’espèce, dans ses conclusions d’appel reprises oralement à l’audience (arrêt p. 2), l’employeur contestait les montants des indemnités de rupture revendiquées par le salarié et soutenait que l’indemnité de licenciement s’élevait à un montant de 790,90 euros et que l’indemnité compensatrice de préavis à un montant de 8 596,83 euros (conclusions d’appel de l’exposante p. 16 et 17), quand le salarié revendiquait respectivement les sommes de 1 134,20 euros et 8 874 euros ; qu’en affirmant que les montants des indemnités de rupture n’étaient pas discutés, la cour d’appel a dénaturé les conclusions de l’employeur et partant a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2021:SO00034