Nettoyage de chambres d’hotel forfaitisé oui

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 18 octobre 2016

N° de pourvoi : 15-84164

ECLI:FR:CCASS:2016:CR04302

Non publié au bulletin

Cassation

M. Guérin (président), président

SCP Potier de La Varde et Buk Lament, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

"-" Le procureur général près la cour d’appel de Caen,

contre l’arrêt de ladite cour d’appel, chambre correctionnelle, en date du 19 juin 2015, qui a renvoyé la société JBS Propreté des fins de la poursuite du chef de travail dissimulé ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 6 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, avocat en la Cour et les conclusions de M. l’avocat général LAGAUCHE ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l’article 593 du code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L 8221-5 du code du travail ;

Les moyens étant réunis ;

Vu les articles L. 8221-5, 2° du code du travail et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, est réputé travail dissimulé, par dissimulation d’emploi salarié, le fait, sauf si cette mention résulte d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail, pour tout employeur, de mentionner sur un bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ;

Que, selon le second de ces textes, tout jugement ou arrêt doit être motivé et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et du procès-verbal de l’inspection du travail, base de la poursuite, que la société JBS Propreté a été poursuivie du chef de travail dissimulé pour avoir mentionné sur les bulletins de paie de ses salariés, effectuant le nettoyage de chambres d’hôtel, un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que le tribunal a relaxé la prévenue ; que le ministère public a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que, pour renvoyer des fins de la poursuite la société JBS Propreté, l’arrêt attaqué énonce que, faute d’être physiquement présente sur le lieu de travail de ses salariés, il était impossible à sa gérante de disposer d’informations précises tant sur la durée du temps de travail de ses employés que sur celle de leurs pauses, une telle situation l’ayant conduite à calculer ces durées, de manière forfaitaire, sur le nombre de chambres nettoyées par jour et par employé ; que les juges ajoutent que ces difficultés étaient accrues par l’immixtion de la direction de l’hôtel dans les tâches confiées aux salariés de la société JBS Propreté ayant pour effet d’empêcher tout contrôle effectif de leur employeur ; que, selon la cour d’appel, ces considérations sont exclusives de l’élément intentionnel de l’infraction reprochée ;

Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, alors qu’elle avait relevé que, d’une part, l’inspection du travail s’était transportée à trois reprises dans l’hôtel où les salariés travaillaient et que, d’autre part, en prolongement du premier contrôle à l’issue duquel sa gérante avait été mise en demeure de mettre en place la comptabilisation des heures de travail, cette dernière, à qui il appartenait de contrôler le temps de travail effectif de ses salariés, s’était limitée à convertir, à partir d’un forfait, en nombre d’heures de travail le nombre de chambres nettoyées par salarié, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, n’a pas justifié sa décision ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Caen, en date du 19 juin 2015, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit octobre deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Décision attaquée : Cour d’appel de Caen , du 19 juin 2015