Heures de travail sous frais de déplacement oui

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-23.092, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale

N° de pourvoi : 18-23.092
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00664
Non publié au bulletin
Solution : Rejet

Audience publique du mercredi 09 septembre 2020
Décision attaquée : Cour d’appel d’Aix-en-Provence, du 25 mai 2018

Président
M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s)
SCP Spinosi et Sureau, SCP Waquet, Farge et Hazan
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

SOC.

FB

COUR DE CASSATION


Audience publique du 9 septembre 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 664 F-D

Pourvoi n° X 18-23.092

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

La société Massilia transports, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 18-23.092 contre l’arrêt rendu le 25 mai 2018 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l’opposant à M. M... C..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Massilia transports, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. C..., après débats en l’audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mai 2018), M. C... a été engagé en qualité de chauffeur poids lourd, classification G6/138M par la société Massilia transports, à compter du 27 avril 2009. Le contrat était soumis à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

2. Le 3 mars 2015, le salarié a saisi la juridiction prud’homale à l’effet d’obtenir la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur pour non-paiement des heures supplémentaires et repos compensateurs et paiement d’un rappel de salaire et de dommages-intérêts.

3. Le 14 mai 2015, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner au paiement de sommes à titre de rappel d’heures supplémentaires, de fixer en conséquence son salaire moyen brut mensuel à un certain montant, de requalifier la prise d’acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes à titre d’indemnité pour travail dissimulé, de repos compensateur non pris, d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail, alors :

« 1°/ que le juge ne peut dénaturer les pièces du litige ; qu’en l’espèce, la société Massilia faisait valoir dans ses conclusions d’appel que le salarié avait été payé de l’ensemble de ses heures supplémentaires puisqu’ainsi que ses bulletins de paie l’indiquaient, la rémunération du salarié comprenait un forfait de base de 199 heures par mois, à savoir 157,67 heures auxquelles s’ajoutaient 17 heures d’équivalence à 25 %, 17 heures supplémentaires majorées à 25 % et 13 heures supplémentaires majorées à 50 % ; que dès lors, en faisant entièrement droit aux demandes de rappel de salaires de M. C... pour les années 2013 à 2015 (à savoir 7 301,73 + 7 635,73 + 1 243,84 = 16 181,30 euros), quand celui-ci prétendait, selon ses propres constatations, n’avoir été payé qu’à hauteur de 182 heures par mois, la cour d’appel a méconnu l’obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, en l’occurrence les bulletins de paie et violé l’article 1103 du code civil ;

2°/ que lorsqu’il n’est pas contesté par les parties en litige que les heures supplémentaires ont toutes été rémunérées au taux majoré applicable, le salarié prétendant seulement qu’elles figureraient à un autre titre dans le bulletin de paie, le salarié peut éventuellement prétendre au versement de diverses indemnités en fonction des préjudices subis qu’il établit, mais ne saurait percevoir deux fois la rémunération des mêmes heures de travail, qu’il reconnaît avoir déjà reçue ; qu’en condamnant la société à verser au salarié un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires effectuées, après avoir constaté qu’elles avaient déjà toutes été payées, comme le reconnaissait le salarié, la cour d’appel a violé les articles 1103 et 1342 du code civil et L. 1221-1, L. 3121-28 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5. Les heures supplémentaires effectuées par le personnel roulant de transport routier de marchandises, ne donnant pas lieu uniquement au paiement d’un salaire majoré, mais ouvrant droit à un repos compensateur, le versement de frais de déplacement ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires.

6. La cour d’appel, qui a, sans dénaturation des bulletins de paie, estimé que le salarié avait effectué des heures supplémentaires rémunérées sous la forme de frais de déplacement, en a exactement déduit la condamnation de l’employeur au paiement de la créance salariale, dont elle a souverainement évalué le montant, se rapportant à ces heures, peu important que le montant des frais de déplacement parût correspondre à celui de cette créance.

7. Le moyen n’est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour repos compensateur non pris, de fixer en conséquence le salaire moyen brut mensuel, de requalifier la prise d’acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser diverses sommes à titre d’indemnité pour travail dissimulé, d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail, alors :

« 1°/ que lorsque l’entreprise compte moins de vingt salariés, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires, donnent droit à un repos compensateur dont la durée est égale à 50 % des heures supplémentaires accomplies ; qu’en l’espèce, la société Massilia transport faisait valoir dans ses conclusions d’appel qu’elle entrait dans cette catégorie ; qu’en décidant néanmoins que le salarié pouvait prétendre à une contrepartie en repos égale à 100 % des heures supplémentaires, sans vérifier préalablement le nombre de salariés dans l’entreprise, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 3121-11 du code du travail et 18-IV de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ;

2°/ que méconnaît l’objet du litige, la cour d’appel qui retient le calcul par le salarié de son repos compensatoire au motif qu’il "n’a fait l’objet d’aucun commentaire de la part de l’employeur", quand celui-ci a, au contraire, précisément et longuement contesté le calcul opéré par le salarié ; qu’en conséquence, la cour d’appel a violé les dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. Ayant retenu, à bon droit, que c’est à l’employeur de veiller à donner régulièrement au salarié une information complète sur ses droits à repos compensateur et à demander au salarié de prendre effectivement son repos si celui-ci, informé de ses droits, ne le fait pas, la cour d’appel, qui a relevé la dissimulation par l’employeur des heures supplémentaires sous la forme de frais de déplacement, en a exactement déduit, sans modifier l’objet du litige ni être tenue de vérifier l’importance de l’effectif de l’entreprise qui n’était pas discutée, que le salarié était fondé à demander l’indemnisation du préjudice subi.

10. Le moyen n’est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Massilia transports aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Massilia transports et la condamne à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Massilia transports.

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la société Massilia Transports à verser au salarié des sommes à titre de rappel d’heures supplémentaires et d’avoir, en conséquence, fixé son salaire moyen brut mensuel à la somme de 2.888,89 €, requalifié la prise d’acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Massilia Transports à verser au salarié des sommes à titre d’indemnité pour travail dissimulé, de repos compensateur non pris, d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE c’est à bon droit que le salarié fait valoir que le versement d’une prime ne peut tenir lieu de règlement d’heures supplémentaires ; en l’espèce M. M... C... réclame un rappel d’heures supplémentaires d’un montant de 28.773,66 € constitué du cumul des montants suivants :
 différence entre les heures supplémentaires mentionnées sur les bulletins de paie et celles indiquées sur les relevés chronotachygraphiques de 2.474,96 € dans la limite de la prescription triennale ;
 différence entre les frais de déplacements indiqués sur les bulletins de paie et ceux réellement exposés ;
 primes exceptionnelles pour un montant de 7.040,56 euros ;
il fait valoir notamment que son employeur, durant toute la relation contractuelle, s’est contenté de lui régler un forfait de 182 heures se décomposant ainsi qu’il suit :
. salaire de base : 151, 67 heures
. heures supplémentaires majorées à 25 % : 17,33 heures
. heures supplémentaires majorées à 50 % : 13 heures
alors même qu’il effectuait certains mois jusqu’à 240 heures de travail effectif, que toutes les heures accomplies au-delà de ce forfait ont été réglées sous la forme de frais de déplacements fictifs et de primes exceptionnelles, qu’il bénéficiait d’une carte essence et péage et qu’il n’avançait donc aucun frais, n’effectuant aucun grand déplacement ou déplacement à l’étranger, qu’en application des dispositions conventionnelles il ne pouvait prétendre qu’à une indemnité conventionnelle de repas de 12.80 € (soit une somme mensuelle de 22 x12.80 € = 281.60 €), qu’il s’agit là des seuls frais réellement exposés, qu’il évalue sur la période non prescrite 2013 à 2015, après déduction des indemnités journalières de repas précitées, le montant des heures supplémentaires ainsi payées sous la forme de frais de déplacement aux sommes suivantes : 2013 : 7301,73€ ; 2014 : 7.635,73€ ; 2015 : 1.243,84€ (4 mois) ; Pour étayer ses dires, M. M... C... produit : le rapport des conseillers rapporteurs du 1er septembre 2015 dont le contenu est ci-dessus rappelé, un décompte mentionnant chaque mois sur la période 2013 à 2015 notamment les heures supplémentaires déclarées sur le bulletin de paie, les heures supplémentaires non réglées et les frais de déplacements versés ; ledit décompte ne mentionne pas les primes exceptionnelles versées au salarié ; il produit également ses bulletins de salaire sur la période précitée laissant apparaître chaque mois le versement de frais de déplacement et ponctuellement de primes exceptionnelles ; les éléments produits par M. M... C... sont susceptibles d’être discutés par l’employeur et donc de nature à étayer ses prétentions ; l’employeur fait notamment valoir que toutes les heures effectuées par M. M... C... ont été rémunérées et même au-delà au moment de la prise d’acte et qu’elles ne pouvaient être payées sous la forme d’indemnités de trajet ; il relève sur ce dernier point qu’il a fait l’objet d’un contrôle URSSAF durant l’année 2015 et qu’aucun redressement n’a eu lieu au sujet des indemnités de déplacements versées à M. M... C... ; il produit la lettre d’observations de l’URSSAF du 30 juillet 2015 suite au contrôle "de l’application de la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires AGS" laquelle mentionne en sa rubrique "constatations" : "L’examen des plannings et des frais professionnels de certains chauffeurs a permis de relever des incohérences notamment au cours de l’année 2013. En effet, le rapprochement des flux de planning avec le nombre de paniers ou de grand déplacement a permis de constater que les chauffeurs ont perçu des indemnités de frais sur des journées non travaillées. Il en résulte une réintégration dans l’assiette de cotisations sociales des indemnités versées à tort", les disques chronotachygraphes et un tableau des heures de service payées au salarié de janvier 2012 à mars 2015 ; c’est à bon droit que le salarié relève que l’employeur ne justifie pas "concrètement à quoi correspond le règlement des frais de déplacements" mentionnés sur tous ses bulletins de salaire, la lettre d’observations de l’URSSAF n’ayant aucune valeur probante sur ce point ; au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour a la conviction que le salarié a effectué des heures supplémentaires rémunérées par l’employeur sous la forme de frais de déplacement ; qu’il y a donc lieu, en infirmant le jugement de lui allouer la somme de 16.171,30 € au titre d’heures supplémentaires non réglées outre les congés payés y afférents ;

1° ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les pièces du litige ; qu’en l’espèce, la société Massilia faisait valoir dans ses conclusions d’appel (pages 2, 4 et 7) que le salarié avait été payé de l’ensemble de ses heures supplémentaires puisqu’ainsi que ses bulletins de paie l’indiquaient, la rémunération du salarié comprenait un forfait de base de 199 heures par mois, à savoir 157,67 heures auxquelles s’ajoutaient 17 heures d’équivalence à 25%, 17 heures supplémentaires majorées à 25% et 13 heures supplémentaires majorées à 50% ; que dès lors, en faisant entièrement droit aux demandes de rappel de salaires de M. C... pour les années 2013 à 2015 (à savoir 7.301,73 + 7.635,73 + 1.243,84 = 16.181,30 €), quand celui-ci prétendait, selon ses propres constatations (arrêt attaqué p.5), n’avoir été payé qu’à hauteur de 182 heures par mois, la Cour d’appel a méconnu l’obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, en l’occurrence les bulletins de paie et violé l’article 1103 du Code civil ;

2° ALORS QUE lorsqu’il n’est pas contesté par les parties en litige que les heures supplémentaires ont toutes été rémunérées au taux majoré applicable, le salarié prétendant seulement qu’elles figureraient à un autre titre dans le bulletin de paie, le salarié peut éventuellement prétendre au versement de diverses indemnités en fonction des préjudices subis qu’il établit, mais ne saurait percevoir deux fois la rémunération des mêmes heures de travail, qu’il reconnaît avoir déjà reçue ; qu’en condamnant la société à verser au salarié un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires effectuées, après avoir constaté qu’elles avaient déjà toutes été payées, comme le reconnaissait le salarié, la Cour d’appel a violé les articles 1103 et 1342 du Code civil et L.1221-1, L.3121-28 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la société Massilia Transports à verser au salarié la somme de 16.500 € à titre de dommages et intérêt pour repos compensateur non pris, et d’avoir, en conséquence, fixé son salaire moyen brut mensuel à la somme de 2.888,89 €, requalifié la prise d’acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Massilia Transports à verser au salarié des sommes à titre d’indemnité pour travail dissimulé, d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE le salarié réclame la somme de 19.552,45 € à titre de dommages et intérêts "pour repos compensateur non pris" en faisant valoir que l’employeur ne l’ayant pas informé de son droit à repos compensateur, il n’a pu en bénéficier de sorte qu’il est bien fondé à réclamer l’indemnisation du préjudice subi ; l’employeur ne répond pas précisément au moyen soulevé par le salarié tiré de ce qu’il n’a pas été en mesure de demander la contrepartie en repos, ses développements pages 9 et 10 de ses conclusions portant sur le régime de calcul du repos compensateur ; la contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel lequel est fixé en l’espèce par la convention collective à 195 heures ; cette contrepartie est égale pour un effectif supérieur à 20 salariés à 100 % (une heure de repos pour une heure travaillée) ; comme le relève justement le salarié c’est à l’employeur de veiller à donner régulièrement au salarié une information complète sur ses droits à repos compensateur et à demander au salarié de prendre effectivement son repos si celui-ci informé de ses droits ne le fait pas ; en l’espèce le salarié, du fait de la dissimulation par l’employeur des heures supplémentaires sous la forme de frais de déplacement, n’a pas été en mesure, de demander la contrepartie en repos et a donc droit à l’indemnisation du préjudice subi ; cette indemnisation comme le relève encore justement l’appelant, qui a le caractère de dommages et intérêts comporte à la fois le montant d’une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant de l’indemnité de congés payés y afférents ; le préjudice subi par M. M... C... doit tenir compte de l’ampleur des heures travaillées et payées sous la forme d’indemnité de déplacement au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à 195 heures par la convention collective ; sur la base de calcul retenue par le salarié page 15 de ses écritures, qui n’a fait l’objet d’aucun commentaire de la part de l’employeur, il y a lieu de lui allouer la somme de 16.500 € à titre de dommages et intérêts ;

1° ALORS QUE lorsque l’entreprise compte moins de 20 salariés, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires, donnent droit à un repos compensateur dont la durée est égale à 50% des heures supplémentaires accomplies ; qu’en l’espèce, la société Massilia Transport faisait valoir dans ses conclusions d’appel qu’elle entrait dans cette catégorie ; qu’en décidant néanmoins que le salarié pouvait prétendre à une contrepartie en repos égale à 100% des heures supplémentaires, sans vérifier préalablement le nombre de salariés dans l’entreprise, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L.3121-11 du Code du travail et 18-IV de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 ;

2° ALORS QUE méconnaît l’objet du litige, la Cour d’appel qui retient le calcul par le salarié de son repos compensatoire au motif qu’il « n’a fait l’objet d’aucun commentaire de la part de l’employeur », quand celui-ci a, au contraire, précisément et longuement contesté le calcul opéré par le salarié (pages 9 et 10 de ses conclusions d’appel) ; qu’en conséquence, la Cour d’appel a violé les dispositions des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2020:SO00664