heures supplémentaires accord implicite employeur

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 14 décembre 2016

N° de pourvoi : 15-20441

ECLI:FR:CCASS:2016:SO02376

Non publié au bulletin

Cassation partielle

M. Frouin (président), président

SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Laboratoires Genevrier a engagé M. X... en qualité de visiteur médical spécialiste exclusif à compter du 31 mars 2008 ; qu’ayant été licencié pour insuffisance professionnelle le 5 avril 2011, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes relatives à l’exécution et à la rupture du contrat de travail ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l’employeur :

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner au paiement d’un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires et d’une indemnité de travail dissimulé, alors, selon le moyen :

1°/ que seules les heures de travail accomplies à la demande de l’employeur ou avec son accord au moins implicite constituent du temps de travail effectif donnant lieu à rémunération ; que le salarié qui dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps ne peut en conséquence réclamer le paiement d’heures supplémentaires qu’à la condition que ces heures de travail résultent de la charge de travail confiée par l’employeur ; qu’en l’espèce, la société Laboratoires Genevrier soutenait qu’il appartenait au salarié, qui disposait d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps, d’organiser ses tournées sur son secteur de manière à respecter l’horaire de 35 heures hebdomadaires ; qu’en se bornant à relever, pour dire que la société Laboratoires Genevrier ne pouvait prétendre que les heures supplémentaires n’étaient pas réalisées à sa demande ou du moins avec son accord implicite, que le salarié avait attiré son attention sur l’importance du nombre de kilomètres parcourus et de nuits passées à l’hôtel à la suite du changement de son secteur géographique en septembre 2009, sans faire ressortir une charge de travail nécessitant un dépassement constant de la durée légale du travail, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 3121-1 du code du travail ;

2°/ que l’envoi par le salarié d’un courrier électronique à une heure tardive, à partir de n’importe quel ordinateur ou même de son téléphone portable n’implique pas, en soi, le dépassement de la durée légale du travail, particulièrement lorsque le salarié est libre d’organiser son emploi du temps ; qu’en l’espèce, la société Laboratoires Genevrier soulignait que M. X... avait accès à sa messagerie professionnelle depuis n’importe quel poste informatique et depuis son téléphone portable et qu’il organisait librement son emploi du temps, de sorte que l’envoi de courriers électroniques à des heures tardives n’impliquait ni qu’il avait travaillé sans interruption depuis le début de la journée jusqu’à ces heures tardives, ni que sa charge de travail nécessitait l’accomplissement d’heures supplémentaires ; qu’en affirmant encore que la société Laboratoires Genevrier aurait demandé au salarié de ne pas envoyer de courriels si tardivement, si elle n’avait pas donné son accord au moins implicite à l’exécution d’heures supplémentaires, sans faire ressortir que l’envoi de ces courriers à des heures tardives était lié à la charge de travail du salarié, la cour d’appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 3121-1 du code du travail ;

3°/ que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif, même lorsqu’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail ; qu’en l’espèce, la société Laboratoires Genevrier soulignait dans ses conclusions d’appel que M. X... ne distinguait pas, dans ses décomptes d’heures supplémentaires, ce qui relevait du temps de travail et ce qui relevait du temps de déplacement professionnel pour se rendre sur son lieu de travail et revenir à son domicile après sa dernière visite ; qu’en se bornant à affirmer, après avoir relevé que le salarié étayait ses demandes par la production notamment de pièces établissant qu’il accomplissait régulièrement 300 à 450 kilomètres par jour, que la créance de rappel de salaire due à M. X... au titre des heures de travail accomplies, devait être évaluée à 35 000 euros, sans indiquer si elle tenait compte, dans cette évaluation, de l’intégralité des temps de déplacement invoqués par le salarié ou seulement des temps de déplacement pour se rendre d’un lieu de travail à l’autre, la cour d’appel, qui n’a pas permis à la Cour de cassation d’exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 3121-4 du code du travail ;

4°/ que le délit de travail dissimulé n’est caractérisé que lorsque l’employeur a sciemment omis de rémunérer certaines des heures de travail accomplies par le salarié ; qu’en se bornant à affirmer que la société Laboratoires Genevrier ne peut sérieusement soutenir avoir ignoré que M. X... réalisait des heures supplémentaires, compte tenu du secteur d’activité attribué à celui-ci, des formations et soirées auxquelles il participait, des emails tardifs qu’il envoyait, sans rechercher si la liberté dont jouissait le salarié dans l’organisation de son emploi du temps et sa charge de travail ne lui permettaient pas de respecter la durée légale du travail, la cour d’appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 8221-5 du code du travail ;

5°/ que la conclusion d’une convention de forfait en jours est ouverte aux salariés qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée ; qu’en conséquence, le fait, pour l’employeur, de proposer à un salarié qui remplit ces conditions la conclusion d’une convention de forfait en jours n’implique pas reconnaissance, de sa part, que l’intéressé accomplit des heures de travail supplémentaires ; qu’en l’espèce, la société Laboratoires Genevrier soutenait qu’elle avait proposé à M. X... en novembre 2010, sans opposition de ce dernier, une convention de forfait en jours, conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise conclu le 29 octobre 2010, compte tenu de l’autonomie dont il bénéficiait dans l’organisation de son emploi du temps et de l’impossibilité, pour elle, de contrôler précisément son temps de travail en raison de la nature itinérante de son emploi ; qu’en retenant encore, pour dire que le délit de travail dissimulé était établi, que la société Laboratoires Genevrier avait tenté d’imposer au salarié une convention de forfait en jours pour lui permettre de ne pas avoir à régler des heures supplémentaires, sans rechercher si cette proposition n’était pas tout simplement justifiée par l’autonomie dont le salarié bénéficiait dans l’organisation de son emploi du temps, la cour d’appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 8221-5 du code du travail ;

Mais attendu que sous le couvert de griefs pris de manque de base légale, le moyen ne tend qu’à remettre en cause le pouvoir d’appréciation de la cour d’appel qui, d’une part, a constaté l’existence d’heures supplémentaires accomplies avec l’accord implicite de l’employeur dont elle a souverainement évalué l’importance et fixé le montant, et d’autre part, a estimé, sans se fonder sur le seul constat de l’absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie, que le caractère intentionnel du travail dissimulé était établi ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

Vu l’article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de complément d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité de licenciement, l’arrêt retient qu’il n’explicite aucunement la demande qu’il présente de ce chef ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait précisément des écritures du salarié devant la cour d’appel qu’il sollicitait expressément l’inclusion du rappel d’heures supplémentaires dans la base de calcul des indemnités de rupture, ce dont il résultait que la demande de complément d’indemnités était explicitée, la cour d’appel, qui a dénaturé ces écritures, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute le salarié de ses demandes de compléments d’indemnités compensatrice de préavis et de licenciement, l’arrêt rendu, entre les parties, le 28 avril 2015, par la cour d’appel d’Angers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes ;

Condamne la société Laboratoires Genevrier aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Laboratoires Genevrier et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoires Genevrier

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR condamné la société LABORATOIRES GENEVRIER à verser à Monsieur X... la somme de 35.000 euros au titre des heures supplémentaires accomplies, incidence des congés payés incluse, et la somme de 22.000 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QUE « La lettre d’embauche établie le 27 février 2008 par la société Laboratoires Genevrier mentionnait une durée de travail hebdomadaire de 35 heures. Se prévalant d’un accord d’entreprise du 29 octobre 2010, entré en vigueur le 1er janvier 2011, la société Laboratoires Genevrier a, par courrier recommandé du 29 novembre 2010, fait connaître à M. X... qu’à compter de 2011 la gestion de son temps de travail serait effectuée en nombre de jours travaillés, ce nombre étant fixé à 216 jours par année complète d’activité, plus une journée de solidarité. Cette lettre se terminait en ces termes “vous disposez d’un délai d’un mois à compter de la réception de la présente pour faire éventuellement connaître votre refus du contenu de la présente. A défaut, vous serez réputé l’avoir accepté.” Il est constant que M. X... n’a pas fait connaître par écrit son refus de cette modalité particulière d’aménagement de son temps de travail. Cependant, en application de l’article L.3121-40 du code du travail, une convention de forfait jours autorisée par un accord collectif de travail doit être passée par écrit entre l’employeur et chacun des salariés concernés. Or, en l’espèce, M. X... n’a pas donné d’accord exprès et écrit à la proposition de son employeur. Par suite, ce dernier ne peut se prévaloir d’une convention de forfait jours. M. X... est donc fondé à solliciter le paiement des heures accomplies au-delà de 35 heures. En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accompli, il appartient au salarié d’étai er sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Au soutien de ses prétentions, M. X... verse aux débats : - un décompte faisant apparaître les heures supplémentaires jour par jour, dans lesquels il est indiqué que le salarié commençait à 8 heures et terminait à 18 heures avec une pause d’une heure avant sa ressectorisation et faisait ensuite comme horaires 8 heures 20 heures avec toujours une pause d’une heure, - des emails envoyés tardivement (une quarantaine), - ses notes de frais et liste des péages pour les années 2009 à 2011, dont il ressort qu’il accomplissait régulièrement 300 à 450 km par jour, - des emails relatifs à des déplacements et des titres de transport, - des annonces relatives à des soirées organisées par la société Laboratoires Genevrier et auxquelles il participait, M. Y..., ancien collègue, attestant qu’elle se terminaient aux alentours de 23 heures 30-minuit. Les décomptes produits sont, pour certains jours, spécifiquement motivé au regard de séminaires, de déplacements ou du travail administratif à effectuer. Conjugués avec les autres pièces versées aux débats, ils étayent suffisamment que des heures supplémentaires ont été accomplies, peu important à cet égard que M. X... n’ait pas adressé préalablement de réclamation à son employeur. La société Laboratoires Genevrier ne peut sérieusement prétendre que les heures supplémentaires n’étaient pas réalisées à sa demande ou du moins avec son accord implicite, compte tenu du secteur géographique attribué à son délégué médical, surtout à partir de septembre 2010, étant relevé que par un courriel du 26 octobre 2011 M. X... avait attiré son attention sur les contraintes de son nouveau secteur en terme de kilomètres parcourus et de nuits passées hors de chez lui. D’ailleurs, si tel n’avait pas été le cas, l’employeur lui aurait demandé notamment de ne pas envoyer de courriels si tardivement, étant souligné qu’au contraire, c’est lui qui parfois exigeait de M. X... une réponse le soir même par un email envoyé à 19 heures 18 (pièce 148).L’employeur ne produit aucune pièce permettant de remettre en cause es horaires avancés par le salarié. Néanmoins le décompte établi par ce dernier ne peut être retenu dans intégralité, dans la mesure où, en premier lieu, il est peu vraisemblable qu’en 37 mois, il ait accompli 2300 euros heures supplémentaires, tout comme il est peu vraisemblable que, compte tenu de ses fonctions, il ait eu des horaires de travail suivant un horaire fixe (début systématiquement à 8 heures), hors tâches exceptionnelles. En l’état des éléments soumis à l’appréciation de la cour, au regard du nombre d’heures supplémentaires accomplies à retenir des taux horaires successivement appliqués, des majorations applicables, la créance de rappel de salaire de M. X... sera retenue pour 35 000 euros, incidence des congés payés incluse. Par suite, il convient d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de ce chef. Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail, le fait de mentionner sur le bulletin de paie un certain nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement fait, est réputé être un travail dissimulé par l’employeur. Pour autant, la dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie, un nombre d’heures inférieur à celui réellement réalise, le caractère intentionnel ne pouvait se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie. En l’espèce, la société Laboratoires Genevrier ne peut sérieusement soutenir avoir ignoré que M. X... réalisait des heures supplémentaires, compte tenu du secteur attribué à celui-ci, des formations et soirées auxquelles il participait, des emails tardifs qu’il lui envoyait. Cette omission de régler lesdites heures s’est répétée pendant plusieurs mois et bien plus, la société Laboratoires Genevrier a tenté d’imposer une convention de forfait sans recueillir l’accord écrit de son salarié, ce qui devait lui permettre de ne plus avoir régler les heures supplémentaires. Dans ces conditions, il apparaît que c’est à juste titre que le conseil prud’hommes a condamné la société Laboratoires Genevrier à verser à M. X..., sur le fondement des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, une indemnité pour travail dissimulé. Celle-ci a été fixée à la somme de 32 000 euros par les premiers juges pour tenir compte des rappels de salaire pour heures supplémentaires. Cependant, compte tenu de la condamnation ci-dessus prononcée de ce chef et des éléments du dossier, il convient de réduire cette somme à 22 000 euros » ;

1. ALORS QUE seules les heures de travail accomplies à la demande de l’employeur ou avec son accord au moins implicite constituent du temps de travail effectif donnant lieu à rémunération ; que le salarié qui dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps ne peut en conséquence réclamer le paiement d’heures supplémentaires qu’à la condition que ces heures de travail résultent de la charge de travail confiée par l’employeur ; qu’en l’espèce, la société LABORATOIRES GENEVRIER soutenait qu’il appartenait au salarié, qui disposait d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps, d’organiser ses tournées sur son secteur de manière à respecter l’horaire de 35 heures hebdomadaires ; qu’en se bornant à relever, pour dire que la société LABORATOIRES GENEVRIER ne pouvait prétendre que les heures supplémentaires n’étaient pas réalisées à sa demande ou du moins avec son accord implicite, que le salarié avait attiré son attention sur l’importance du nombre de kilomètres parcourus et de nuits passées à l’hôtel à la suite du changement de son secteur géographique en septembre 2009, sans faire ressortir une charge de travail nécessitant un dépassement constant de la durée légale du travail, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 3121-1 du Code du travail ;

2. ALORS QUE l’envoi par le salarié d’un courrier électronique à une heure tardive, à partir de n’importe quel ordinateur ou même de son téléphone portable n’implique pas, en soi, le dépassement de la durée légale du travail, particulièrement lorsque le salarié est libre d’organiser son emploi du temps ; qu’en l’espèce, la société LABORATOIRES GENEVRIER soulignait que Monsieur X... avait accès à sa messagerie professionnelle depuis n’importe quel poste informatique et depuis son téléphone portable et qu’il organisait librement son emploi du temps, de sorte que l’envoi de courriers électroniques à des heures tardives n’impliquait ni qu’il avait travaillé sans interruption depuis le début de la journée jusqu’à ces heures tardives, ni que sa charge de travail nécessitait l’accomplissement d’heures supplémentaires ; qu’en affirmant encore que la société LABORATOIRES GENEVRIER aurait demandé au salarié de ne pas envoyer de courriels si tardivement, si elle n’avait pas donné son accord au moins implicite à l’exécution d’heures supplémentaires, sans faire ressortir que l’envoi de ces courriers à des heures tardives était lié à la charge de travail du salarié, la cour d’appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 3121-1 du Code du travail ;

3. ALORS, AU SURPLUS, QUE le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif, même lorsqu’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail ; qu’en l’espèce, la société LABORATOIRES GENEVRIER soulignait dans ses conclusions d’appel (p. 20) que Monsieur X... ne distinguait pas, dans ses décomptes d’heures supplémentaires, ce qui relevait du temps de travail et ce qui relevait du temps de déplacement professionnel pour se rendre sur son lieu de travail et revenir à son domicile après sa dernière visite ; qu’en se bornant à affirmer, après avoir relevé que le salarié étayait ses demandes par la production notamment de pièces établissant qu’il accomplissait régulièrement 300 à 450 kilomètres par jour, que la créance de rappel de salaire due à Monsieur X... au titre des heures de travail accomplies, devait être évaluée à 35.000 euros, sans indiquer si elle tenait compte, dans cette évaluation, de l’intégralité des temps de déplacement invoqués par le salarié ou seulement des temps de déplacement pour se rendre d’un lieu de travail à l’autre, la cour d’appel, qui n’a pas permis à la Cour de cassation d’exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 3121-4 du Code du travail ;

4. ALORS QUE le délit de travail dissimulé n’est caractérisé que lorsque l’employeur a sciemment omis de rémunérer certaines des heures de travail accomplies par le salarié ; qu’en se bornant à affirmer que la société LABORATOIRES GENEVRIER ne peut sérieusement soutenir avoir ignoré que Monsieur X... réalisait des heures supplémentaires, compte tenu du secteur d’activité attribué à celui-ci, des formations et soirées auxquelles il participait, des emails tardifs qu’il envoyait, sans rechercher si la liberté dont jouissait le salarié dans l’organisation de son emploi du temps et sa charge de travail ne lui permettaient pas de respecter la durée légale du travail, la cour d’appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 8221-5 du Code du travail ;

5. ALORS QUE la conclusion d’une convention de forfait en jours est ouverte aux salariés qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée ; qu’en conséquence, le fait, pour l’employeur, de proposer à un salarié qui remplit ces conditions la conclusion d’une convention de forfait en jours n’implique pas reconnaissance, de sa part, que l’intéressé accomplit des heures de travail supplémentaires ; qu’en l’espèce, la société LABORATOIRES GENEVRIER soutenait qu’elle avait proposé à Monsieur X... en novembre 2010, sans opposition de ce dernier, une convention de forfait en jours, conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise conclu le 29 octobre 2010, compte tenu de l’autonomie dont il bénéficiait dans l’organisation de son emploi du temps et de l’impossibilité, pour elle, de contrôler précisément son temps de travail en raison de la nature itinérante de son emploi ; qu’en retenant encore, pour dire que le délit de travail dissimulé était établi, que la société LABORATOIRES GENEVRIER avait tenté d’imposer au salarié une convention de forfait en jours pour lui permettre de ne pas avoir à régler des heures supplémentaires, sans rechercher si cette proposition n’était pas tout simplement justifiée par l’autonomie dont le salarié bénéficiait dans l’organisation de son emploi du temps, la cour d’appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 8221-5 du Code du travail.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan avocat aux Conseils pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué D’AVOIR infirmé le jugement en ce qu’il a condamné la société Laboratoires Genevrier à payer à M. X... les sommes de 7900 euros au titre du rappel de l’indemnité de préavis et de 1715 € au titre de rappel d’indemnité de licenciement et D’AVOIR débouté M. X... de sa demande en rappel d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité de licenciement tenant compte de son rappel de salaire pour heures supplémentaires ;

AUX MOTIFS QUE M. X... n’explicite aucunement la demande qu’il présente de ce chef ;

ALORS QUE les indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail doivent être calculées sur la base de la rémunération que le salarié aurait dû percevoir et non sur celle de la rémunération qu’il a effectivement perçue du fait des manquements de l’employeur à ses obligations ; que l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de licenciement doivent être calculées en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié avant la rupture de son contrat de travail ; que dans ses conclusions d’appel, reprises oralement à l’audience, M. X... a sollicité la condamnation de la société Laboratoires Genevrier à lui verser un rappel d’indemnité de préavis d’un montant de 7900 € et un rappel d’indemnité de licenciement d’un montant de 1715 € tenant compte de son rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ; qu’en déboutant M. X... de ces demandes après lui avoir alloué un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires qu’il a accomplies, la cour d’appel a violé les articles L. 1234-9 du code du travail et L. 1234-5 du code du travail ;

ALORS, à tout le moins, QUE dans ses conclusions d’appel (p.40 et 41), reprises oralement à l’audience, M. X... a sollicité la condamnation de la société Laboratoires Genevrier à lui verser un rappel d’indemnité de préavis d’un montant de 7900 € et un rappel d’indemnité de licenciement d’un montant de 1715 € tenant compte de son rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ; qu’en déboutant le salarié au motif qu’il n’explicitait pas cette demande, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et a violé l’article 4 du code de procédure civile.

Décision attaquée : Cour d’appel d’Angers , du 28 avril 2015

Textes appliqués :
* Cour d’appel d’Angers, 28 avril 2015, 13/01080