Nettoyage de chambres d’hôtel forfaitisé oui

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 10 août 1993

N° de pourvoi : 92-85227

Non publié au bulletin

Rejet

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRAN&AIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix août mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

 X... Jean-Jacques, contre l’arrêt de la cour d’appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 18 septembre 1992, qui, pour marchandage, l’a condamné à une amende de dix mille francs, a ordonné la publication de la décision et a prononcé des réparations civiles ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 125-1 et L. 152-3, L. 212-4-3, et L. 141-1 du Code du travail, et de l’article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de marchandage de main-d’oeuvre, et l’a condamné à la peine de 10 000 francs d’amende ;

”aux motifs qu’”il résulte des pièces du dossier, et notamment des constatations de l’inspection du travail, des auditions de Mmes Z..., A... et Y..., et de X... lui-même, que ce dernier passe en réalité avec les hôteliers des contrats de sous-entreprise ayant pour objet la fourniture de main-d’oeuvre ; que la société ATH fournit aux hôteliers des femmes de ménage, ouvrières peu spécialisées, dotées, pour nettoyer les chambres d’hôtels, d’un matériel peu important, utilisable par n’importe qui ; que cette main-d’oeuvre est fournie en fonction de la demande des hôteliers ; qu’en effet, les gouvernantes des hôtels indiquent chaque jour à la société ATH le nombre de chambres à nettoyer ; qu’en fonction du travail à effectuer, la société ATH fait appel au nombre d’ouvriers strictement nécessaires aux hôteliers ; qu’afin d’être utilisables en fonction de la demande hôtelière, les salariés d’ATH ont été recrutés, pour certains sans contrat de travail, pour d’autres à l’aide de contrats écrits prévoyant un horaire minimum de travail mensuel dérisoire, de l’ordre de 10 à 20 heures ; que les ouvriers nettoyeurs de l’entreprise ATH sont placés, dans les hôtels où ils travaillent, sous la direction de la gouvernante de l’hôtel qui leur indique quelles chambres ils doivent nettoyer ; qu’il n’existe en effet pas de responsable de chantier ; que Mme Rivière, désignée comme responsable de chantier à l’hôtel Novotel de la Rochelle par X... à l’audience de la Cour, n’a été recrutée et rémunérée de 1988 à septembre 1990 que comme “OS” au coefficient 130 ; que ce n’est qu’après l’intervention de l’inspecteur du travail qu’en septembre 1990, Mme Rivière a été promue “responsable de chantier” au coefficient 135 ; que le prêt de main-d’oeuvre d’ATH aux hôtels est également matérialisé par les bulletins de paie de Mme Y... et de Mme Rivière qui portent expressément la qualification de “femme de chambre” alors que leur employeur n’est pas hôtelier mais entrepreneur de nettoyage ; que le système de fournitures de main-d’oeuvre mis en place par X... a des conséquences

préjudiciables pour les ouvriers mis à la disposition des hôteliers ; qu’en effet ces salariés sont amenés à travailler exclusivement dans un hôtel et pour un hôtelier en étant privés du bénéfice de la convention collective de travail des chaînes d’hôtels et des primes de fin d’année perçues par les salariés de l’hôtellerie ; que, d’autre part, le système consistant à rémunérer les ouvriers en fonction du nombre de chambres nettoyées et non en fonction du temps réel passé à effectuer ce nettoyage est contraire aux dispositions légales prévoyant une rémunération adaptée à l’horaire réel et aboutit à priver le salarié d’une partie de la rémunération qui lui est due ; que X... ne peut ignorer que les normes fixées par les chaînes hôtelières pour le temps théorique affecté au nettoyage d’une chambre ne peuvent être respectées par les femmes de chambre ; que, du reste, les trois parties civiles indiquent que ce temps théorique était toujours dépassé dans la réalité ; qu’ainsi le système mis en place bénéficie à l’hôtelier et à X... qui en tirent un profit financier, au détriment des salariés ; que la mise en place volontaire d’un tel système relève de l’intention de nuire aux salariés” (cf. arrêt p. 6) ;

”1°) alors que constitue un contrat de prestation de services, et non pas de fourniture de main-d’oeuvre, la convention par laquelle un employeur offre à son cocontractant un travail ou un service réalisé par son propre personnel qui reste placé sous sa direction et sous sa responsabilité, et qui a pour objet l’exécution d’une tâche objective, définie avec précision, habituellement rémunérée de façon forfaitaire ; que les contrats d’entretien passés par la société ATH avec les hôtels s’analysent en un des contrats de prestations de services, ayant pour activité bien définie le nettoyage des chambre d’hôtels suivant une qualité et un service propres à la société ATH, celle-ci employant pour l’exécution de cette tâche du personnel réparti quotidiennement entre les différents hôtels après avoir reçu ses ordres, et se faisant rémunérer par ses cocontractants en fonction du nombre de chambres nettoyées suivant un prix forfaitaire ; qu’en qualifiant, néanmoins, ces contrats de prêts de main-d’oeuvre, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

”2°) alors qu’en déclarant que les ouvriers nettoyeurs de l’entreprise ATH sont placés sous la direction de la gouvernante de l’hôtel au seul motif que celle-ci leur indique quelles chambres ils doivent nettoyer, sans rechercher ainsi qu’elle y était expressément invitée si l’entreprise de nettoyage ATH ne répartit pas ses ouvriers en fonction des tâches à exécuter dans les différents hôtels, ne leur donne pas les instructions nécessaires à l’exécution de ces tâches de nettoyage, et n’en assume pas la responsabilité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

”3°) alors qu’un contrat d’entreprise supposant la fourniture de main-d’oeuvre ne devient illégal, comme constitutif de marchandage, que s’il a pour effet de porter préjudice aux salariés détachés ou d’éluder l’application des dispositions légales ou conventionnelles ; que les employés de la société ATH, entreprise de nettoyage hôtelier, bénéficient de la convention collective des entreprises de nettoyage de locaux ; qu’en retenant que le système de fourniture de main-d’oeuvre mis en place par X... a des conséquences préjudiciables pour les ouvriers mis à la disposition des hôteliers, au motif que ces salariés sont amenés à travailler exclusivement dans un hôtel et pour un hôtelier en étant privés du bénéfice de la convention collective de travail de chaînes d’hôtels et des primes de fin d’année perçues par les salariés de l’hôtellerie, sans préciser en quoi celle-ci serait plus favorable que la convention collective des entreprises de nettoyage de locaux, ou devrait éluder cette dernière, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

”4°) alors que les conclusions d’appel de X... faisaient valoir que les salariés d’ATH bénéficiaient d’un salaire forfaitaire, même s’ils avaient effectué moins d’heures de travail ; qu’en se bornant à énoncer que ce mode de rémunération lui était due, sans préciser les éléments de comparaison et de calcul permettant de constater un tel fait, la cour d’appel a privé sa décision de motifs, en violation des textes susvisés” ;

Attendu que, pour considérer que les contrats dits d’entretien des locaux, conclus avec des exploitants d’hôtels par la société ATH, dont Jean-Jacques X... est le gérant, n’étaient en réalité que des contrats de fourniture illicite de main-d’oeuvre, la juridiction du second degré observe que le personnel fourni aux hôtels pour le nettoyage des chambres était, en l’absence de responsable de ladite société sur les lieux du travail, placé sous la seule autorité de la gouvernante des hôtels ; qu’elle relève aussi que si la société ATH était payée en fonction du nombre de chambres nettoyées, le prix fixé par chambre correspondait au temps fixé pour la durée du nettoyage ; que le moyen, en ce qu’il tente de remettre en cause ces constatations souveraines, n’est pas recevable ;

Attendu, en outre, qu’en constatant que les ouvrières en cause n’avaient pas perçu la prime de fin d’année qui leur aurait été donnée si elles avaient été

payées comme des salariées de l’hôtellerie, la cour d’appel, abstraction faite de motifs relatifs à la convention collective de l’hôtellerie ou au mode de rémunération forfaitaire des ouvrières, a établi le préjudice causé à ces dernières par l’opération illicite de prêt de main-d’oeuvre et, contrairement à ce qui est allégué, a caractérisé cet élément du délit de marchandage ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a condamné X... à payer à titre de dommages-intérêts les sommes de 9 700 francs à Mme Rivière, de 7 300 francs à Mme Y... et de 1 200 francs à Mme Z... ;

”aux motifs que “les constitutions de parties civiles de Mmes Y..., Z... et A... sont recevables ; qu’en effet, du fait du système de marchandage mis en place par X..., elles ont travaillé comme femmes de chambre dans des hôtels en étant privées de primes de fin d’année et du bénéfice de la convention collective applicable au personnel hôtelier ; que, surtout, elles ont été rémunérées sur la base d’un nombre d’heures de travail fictif, inférieur au nombre d’heures effectuées ; qu’elles ont donc subi un préjudice certain trouvant directement sa source dans l’infraction ; que le nombre d’heures de travail non payées a été calculé par l’inspection du travail ; qu’il correspond à 357 heures pour Mme Rivière, à 267 heures pour Mme Y... et à 43 heures pour Mme Z... ; que, compte tenu du salaire perçu par celles-ci, il convient de fixer l’indemnité qui réparera intégralement le préjudice subi par les parties civiles à 9 700 francs pour Mme Rivière, 7 300 francs pour Mme Y... et 1 200 francs pour Mme Z...” (cf. arrêt p. 7) ;

”alors qu’en statuant de la sorte, sans préciser les bases de calcul permettant de déterminer le prix des heures supplémentaires dues et le préjudice en résultant, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de motifs au regard des textes susvisés” ;

Attendu que les juges apprécient souverainement, dans les limites des conclusions des parties et sans avoir à spécifier les bases de leur calcul, l’indemnité propre à réparer le dommage dont ils constatent l’existence ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Décision attaquée : Cour d’appel de Poitiers du 18 septembre 1992