Amplitude heures effectives

Le : 08/04/2014

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 12 mars 2014

N° de pourvoi : 12-28483 12-28484 12-28485 12-28486 12-28487

ECLI:FR:CCASS:2014:SO00608

Publié au bulletin

Cassation partielle

M. Lacabarats (président), président

Me Foussard, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° G 12-28 483, J 12-28. 484, K 12-28. 485, M 12-28. 486, N 12-28. 487 ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu, selon ce texte, que la durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur deux semaines consécutives à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et que soit respectée pour chacune des semaines la durée maximale pouvant être accomplie au cours d’une même semaine telle que définie à l’article L. 212-7, devenu L. 3121-35, du code du travail ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... et quatre autres salariés ont été engagés en qualité d’ambulanciers roulants par la société Ambulances assistance Y..., laquelle a été dissoute, M. Y... étant nommé liquidateur amiable ; qu’ils ont saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement d’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ;
Attendu que les arrêts retiennent, pour le calcul des heures supplémentaires effectuées par les salariés, que la règle de 48 heures maximum de travail hebdomadaire permettant l’application d’un décompte de la durée hebdomadaire de travail sur deux semaines consécutives doit s’apprécier sur la base des amplitudes horaires effectuées ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la durée maximale de travail est déterminée sur la base du temps de travail effectif et non sur celle des amplitudes horaires dont doit être déduite la part de l’activité qui ne correspond pas à du travail effectif, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’ils disent que la règle de 48 heures maximum de travail hebdomadaire permettant l’application de la quatorzaine s’apprécie sur la base des amplitudes horaires effectuées, les arrêts rendu le 25 septembre 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Limoges ;
Condamne Mmes X..., Z..., C..., A... et M. B..., aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités, demandeur au pourvoi n° G 12-28. 483.
L’arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU’il a décidé « que la règle de 48 heures maximum de travail hebdomadaire permettant l’application de la quatorzaine s’apprécie sur la base des amplitudes horaires effectuées » ;
AUX MOTIFS QUE « qu’il ressort néanmoins des textes applicables et est, au demeurant, admis par les deux parties, que pour que la règle de la quatorzaine soit applicable, il faut que le salarié ait bénéficié d’un repos de trois jours au cours de ces deux semaines et n’ait pas réalisé plus de 48 heures de travail par semaine et les articles 4, tant du décret du 26 janvier 1983 que du décret du 24 décembre 2003, précisent que cette durée maximale de 48 heures de travail doit être respectée pour chacune des deux semaines consécutives ; qu’il est en outre évident que la règle de la quatorzaine ayant pour but de calculer le temps de travail effectif par équivalence, le coefficient réducteur ne peut être mis en application avant de vérifier si cette règle est ou non applicable ; que c’est donc à partir de l’amplitude qu’il faut vérifier si le travail de la semaine n’a pas dépassé 48 heures ; que force est de constater que la semaine 32 évoquée par l’intimé dans ses écritures ayant comporté 53 heures de travail ne pouvait permettre un calcul du travail effectif sur la base d’une quatorzaine ; que quant à la période du 11 au 24 avril 2005, la salariée y a fait application de la règle de la quatorzaine et n’a compté que 2 heures36 supplémentaires à 10 % : qu’enfin, contrairement à ce qu’avance Monsieur Y..., la salariée a mis en application les règles de la quatorzaine à 21 reprises dans le décompte qu’elle a présenté »
ALORS QUE la règle de la quatorzaine, permettant de regrouper deux semaines pour le calcul des heures supplémentaires, suppose que le salarié n’ait pas travaillé plus de 48 heures par semaine ; que la durée du travail effectif, à prendre en compte pour la mise en oeuvre de cette règle, suppose que l’on déduise de l’amplitude de la journée de travail la durée totale des interruptions, dites coupures, et le temps consacré aux repas, à l’habillage et au casse croute ; qu’en se bornant en l’espèce à viser l’amplitude de la journée de travail, quand ils devaient se référer à la durée effective du travail, les juges du fond ont violé les articles 4 et 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983.

Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités, demandeur au pourvoi n° J 12-28. 484.
L’arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU’il a décidé « que la règle de 48 heures maximum de travail hebdomadaire permettant l’application de la quatorzaine s’apprécie sur la base des amplitudes horaires effectuées » ;
AUX MOTIFS QUE « qu’il ressort néanmoins des textes applicables et est, au demeurant, admis par les deux parties, que pour que la règle de la quatorzaine soit applicable, il faut que le salarié ait bénéficié d’un repos de trois jours au cours de ces deux semaines et n’ait pas réalisé plus de 48 heures de travail par semaine et les articles 4, tant du décret du 26 janvier 1983 que du décret du 24 décembre 2003, précisent que cette durée maximale de 48 heures de travail doit être respectée pour chacune des deux semaines consécutives ; qu’il est en outre évident que la règle de la quatorzaine ayant pour but de calculer le temps de travail effectif par équivalence, le coefficient réducteur ne peut être mis en application avant de vérifier si cette règle est ou non applicable ; que c’est donc à partir de l’amplitude qu’il faut vérifier si le travail de la semaine n’a pas dépassé 48 heures ; que force est de constater que la semaine 32 évoquée par l’intimé dans ses écritures ayant comporté 53 heures de travail ne pouvait permettre un calcul du travail effectif sur la base d’une quatorzaine ; que quant aux semaines écoulées du 11 au 24 avril 2005, elles ont été comptabilisées dans la cadre de deux quatorzaine différentes, ne donnant lieu qu’au paiement d’une heure 43 minutes supplémentaires ; qu’enfin, contrairement à ce qu’avance Monsieur Y..., Madame Z... a mis en application la règle de la quatorzaine à 35 reprises dans le décompte qu’elle a présenté » ;
ALORS QUE la règle de la quatorzaine, permettant de regrouper deux semaines pour le calcul des heures supplémentaires, suppose que le salarié n’ait pas travaillé plus de 48 heures par semaine ; que la durée du travail effectif, à prendre en compte pour la mise en oeuvre de cette règle, suppose que l’on déduise de l’amplitude de la journée de travail la durée totale des interruptions, dites coupures, et le temps consacré aux repas, à l’habillage et au casse croute ; qu’en se bornant en l’espèce à viser l’amplitude de la journée de travail, quand ils devaient se référer à la durée effective du travail, les juges du fond ont violé les articles 4 et 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983.
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités, demandeur au pourvoi n° K 12-28. 485.
L’arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU’il a décidé « que la règle de 48 heures maximum de travail hebdomadaire permettant l’application de la quatorzaine s’apprécie sur la base des amplitudes horaires effectuées » ;
AUX MOTIFS QUE « qu’il ressort néanmoins des textes applicables et est, au demeurant, admis par les deux parties, que pour que la règle de la quatorzaine soit applicable, il faut que le salarié ait bénéficié d’un repos de trois jours au cours de ces deux semaines et n’ait pas réalisé plus de 48 heures de travail par semaine et les articles 4, tant du décret du 26 janvier 1983 que du décret du 24 décembre 2003, précisent que cette durée maximale de 48 heures de travail doit être respectée pour chacune des deux semaines consécutives ; qu’il est en outre évident que la règle de la quatorzaine ayant pour but de calculer le temps de travail effectif par équivalence, le coefficient réducteur ne peut être mis en application avant de vérifier si cette règle est ou non applicable ; que c’est donc à partir de l’amplitude qu’il faut vérifier si le travail de la semaine n’a pas dépassé 48 heures ; que force est de constater que la semaine 32 évoquée par l’intimé dans ses écritures ayant comporté 53 heures de travail ne pouvait permettre un calcul du travail effectif sur la base d’une quatorzaine ; que quant à la période du 11 au 24 avril 2005, il apparait que la deuxième semaine du 18 au 4 avril ayant comporté 62 heures d’amplitude ne permet pas davantage l’application de la règle de la quatorzaine, mais, qu’en revanche, le salarié a appliqué cette règle au titre de la période du 4 au 17 avril ; qu’en effet, contrairement à ce que soutient Monsieur Y..., le salarié a mis en application la règle de la quatorzaine à 29 reprises dans le décompte qu’il a présenté » ;
ALORS QUE la règle de la quatorzaine, permettant de regrouper deux semaines pour le calcul des heures supplémentaires, suppose que le salarié n’ait pas travaillé plus de 48 heures par semaine ; que la durée du travail effectif, à prendre en compte pour la mise en oeuvre de cette règle, suppose que l’on déduise de l’amplitude de la journée de travail la durée totale des interruptions, dites coupures, et le temps consacré aux repas, à l’habillage et au casse croute ; qu’en se bornant en l’espèce à viser l’amplitude de la journée de travail, quand ils devaient se référer à la durée effective du travail, les juges du fond ont violé les articles 4 et 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983.

Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités, demandeur au pourvoi n° M 12-28. 486.
L’arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU’il a décidé « que la règle de 48 heures maximum de travail hebdomadaire permettant l’application de la quatorzaine s’apprécie sur la base des amplitudes horaires effectuées » ;
AUX MOTIFS QUE « qu’il ressort néanmoins des textes applicables et est, au demeurant, admis par les deux parties, que pour que la règle de la quatorzaine soit applicable, il faut que le salarié ait bénéficié d’un repos de trois jours au cours de ces deux semaines et n’ait pas réalisé plus de 48 heures de travail par semaine et les articles 4, tant du décret du 26 janvier 1983 que du décret du 24 décembre 2003, précisent que cette durée maximale de 48 heures de travail doit être respectée pour chacune des deux semaines consécutives ; qu’il est en outre évident que la règle de la quatorzaine ayant pour but de calculer le temps de travail effectif par équivalence, le coefficient réducteur ne peut être mis en application avant de vérifier si cette règle est ou non applicable ; que c’est donc à partir de l’amplitude qu’il faut vérifier si le travail de la semaine n’a pas dépassé 48 heures ; que force est de constater que la semaine 32 évoquée par l’intimé dans ses écritures ayant comporté 53 heures de travail ne pouvait permettre un calcul du travail effectif sur la base d’une quatorzaine ; que quant à la période du 11 au 24 avril 2005il apparait que la première semaine du 11 au 17 avril a été comprise dans une quatorzaine avec la semaine précédente ; qu’enfin, contrairement à ce qu’avance son adversaire au procès, la salariée a mis en application les règles de la quatorzaine à 31 reprises dans le décompte qu’elle a présenté » ;
ALORS QUE la règle de la quatorzaine, permettant de regrouper deux semaines pour le calcul des heures supplémentaires, suppose que le salarié n’ait pas travaillé plus de 48 heures par semaine ; que la durée du travail effectif, à prendre en compte pour la mise en oeuvre de cette règle, suppose que l’on déduise de l’amplitude de la journée de travail la durée totale des interruptions, dites coupures, et le temps consacré aux repas, à l’habillage et au casse croute ; qu’en se bornant en l’espèce à viser l’amplitude de la journée de travail, quand ils devaient se référer à la durée effective du travail, les juges du fond ont violé les articles 4 et 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983.

Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités, demandeur au pourvoi n° N 12-28. 487.
L’arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU’il a décidé « que la règle de 48 heures maximum de travail hebdomadaire permettant l’application de la quatorzaine s’apprécie sur la base des amplitudes horaires effectuées » ;
AUX MOTIFS QUE « qu’il ressort des textes applicables et est, au demeurant, admis par les deux parties, que pour que la règle de la quatorzaine soit applicable, il faut que le salarié ait bénéficié d’un repos de trois jours par quatorzaine et n’ait pas réalisé plus de 48 heures de travail par semaine et les articles 4, tant du décret du 26 janvier 1983 que du décret du 24 décembre 2003, précisent que cette durée maximale de 48 heures de travail doit être respectée pour chacune des deux semaines consécutives ; qu’il est en outre évident que la règle de la quatorzaine ayant pour but de calculer le temps de travail effectif par équivalence, le coefficient réducteur ne peut être mis en application avant de vérifier si cette règle est ou non applicable ; que c’est donc sur la base de l’amplitude qu’il faut vérifier si le travail de la semaine n’a pas dépassé 48 heures ; que force est de constater que la semaine 32 évoquée par l’intimé dans ses écritures ayant comporté 53 heures de travail ne pouvait permettre un calcul du travail effectif sur la base d’une quatorzaine ; que l’autre exemple n’est pas plus convaincant dans la mesure où la période du 11 avril au 24 avril 2005 correspond à une semaine 16 de 50 heures 45 et une semaine 17 de 34 heures 45 ; que là encore, la semaine 16 ne répond pas aux conditions d’application de la quatorzaine ; qu’enfin, contrairement à ce qu’avance Monsieur Y..., Madame A... a mis en application les règles de la quatorzaine à 13 reprises dans le décompte qu’elle a présenté »
ALORS QUE la règle de la quatorzaine, permettant de regrouper deux semaines pour le calcul des heures supplémentaires, suppose que le salarié n’ait pas travaillé plus de 48 heures par semaine ; que la durée du travail effectif, à prendre en compte pour la mise en oeuvre de cette règle, suppose que l’on déduise de l’amplitude de la journée de travail la durée totale des interruptions, dites coupures, et le temps consacré aux repas, à l’habillage et au casse croute ; qu’en se bornant en l’espèce à viser l’amplitude de la journée de travail, quand ils devaient se référer à la durée effective du travail, les juges du fond ont violé les articles 4 et 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983.
Publication :

Décision attaquée : Cour d’appel de Bordeaux , du 25 septembre 2012