Avitaillement - temps d’accès dans zone aéroportuaire protégée non

Arrêt n° 722 du 9 mai 2019 (17-20.740) - Cour de cassation - Chambre sociale - ECLI:FR:CCASS:2019:SO00722

Cassation partielle

Demandeur(s) : d’avitaillement et de stockage de carburants aviation (SASCA), société en nom collectif
Défendeur(s) : M. H... C...

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Total Fina Elf raffinage marketing a engagé M. C... en qualité d’avitailleur à compter du 1er novembre 2000, avec reprise d’ancienneté au 1er août 2000 ; qu’en janvier 2012 la société Total Fina Elf raffinage marketing et la société BP France ont créé la Société d’avitaillement et de stockage de carburants aviation (Sasca), à laquelle elles ont cédé leurs branches d’activité d’avitaillement d’aéronefs ; que M. C... a saisi la juridiction prud’homale aux fins de condamnation de la société Sasca au paiement de diverses sommes au titre de l’exécution du contrat de travail ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande en paiement d’une prime d’habillage et de déshabillage, outre les congés payés et le treizième mois afférents, alors, selon le moyen :

1°/ que le fait qu’un salarié soit astreint au port d’une tenue de travail et que l’entretien de celle-ci soit effectué par l’employeur suffit à justifier qu’il ait droit à la prime de déshabillage et d’habillage prévue par l’article L. 3121-3 du code du travail, peu important que d’autres salariés fassent le choix de ne pas se déshabiller et se vêtir sur le lieu de travail ; que la cour d’appel qui a débouté le salarié de sa demande de prime tout en constatant qu’il n’était pas contesté que le port d’une tenue de travail était obligatoire et que les salariés avaient l’obligation de confier leur tenue à l’entreprise de nettoyage de l’entreprise n’a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s’en évinçaient et a violé l’article L. 3121-3 du code du travail ;

2°/ que les contreparties dont fait l’objet le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail ; que la cour d’appel qui a débouté le salarié de sa demande tendant à obtenir la prime de déshabillage et d’habillage prévue par l’article L. 3121-3 du code du travail au seul motif que ces opérations s’effectuaient sur le temps de travail déjà rémunéré a ajouté aux conditions légales une condition qui n’existe pas et a violé l’article susvisé ;

3°/ qu’une unique attestation ne saurait fonder le débouté de la demande, le fait que des salariés travaillant sur d’autres aéroports aient conforté cette attestation étant inopérant ; que la cour d’appel qui a justifié sa décision de débouté exclusivement sur la déclaration d’un adjoint d’aéroport non soumis au port d’une tenue d’avitailleur comme le faisait valoir l’exposant dans ses conclusions d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 3121-3 du code du travail ;

Mais attendu qu’ayant constaté, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve, que pour les salariés ayant choisi de procéder aux opérations d’habillage et de déshabillage sur le lieu de travail, le temps nécessaire à ces opérations était décompté comme temps de travail, la cour d’appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l’employeur :

Vu l’article L. 3121-1 du code du travail ;

Attendu que pour condamner l’employeur au paiement de sommes à titre de rappel de salaire pour la période du 12 octobre 2007 au 28 février 2017, de congés payés et de treizième mois afférents, en invitant les parties à imputer sur les sommes dues le ou les deux jours de congés annuels supplémentaires versés depuis 2012 et pour dire que l’employeur devra régler à compter du mois de mars 2017 le salaire dû pour le temps de transport, à hauteur de vingt minutes par quart effectué, l’arrêt retient qu’en vertu de l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, que si le temps de trajet pour se rendre à son lieu de travail n’est pas considéré comme un temps de travail, il en est autrement quand, comme en l’espèce, le salarié, lorsqu’il arrive à son lieu de travail, est contraint de se soumettre d’une part, au contrôle de sécurité, d’autre part, à l’utilisation d’un véhicule spécifique, ces contraintes résultant de la spécificité de son emploi et de ses conditions de travail, qu’en effet, le salarié n’a d’autre choix que de se soumettre aux règles de sécurité applicables dans l’enceinte où est situé son lieu de travail et ne dispose pas de la liberté de vaquer à ses occupations personnelles, que la demande du salarié est donc fondée dans son principe mais que le temps d’attente moyen sera évalué à dix minutes, soit vingt minutes par jour ;

Attendu, cependant, que selon l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que la circonstance que le salarié soit astreint de se déplacer vers son lieu de travail, à l’intérieur de l’enceinte sécurisée de l’infrastructure aéroportuaire, au moyen d’une navette, ne permet pas de considérer que ce temps de déplacement constitue un temps de travail effectif ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, par des motifs impropres à caractériser que le salarié se trouvait à la disposition de son employeur et devait se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la Société d’avitaillement et de stockage de carburants aviation au paiement des sommes de 9 309,05 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 12 octobre 2007 au 28 février 2017, de 930,90 euros bruts au titre des congés payés et de 775,75 euros bruts au titre du treizième mois afférents, les parties étant invitées à imputer sur ces sommes le ou les deux jours de congés annuels supplémentaires versés depuis 2012, et en ce qu’il dit que la société devra régler, à compter du mois de mars 2017, le salaire dû pour le temps de transport, à hauteur de vingt minutes par quart effectué, l’arrêt rendu le 3 mai 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Président : M. Cathala
Rapporteur : Mme Schamber, conseiller doyen
Avocat général : Mme Rémery
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois - SCP Lyon-Caen et Thiriez