Période d’astreinte oui

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 26 janvier 2022
N° de pourvoi : 20-18.549
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00121
Non publié au bulletin
Solution : Cassation partielle

Audience publique du mercredi 26 janvier 2022
Décision attaquée : Cour d’appel de Lyon, du 13 mai 2020

Président
M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s)
SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION


Audience publique du 26 janvier 2022

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 121 F-D

Pourvoi n° A 20-18.549

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JANVIER 2022

M. [M] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-18.549 contre l’arrêt rendu le 13 mai 2020 par la cour d’appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l’opposant à la société Chabe Rhône-Alpes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société Chabe Rhône-Alpes, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [L], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Chabe Rhône-Alpes, après débats en l’audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 13 mai 2020), M. [L] a été engagé le 9 décembre 2008 par la société Affaires et tourisme, aux droits de laquelle est venue la société Chabe Rhône-Alpes, en qualité de directeur commercial et d’exploitation.

2. Licencié le 28 décembre 2012, le salarié a saisi la juridiction prud’homale le 4 février 2014 de demandes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident de l’employeur, ci-après annexé

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d’heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et d’indemnité pour travail dissimulé, alors « que lorsque le salarié présente à l’appui de sa demande de paiement d’heures supplémentaires des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés, il appartient, d’une part, à l’employeur de fournir au juge ses propres éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et, d’autre part, au juge de tenir compte de l’obligation de l’employeur d’assurer le contrôle des heures de travail accomplies pour former sa conviction ; qu’il résultait des propres constatations de la cour d’appel que le salarié a, d’une part, versé aux débats un tableau reprenant les heures du premier appel téléphonique du matin et du dernier appel téléphonique du soir, et les heures du premier courriel et du dernier courriel, jour par jour, d’autre part, établi sur la base de ce tableau un décompte des heures de travail réalisées en prenant [tenant] compte de l’amplitude horaire sur chaque journée, déduction faite d’une pause déjeuner d’une durée d’une heure trente ainsi qu’un décompte du total d’heures supplémentaires pour chacune des années ; qu’en jugeant néanmoins que la demande du salarié n’est pas étayée, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et qui a fait peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur le seul salarié, a violé les articles L. 3171-4 du code du travail et 1315 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l’article L. 3171-4 du code du travail :

5. Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

6. Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

7. Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

8. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d’heures supplémentaires, l’arrêt constate que le salarié présente un tableau, des décomptes, des factures de téléphone, ainsi que des courriels dont il est l’auteur. L’arrêt retient que les éléments destinés à montrer que l’intéressé a travaillé sept jours sur sept, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, et qu’il n’a pris aucun jour de congé pendant trois ans ne sont pas suffisamment précis en ce qui concerne les horaires de travail effectivement réalisés, les courriels ayant été rédigés au moment où la gérance changeait de mains et les heures des appels téléphoniques et des courriels permettant au plus de déterminer une amplitude de travail mais pas un travail effectif pendant une durée ininterrompue entre le premier appel téléphonique ou le premier courriel de la journée et le dernier. Il ajoute que les heures supplémentaires qui sont réclamées sont calculées jour après jour par période annuelle et non pas semaine par semaine, de sorte que les calculs de majoration sont faux. Il en déduit que la demande n’est pas étayée.

9. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

10. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes de rappel d’astreintes et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors « que constitue une astreinte le fait pour un salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, d’avoir l’obligation de rester en permanence disponible avec son téléphone portable pour répondre à d’éventuels besoins et se tenir prêt à intervenir en cas de besoin ; qu’en l’espèce, d’une part, le salarié faisait valoir, sans être contredit, que la société était joignable par téléphone 24 h sur 24 h et 7 jours sur 7 jours et qu’il était, sauf rares exceptions, le seul à répondre aux clients, d’autre part, le salarié versait aux débats un relevé journalier des appels transmis vers son téléphone portable depuis la ligne fixe de la société, de jour comme de nuit ; qu’en le déboutant néanmoins de sa demande de paiement des astreintes, aux motifs que son travail consistait à prendre les commandes par téléphone et qu’il recevait une rémunération en contrepartie, de sorte qu’il ne pouvait en même temps et pour le même travail prétendre à être rémunéré sous forme d’astreintes, quand l’astreinte constitue une indemnisation au titre de l’obligation faite au salarié de se rendre disponible pour intervenir en cas de besoin, la cour d’appel a violé l’article L. 3121-5 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3121-5 et L. 3121-7 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

11. Aux termes du premier de ces textes, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

12. Il résulte du second que toute heure d’astreinte doit donner lieu à rémunération.

13. Pour débouter le salarié de sa demande de rappel d’astreintes, l’arrêt retient que les pièces qu’il produit sont les mêmes que celles produites à l’appui de sa demande en paiement d’heures supplémentaires et que, dans la mesure où son travail consistait notamment à prendre les commandes par téléphone et qu’il recevait une rémunération en contrepartie, le salarié ne démontre pas qu’en même temps et pour le même travail, il pouvait prétendre à être rémunéré en outre sous forme d’astreintes.

14. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que le salarié avait, dans le cadre de ses fonctions, l’obligation de rester en permanence disponible à l’aide de son téléphone portable pour les besoins de son emploi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident formé par la société Chabe Rhône-Alpes ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute le salarié de ses demandes à titre d’heures supplémentaires, d’indemnité pour travail dissimulé, d’astreintes et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel et rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 13 mai 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;

Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon autrement composée ;

Condamne la société Chabe Rhône-Alpes aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Chabe Rhône-Alpes et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [L], demandeur au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. [L] fait grief à l’arrêt attaqué de l’AVOIR débouté de ses demandes en paiement d’heures supplémentaires, et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et d’AVOIR confirmé le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.

1° ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les pièces versées aux débats ; que pour débouter le salarié de sa demande d’heures supplémentaires, la cour d’appel a retenu que celui-ci a présenté un total d’heures supplémentaires pour chacune des années sans qu’il soit opéré de distinction semaine par semaine et que les heures supplémentaires sont calculées jour après jour par période annuelle et non pas semaine par semaine, de sorte que les calculs de majoration sont faux ; qu’en statuant ainsi, quand il résultait au contraire de la pièce 2.1 de l’exposant que le tableau des heures supplémentaires précisait semaine par semaine le nombre d’heures de travail réalisées ainsi que le nombre d’heures supplémentaires réalisées et les majorations applicables à ces heures, la cour d’appel a violé l’obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.

2° ALORS QUE lorsque le salarié présente à l’appui de sa demande de paiement d’heures supplémentaires des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés, il appartient, d’une part, à l’employeur de fournir au juge ses propres éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et, d’autre part, au juge de tenir compte de l’obligation de l’employeur d’assurer le contrôle des heures de travail accomplie pour former sa conviction ; qu’il résultait des propres constatations de la cour d’appel que le salarié a, d’une part, versé aux débats un tableau reprenant les heures du premier appel téléphonique du matin et du dernier appel téléphonique du soir, et les heures du premier courriel et du dernier courriel, jour par jour, d’autre part, établi sur la base de ce tableau un décompte des heures de travail réalisées en prenant compte de l’amplitude horaire sur chaque journée, déduction faite d’une pause déjeuner d’une durée d’une heure trente ainsi qu’un décompte du total d’heures supplémentaires pour chacune des années ; qu’en jugeant néanmoins que la demande du salarié n’est pas étayée, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et qui a fait peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur le seul salarié, a violé les articles L. 3171-4 du code du travail et 1315 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION

M. [L] fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué de l’AVOIR débouté de ses demandes d’indemnité d’astreinte et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

ALORS QUE constitue une astreinte le fait pour un salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, d’avoir l’obligation de rester en permanence disponible avec son téléphone portable pour répondre à d’éventuels besoins et se tenir prêt à intervenir en cas de besoin ; qu’en l’espèce, d’une part, le salarié faisait valoir, sans être contredit, que la société était joignable par téléphone 24 h sur 24 h et 7 jours sur 7 jours et qu’il était, sauf rares exceptions, le seul à répondre aux clients, d’autre part, le salarié versait aux débats un relevé journalier des appels transmis vers son téléphone portable depuis la ligne fixe de la société, de jour comme de nuit ; qu’en le déboutant néanmoins de sa demande de paiement des astreintes, aux motifs que son travail consistait à prendre les commandes par téléphone et qu’il recevait un rémunération en contrepartie, de sorte qu’il ne pouvait en même temps et pour le même travail prétendre à être rémunéré sous forme d’astreintes, quand l’astreinte constitue une indemnisation au titre de l’obligation faite au salarié de se rendre disponible pour intervenir en cas de besoin, la cour d’appel a violé l’article L. 3121-5 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Chabe Rhône-Alpes, demanderesse au pourvoi incident

La société CHABE RHONE ALPES fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que le licenciement de Monsieur [L] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, et de l’AVOIR en conséquence condamnée à lui payer les sommes de de 12.743,49 € d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1.274,34 € de congés payés afférents, 7.221,30 € d’indemnité de licenciement, 5.007,80 € d’indemnité compensatrice de congés payés, 1.573,81 € de rappel de salaire durant la mise à pied disciplinaire, outre 157,38 € de congés payés afférents et 25.500 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

ALORS QUE le fait pour un directeur d’exploitation d’une société de transports de personnes de ne pas procéder à la déclaration unique d’embauche de quatre chauffeurs et d’avoir indiqué une date inexacte pour un autre chauffeur caractérise à tout le moins une faute grave, un tel manquement étant de nature à faire peser un risque pénal sur l’entreprise ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé l’article L. 1234-1 du code du travail.

ET QUE constitue une faute grave le fait pour un directeur d’agir dans un intérêt contraire à celui de la société ou du groupe auquel elle appartient ; qu’il en est ainsi du fait pour un directeur d’exploitation d’une société de transports de personnes de faire appel à des sous-traitants extérieurs pour des missions de transport que la société ou l’une des filiales du groupe auquel elle appartient était en mesure d’effectuer ; qu’en l’espèce, la société CHABE RHONE ALPES avait reproché à Monsieur [L] d’avoir agi à l’encontre de ses intérêts et de ceux du groupe en confiant à des sous-traitants extérieurs des missions que la filiale CHABE CANNES aurait pu réaliser ; qu’en ne s’expliquant pas sur cet élément de nature à caractériser la faute grave du salarié, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1234-1 du code du travail ;ECLI:FR:CCASS:2022:SO00121