Non validité accord entreprise - convention individuelle nulle

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 25 janvier 2017

N° de pourvoi : 15-12459

ECLI:FR:CCASS:2017:SO00079

Non publié au bulletin

Cassation partielle

Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 17 avril 2009 par la société Leyton France en qualité d’ingénieur d’affaires, la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC) du 15 décembre 1987 étant applicable aux relations contractuelles ; que les parties ont conclu une convention individuelle de forfait en jours ; que, licencié le 4 janvier 2011, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes ;

Sur le second moyen :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l’article 151 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l’article L. 3121-43 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, interprété à la lumière de l’article 17, paragraphes 1 et 4 de la Directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la Directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et l’article L. 3171-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;

Attendu en premier lieu, d’abord, que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ;

Attendu, ensuite, qu’il résulte des articles susvisés des Directives de l’Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ;

Attendu, enfin, que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ;

Attendu en second lieu qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en nullité de la convention individuelle de forfait en jours et de ses demandes subséquentes, l’arrêt, après avoir constaté que cette convention avait été conclue en application de l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, pris en application de la convention collective nationale SYNTEC, retient que le contrat de travail du salarié stipule en son article 7 qu’il est autonome dans l’organisation de son travail et en son article 17 que la gestion du temps de travail sera effectuée en nombre de jours, soit 218 jours par année complète d’activité en tenant compte du nombre maximum de jours de congés défini à l’article L. 223-2 du code du travail, et qu’il est donc expressément convenu que sa rémunération est forfaitaire et rémunère la totalité du temps de travail qu’il sera amené à effectuer pour l’exercice de ses fonctions, que l’intéressé a dûment entériné cette disposition écrite par sa signature, qu’il ne saurait dès lors se prévaloir à ce stade d’un autre régime, sachant que durant toute l’exécution de son contrat de travail, il n’a jamais remis en cause cette disposition, qu’il ne rapporte nullement la preuve que l’employeur lui aurait assigné des objectifs irréalisables le contraignant à travailler au-delà des limites raisonnables, les tableaux qu’il produit n’étant confirmés par aucune autre pièce, attestations ou témoignages de collègues placés dans la même situation que lui, et qu’ils ne sont dès lors pas de nature à étayer ses prétentions ;

Qu’en statuant ainsi alors, d’une part, que les dispositions de l’article 4 de l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, pris en application de la convention collective nationale SYNTEC, ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, ce dont elle aurait dû déduire que la convention de forfait en jours était nulle, d’autre part que le salarié avait produit un tableau des heures qu’il prétendait avoir réalisées auquel l’employeur pouvait répondre, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. X... de sa demande en paiement d’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, d’une indemnité pour travail dissimulé, d’une somme au titre des repos compensateurs et de dommages-intérêts pour défaut d’information sur les repos obligatoires, l’arrêt rendu le 3 décembre 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Leyton France aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Leyton France à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... et le syndicat union des Syndicats anti-précarité (SAP).

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à voir dire irrégulière la convention de forfait, et à la condamnation de la société Leyton France à lui payer des heures supplémentaires et les congés payés afférents, ainsi que la contrepartie financière du temps de repos obligatoire, des dommages et intérêts pour défaut d’information, et une indemnité pour travail dissimulé, à la remise sous astreinte de bulletins de paie conformes et à la condamnation de la société à lui verser des dommages et intérêts pour non remise de ces bulletins ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... fait valoir à cet égard que l’absence de garantie permettant le respect d’une amplitude et d’une charge de travail raisonnable toute l’année lui rend inopposable la convention de forfait jours contenue dans son contrat de travail et qu’il est dès lors fondé à solliciter des heures supplémentaires et un repos obligatoire, qu’en tout état de cause, la convention de forfait jours devait être passée par écrit et que l’employeur devait s’assurer de sa sécurité et de sa santé ; qu’il soutient que son employeur lui a imposé une zone de prospection très large, à savoir la France entière, que ses déplacements étaient importants et qu’il a dès lors effectué des heures supplémentaires à hauteur de 1 573 heures en 2009, et 2 251 heures en 2010, soit une contrepartie financière sur la base de 28,87 euros de 11 403,65 euros en 2009 et de 16 097,94 euros en 2010, le total s’élevant à 27 501,59 euros, outre 2 750,16 euros au titre des congés payés afférents ; qu’il fait enfin valoir que l’employeur ne pouvait ignorer qu’il effectuait des heures supplémentaires, compte tenu des objectifs ambitieux qu’il lui assignait et qu’en conséquence, il lui est redevable, sur le fondement de l’article L. 8223-1 du code du travail de l’indemnité équivalente à 6 mois de salaire prévue en cas de travail dissimulé, soit la somme de 32 439,19 euros ; qu’il sollicite également sur le fondement des articles L. 3121-1 et D. 3121-9 du code du travail, la somme de 115 331,63 euros à titre de contrepartie du temps de repos obligatoire, outre celle de 35 029,28 euros en réparation de son préjudice résultant de l’absence d’information par (la) l’employeur de ses droits acquis en matière de contrepartie de repos ; que pour étayer ses demandes, il produit des tableaux élaborés par ses soins récapitulant mois par mois les heures supplémentaires qu’il dit avoir effectuées ; que l’employeur fait pour sa part valoir que l’article 3 de l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail ne pose pas comme condition de l’autonomie la classification et l’octroi de la position 3.2, que le coefficient attribué à monsieur X... était justifié et que disposant d’une certaine autonomie dans l’organisation de son temps de travail, il avait conclu une convention de forfait jours sur l’année ; qu’il était donc irrecevable en ses demandes visant au paiement d’heures supplémentaires, repos obligatoire et indemnité pour travail dissimulé ; que le contrat de travail de monsieur X... stipule en son article 7 qu’il est autonome dans l’organisation de son travail et en son article 17 que la gestion du temps de travail sera effectuée en nombre de jours, soit 218 jours par année complète d’activité en tenant compte du nombre maximum de jours de congés défini à l’article L. 223-2 du code du travail, et qu’il est donc expressément convenu que sa rémunération est forfaitaire et rémunère la totalité du temps de travail qu’il sera amené à effectuer pour l’exercice de ses fonctions ; qu’il a dûment entériné cette disposition écrite par sa signature ; qu’il ne saurait dès lors se prévaloir à ce stade d’un autre régime, sachant que durant toute l’exécution de son contrat de travail, il n’a jamais remis en cause cette disposition ; qu’il ne rapporte au surplus nullement la preuve que l’employeur lui aurait assigné des objectifs irréalisables le contraignant à travailler au-delà des limites raisonnables, les tableaux qu’il produit n’étant confirmés par aucune autre pièce, attestations ou témoignages de collègues placés dans la même situation que lui ; qu’ils ne sont dès lors pas de nature à étayer ses prétentions ; qu’il en résulte que ses demandes tendant au paiement d’heures supplémentaires, de contreparties au repos obligatoire et de dommages-intérêts pour travail dissimulé seront rejetées ;

ALORS QU’ est nulle la convention de forfait conclue en application d’un accord collectif dont les stipulations n’assurent pas la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires ; que tel est le cas des dispositions de l’article 4 de l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, pris en application de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 et des stipulations des accords d’entreprise des 22 décembre 1999 et 5 novembre 2004 ; qu’en estimant, pour rejeter la demande en paiement d’heures supplémentaires de M. X..., que la convention de forfait en jours sur l’année figurant dans son contrat de travail était régulière quand celle-ci n’était pas de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés, la cour d’appel a violé l’article 151 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l’article L. 212-15-3 ancien du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, interprété à la lumière de l’article 17, paragraphes 1 et 4 de la Directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la Directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

ALORS à titre subsidiaire QUE la durée du travail des cadres peut être fixée par des conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle ; que ces conventions doivent nécessairement être passées par écrit ; qu’il en résulte que la seule stipulation dans le contrat de travail d’une telle convention ne peut constituer l’écrit requis si elle ne contient pas les mentions utiles à assurer la protection du salarié quant à la durée du travail ; que, pour rejeter la demande en paiement d’heures supplémentaires de M. X..., en fondant sa décision sur son contrat de travail dont les stipulations mentionnaient seulement qu’il était autonome dans l’organisation de son travail et que la gestion du temps de travail serait effectuée en nombre de jours, soit 218 par année complète en tenant compte du nombre maximum de jours de congés, sans rechercher l’existence d’une convention individuelle de forfait passée par écrit entre l’employeur et M. X..., peu important qu’il n’ait jamais remis en cause durant toute l’exécution de son contrat de travail la convention de forfait figurant dans son contrat de travail, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-38, L. 3121-39 et L. 3121-40 du code du travail ;

ALORS encore QUE la validité d’une convention de forfait suppose que soit assuré au salarié une rémunération au moins égale à ce à quoi il peut prétendre au titre de la rémunération des heures accomplies dans le cadre de l’horaire normal de travail majorée des heures supplémentaires décomptées ; que l’existence d’une convention de forfait n’interdit pas au salarié de prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies en sus du forfait convenu ; qu’en déboutant M. X... de sa demande en paiement d’heures supplémentaires, sans rechercher si la rémunération perçue par M. X... était au moins égale à ce à quoi il pouvait prétendre au titre des heures supplémentaires accomplies en sus du forfait, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 3121-22, L. 3121-41 et L. 3171-4 du Code du travail, ensemble les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du travail ;

ALORS également QUE la preuve des heures supplémentaires n’incombe à aucune des parties ; que le salarié doit seulement préalablement fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu’en faisant reproche à M. X... de n’avoir nullement rapporté la preuve que l’employeur lui aurait assigné des objectifs irréalisables le contraignant à travailler au-delà des limites raisonnables, la cour d’appel a fait peser sur le salarié la charge de la preuve, et partant a violé l’article L. 3171-4 du Code du travail, ensemble les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du travail ;

ALORS de surcroît QUE la preuve des heures supplémentaires n’incombe à aucune des parties ; que le salarié doit seulement préalablement fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu’en reprochant à M. X... de n’avoir produit que des tableaux élaborés par ses soins récapitulant mois par mois les heures supplémentaires effectuées sans les confirmer par aucune autre pièce, attestations ou témoignages de collègues placés dans la même situation que lui, la Cour d’appel a ajouté une condition à la loi que celle-ci ne prévoit pas, et partant a violé l’article L. 3171-4 du Code du travail, ensemble les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du travail ;

ALORS en tout état de cause QUE la cassation qui sera prononcée sur l’une des branches qui précède emportera par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif de l’arrêt qui a débouté M. X... de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé, et de la remise de bulletins de paie conforme en application de l’article 624 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de celle relative à la retenue de salaire pour absence injustifiée et congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : « Après réflexion, nous avons décidé de vous licencier. Par la présente, nous vous rappelons les motifs nous conduisant à adopter cette mesure. Depuis le mois de juillet dernier, nous constatons que votre activité commerciale a très fortement diminué et que depuis deux mois, vous ne fournissez quasiment aucune activité professionnelle, comme en témoignent notamment l’absence de rendez-vous planifié dans votre agenda et l’absence de prospection téléphonique. Ces carences sont d’ailleurs corroborées par le fait que vous n’avez quasiment conclu aucun contrat depuis six mois... Ce fait constitue en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement. Par ailleurs, votre attitude s’est encore détériorée lorsque vous avez évoqué votre souhait de quitter l’entreprise à votre hiérarchie... Ainsi, à la fin du mois de novembre dernier, vous avez demandé à quitter l’entreprise par le biais d’une rupture conventionnelle en réclamant une indemnité supra-légale de 15 000 euros bruts... Devant notre refus de satisfaire vos exigences financières, qui nous paraissaient pourtant sans fondement tant dans leur principe que dans leur quantum, vous avez adopté une attitude de totale passivité dans votre travail, allant même jusqu’à refuser de reporter votre activité par écrit à vos supérieurs hiérarchiques. Ce comportement s’est accompagné de plusieurs absences injustifiées (quatre jours depuis le 22 novembre) pour lesquelles vous mettiez systématiquement votre supérieur devant le fait accompli... Ce comportement, contraire à vos obligations contractuelles, est tout à fait inacceptable et constitue un second motif de licenciement grave, qui s’ajoute à celui tiré de vos insuffisances. Malheureusement, nous avons pris acte de votre volonté de ne modifier ni votre comportement ni votre attitude...Face à votre position de refus de prospecter de nouveaux clients tel que nous l’exigeons de vous et devant l’absence de remise en cause dont vous faites montre, nous sommes dans l’impossibilité de vous maintenir dans l’entreprise sans mettre en péril l’activité commerciale du pôle d’activité dont vous faites partie. Votre refus de vous soumettre à vos obligations contractuelles, de fournir un rapport écrit de votre activité à vos supérieurs hiérarchiques, vos absences injustifiées, constituent ainsi des manquements graves empêchant votre maintien dans l’entreprise... En conséquence, sur le fondement de ces constats, et après mûre réflexion, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave... » ; qu’en l’espèce, la société LEYTON FRANCE retient trois griefs à l’encontre du salarié : 1) son insuffisance professionnelle, 2) son refus de rendre compte de son activité à sa hiérarchie, 3) ses absences injustifiées ; qu’elle fait valoir que monsieur X... n’a totalisé en 2010 que 80 rendez-vous, dont 2 seulement en juillet et en août, qu’il n’a signé que 15 contrats en 2010, tandis que ses collègues en ont signé 27 à 38, que son chiffre d’affaires a considérablement baissé (8 KF au 4ème trimestre contre 58 à 562 pour ses collègues), qu’il n’a pas adressé à son supérieur hiérarchique ses reportings détaillés par écrit et qu’il a eu des absences injustifiées en date du 22 novembre, 26 novembre, 3 décembre et 13 décembre 2010 ; qu’elle soutient que monsieur X... préméditait son départ de la société pour fonder une entreprise concurrente ; qu’à l’appui de ses dires, elle produit : - la copie de l’agenda 2010 de monsieur X..., - des tableaux comparatifs, - des échanges de courriels avec son supérieur hiérarchique, - des courriels du salarié relatifs à ses absences ; que monsieur X... fait pour sa part valoir qu’il a dépassé l’objectif de chiffre d’affaires qui lui a été assigné puisque le contrat MALAKOFF MEDERIC a généré à lui seul un chiffre d’affaires de 419 000 euros, que la société ne lui donnait plus de rendez-vous, que les absences injustifiées n’apparaissent pas sur ses bulletins de salaire, qu’il avait d’ailleurs prévenu et avait proposé de les régler par des dépôts de congés payés, ce que la société avait accepté ; qu’ayant changé d’avis, elle devait dès lors les lui rembourser à hauteur de 513,51 euros, outre 51,35 euros au titre des congés payés afférents ; qu’il résulte des pièces produites aux débats qu’aux termes de son contrat de travail, monsieur X... avait pour missions de prospecter la clientèle, d’assurer la promotion et la vente des produits et services commercialisés par l’entreprise et d’aider à développer les outils de marketing, d’être force de proposition pour améliorer le potentiel commercial de l’entreprise et développer de nouveaux marchés ; que l’article 10 du dit contrat stipule qu’au fur et à mesure de son activité, « le salarié mettra à jour de bonne foi sur le système d’information de l’entreprise les éléments de reporting et de base de données concernant ses comptes et prospects, les obligations du présent article constituant un élément déterminant de l’engagement pour la bonne marche de l’entre » ; que or, il résulte des tableaux comparatifs versés par l’employeur, qu’au titre de l’exercice 2010, monsieur X... a conclu un nombre de contrats commerciaux très inférieur aux performances de ses collègues et qu’au 4ème trimestre 2010 son chiffre d’affaires a représenté le 7ème de celui effectué par le moins performant de ses collègues, soit 8K€ contre 58 K€ pour le moins bon et 562 K€ pour le meilleur ; que les courriels du 23 novembre, 6 et 16 décembre 2010 de son supérieur hiérarchique mettent en évidence qu’il a été rappelé à l’ordre, tant s’agissant de ses résultats très insuffisants et de son absence d’efforts que de la nécessité de fournir ses reportings, dont il est précisé qu’il refuse de les fournir par écrit ; qu’il s’ensuit que ce comportement caractérise un fait fautif, l’intéressé s’étant manifestement soustrait ainsi de manière délibérée aux obligations de son contrat de travail ; qu’au surplus, il résulte de ses courriels qu’en un mois, il a été absent quatre jours après avoir mis par courriel son employeur devant le fait accompli, fût-ce en proposant de régulariser à posteriori en posant des jours de congés ; qu’outre une désinvolture certaine à l’égard de son employeur, ce comportement dénote son désinvestissement de sa fonction et ne peut dès lors s’analyser que comme un fait fautif ; qu’il en résulte que ces faits fautifs, objectifs et matériellement vérifiables, justifient le licenciement de monsieur X... en ce qu’ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement au regard des obligations contractuelles pesant sur l’intéressé ; qu’ils ne présentent en revanche pas une importance telle qu’ils rendaient impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis ; qu’il s’ensuit que la faute grave sera écartée mais que le jugement sera infirmé pour déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter monsieur X... de sa demande indemnitaire de ce chef, et de sa demande afférente à la retenue de salaire pour les absences ;

ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que le juge ne peut statuer en dehors de ces limites ; qu’en l’espèce, la lettre de licenciement de M. X... comportait trois sortes de griefs : une insuffisance professionnelle, un refus de rendre compte de son activité à sa hiérarchie et des absences injustifiées ; que, pour décider de la requalification de ces griefs en cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d’appel a retenu une désinvolture certaine de l’intéressé à l’égard de son employeur et un comportement qui dénotait son désinvestissement de sa fonction qui ne pouvait s’analyser que comme un fait fautif ; que ce faisant, la cour d’appel qui a retenu des griefs qui ne figuraient pas dans la notification de licenciement a statué en dehors des limites du litige ; qu’en statuant de la sorte, la cour d’appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du Code du travail.

ALORS encore QUE pour dire établi le grief tiré d’absences injustifiées, et refuser le remboursement des sommes retenues à ce titre sur le salaire de M. X..., la Cour d’appel a retenu que le salarié n’en avait pas prévenu son employeur ; qu’en statuant ainsi après avoir retenu la validité d’une convention de forfait en jours, et l’autonomie du salarié dans son organisation, sans préciser si lesdits jours excédaient les limites ainsi autorisées, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5, L. 3121-38, L. 3121-39 et L. 3121-40 du code du travail.

Décision attaquée : Cour d’appel de Versailles , du 3 décembre 2014