Entraide agricole non

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 7 mai 2018

N° de pourvoi : 17-84103

ECLI:FR:CCASS:2018:CR00745

Non publié au bulletin

Rejet

M. Soulard (président), président

SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

 

M. Yves Y...,

contre l’arrêt de la cour d’appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 16 mai 2017, qui, pour travail dissimulé et infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, l’a condamné à deux mois d’emprisonnement avec sursis et 1 000 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 13 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général K... ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure qu’alors qu’une ensileuse à maïs d’une société de prestations de travaux agricoles, la société A..., à laquelle M. Yves Y..., agriculteur, avait fait appel, conduite par le père du dirigeant de cette société venu lui apporter une aide ponctuelle, effectuait l’ensilage d’un champ, un homme se trouvant à proximité, M. B..., a été happé par l’ensileuse et grièvement blessé aux jambes en tentant de réaliser le débourage de cette machine agricole ; qu’à la suite des enquêtes de la gendarmerie et de l’inspection du travail, M. Y... a été poursuivi des chefs susénoncés devant le tribunal correctionnel, qui l’a déclaré coupable ; qu’il a relevé appel de cette décision, avec le ministère public ;

En cet état ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5, L. 8224-1 du code du travail, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

”en ce que l’arrêt a déclaré M. Yves Y... coupable du délit de travail dissimulé et l’a, en répression, condamné à la peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis ;

””aux motifs propres que l’article L. 8221-1 du code du travail dispose qu’est notamment interdit « le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 » et l’article L. 8221-5 du code du travail indique qu’« est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie (...) ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales » ; que M. Y... sollicite sa relaxe en l’absence de lien de subordination, de versement d’une rémunération et d’élément intentionnel ; qu’il fait en particulier valoir qu’il n’a jamais « recruté » M. Johann B... comme salarié agricole et n’a jamais « exigé » qu’il vienne travailler à la ferme, qu’il respecte bien ses obligations d’employeur, que M. Johann B... est arrivé à midi le jour des faits et que M. C... Y... lui avait « ordonné » de ne pas rester à proximité de l’ensileuse ; qu’il ressort de l’ensemble des éléments du dossier que si M. Johann B... ne venait pas systématiquement à la ferme de M. Y... (en particulier, il n’y était pas allé pendant l’été précédant l’accident et n’avait ni dates ni horaires fixes) et s’il ne remplissait pas les fonctions d’un salarié agricole affecté au travail dans les champs, il n’en demeure pas moins qu’il se rendait très souvent et régulièrement à la ferme depuis plusieurs années, qu’il effectuait certaines tâches, telles que s’occuper des animaux, conduire les vaches, nettoyer la salle de traite, donner à manger aux poules... ; qu’en effet, M. B... a toujours maintenu ses déclarations à cet égard ; que de plus, M. Y... a lui-même reconnu, lors de son audition du 26 mai 2013 par les enquêteurs, que M. B... venait à la ferme « donner un coup de main » et qu’il n’a pas alors contesté les déclarations de ce dernier ; qu’il a surtout reconnu devant les services de l’inspection du travail que M. B... venait régulièrement depuis six ou sept ans au sein de l’exploitation, qu’il lui était arrivé d’aller le chercher chez lui ou de l’appeler pour lui demander de venir, qu’il conduisait les vaches et allait les chercher, lavait les salles de traite, donnait à manger aux poules ; que ces éléments sont en outre corroborés par les déclarations de certains témoins ; qu’il sera relevé à ce titre que :

 les nombreuses attestations produites par M. Y... devant la cour, datées de 2017, émanent de personnes qui indiquent principalement qu’elles n’ont jamais vu M. B... faire des travaux agricoles dans les champs, ni utiliser du matériel agricole, sauf un petit tracteur pour se déplacer, et qu’elles l’ont plutôt vu lire des revues et manger à la ferme, ce qui n’apparaît pas déterminant, ni suffisant pour contredire les attestations versées aux débats par la partie civile en sens contraire, d’autant que certaines personnes ne précisent pas la fréquence de leurs visites à M. Y... et que M. Alain D..., par exemple, indique qu’il passait seulement « une fois tous les quinze jours » ; - que la mère de M. B... a déclaré à plusieurs reprises qu’on venait parfois le chercher chez lui, notamment le matin de l’accident, sa grand-mère ayant précisé devant le tribunal correctionnel que M. Y... lui téléphonait pour qu’elle aille réveiller son petit-fils ; que si le prévenu conteste à présent que M. B... soit venu à la ferme le matin du 31 octobre 2012 et qu’il soit allé le chercher, il doit être observé que ces prétentions ne sont nullement prouvées par le témoignage de M. Alain E... qui, certes, déclare que M. B... « n’était pas là le matin », mais après avoir précisé que lui-même en arrivant le matin, était allé « directement sur le champ » et qu’au surplus, M. Y... a lui-même expliqué à l’inspectrice du travail que le matin de l’accident, M. B... « avait mis la table pour les casse croutes, avait fait la traite et avait nettoyé pendant que lui était au silo » ; - que même s’il a été licencié pour faute par M. Y..., M. Patrick F... a déclaré sous serment qu’il avait vu M. B... s’occuper des bêtes pendant cinq ans, que c’était le fils Y... qui lui demandait de « faire tout ça » et que quand il ne venait pas, M. Y... n’était pas content ; - que M. G... X..., dépourvu de lien de parenté ou de subordination avec les parties, a également témoigné devant le tribunal correctionnel que Johann travaillait à la ferme et que « souvent, il y allait tous les jours » ; - que si M. C... Y..., neveu et salarié de M. Y..., a indiqué sous serment que M. B... ne recevait pas d’instruction de ce dernier, il a cependant admis qu’il avait déjà nettoyé la salle de traite, ce qui a été confirmé par le témoin M. Guy H... ; qu’il en résulte que, même si l’habitude a pu le conduire à prendre des initiatives, M. B... a ainsi, pendant plusieurs années, effectué certaines tâches sous la subordination de M. Y... qui lui a remis une rémunération, même réduite, sans le déclarer ni lui délivrer de bulletins de paie ; que l’élément intentionnel du délit est également caractérisé puisque le prévenu connaissait parfaitement les obligations incombant à l’employeur, soulignant lui-même qu’il a embauché régulièrement son neveu après le licenciement de M. F... et que sa femme de ménage était aussi déclarée ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré M. Y... coupable du délit de travail dissimulé par dissimulation de salarié ;

”et aux motifs éventuellement adoptés que tant devant les gendarmes que devant l’inspection du travail, M. B... indiquait travailler de manière régulière pour M. Y... en qualité de salarié agricole mais sans être déclaré et sans jamais recevoir de bulletins de paie, obtenant pour tout salaire une maigre contrepartie financière ponctuelle et très faible ; qu’il expliquait qu’il devait initialement faire son contrat d’apprentissage auprès de cet agriculteur qui, à la dernière minute, refusait de signer les papiers et le contraignait ainsi à abandonner sa scolarité en 2004 faute de trouver un autre lieu de stage ; qu’il était ensuite recontacté par M. Y... qui le faisait travailler de manière régulière et ce depuis cette date jusqu’au jour de l’accident ; que de manière constante, M. B... indiquait se rendre sur l’exploitation depuis 2004 et à raison de six jours sur sept depuis 2008, son travail consistant à nettoyer les installations, soigner (la traite) et nourrir les bêtes et s’occuper de M. Y... père qui était âgé ; qu’il se rendait sur les lieux soit par ses propres moyens soit véhiculé par M. Y... qui venait le chercher à son domicile, soit à l’aide d’un tracteur de l’exploitation dont M. Y... lui laissait la disposition ; que ces éléments étaient confirmés en tout point par la mère de M. B... et sa cousine Elodie auprès de l’inspection du travail, M. B... précisant même recevoir des appels téléphoniques matinaux de M. Y... qui lui demandait de réveiller son fils pour qu’il vienne à la ferme ; que tous trois évoquaient pour seule rémunération des « pourboires » de l’ordre de 20 à 50 euros qui étaient ponctuellement donnés par M. Y... à M. B... ; que sur ce point, M. Y... était entendu plusieurs fois par les gendarmes et l’inspection du travail et évoluait dans ses déclarations ; qu’il résulte de l’ensemble de ces auditions que le prévenu ne reconnaissait certains points qu’une fois placé face à des déclarations opposées aux siennes ; qu’ainsi, il prétendait dans un premier temps que M. B... ne fréquentait son exploitation que depuis trois semaines au moment de l’accident, puis finissait par reconnaître que cela faisait en réalité plus de six ans lorsqu’il lui était opposé les nombreuses déclarations en ce sens ; qu’ainsi M. Y... reconnaissait confier différentes tâches au plaignant telles que laver les salles de traite, donner à manger aux poules, conduire et ramener les vaches et s’occuper de son propre père ; que dès lors, il est permis de constater que M. Y... et le plaignant décrivait la même activité d’ouvrier agricole, laquelle était régulière ; que M. Y... reconnaissait également prêter un tracteur à M. B... depuis un à deux ans et lui verser des sommes symboliques de l’ordre de 20 euros ; qu’à l’audience, M. Y... revient en partie sur ces déclarations et conteste surtout le fait que cette description des tâches confiées à M. B... fasse du plaignant un salarié soumis à un lien de subordination avec lui ; que pour autant, il convient de retenir les déclarations faites à l’audience par différents témoins cités par la défense : - M. F... Patrick, ancien salarié de M. Y... jusqu’à son licenciement en 2010 qui décrivait les tâches accomplies par M. B... comme portant sur les bêtes, les champs et l’entretien de la ferme, qui retenait le fait que M. B... ne venait pas forcément toujours de manière régulière mais qu’il l’avait néanmoins côtoyé pendant près de cinq ans et avait pu constater qu’il était autorisé à utiliser le matériel de l’exploitation tel que le tracteur et qu’il exécutait les consignes données par M. Y... ; - Mme I... Michèle, ancienne femme de ménage de M. Y... qui déclarait voir M. B... sur l’exploitation lorsqu’elle-même venait le midi et qu’il semblait à l’aise, et précisait qu’elle l’incluait dans les repas qu’elle préparait pour les membres de l’exploitation sans pouvoir décrire son rôle sur l’exploitation puisqu’elle ne restait pas en dehors des repas ; - M. H... Guy, cousin de M. Y... qui reconnaissait passer deux à trois fois par semaine sur l’exploitation pour saluer le prévenu et précisait à cette occasion avoir déjà vu M. B... nettoyer la salle de traite ; que seul M. Y... C..., neveu du prévenu et son salarié agricole régulièrement embauché depuis 2008, contestait la qualité de salarié à M. B... précisant qu’il venait plus pour voir et passer le temps qu’autre chose ; que pour autant, le lien de parenté et le lien de subordination liant ce témoin au prévenu amènent nécessairement à retenir sa déposition avec la plus grande précaution ; qu’à l’inverse, il résulte des déclarations des autres témoins et des propres déclarations de M. Y... devant l’inspection du travail que ce dernier rémunérait M. B... quand bien même cette rémunération pourrait être estimée comme faible, lui procurait les moyens matériels de travailler s’agissant du tracteur qui était mis à sa disposition, et lui précisait les tâches à accomplir, le plaçant ainsi sous son lien de subordination caractérisant l’existence d’un contrat de travail ; qu’en conséquence, et puisqu’il est établi que M. B... n’a jamais été déclaré aux organismes sociaux et n’a jamais obtenu de bulletins de paie et ce alors que M. Y... connaissait ces démarches pour avoir déjà eu et avoir encore des salariés et a donc agi en connaissance de cause, le délit de travail dissimulé est caractérisé ;

”1°) alors que le lien de subordination suppose l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu’en l’espèce, en jugeant que M. B... se trouvait sous la subordination de M. Y... quand il ressortait de ses propres constatations que M. B... n’était soumis à aucun horaire et venait à la ferme à sa guise, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

”2°) alors que le lien de subordination suppose l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu’en jugeant que M. B... se trouvait sous la subordination de M. Y... quand il ressortait de ses propres constatations que lorsque M. B... ne venait pas à la ferme, la seule conséquence que cela pouvait avoir était que M. Y... ne soit pas content, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé l’exercice d’un pouvoir disciplinaire exercé par M. Y... sur M. B..., a violé les textes susvisés ;

”3°) alors qu’il n’y a point de délit sans intention de le commettre ; qu’il ne peut être déduit une intention coupable au sens de l’article 121-3 du code pénal de la violation d’une prescription légale que si cette violation a été faite en connaissance de cause ; qu’en se fondant, pour juger que l’élément intentionnel du délit était caractérisé, sur la circonstance en réalité inopérante que le prévenu connaissait parfaitement les obligations incombant à l’employeur, ayant embauché régulièrement son neveu après le licenciement de M. F... et ayant déclaré sa femme de ménage, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés” ;

Attendu que, pour condamner M. Y... du chef de travail dissimulé, l’arrêt énonce en substance, par motifs propres et adoptés, qu’il résulte des déclarations des témoins, du prévenu et de la victime que, s’il n’a pas été assigné à celle-ci de dates et d’horaires fixes de travail, elle s’est rendue durant plusieurs années et de manière régulière sur l’exploitation agricole du prévenu, qui lui a précisé les tâches à accomplir, lui a procuré du matériel, en particulier un tracteur mis à sa disposition, et lui a remis une rémunération en liquide sans la déclarer ni établir de bulletins de paie ; que les juges ajoutent que l’élément intentionnel du délit est aussi caractérisé puisque l’intéressé a eu connaissance des obligations lui incombant pour s’être conformé à la réglementation s’agissant d’autres salariés ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de fait contradictoirement débattus, dont elle a exactement déduit l’existence d’une relation de subordination lors de l’exécution des tâches occasionnelles effectuées par la victime pour le compte du prévenu, et dès lors que la seule constatation de la violation en connaissance de cause d’une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l’intention coupable exigée par l’article 121-3 du code pénal, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 4111-6, L. 4141-2, L. 4141-3, L. 4741-1, R. 4141-1, R. 4141-2, R. 4141-3, R. 4141-4, R. 4141-5, R. 4141-8, R. 4141-11, R. 4141-12, R. 4141-13, R. 4141-17 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

”en ce que l’arrêt a déclaré M. Y... coupable du délit d’emploi de travailleur sans organisation de formation en matière de sécurité et l’a, en répression, condamné à une peine d’amende ;

”aux motifs propres que c’est également à bon droit que le tribunal correctionnel a retenu que le prévenu ne s’était pas conformé à l’obligation prévue par l’article L. 4141-2 du code du travail, selon laquelle l’employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice des travailleurs qu’il embauche comme des salariés temporaires, l’absence de toute formation n’étant nullement contestée et M. Y... ayant affirmé devant le tribunal correctionnel : « je ne fais pas de formation » ;

”et aux motifs adoptés que l’article L. 4141-2 du code du travail dispose que l’employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice des travailleurs qu’il embauche comme des salariés temporaires ; qu’il résulte de ce qui précède que M. B... était salarié, certes non déclaré, de M. Y... qui était donc soumis à cette obligation ; qu’il reconnaît n’avoir jamais formé M. B... aux tâches agricoles propres à une exploitation ni au fonctionnement de l’ensileuse à maïs ; qu’il y a donc lieu de le déclarer coupable de ces faits ;

”alors que l’employeur a l’obligation d’assurer au salarié une formation pratique à la sécurité appropriée au poste occupé par le salarié ; qu’en l’espèce, en relevant par motif adopté que M. Y... n’avait pas « formé M. B... aux tâches agricoles propres à une exploitation ni au fonctionnement de l’ensileuse à maïs », après avoir pourtant constaté que M. B... « ne remplissait pas les fonctions d’un salarié agricole affecté au travail dans les champs » et que les tâches qu’il effectuait avaient lieu à la ferme, la cour d’appel, qui a fait peser sur M. Y... l’obligation d’organiser une formation pratique en matière de sécurité qui ne correspondait pas au poste de M. B..., a violé les textes susvisés” ;

Attendu que, pour déclarer M. Y... coupable du délit d’emploi d’un travailleur sans organisation de formation pratique et appropriée en matière de sécurité, après avoir constaté que M. Y... avait confié à M. B..., durant plusieurs années et de manière régulière, des travaux sur son exploitation agricole, l’arrêt énonce que le prévenu a déclaré devant les premiers juges n’avoir réalisé aucune formation ;

Attendu qu’en l’état de ces motifs, exempts de contradiction, dès lors qu’elle a précédemment relevé que la victime a, non seulement, pris part, pour l’essentiel, aux activités de la ferme, mais aussi été appelée, par le prévenu, à travailler momentanément dans un champ, ce qui l’a exposée aux dangers propres à l’ensilage et aurait nécessité une formation appropriée à ces travaux, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 4511-1, L. 4741-1, L. 4741-5, R. 4511-1, R. 4512-6, R. 4512-7 du code du travail, 1er de l’arrêté du ministre du travail du 19 mars 1993, 1er de l’arrêté du ministre de l’agriculture du 10 mai 1994, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable du délit d’exécution de travaux par une entreprise extérieure sans plan de prévention des risques préalables et l’a, en répression, condamné à une peine d’amende ;

”aux motifs propres qu’il est notamment souligné en défense que le tribunal correctionnel a estimé qu’un plan de prévention écrit n’était pas nécessaire, que les travaux d’ensilage ne figurent pas sur la liste des travaux dangereux délimités par les arrêtés du 19 mars 1993 et du 10 mars 1994 et consistent en une opération courante et récurrente du métier d’agriculteur, que les dispositions de sécurité étaient rappelées à la réunion du matin, étant précisé qu’il s’agissait de travaux répétitifs effectués par des agriculteurs ayant connaissance et l’habitude de ces travaux depuis plusieurs années et que les faits se sont déroulés en fin de campagne, que dans la notice d’utilisation de l’ensileuse, le débourrage ne figure pas comme acte de manutention faisant l’objet de prescriptions de sécurité spécifiques et qu’il appartient à l’entreprise utilisatrice de communiquer les consignes de sécurité aux travailleurs ; que l’inspection du travail et les premiers juges ont relevé à juste titre que l’opération d’ensilage de maïs exécutée le 31 octobre 2012 faisait intervenir deux entreprises : l’entreprise utilisatrice de M. Y... et la société A... comme entreprise extérieure réalisant une prestation de service, avec utilisation d’un engin agricole de forte envergure et la présence d’autres agriculteurs venus dans le cadre de l’entraide agricole ; qu’en vertu de l’article R. 4512-6 du code du travail, lorsqu’après une inspection commune préalable et une analyse des risques, il existe des risques pouvant résulter de l’interférence entre les activités, installations et matériels des entreprises utilisatrice et extérieure, « les employeurs arrêtent d’un commun accord, avant le début des travaux, un plan de prévention définissant les mesures prises par chaque entreprise en vue de prévenir ces risques » ; que l’article R. 4512-8 précise les mesures exigées, parmi lesquelles « la définition des phases d’activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants », « l’adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à réaliser » et « les instructions à donner aux travailleurs » ; que l’article R. 4512-7 du même code prévoit que le plan de prévention est établi par écrit dans deux cas : pour des travaux représentant un nombre d’heures de travail prévisible égal au moins à 400 heures, ce qui n’était pas le cas en l’espèce et « lorsque les travaux à accomplir sont au nombre des travaux dangereux figurant sur une liste fixée, respectivement, par arrêté du ministre chargé du travail et par arrêté du ministre chargé de l’agriculture » ; que l’arrêté du 19 mars 1993 pris en application de ce texte vise notamment les « travaux nécessitant l’utilisation d’équipements de travail auxquels est applicable l’article R. 4323-17 du code du travail », cet article indiquant en particulier que lorsque les mesures prises en application des articles R. 4321-1 et R. 4321-2 sont insuffisantes (mise à disposition d’équipements de travail appropriés, tenant compte des risques), l’employeur prend les mesures nécessaires pour que la maintenance de l’équipement de travail ne soit réalisée que par les seuls travailleurs affectés à ce type de tâche ; qu’il sera observé que l’article R. 4321-17 fait partie de la section consacrée à l’utilisation et la maintenance des équipements de travail et qu’il fait suite à l’article R. 4321-15 qui énonce notamment que « lorsque des transmissions, mécanismes et équipements de travail comportant des organes en mouvement susceptibles de présenter un risque sont en fonctionnement, les travailleurs ne peuvent être admis à procéder (

) au débourrage », la suite du texte imposant la rédaction d’une instruction, les travaux ne pouvant être accomplis que par des travailleurs affectés à la maintenance des équipements de travail, lorsqu’il est techniquement impossible d’accomplir à l’arrêt certains travaux ; qu’il s’en déduit que dans ce cas, un plan de prévention écrit est obligatoire ; que le code du travail visant ainsi la dangerosité du débourrage d’équipements de travail comportant des organes en mouvement, il était de toute façon nécessaire d’établir un plan de prévention des risques relatifs à l’utilisation et au débourrage de l’ensileuse, peu important, à cet égard, le contenu de la notice d’utilisation de la machine ; que M. Y... a indiqué à l’inspectrice du travail qu’aucun plan de prévention n’était établi ; que devant le tribunal correctionnel, le gérant de la société A... a notamment déclaré : « Il n’y a pas eu de plan d’évaluation des risques. Ca n’a pas été fait à l’écrit. On s’est mis d’accord plus ou moins oralement au début », « les machines sont dangereuses quand on s’approche. Les gens qui ont l’habitude le savent. On donne les consignes le matin », « ça a dû être rappelé. Enfin, ils avaient l’habitude de le faire. Je ne sais pas si mon père l’a fait » ; qu’aucun élément du dossier ne confirme que des consignes de sécurité orales auraient été données, MM. Alain E... et Florent J... déclarant au contraire qu’on ne leur avait pas rappelé les consignes de sécurité à leur arrivée et M. C... Y... précisant que « ce jour-là rien n’a été dit » ; qu’il en résulte que le chef de l’entreprise utilisatrice et le chef de l’entreprise extérieure n’ayant ni procédé à une évaluation préalable des risques, ni défini les mesures pour y remédier, le délit est constitué ; que la responsabilité pénale de la société A... est engagée du fait de son gérant agissant pour son compte ;

”et aux motifs éventuellement adoptés qu’en application de l’article R. 4511-1 du code du travail, sont soumis aux dispositions qui suivent le chef de l’entreprise utilisatrice et le chef de l’entreprise extérieure lorsqu’une entreprise extérieure fait intervenir des travailleurs pour exécuter ou participer à l’exécution d’une opération, quelle que soit sa nature, dans un établissement d’une entreprise utilisatrice, y compris dans ses dépendances ou chantiers ; que l’opération d’ensilage du maïs exécutée le 31 octobre 2012 sur le champ de M. Y... faisait intervenir la société A... qui mettait à disposition une de ses machines agricoles ; qu’il s’agissait donc d’une opération faisant intervenir deux entreprises : M. Y... comme entreprise utilisatrice et la société A... comme entreprise extérieure ; qu’en outre, les prévenus confirmaient la présence de nombreux autres agriculteurs au titre de l’entraide caractérisant ainsi le fait que de nombreuses personnes participaient à cette opération d’ensilage ; qu’en application de l’article R. 4512-6 du code précité, ces deux prévenus étaient donc soumis à l’obligation de procéder en commun à une analyse des risques pouvant résulter de l’interférence entre les activités, installations et matériels et d’arrêter d’un commun accord, avant le début des travaux, un plan de prévention définissant les mesures prises par chaque entreprise en vue de prévenir ces risques ; que les prévenus contestent les conclusions de l’inspection du travail selon lesquelles ce plan de prévention des risques aurait dû être rédigé par écrit ; qu’il résulte de l’article R. 4512-7 du même code que le plan de prévention est établi par écrit et arrêté avant le commencement des travaux dans les deux cas suivants : 1° Dès lors que l’opération à réaliser par les entreprises extérieures, y compris les entreprises sous-traitantes auxquelles elles peuvent faire appel, représente un nombre total d’heures de travail prévisible égal au moins à 400 heures sur une période inférieure ou égale à douze mois, que les travaux soient continus ou discontinus. Il en est de même dès lors qu’il apparaît, en cours d’exécution des travaux, que le nombre d’heures de travail doit atteindre 400 heures ; 2° Quelle que soit la durée prévisible de l’opération, lorsque les travaux à accomplir sont au nombre des travaux dangereux figurant sur une liste fixée, respectivement, par arrêté du ministre chargé du travail et par arrêté du ministre chargé de l’agriculture ; qu’en l’espèce, les éléments du dossier et les débats ont permis d’établir d’une part que l’opération d’ensilage devait durer moins de deux jours en fonction des conditions météorologiques représentant ainsi moins de 400 heures sur l’année et d’autre part que cette opération ne figurait pas sur la liste du ministère de l’agriculture du 30 mai 1994 définissant les travaux dangereux soumis à cette exigence ; qu’il en résulte que les prévenus pouvaient établir leur plan de prévention des risques de manière orale ; qu’à l’audience, les prévenus confirment que de nombreuses personnes devaient intervenir dans l’opération d’ensilage et notamment au titre de l’entraide agricole d’autres exploitants chargés de suivre l’ensileuse avec leurs bennes pour récupérer les maïs coupés par la machine et les amener au lieu de stockage ; qu’à ce titre le nombre des témoins entendus tant durant l’enquête qu’à l’audience démontre le grand nombre d’intervenants extérieurs dans cette opération ; qu’à l’audience, les prévenus soutiennent avoir organisé le matin même une réunion à l’occasion de laquelle ils auraient donné les consignes de sécurité aux agriculteurs devant leur prêter main forte ; que pour autant, M. A... Eric, gérant de la société présent à l’audience pour la présenter n’était pas présent au moment des faits et confirmait à l’audience n’avoir aucune certitude sur le fait que son père avait procédé à ce rappel des règles de sécurité (« on s’est mis d’accord plus ou moins oralement au début

les machines sont dangereuses, les gens qui ont l’habitude le savent, on donne les consignes le matin

Ca a dû être rappelé. Enfin ils avaient l’habitude de le faire, je ne sais pas si mon père l’a fait ») ; que dans ses procès-verbaux d’audition (PV5 et 9), M. A... Gérard évoquait le déroulement de la journée sans jamais parler de cette réunion du matin visant à donner les consignes de sécurité ; qu’au surplus, lors de sa seconde audition, M. A... Gérard reconnaissait avoir pu inciter d’un signe de la main, M. B... à se mettre devant l’ensileuse pour opérer un débourrage alors que les soleils tournaient ; que cette déclaration amène d’autant plus à douter de la réalité de cette réunion de sécurité du matin alors que cette incitation aurait été en totale contradiction avec les consignes de sécurité ; qu’enfin M. B... indiquait qu’aucune réunion ni aucune consigne de sécurité n’avait été donnée par les prévenus le matin comme ils le prétendaient : - M. Y... C... indiquant « ce jour-là rien n’a été dit mais on savait que personne ne devait être dans le champ », - M. J... Florent précisant « moi je suis arrivé vers 10 heures, ils avaient déjà commencé, je ne sais pas s’il y a eu des consignes avant qu’ils ne commencent » et sur question du procureur de la République confirmant qu’à son arrivée aucun rappel des règles qui auraient pu être évoquées à cette prétendue réunion ne lui avait été fait, - M. E... Alain, agriculteur, confirmant sa présence dès le matin et l’absence de rappel des règles de sécurité ; qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que ni la société A..., prise en la personne de son ancien gérant M. Gérard A... agissant pour le compte de l’entreprise le 31 octobre 2012, ni M. Y... n’ont procédé à l’évaluation des risques inhérents à l’interaction de leurs deux activités et qu’ils n’ont pas plus définis les mesures à prendre pour prévenir ces risques, la réunion qu’ils allèguent n’étant établie par aucun acte d’enquête et aucun témoignage ; qu’il en résulte que l’infraction reprochée aux prévenus de ce chef est caractérisée ;

”1°) alors qu’un plan de prévention des risques pouvant résulter de l’interférence entre les activités, les installations ou les matériels d’une entreprise extérieure et d’une entreprise utilisatrice ne doit être établi que lorsque l’entreprise extérieure fait intervenir des travailleurs aux fins d’exécuter une opération ou aux fins de participer à l’exécution d’une opération faisant naître ainsi un risque d’interférence ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que participaient à l’opération d’ensilage du champ de maïs de M. Y... d’une part, M. Gérard A... en sa qualité d’ancien gérant de la société Entreprise A... et d’autre part, des exploitants agricoles au titre de l’entraide agricole ; qu’en reprochant néanmoins à M. Y..., en sa qualité de chef d’entreprise de l’entreprise utilisatrice, de n’avoir pas élaboré un plan de prévention quand il ressortait de ses propres constatations que les entreprises extérieures n’avaient fait intervenir aucun salarié ou travailleur temporaire dans l’opération, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

”2°) alors que le plan de prévention doit être établi par écrit quelle que soit la durée prévisible de l’opération, lorsque les travaux à accomplir sont au nombre des travaux dangereux figurant sur une liste fixée, respectivement, par arrêté du ministre chargé du travail et par arrêté du ministre chargé de l’agriculture ; qu’en l’espèce, en relevant pour reprocher à M. Y... de n’avoir pas établi un plan de prévention écrit que l’opération correspondait à des travaux nécessitant l’utilisation d’équipements de travail auxquels est applicable l’article R. 4323-17 du code du travail, tels que visés par l’arrêté du 19 mars 1993 du ministre du travail au titre des travaux dangereux justifiant l’établissement d’un plan de prévention écrit, quand cet arrêté était inapplicable à une exploitation agricole qui relevait de l’arrêté du 10 mai 1994 du ministre de l’agriculture, la cour d’appel a violé les textes susvisés” ;

Attendu que, pour déclarer M. Y... coupable du délit d’exécution de travaux par une entreprise extérieure sans plan de prévention des risques préalables, l’arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que l’intéressé a fait intervenir la société A... comme entreprise extérieure pour l’ensilage de son champ, la machine agricole utilisée étant conduite par le père du gérant de cette entreprise ; qu’après avoir rappelé que, selon l’article R. 4512-7 du code du travail, le plan de prévention est établi par écrit lorsque les travaux à accomplir sont au nombre des travaux dangereux figurant sur une liste fixée, respectivement, par arrêté du ministre chargé du travail et par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, les juges relèvent, par motifs propres, que l’arrêté du ministre chargé du travail, en date du 19 mars 1993, pris en application de ce texte, vise notamment les travaux nécessitant l’utilisation d’équipements de travail auxquels est applicable l’article R. 4323-17 du code du travail, c’est-à-dire ceux pour lesquels, lorsque les mesures édictées en application des articles R. 4321-1 et R. 4321-2 sont insuffisantes, en l’occurrence, la mise à disposition d’équipements de travail appropriés, tenant compte des risques, l’employeur prend les mesures nécessaires afin que la maintenance de l’équipement de travail ne soit réalisée que par les seuls travailleurs affectés à ce type de tâche ; que les juges ajoutent que tel est le cas des équipements de travail comportant des organes en mouvement susceptibles de présenter un risque, notamment lors d’une opération de débourage ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, et dès lors que, d’une part, un travailleur de l’entreprise extérieure, à laquelle la société utilisatrice a fait appel, est intervenu pour participer à la prestation demandée auprès de cette société, peu important que ce travailleur au sens de l’article R. 4511-1 du code du travail fût un parent du dirigeant de l’entreprise extérieure venu lui apporter une aide ponctuelle, d’autre part, l’énumération des travaux dangereux pour lesquels il est établi un plan de prévention édictée en application de l’article R. 4512-7 du code du travail par arrêté du ministre de l’agriculture n’est pas exclusive de celle ayant le même objet et résultant de l’arrêté du ministre chargé du travail en application de la même disposition, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des 132-20, 132-1 et 132-24 du code pénal et 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a condamné M. Y... à une amende de 1 000 euros pour les délits d’exécution de travaux par une entreprise extérieure sans plan de prévention des risques préalable et d’emploi de travailleur sans organisation de formation en matière de sécurité ;

”aux motifs propres qu’aucune condamnation ne figure au casier judiciaire des deux prévenus ; que M. Y..., âgé de 58 ans, est célibataire ; qu’il indique avoir des ressources mensuelles de 600 à 700 euros ; que compte tenu de ces éléments, des règles ci-dessus rappelées et des circonstances de la commission des infractions, il y a lieu de condamner (

) M. Y... à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour le délit de travail dissimulé et à 1 000 euros d’amende pour les délits d’exécution de travaux par entreprise extérieure sans plan de prévention des risques préalable et d’emploi de travailleur sans organisation de formation en matière de sécurité ;

”et aux motifs adoptés que M. Y... n’a jamais été condamné et est donc accessible au sursis simple ; (

) que pour les faits d’exécution de travaux par entreprise extérieure sans plan de prévention des risques préalables conforme et d’emploi de travailleur sans organisation de formation pratique et appropriée en matière de sécurité, et faisant application de l’article L. 4741-1 du code du travail selon lequel « l’amende étant appliquée autant de fois qu’il y a de salariés de l’entreprise concernées indépendamment du nombre d’infractions relevées », le tribunal entend prononcer une amende délictuelle de mille euros, en ce qu’un seul salarié était concerné ;

”alors que le montant de l’amende doit être déterminé en tenant compte non seulement des ressources mais aussi des charges de l’auteur de l’infraction ; que, dès lors, la cour d’appel qui a décidé de condamner M. Y... à une peine d’amende de 1 000 euros, en se bornant à relever les ressources du prévenu sans examiner ses charges, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés” ;

Attendu que, pour condamner M. Y... à 1 000 euros d’amende, l’arrêt énonce que l’intéressé, agriculteur, indique avoir des ressources mensuelles de 600 à 700 euros ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, dont il résulte que, pour déterminer les ressources du prévenu, elle a nécessairement tenu compte, non seulement de ses revenus, mais aussi de ses charges, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept mai deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Décision attaquée : Cour d’appel de Douai , du 16 mai 2017