Responsabilité de droit commun oui

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 26 mai 2016

N° de pourvoi : 15-12448

ECLI:FR:CCASS:2016:SO00999

Non publié au bulletin

Rejet

M. Ludet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 5 décembre 2014), que M. X... a été engagé, le 12 mai 2003, en qualité d’ingénieur commercial par la société Le Moulinage de Dieulefit, aux droits de laquelle se trouve la société Billion Mayor industrie ; qu’en 2004, il a été expatrié en Malaisie pour prendre la direction d’une filiale, la société Billion Mayor Asia ; qu’il a démissionné le 11 avril 2007 de la société Billion Mayor industrie et a conclu le 16 avril suivant avec la filiale un nouveau contrat de travail pour une durée de trois ans dont le terme a été fixé au 15 août 2010 ; qu’il a été placé en arrêt de travail le 7 juillet 2010, suite à un accident du travail, et a été informé le 6 août suivant par la filiale qu’il était mis fin aux relations contractuelles au 15 août 2010 ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l’employeur :

Attendu que la société Billion Mayor industrie fait grief à l’arrêt de déclarer le licenciement nul et de la condamner à payer diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen, que l’obligation de rapatriement d’une société mère qui a mis un de ses salariés à disposition d’une de ses filiales ne s’impose qu’en cas de licenciement du salarié par la filiale ou de rupture du contrat de travail à l’initiative de cette dernière ; qu’aucune obligation de rapatriement n’incombe à la société mère dans l’hypothèse où le salarié a démissionné de la société filiale à disposition de laquelle il avait été mis, serait-ce pour s’engager postérieurement dans un nouveau lien contractuel avec ladite filiale, indépendamment de toute mise à disposition par la société mère ; qu’il n’était pas contesté que M. X... avait démissionné de la filiale malaisienne avant de conclure un nouveau contrat de travail avec cette même filiale, indépendamment de toute mise à disposition ; qu’en décidant cependant que M. X... aurait dû être rapatrié et se voir proposer un nouveau contrat de travail pour en déduire qu’il avait été licencié, et que ce licenciement était nul, la cour d’appel a violé l’article L. 1231-5 du code du travail, pour fausse application ;

Mais attendu que, selon l’article L. 1231-5 du code du travail, lorsqu’un salarié, mis par la société au service de laquelle il était engagé à la disposition d’une filiale étrangère à laquelle il est lié par un contrat de travail, est licencié par cette filiale, la société mère doit assurer son rapatriement et lui procurer un nouvel emploi compatible avec l’importance de ses précédentes fonctions au sein de la société mère ; que ce texte ne subordonne pas son application au maintien d’un contrat de travail entre le salarié et la société mère ;

Et attendu qu’après avoir exactement rappelé qu’en vertu de ce texte les obligations de la société mère à l’égard du salarié naissent de la rupture du contrat de travail avec la filiale quelle qu’en soit la cause, la cour d’appel, qui a constaté que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’un rapatriement ni d’un reclassement dans un autre emploi au sein de la société mère, au 15 août 2010, a décidé à bon droit que la rupture des relations contractuelles avec la société mère, intervenue en période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail et en dehors d’une faute grave ou d’une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident, cas prévus à l’article L. 1226-9 du code du travail, était nulle par application combinée des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 de ce code ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal de l’employeur :

Attendu que la société Billion Mayor industrie fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts en réparation de l’incapacité physique résultant de l’accident du travail alors, selon le moyen, que la responsabilité contractuelle de l’employeur au titre d’une incapacité consécutive à un accident du travail qui n’est pas pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, suppose un manquement de sa part à l’une quelconque de ses obligations contractuelles ; qu’en statuant comme elle l’a fait sans caractériser la faute de la société Billion Mayor industrie, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil ;

Mais attendu que le salarié dont l’affection n’est pas prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles, peut engager une action contre son employeur sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile contractuelle ; que la cour d’appel, qui a constaté l’origine professionnelle de l’accident et fait ressortir l’absence de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les accidents du travail du fait de l’employeur, a légalement justifié sa décision ;

Sur les premier et second moyens du pourvoi incident du salarié :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu’incident ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Billion Mayor industrie

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir jugé que la société Billion Mayor Industrie avait licencié M. X..., d’avoir déclaré le licenciement nul et d’avoir condamné la société Billion Mayor Industrie à lui verser les sommes de 19 812 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, de 1 981 euros de congés payés afférents, de 13 208 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, de 40 000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, de 2 378,98 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’incapacité physique résultant de l’accident du travail, outre une somme de 3 000 euros en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE l’article L.1231-5 du code du travail dispose : « Lorsqu’un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d’une filiale étrangère et qu’un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l’importance de ses précédentes fonctions en son sein. Si la société mère entend néanmoins licencier ce salarié, les dispositions du présent titre sont applicables. Le temps passé par le salarié au service de la filiale est alors pris en compte pour le calcul du préavis et de l’indemnité de licenciement » ; que les relations entre les parties se résument comme suit : * par contrat de travail à durée indéterminée du 12 mai 2003, la SAS. Moulinage de Dieulefit a embauché M. X... en qualité d’ingénieur commercial et a fixé son lieu de travail à Lyon, * le 1er novembre 2003, le contrat de travail a été transféré à la société mère, la SAS Holding Billion Mayor Industrie, * le 1er septembre 2004, la société Billion Mayor Asia filiale de la SAS Holding Billion Mayor Industrie a offert le poste de directeur général moyennant un salaire mensuel de 3 800 $ US, soit 3 000 euros, outre des avantages, à M. X... qui a accepté, * le 11 avril 2007, la société Billion Mayor Asia a demandé par écrit à M. X... de se justifier sur les abus de confiance commis dans le cadre de la vente de déchets, l’a suspendu de ses fonctions et l’a menacé d’une action disciplinaire incluant le renvoi, * le 11 avril 2007, M. X... a donné sa démission au président de Billion Mayor Industrie, * le 16 avril 2007, la société Billion Mayor Asia a accepté la démission du poste de directeur général et a proposé à M. X... le poste de directeur de production sous contrat à durée déterminée de trois ans à compter du 16 avril 2007, le contrat de travail signé par les parties fixait la rémunération mensuelle à 2 450 $ US, * le 17 avril 2007, les parties ont signé un échéancier pour l’apurement de la dette de M. X... lequel incluait entre autres modalités une baisse du salaire de 1 000 euros durant 10 mois, * un avenant du 14 décembre 2009 spécifiait que seul demeurait le contrat du 16 avril 2007, attribuait à M. X... le poste de directeur gérant, fixait la rémunération mensuelle à 3.000 euros et donnait comme terme au contrat le 15 avril 2010, * un avenant du 30 mars 2010 a reporté l’échéance du contrat au 15 août 2010 ; que par lettre du 6 août 2010, la société a informé M. X... qu’elle mettait fin aux relations contractuelles au 15 août 2010, qu’il n’avait pas besoin de reprendre le travail après la guérison de ses blessures, que la raison principale du non renouvellement du contrat résidait dans les incidents anciens qui ont compromis la confiance et que la vente non autorisée des déchets fait partie de ces incidents ; que M. X... a travaillé pour la société mère en France et de droit français avant d’être mis à disposition de la filiale en Malaisie ; il n’est pas discuté que la société Billion Mayor Asia est une filiale de la SAS Billion Mayor Industrie ; que l’article L.1231-5 du code du travail s’applique même si le contrat avec la société mère a été rompu et si le contrat de travail conclu avec la filiale n’obéit pas au droit français ; les obligations de la société mère naissent de la rupture du contrat de travail avec la filiale dès lors que celle-ci met fin au contrat de travail quelle que soit la cause ; qu’ainsi les conditions de mise en oeuvre de l’article L.1231-5 du code du travail étaient réunies et la SAS Billion Mayor Industrie devait rapatrier M. X... et lui procurer un nouvel emploi ; qu’il est constant qu’elle ne l’a pas fait ; que le défaut de respect par la SAS Billion Mayor Industrie de ses obligations issues de l’article précité s’analyse en un licenciement ; que M. X... a été blessé le 7 juillet 2010 alors qu’il travaillait sur une machine au sein de l’entreprise ; qu’il a été amputé de la phalange unguéale du médius de la main gauche ; que l’accident survenu aux temps et lieu de travail et à l’occasion du travail reçoit la qualification juridique d’accident du travail ; qu’il a été en arrêt de travail jusqu’au 9 septembre 2010 ; que le licenciement intervenu en période de suspension du contrat de travail pour cause d’accident du travail est nul par application combinée des articles L.1226-9 et L.1226-13 du code du travail ;

ALORS QUE l’obligation de rapatriement d’une société mère qui a mis un de ses salariés à disposition d’une de ses filiales ne s’impose qu’en cas de licenciement du salarié par la filiale ou de rupture du contrat de travail à l’initiative de cette dernière ; qu’aucune obligation de rapatriement n’incombe à la société mère dans l’hypothèse où le salarié a démissionné de la société filiale à disposition de laquelle il avait été mis, serait-ce pour s’engager postérieurement dans un nouveau lien contractuel avec ladite filiale, indépendamment de toute mise à disposition par la société mère ; qu’il n’était pas contesté que M. X... avait démissionné de la filiale malaisienne avant de conclure un nouveau contrat de travail avec cette même filiale, indépendamment de toute mise à disposition ; qu’en décidant cependant que M. X... aurait dû être rapatrié et se voir proposer un nouveau contrat de travail pour en déduire qu’il avait été licencié, et que ce licenciement était nul, la cour d’appel a violé l’article L. 1231-5 du code du travail, pour fausse application.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la société Billion Mayor Industrie à verser à M. X... la somme de 2 378,98 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’incapacité physique résultant de l’accident du travail ;

AUX MOTIFS QUE M. X... a été blessé le 7 juillet 2010 alors qu’il travaillait sur une machine au sein de l’entreprise ; qu’il a été amputé de la phalange unguéale du médius de la main gauche ; que l’accident survenu aux temps et lieu de travail et à l’occasion du travail reçoit la qualification juridique d’accident du travail ; qu’en en vertu de la législation française sur les risques professionnels, M. X... aurait obtenu en France l’indemnisation de l’incapacité permanente causée par l’accident du travail ; que M. X... qui ne bénéficie pas de la couverture française des accidents du travail est en droit de réclamer directement à son employeur la réparation de son préjudice ; que M. X... verse un rapport médical d’un médecin spécialiste qui, « en se basant sur le barème de la sécurité sociale française », évalue le taux d’incapacité permanente à 6 % ; qu’il justifie que ce taux d’incapacité lui aurait été indemnisé par la somme de 2 378,98 euros ; qu’en conséquence la société Billion Mayor Industrie doit être condamnée à verser à M. X... la somme de 2 378,98 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’incapacité physique résultant de l’accident du travail ; … ; que l’accident est survenu sur une machine dans l’établissement situé en Malaisie ; que M. X... occupait le poste de directeur gérant ; que par courrier du 9 juin 2010, il a alerté le responsable en France sur la défectuosité de certaines machines, à savoir les machines double torsion numérotées 9, 11, 36, 37 et 93 et les changements à opérer ; qu’un témoin atteste que l’accident est survenu sur la machine double torsion numérotée 4, c’est à dire sur une autre machine que celles visées par l’alerte ; que par ailleurs, ce témoin n’explique pas les circonstances de l’accident et ne fait pas état d’un dysfonctionnement de la machine ; que dans ses conditions, M. X... n’avait aucune chance de voir prospérer une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur en vertu du droit français ;

ALORS QUE la responsabilité contractuelle de l’employeur au titre d’une incapacité consécutive à un accident du travail qui n’est pas pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, suppose un manquement de sa part à l’une quelconque de ses obligations contractuelles ; qu’en statuant comme elle l’a fait sans caractériser la faute de la société Billion Mayor Industrie, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil.

Moyens produits, au pourvoi incident, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté la demande de Monsieur X... en paiement de dommages et intérêts pour absence de cotisations à un régime de retraite ;

Aux motifs propres que dans la date de l’embauche du 1er septembre 2004, la société BILLION MAYOR ASIA s’engageait à régler les cotisations retraite ; qu’il résulte des bordereaux de cotisations à la caisse de sécurité sociale des Français à l’étranger que la société BILLION MAYOR ASIA était débitrice de 21 148 € au 14 juillet 2007 ; que le 24 avril 2008, la Caisse nationale d’assurance vieillesse a chiffré le montant du rachat des cotisations retraite dû par Ammar X... pour la validation de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 à la somme de 15 069 € ; que le 23 décembre 2011, la société BILLION MAYOR a versé la somme de 17 444 € à la Caisse nationale d’assurance vieillesse ce qui a soldé le dossier rachat d’Ammar X... ; que Ammar X... qui est né le 16 août 1976 ne subit aucun préjudice s’agissant de la retraite de base, sa situation ayant été régularisée bien avant qu’il puisse faire valoir ses droits à la retraite ; que la société ne s’est pas engagée à faire bénéficier Ammar X... d’une retraite complémentaire ; qu’en conséquence, Ammar X... doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour absence de cotisations à un régime de retraite ;

Et aux motifs réputés adoptés du jugement que Monsieur X... n’apporte aucun élément de droit, ni aucun élément de preuve, de nature à étayer sa demande d’indemnité liée au préjudice subi pour défaut de cotisations retraite ; que Monsieur X... souligne dans ses conclusions en page 3 que la société mère l’a affilié à la CFE (Caisse française des expatriés) pour la retraite et le chômage ; qu’au 31 décembre 2007, la société BILLION MAYOR INDUSTRIE est à jour de l’ensemble des cotisations dues et recouvrées par la CFE ; qu’au-delà, Monsieur X... ne faisait plus partie des effectifs de la société BILLION MAYOR INDUSTRIE puisqu’il était uniquement et directement salarié de la société BILLION MAYOR ASIA de droit malais ; que Monsieur X..., depuis le 11 avril 2007, est affilé à cette société BILLION MAYOR ASIA de droit malais ne peut prétendre au bénéfice de cotisations CFE, ARRCO et AGIRC versées par la société BILLION MAYOR INDUSTRIE ; que le 23 15 décembre 2011, la société BILLION MAYOR INDUSTRIE a procédé au rachat des cotisations de retraite complémentaire pour une somme de 17 444 € puisqu’elle pouvait le faire jusqu’en avril 2012 ; que Monsieur X... en a été informé (pièce n°28) ; que le tableau récapitulatif a été versé aux débats ; que la société est donc en règle concernant le paiement des charges et cotisations dont elle devait s’acquitter ;

ALORS, D’UNE PART, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu’en se bornant à affirmer, pour rejeter la demande de Monsieur X... tendant à réparer le préjudice résultant du défaut de cotisations au régime de retraite complémentaire, que « Ammar X... qui est né le 16 août 1976 ne subit aucun préjudice s’agissant de la retraite de base, sa situation ayant été régularisée bien avant qu’il puisse faire valoir ses droits à la retraite et que la société ne s’est pas engagée à faire bénéficier Ammar X... d’une retraite complémentaire », sans cependant examiner les contrats de travail du salarié en date du 12 mai 2003 et du 1er septembre 2004 ainsi que l’attestation de Monsieur Y..., lesquels établissaient pourtant que la société mère s’était engagée à prendre en charge les cotisations retraite complémentaire de Monsieur X... durant sa période de mise à disposition au sein de la filiale BMA, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, D’AUTRE PART, QU’en affirmant, pour rejeter la demande litigieuse, que « la société ne s’est pas engagée à faire bénéficier Ammar X... d’une retraite complémentaire », sans cependant préciser les pièces sur lesquelles elle se fondait pour exclure un quelconque engagement pris par la société mère de maintenir la prise en charge des cotisations relatives à la retraite complémentaire du salarié durant sa période de mise à disposition au sein de la filiale malaisienne, la Cour d’appel a violé les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté la demande de Monsieur X... tendant au paiement de dommages et intérêts pour défaut de cotisations à l’assurance chômage ;

Aux motifs propres que des courriers électroniques révèlent que, dès juillet 2010, Ammar X... a établi des contacts en vue de sa reconversion professionnelle ; qu’il est directeur de la société ATHEKA enregistrée le 16 novembre 2010 ; qu’il lui a été précédemment alloué une indemnité compensant un préavis d’une durée de trois mois couvrant la période du 15 août 2010 au 15 novembre 2010 ; que Ammar X... n’a donc subi aucun préjudice résultant de l’absence d’affiliation à l’assurance chômage ; qu’en conséquence, Ammar X... doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour absence de cotisations à l’assurance chômage ;

Et aux motifs réputés adoptés du jugement que Monsieur X... souligne dans ses conclusions en page 3 que la société mère l’a affilié à la CFE (Caisse française des expatriés) pour la retraite et le chômage ; qu’au 31 décembre 2007, la société BILLION MAYOR INDUSTRIE est à jour de l’ensemble des cotisations dues et recouvrées par la CFE ; qu’au-delà, Monsieur X... ne faisait plus partie des effectifs de la société BILLION MAYOR INDUSTRIE puisqu’il était uniquement et directement salarié de la société BILLION MAYOR ASIA de droit malais ; que Monsieur X..., depuis le 11 avril 2007, est affilé à cette société BILLION MAYOR ASIA de droit malais ne peut prétendre au bénéfice de cotisation CFE, ARRCO et AGIRC versées par la société BILLION MAYOR INDUSTRIE ; que le 23 décembre 2011, la société BILLION MAYOR INDUSTRIE a procédé au rachat des cotisations de retraite complémentaire pour une somme de 17 444 € puisqu’elle pouvait le faire jusqu’en avril 2012 ; que Monsieur X... en a été informé (pièce n°28) ; que le tableau récapitulatif a été versé aux débats ; que la société est donc en règle concernant le paiement des charges et cotisations dont elle devait s’acquitter ;

ALORS, D’UNE PART, QU’en affirmant, pour juger que Monsieur X... n’avait subi aucun préjudice résultant de son défaut d’affiliation à l’assurance chômage et le débouter en conséquence de sa demande indemnitaire formée sur ce chef, qu’« il est le Directeur de la société ATHEKA enregistrée le 16 novembre 2010 et qu’ il lui a été précédemment alloué une indemnité compensant un préavis d’une durée de trois mois couvrant la période du 15 août 2010 au 15 novembre 2010 », sans cependant rechercher, ainsi qu’elle y était expressément invitée, si le manquement avéré de la société mère à son obligation de cotiser au titre de l’assurance chômage n’avait pas empêché le salarié et sa famille, privés de toute allocation chômage, de revenir facilement en France, la Cour d’appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 5422-13 du Code du travail et 1147 du Code civil ;

ALORS, D’AUTRE PART et en tout état de cause, QUE l’exposant avait fait valoir, dans ses conclusions d’appel, que « l’absence d’indemnisation chômage en France a lourdement pesé sur l’impossibilité pour Monsieur X... de regagner la France avec sa famille. Monsieur X... aurait dû bénéficier d’un revenu de remplacement de 57,4% de son salaire de 6 604 € durant 24 mois, soit une somme de 3 790 € durant 24 mois, soit 90 976 € » (page 12) ; qu’en s’abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait que le manquement avéré de la société mère à son obligation de cotiser à l’assurance chômage avait été préjudiciable pour Monsieur X..., la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile.

Décision attaquée : Cour d’appel de Lyon , du 5 décembre 2014