Cadre dirigeant non

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 12 décembre 2012

N° de pourvoi : 11-20726

Non publié au bulletin

Cassation partielle

M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en janvier 1990 par la société Royal Moto France, devenue depuis lors RMF accessoires, en qualité de chef comptable sans contrat écrit ; qu’elle a été promue aux fonctions de directeur administratif et financier ; qu’elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 24 octobre 2006 ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes, notamment au titre du non-respect de la législation sur la durée du travail ;
Sur le second moyen :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l’article L. 3111-2 du code du travail, ensemble l’article 1. 09 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes du 15 janvier 1981 ;
Attendu qu’il résulte du second de ces textes que les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération comprise dans le dernier quartile des rémunérations pratiquées dans l’entreprise ou leur établissement, peuvent conclure une convention de forfait sans référence horaire et que les modalités d’exercice des responsabilités, qui impliquent une indépendance et une autonomie particulières justifiant le forfait sans référence horaire, doivent être indiquées dans le contrat de travail ou un avenant à celui-ci ;
Attendu que pour dire que la salariée avait le statut de cadre dirigeant et la débouter de ses demandes au titre du non-respect de la législation sur la durée du travail, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que Mme X... travaillait sous la seule subordination du président de la société et qu’elle seule disposait avec ce dernier des procurations sur les comptes de la société, qu’elle représentait les différentes sociétés dans le cadre de conseils d’administration et assemblées, qu’elle exerçait effectivement la fonction de directeur administratif et financier et qu’au vu des responsabilités qui étaient les siennes, elle avait le statut de cadre dirigeant ;
Qu’en statuant ainsi, sans vérifier précisément si, au regard des conditions réelles d’activité et de rémunération de la salariée, celle-ci réunissait les conditions posées à l’article 1. 09 de la convention collective pour relever de la convention de forfait sans référence horaire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté Mme X... de ses demandes de dommages-intérêts pour non-respect de la législation du travail et d’indemnité pour travail dissimulé, l’arrêt rendu le 23 mars 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens ;
Condamne la société RMF accessoires aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société RMF accessoires à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Madame X... de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la législation sur le temps de travail et d’indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect de la législation sur le temps de travail et d’indemnité pour travail dissimulé : que Madame X... soutient que bien qu’occupant les fonctions de directeur administratif et financier et occupant également les fonctions de directeur des ressources humaines, ce qu’elle ne conteste pas, elle n’aurait en réalité exercé que des fonctions de chef comptable ; qu’elle ne peut être qualifiée de cadre dirigeant comme l’employeur tente pour sa part de le soutenir ; qu’elle avait été amenée à effectuer des horaires largement supérieurs à 169 heures visées aux bulletins de salaires jusqu’au bilan sur l’ensemble des sociétés du groupe et que la référence postérieure à un salaire forfaitaire n’a fait l’objet d’aucun écrit ; qu’à titre liminaire Madame X... travaillait sous la seule subordination du Président de la société et qu’elle seule disposait avec ce dernier des procurations sur les comptes de la société ; qu’elle ne le conteste pas mais prétend qu’il ne s’agissait que du moyen pour elle d’exécuter les tâches entrant dans le cadre de ses attributions de responsable du service comptable ; qu’elle a contrairement à ses affirmations engagé la société en signant un contrat de travail, sans justifier comme elle le soutient qu’elle aurait reçu un pouvoir spécial pour le faire ; que de même, il est justifié qu’elle est intervenue dans les conseils d’administration comme représentant la société ; que la démonstration de Madame X... concernant les fonctions de cadre non dirigeant telles qu’elles résultent de la convention collective est inopérante dès lors que l’employeur pour sa part démontre, pièces à l’appui, que Madame X... exerçait effectivement la fonction de directeur administratif et financier et qu’au vu des responsabilités qui étaient les siennes, elle avait le statut de cadre dirigeant ; que les premiers juges ont pu valablement retenir que le forfait qu’elle se devait de finaliser conformément à la législation sur ses bulletins de salaires, mais également par un avenant, dont elle avait l’initiative en sa qualité de chef du personnel, était un forfait tous horaires ne générant ni repos compensateur ni récupérations ; que c’est à bon droit qu’elle a été déboutée du chef de ces demandes » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « Sur le non respect de la législation sur le temps de travail et sur l’allégation de travail dissimulé : qu’en vertu de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; qu’au vu des éléments fournis par les parties, il apparaît que Madame X... exerçait effectivement la fonction de DAF, qu’elle rendait compte directement au Président de la Société et qu’elle représentait effectivement les différentes sociétés, dans le cadre de conseil d’administration et assemblées ; qu’il échet de constater qu’au vu des responsabilités confiées, Madame X... était effectivement cadre dirigeant ; qu’à ce titre, le forfait qu’elle se devait se formaliser conformément à la législation, à la fois sur le bulletin de salaire mais également par un avenant dont elle devait avoir l’initiative, en qualité de Chef du personnel, était un forfait tous horaires, ne générant aucun repos compensateur ou jour de récupération ; que la législation sur le temps de travail ayant bien été respectée, la demande en reconnaissance de travail dissimulé ne saurait être retenue ; que Mme X... sera donc déboutée de ce chef de demande ;
1. ALORS QUE le juge doit préciser et analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels il fonde sa décision ; qu’en l’espèce, Madame X... faisait valoir que son employeur lui avait attribué le titre de Directeur administratif et financier pour tenir compte de l’augmentation de sa charge de travail lors de la création d’un groupe de sociétés dont elle avait été chargée de gérer la comptabilité, mais qu’elle avait continué en réalité, à exercer les fonctions de chef comptable jusqu’à son licenciement, avec le même coefficient hiérarchique ; qu’aucun document contractuel ou fiche de poste détaillant l’étendue des fonctions et responsabilités de Madame X... n’avait été établi ; qu’en se bornant à affirmer, par motifs propres, que « l’employeur démontre, pièces à l’appui, que Mme X... exerçait effectivement la fonction de Directeur administratif et financier » et, par motifs adoptés, qu’« au vu des éléments fournis par les parties, il apparaît que Madame X... exerçait effectivement la fonction de DAF », sans préciser ni analyser, au moins sommairement, les éléments sur lesquels elle fondait une telle affirmation, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de motivation, en violation de l’article 455 du Code de procédure civile ;
2. ALORS, AU SURPLUS, QUE selon l’article L. 3111-2 du Code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant non soumis à la réglementation relative à la durée du travail et aux repos, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ;

que les critères ainsi définis sont cumulatifs ; qu’en l’espèce, Madame X... faisait valoir qu’elle n’était pas habilitée à prendre des décisions de manière autonome et n’avait pas de délégation de pouvoir générale et permanente dans le domaine administratif et financier ; qu’elle exposait à cet égard qu’elle ne décidait ni de l’embauche, ni de la rémunération, ni des conditions d’emplois des salariés, qu’elle avait disposé d’une habilitation spéciale et ponctuelle pour signer un contrat de travail à durée déterminée, qu’elle ne disposait d’une autorisation de signature sur les comptes de la société, depuis son embauche en qualité de chef comptable, que pour procéder au virement des salaires et au paiement des charges sociales et qu’elle avait bénéficié de procurations ponctuelles pour signer les procès-verbaux de conseils d’administration des sociétés du groupe ; qu’en retenant, pour dire que la législation sur la durée du travail n’était pas applicable, qu’au vu de ses responsabilités, Madame X... avait la qualité de cadre dirigeant, après avoir simplement constaté qu’elle travaillait sous la seule subordination du Président de la société, qu’elle disposait seule avec ce dernier des procurations sur les comptes de la société, qu’elle avait signé un contrat de travail en plus de quinze ans de carrière et qu’elle était intervenue dans certains conseils d’administration comme représentant de la société, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 3111-2 du Code du travail ;
3. ALORS, PAR AILLEURS, QUE selon l’article 1. 09 (g) de la Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes du 15 janvier 1981, la conclusion d’une convention de forfait tous horaires, excluant l’application de la réglementation sur la durée du travail, est réservée aux cadres de niveau V et, dans les établissements d’au moins 50 salariés, de niveau IV ; que selon l’avenant n° 35 du 6 décembre 2002 à cette convention collective, le « cadre dirigeant » est celui qui « encadre un ensemble d’activités diversifiées (…), assure le management d’un ou plusieurs services importants, dans le cadre de l’entreprise elle-même, ou de plusieurs sites ou établissements, (exerce un) commandement sur un ou plusieurs cadres dont il contrôle et oriente les activités, (…) définit avec les dirigeants de l’entreprise, les objectifs généraux des les domaines qui lui sont confiés par sa définition de fonction contractuelle (et) négocie avec les partenaires importants de l’entreprise » ; qu’en l’espèce, Madame X... faisait valoir, sans être contestée, que son coefficient hiérarchique, sur ses bulletins de paie, correspondait à un emploi de niveau III dans la grille de classification conventionnelle, qu’elle n’encadrait ni un ensemble d’activités diversifiées, ni de cadres, qu’elle ne définissait pas les objectifs généraux dans les domaines administratifs et financiers avec les dirigeants de l’entreprise et qu’elle ne menait aucune négociation avec les partenaires importants de l’entreprise, ni ne représentait l’entreprise auprès des instances représentatives du personnel ; qu’en se bornant à affirmer qu’au vu de ses responsabilités, Madame X... avait la qualité de cadre dirigeant pour exclure l’application de la réglementation sur la durée du travail, sans rechercher comme elle y était ainsi invitée si Madame X... réunissait les critères conventionnels du cadre dirigeant autorisé à conclure une convention de forfait tous horaires, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1. 09 (g) de la convention collective précitée et de son avenant n° 35 du 6 décembre 2002 ;
4. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU’il résulte de l’article 1. 09 (g) de la Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes du 15 janvier 1981, que les modalités d’exercice des responsabilités, qui impliquent une indépendance et une autonomie particulières justifiant, pour les cadres dirigeants, le forfait sans référence horaire, doivent être indiquées dans le contrat de travail ou un avenant à celui-ci ; qu’il se déduit de ce texte, plus favorable que les dispositions légales, que l’exclusion, pour cette catégorie de cadres, de la réglementation de la durée du travail est subordonnée à l’existence d’un document contractuel écrit mentionnant les modalités d’exercice des responsabilités justifiant le forfait sans référence horaire ; qu’en l’absence de contrat liant les parties, l’application de la réglementation de la durée du travail s’impose ; qu’en l’espèce, Madame X... faisait valoir qu’aucun contrat écrit et aucun avenant n’a jamais été établi pour fixer ses responsabilités contractuelles, de sorte qu’aucune convention de forfait tous horaires ne pouvait lui être opposée ; qu’en affirmant, pour écarter ce moyen, que Madame X... ne contestait pas exercer les fonctions de Directeur des ressources humaines et qu’elle se devait, en cette qualité, de finaliser un forfait par un avenant conformément à la législation, cependant que Madame X... contestait avoir exercé les fonctions de directeur des ressources humaines et soutenait qu’elle n’avait aucun pouvoir décisionnel en matière d’embauche et de conclusion des contrats de travail, la cour d’appel a violé l’article 4 du code de procédure civile ;
5. ALORS, ENFIN, QUE la circonstance qu’un salarié exerce les fonctions de directeur des ressources humaines ne suffit pas, pour son employeur, à s’exonérer du respect du droit du travail à son égard et de toute irrégularité dans ses bulletins de paie ou dans les documents contractuels ; que, sauf fraude, le directeur des ressources humaines est fondé à demander réparation du non-respect de la réglementation sur la durée du travail par son employeur et à faire valoir, à l’appui d’une telle demande, l’absence de convention de forfait régulière ; qu’en se fondant, pour retenir que la règlementation de la durée du travail n’était pas applicable, sur le motif inopérant tiré de ce que Madame X... aurait été chargée, en qualité de chef du personnel, de finaliser un forfait tous horaires par un avenant à son contrat, sans caractériser aucune volonté délibérée de sa part de s’abstenir d’établir un tel avenant pour se prévaloir ensuite de la méconnaissance des dispositions conventionnelles qui l’imposent, la cour d’appel a violé l’article 1. 09 (g) de la convention collective précitée.

SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Madame X... de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU’« en l’espèce, l’insuffisance professionnelle reprochée à la salariée est caractérisée comme suit dans la lettre de licenciement :- mauvaise prise en compte des variations des cours des monnaies étrangères dans la valorisation des stocks,- absence de mise en place d’un système prévisionnel de trésorerie,- absence de rapprochement des contrats et de vérification préalable à la signature des factures des prestataires de service à la société,- absence de mise en concurrence des assureurs de la société,- carence dans la mise en place d’une comptabilité analytique ayant nécessité le recrutement d’une personne extérieure à la société ; qu’il y a lieu d’examiner ces griefs au regard des éléments produits par l’employeur et des moyens et documents produits par la salariée ; Sur la mauvaise prise en compte des variations des cours des monnaies étrangères dans la valorisation des stocks : que l’employeur pour justifier de ce grief s’appuie sur le rapport du cabinet Fiduciaire de France établi début 2006 faisant apparaître que les marchandises achetées en dollars sur l’année 2004 et 2005 ont été valorisées dans le stock avec un taux moyen de change annuel et qu’une correction sur la valeur des stocks au 1er janvier 2005 a été passée en charges exceptionnelles pour un montant de 218. 614 euros sur la valorisation des stocks au 31 décembre en variation de stocks pour un montant de 142. 138 euros et sur la dépréciation des stocks pour un montant de 543 euros ; que Mme X... réplique, sans être contestée sur ce point, que la valorisation des stocks a toujours été effectuée par le directeur commercial, devenu PDG de l’entreprise ; que cependant c’est à juste titre que l’employeur soutient que Madame X... opère une confusion entre valorisation du stock et valorisation des stocks en variation des cours des monnaies étrangères, problème technique comptable ressortant de la compétence du directeur financier et non de celle du directeur commercial ; qu’ainsi il est établi qu’elle n’a pas tenu compte de la variation du dollar, faussant ainsi la valorisation du stock ; Sur l’absence de mise en place d’un système prévisionnel de trésorerie : que l’employeur justifie de l’absence totale de prévision de trésorerie dans la comptabilité ; que cette absence est corroborée par une note interne en date du 2 juin 2006 produite par Madame X... elle-même, par laquelle l’employeur indiquait la nécessité de prévoir au mieux les besoins de trésorerie à horizon un mois, la consultation du service achats pour fournir toutes les prévisions de paiement d’avance ou comptant et signalait que ces données n’étaient pas disponibles au service comptabilité ; que tant devant les premiers juges que devant la cour, Madame X... n’apporte aucun élément de contestation ou de réponse sur ce grief ; Sur l’absence de rapprochement des contrats et de vérification préalable à la signature de factures des prestataires de service de la société : que Madame X... ne conteste pas ne pas avoir procédé aux vérifications mais pour s’exonérer de sa responsabilité, se borne à affirmer sans en apporter la moindre démonstration que cette tâche faisait partie du domaine réservé du PDG ; que cependant elle ne conteste pas sa fonction de directeur administratif et financier et n’allègue et ne justifie pas davantage que cette tâche, qui relève objectivement des services comptables et donc du directeur administratif et financier, lui ait été retirée pour être prise en charge par le PDG de la société en personne ; que l’employeur pour sa part justifie que Madame X... disposait d’une procuration bancaire sur tous les comptes de la société et qu’elle réglait l’essentiel des factures de prestations de service ; Sur l’absence de mise en concurrence des assureurs de la société : qu’il est également reproché à Madame X... d’avoir toujours traité avec la même compagnie d’assurance, sans chercher à la mettre en concurrence avec un quelconque autre assureur et ce bien que le coût annuel de l’assurance ne cessait d’augmenter (+ 24 % en 2005, + 18 % en 2006), ce dont il justifie ; que tant devant les premiers juges que devant la cour, Madame X... n’apporte aucun élément de contestation ou de réponse sur ce grief ; Sur la carence dans la mise en place d’une comptabilité analytique ayant nécessité le recrutement d’une personne extérieure à la société : que sur ce grief Madame X... soutient que cette comptabilité était mise en oeuvre et que l’embauche d’un contrôleur de gestion deux ans avant son licenciement pour en contrôler les paramètres et l’analyser plus avant, en est la démonstration ;

que sur ce grief l’employeur soutient qu’en réalité cette comptabilité a été mise en oeuvre par le contrôleur de gestion et non par Madame X... qui en avait la charge ; que cependant l’employeur procède par affirmation et que ce grief n’est pas suffisamment démontré ; qu’il résulte de ce qui précède que quatre des cinq griefs avancés pour apporter la démonstration de l’insuffisance professionnelle sont établis, suffisamment sérieux et pertinents ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Madame X... tendant à voir dire son licenciement abusif et l’a déboutée du chef de sa demande en paiement de dommages et intérêts à ce titre » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU’« au vu des éléments fournis par les parties, il y a lieu de constater que, d’une part, Madame X... ne conteste que certains motifs de la lettre de licenciement et que, d’autre part, concernant les autres, elle ne fournit aucune explication ; que ses seules quelques contestations ne sont étayées par aucun élément de preuve ; que les faits allégués et, plus encore, démontrés par la Société RMF ACCESSOIRES, relèvent objectivement de la responsabilité d’un Directeur financier ; qu’aucun doute ne peut être retenu en la matière ; qu’en conséquence, la demande de Madame X..., à ce titre, n’est pas fondée » ;
1. ALORS QUE l’insuffisance professionnelle d’un salarié s’apprécie au regard des fonctions et responsabilités qui lui sont effectivement confiées, et non au regard de l’intitulé de son poste sur ses fiches de paie ; qu’en l’espèce, Madame X... faisait valoir que, malgré le titre de Directeur administratif et financier que son employeur lui avait attribué, en cours de relation de travail, pour tenir compte de l’accroissement de sa charge de travail, elle avait continué à exercer, jusqu’à son licenciement, des fonctions de chef comptable et n’avait jamais eu les responsabilités étendues d’un Directeur administratif et financier ; qu’elle soulignait qu’aucun avenant à son contrat et aucune fiche de poste précisant ses fonctions et responsabilités ne lui avait été remis, au moment où le titre de Directeur administratif et financier lui avait été attribué et qu’elle avait conservé le même coefficient hiérarchique dans la grille de classification conventionnelle entre son embauche et son licenciement ; qu’en retenant néanmoins, pour dire que l’insuffisance professionnelle de Madame X... était établie, que les différents manquements que lui reprochait la société RMF ACCESSOIRES relevaient des fonctions et responsabilités d’un Directeur administratif et financier, sans vérifier les fonctions réellement exercées par Madame X... et l’étendue de ses responsabilités, la cour d’appel a privé sa décision de motif au regard de l’article L. 1235-1 du Code du travail ;
2. ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu’en l’espèce, Madame X... soutenait qu’elle avait été embauchée en qualité de Chef comptable pour gérer la comptabilité de la société employeur, que le titre de Directeur administratif et financier lui avait été ensuite attribué pour tenir compte de l’accroissement de sa charge de travail, lors de la création d’un groupe de sociétés dont elle était chargée de gérer la comptabilité et qu’elle avait continué à n’exercer que les fonctions d’un chef comptable ; qu’en affirmant que Madame X... ne contestait pas sa fonction de Directeur administratif et financier, la cour d’appel a dénaturé les conclusions de l’exposante, en violation de l’article 4 du Code de procédure civile ;
3. ALORS, ENFIN, QUE l’employeur, qui doit exécuter le contrat de travail de bonne foi, ne saurait brutalement mettre fin au contrat en reprochant au salarié diverses insuffisances professionnelles, s’il n’a pas, préalablement, alerté le salarié sur ces manquements et ne lui a pas donné l’occasion de corriger ses erreurs et d’amender son travail ; que Madame X... faisait valoir que la plupart des manquements que lui reprochait la société RMF ACCESSOIRES dataient du début de l’année 2006 et de l’année 2005 et que la société RMF ACCESSOIRES ne lui a adressé, lorsqu’elle a constaté ces faits, aucune observation ou mise en garde en vue de l’inciter à corriger ses erreurs ; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen déterminant des conclusions de l’exposante, la cour d’appel a méconnu les exigences de motivation posées par l’article 455 du Code de procédure civile.

Décision attaquée : Cour d’appel de Reims , du 23 mars 2011