Choix qualité victime

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 7 mai 2008

N° de pourvoi : 06-45273

Non publié au bulletin

Cassation partielle

M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X..., de nationalité cap-verdienne, entrée sur la territoire français en décembre 1987, a travaillé pour le compte des époux Y... de mi-janvier 1988 au 23 juin 2000 ; qu’elle effectuait toutes les tâches domestiques et s’occupait également de leur fille depuis sa naissance ; qu’elle était payée en espèces, d’une somme dont étaient déduits le loyer d’un appartement mis à sa disposition et les factures d’électricité et de téléphone ; qu’après avoir déposé une plainte avec constitution de partie civile, qui a donné lieu à la condamnation de ses employeurs pour l’exécution d’un travail dissimulé et l’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié, elle a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes ;

Sur les deux moyens du pourvoi principal formé par M. et Mme Y... et le second moyen du pourvoi incident formé par Mme X... :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l’admission des pourvois tant principal qu’incident ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi incident :

Vu l’article L. 324-11-1 du code du travail ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l’arrêt retient que l’indemnité forfaitaire de six mois de salaire pour travail dissimulé ne se cumule pas avec l’indemnité conventionnelle de licenciement ;

Attendu, cependant que les dispositions de l’article L. 324-11-1 du code du travail ne font pas obstacle au cumul de l’indemnité forfaitaire qu’elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ; que, dans ce dernier cas, l’indemnité la plus élevée doit être allouée ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que le montant de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé était, au vu du salaire retenu, plus élevé que celui de l’indemnité conventionnelle de licenciement allouée, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté Mme X... de sa demande en paiement d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l’arrêt rendu le 30 juin 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille huit.

Décision attaquée : Cour d’appel de Versailles , du 30 juin 2006