Réparation préjudice défaut versement cotisations oui

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 29 janvier 2014

N° de pourvoi : 12-22235

ECLI:FR:CCASS:2014:SO00190

Non publié au bulletin

Rejet

M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 16 mai 2012), que Mme X... a été engagée le 1er février 1982 par M. Y... en qualité de secrétaire, selon contrat de travail soumis à la convention collective du personnel salarié des cabinets d’avocats ; que M. Y... a été placé en redressement judiciaire le 16 juin 2009, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 25 août 2009 désignant la société Mauras-Jouin en qualité de liquidateur judiciaire ; que M. Y... a été définitivement condamné pour des faits de travail dissimulé concernant l’emploi de Mme X... le 16 juin 2011 ; que le liquidateur judiciaire l’a licenciée pour motif économique le 8 septembre 2009 en la dispensant d’exécuter son préavis ; que la salariée a saisi la juridiction prud’homale de plusieurs demandes destinées à régulariser sa situation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief à l’arrêt de déclarer la salariée recevable en sa demande, de dire que le montant des cotisations sociales patronales et salariales dues par son employeur pour la période du 1er janvier 2003 au 8 novembre 2009, serait fixé aux opérations de liquidation judiciaire à hauteur d’une certaine somme pour les cotisations sociales salariales, le liquidateur judiciaire devant reconstituer le montant des cotisations sociales patronales avant de les inscrire aux opérations de liquidation judiciaire de l’employeur, alors selon le moyen :

1°/ qu’est irrecevable la prétention émise par une personne dépourvue du droit d’agir ; qu’il appartient aux seules URSSAF de procéder au recouvrement des cotisations sociales, à l’exclusion du salarié dont le contrat de travail entraîne l’obligation pour son employeur, de payer ces cotisations ; que par suite, le salarié est irrecevable à agir à l’encontre de son employeur en paiement des cotisations sociales dues aux organismes sociaux en raison de son contrat de travail ; qu’en jugeant la salariée recevable à solliciter l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de son ancien employeur, de la créance des organismes sociaux correspondant aux cotisations sociales générées par son emploi, la cour d’appel a violé les articles L. 213-1 du code de la sécurité sociale, 31 et 32 du code de procédure civile ;

2°/ que dans ses conclusions soutenues à l’audience, le mandataire liquidateur a contesté l’intérêt à agir de Mme X... en faisant valoir pièces à l’appui, l’absence d’incidence sur l’étendue de ses droits aux retraite de base et complémentaire, du défaut de versement des cotisations sociales dues en vertu de son contrat de travail ; qu’en retenant l’existence d’un intérêt à agir au motif, inopérant, de ce que l’obligation de cotiser résultait de l’exécution du contrat de travail de Mme X..., et sans dire en quoi l’inscription des cotisations sociales à la liquidation de M. Y... modifierait ses droits à l’égard des organismes d’assurance vieillesse, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé un intérêt légitime juridiquement protégé, a privé son arrêt de base légale au regard des articles 31 et 32 du code de procédure civile ;

3°/ que selon les dispositions de l’article L. 243-1 du code de la sécurité sociale, la contribution du salarié aux cotisations sociales est précomptée sur sa rémunération, et le paiement de celle-ci effectué sous déduction de la retenue de cette contribution, vaut acquit de cette dernière à l’égard du salarié de la part de l’employeur ; que le salarié est ainsi libéré de son obligation de contribution, et cette contribution salariale appartient aux organismes sociaux auxquels il revient d’assurer son recouvrement ; qu’en considérant que la part salariale des cotisations appartenait au salarié pour juger que Mme X... était recevable et bien-fondée à solliciter son inscription au passif de la liquidation de M. Y..., la cour d’appel a violé le texte précité, ensemble les articles 31 et 32 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le paiement des cotisations sociales obligatoires afférentes à la rémunération des salariés, qu’elles soient d’origine légale ou conventionnelle, est pour l’employeur une obligation résultant de l’exécution du contrat de travail ; que la cour d’appel, dès lors que les sommes étaient dues avant le jugement d’ouverture de la procédure collective, a exactement décidé que la salariée justifiait d’un intérêt à agir pour obtenir la fixation aux opérations de liquidation de l’employeur des sommes correspondant tant aux cotisations patronales que salariales ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief à l’arrêt de fixer à une certaine somme la créance de la salariée aux opérations de liquidation judiciaire de l’employeur, en indemnisation du préjudice résultant du défaut de versement par celui-ci des cotisations sociales patronales et salariales dues au titre de son contrat de travail, alors, selon le moyen :

1°/ que seul un préjudice certain peut être indemnisé ; que le préjudice né de la perte de droits au titre de l’assurance vieillesse en raison de l’absence de versement de cotisations sociales par l’employeur, ne devient certain qu’à la date à laquelle le salarié peut prétendre à la liquidation de ses droits à pensions ; qu’il résulte de l’arrêt que cette date, s’agissant de Mme X..., était fixée au 1er octobre 2012 ; qu’en fixant avant la liquidation des droits à pension, le montant de la somme à inscrire au passif de la liquidation de M. Y... au titre de l’indemnisation du préjudice subi par Mme X... du chef du défaut de versement par M. Y... des cotisations sociales dues au titre de son contrat de travail, la cour d’appel a réparé un préjudice incertain en violation des articles L. 1121-1 du code du travail et 1147 du code civil ;

2°/ que seul un préjudice certain, et déterminé, peut être indemnisé ; qu’après avoir constaté, d’une part, que le préjudice de Mme X... serait nécessairement réduit après régularisation de sa situation par sa caisse de retraite au vu de la production de ses bulletins de paie pour la période écoulée entre le 8 janvier 2003 et le 9 novembre 2009 et, d’autre part, qu’elle ignorait la décision de la juridiction pénale sur les intérêts civils -Mme X... s’étant portée partie civile dans le cadre de la procédure pénale pour travail dissimulé-, la cour d’appel a fixé à 40 000 euros l’indemnisation devant être allouée au titre des manquements de l’employeur à son obligation de verser les cotisations sociales ; qu’en ne s’expliquant pas sur le préjudice ainsi indemnisé, autrement qu’en énonçant qu’il était « nécessaire », et qu’elle s’estimait « suffisamment informée », la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1121-1 du code du travail et 1147 du code civil ;

3°/ que l’on ne peut obtenir deux fois la réparation d’un même préjudice ; qu’il est constant que Mme X... s’est vu allouer l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 8223-1 du code du travail en réparation du préjudice résultant du défaut de versement des cotisations sociales dues aux organismes sociaux en vertu de son contrat de travail ; qu’en allouant une nouvelle indemnisation en réparation du préjudice résultant du manquement de l’employeur à son obligation de cotiser, la cour d’appel a réparé deux fois un même préjudice en violation des articles L. 1221-1 du code du travail et 1147 du code civil ;

Mais attendu qu’ayant constaté que le manquement de l’employeur avait causé un préjudice à la salariée, en raison de l’omission de vingt-sept trimestres de cotisations, préjudice qui se réalisera lorsque l’intéressée fera valoir ses droits à la retraite, mais qui n’en est pas moins certain, la cour d’appel en a souverainement apprécié le montant ;

Et attendu qu’indépendamment de la sanction civile prévue par l’article L. 8223-1 du code du travail, tout salarié a droit à l’indemnisation du préjudice lié à la faute de l’employeur dans l’exécution de ses obligations ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mauras-Jouin, ès qualités, aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Mauras-Jouin, ès qualités

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué, jugeant Mme X... recevable en sa demande, D’AVOIR DIT que le montant des cotisations sociales patronales et salariales dues par M. Y... au titre du contrat de travail de Mme X..., pour la période du 1er janvier 2003 au 8 novembre 2009, serait fixé aux opérations de liquidation judiciaire, à hauteur de 39.993,05 euros pour les cotisations sociales salariales, la SCP Mauras-Jouin devant, à partir des bulletins de salaire déjà remis par Mme X..., reconstituer le montant des cotisations sociales patronales avant de les inscrire aux opérations de liquidation judiciaire de M. Y... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la condamnation de M. Y... pour des faits de travail dissimulé n’a pas acquis force de chose jugée mais il n’est pas contesté que l’employeur a omis de s’acquitter des cotisations sociales patronales et salariales correspondant au contrat de travail de Mme X..., pour la période du 1er janvier 2003 au 8 novembre 2009 ; les premiers juges ont retenu, sans être critiqués de ce chef, que le jugement du tribunal de grande instance de Nantes ayant prononcé l’ouverture de la procédure collective avait relevé que M. Y... était redevable envers l’URSSAF, des sommes de 91.668,59 euros et 99.965,42 euros (compte travailleur indépendant), l’ancienneté de la dette remontant aux années 2008, et que Mme X... avait fait des réclamations auprès de son employeur dès l’année 2005 de sorte que la prescription ne lui était pas opposable ; Mme X... demande à la cour de dire que la SCP Mauras ès qualité de mandataire liquidateur de M. Y... devra inscrire à l’état des créances de la liquidation judiciaire le montant des cotisations sociales, patronales et salariales, dues aux organismes sociaux sur les salaires qui lui ont été effectivement versés pour la période du 1er janvier 2003 au 8 novembre 2009 ; elle précise qu’elle a, depuis la décision déférée, communiqué à la SCP Mauras-Jouin le récapitulatif des cotisations sociales salariales, à partir des retenues mentionnées à ce titre sur ses bulletins de salaire, pour la période concernée, pour un total de 39.993,05 euros et ajoute qu’ainsi le mandataire liquidateur est en mesure de reconstituer la part des cotisations sociales patronales correspondantes ; dès lors que le paiement des cotisations sociales obligatoires afférentes à la rémunération d’un salarié est pour l’employeur une obligation résultant de l’exécution du contrat de travail, Mme X..., en sa qualité de salariée, justifie d’un intérêt à agir pour obtenir la fixation aux opérations de liquidation judiciaire de M. Y... des sommes y afférentes, qu’elles soient des cotisations patronales ou salariales ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, à les supposer adoptés, QUE la question des sommes dues aux différents organismes sociaux ne concerne pas la salariée directement, et par conséquent Mme X... n’est pas créancière à ce titre et n’a donc pas la qualité pour agir, et qu’il appartient à ces dits organismes de solliciter une inscription au passif de la liquidation judiciaire de M. Y... ; que le conseil déboutera Mme X... de sa demande de régularisation de paiement des cotisations sociales salariales et patronales auprès des organismes sociaux ; que cependant les retenues salariales précomptées sur le bulletin de salaire appartiennent au salarié et qu’en l’espèce l’employeur a retenu depuis le 01.01.03, et qu’il ne les a pas reversées auprès des organismes sociaux ; que ces sommes doivent être inscrites à l’état des créances de la liquidation judiciaire de M. Y... ;

1°) ALORS QU’est irrecevable la prétention émise par une personne dépourvue du droit d’agir ; qu’il appartient aux seules Urssaf de procéder au recouvrement des cotisations sociales, à l’exclusion du salarié dont le contrat de travail entraîne l’obligation pour son employeur, de payer ces cotisations ; que par suite, le salarié est irrecevable à agir à l’encontre de son employeur en paiement des cotisations sociales dues aux organismes sociaux en raison de son contrat de travail ; qu’en jugeant la salariée recevable à solliciter l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de son ancien employeur, de la créance des organismes sociaux correspondant aux cotisations sociales générées par son emploi, la cour d’appel a violé les articles L.213-1 du code de la sécurité sociale, 31 et 32 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE dans ses conclusions soutenues à l’audience (arrêt p.3 al.5), le mandataire liquidateur a contesté l’intérêt à agir de Mme X... en faisant valoir pièces à l’appui, l’absence d’incidence sur l’étendue de ses droits aux retraite de base et complémentaire, du défaut de versement des cotisations sociales dues en vertu de son contrat de travail (conclusions p.11 al.1 et s., lettres de la CREPA du 23 novembre 2011 et de la CARSAT Pays de la Loire du 24 janvier 2012 : production) ; qu’en retenant l’existence d’un intérêt à agir au motif, inopérant, de ce que l’obligation de cotiser résultait de l’exécution du contrat de travail de Mme X..., et sans dire en quoi l’inscription des cotisations sociales à la liquidation de M. Y... modifierait ses droits à l’égard des organismes d’assurance vieillesse, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé un intérêt légitime juridiquement protégé, a privé son arrêt de base légale au regard des articles 31 et 32 du code de procédure civile ;

3°) ALORS ENFIN QUE selon les dispositions de l’article L.243-1 du code de la sécurité sociale, la contribution du salarié aux cotisations sociales est précomptée sur sa rémunération, et le paiement de celle-ci effectué sous déduction de la retenue de cette contribution, vaut acquit de cette dernière à l’égard du salarié de la part de l’employeur ; que le salarié est ainsi libéré de son obligation de contribution, et cette contribution salariale appartient aux organismes sociaux auxquels il revient d’assurer son recouvrement ; qu’en considérant que la part salariale des cotisations appartenait au salarié pour juger que Mme X... était recevable et bien fondée à solliciter son inscription au passif de la liquidation de M. Y..., la cour d’appel a violé le texte précité, ensemble les articles 31 et 32 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué D’AVOIR FIXE à 40.000 euros la créance de Mme X... aux opérations de liquidation judiciaire de M. Y..., en indemnisation du préjudice résultant du défaut de versement par M. Y... des cotisations sociales patronales et salariales dues au titre de son contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE les manquements de l’employeur à ses obligations légales de cotisations sociales sont établis et ont nécessairement causé un préjudice à Mme X... dès lors que 27 trimestres d’activité ont été omis ; la salariée pourra faire valoir ses droits à la retraite le 1er octobre 2012 et chiffre sa demande d’indemnisation à la somme de 106 035 euros compte tenu de l’impact des manquements de l’employeur sur le calcul de sa retraite ; toutefois, Mme X... produit deux simulations du calcul de sa pension de retraite (18 et 24 janvier 2012) et admet qu’en application de l’article L.243-1 du code de la sécurité sociale, le paiement de la rémunération effectué sous déduction de la retenue de la contribution du salarié vaut acquit de cette contribution à l’égard du salarié de la part de l’employeur ; il lui appartiendra en conséquence de faire rectifier sa situation pour bénéficier d’un calcul de retraite conforme aux retenues effectuées par l’employeur, notamment à hauteur de 39.993,05 euros et intégrant l’ensemble des trimestres (164 et non 137) ; c’est d’ailleurs ce que lui a préconisé la Carsat Pays de la Loire dans le courrier du 24 janvier 2012 énonçant une simulation de ses droits à la retraite après intégration du règlement de toutes les cotisations qui auraient dû être payées par l’employeur ; le préjudice de Mme X... sera donc nécessairement réduit après régularisation de sa situation par sa caisse de retraite, au vu de la production des bulletins de salaire pour la période écoulée entre le 1er janvier 2003 et le 8 novembre 2009 ; en outre, Mme X... s’est constituée partie civile devant la juridiction pénale sans informer la cour de l’issue de l’audience sur intérêts civils fixée par le tribunal correctionnel au 8 octobre 2010 ; en conséquence la cour s’estime suffisamment informée pour fixer à la somme de 40.000 euros l’indemnisation intégrale du préjudice consécutif aux manquements de l’employeur ;

1°) ALORS QUE seul un préjudice certain peut être indemnisé ; que le préjudice né de la perte de droits au titre de l’assurance vieillesse en raison de l’absence de versement de cotisations sociales par l’employeur, ne devient certain qu’à la date à laquelle le salarié peut prétendre à la liquidation de ses droits à pensions ; qu’il résulte de l’arrêt que cette date, s’agissant de Mme X..., était fixée au 1er octobre 2012 (arrêt p.5, dernier §) ; qu’en fixant avant la liquidation des droits à pension, le montant de la somme à inscrire au passif de la liquidation de M. Y... au titre de l’indemnisation du préjudice subi par Mme X... du chef du défaut de versement par M. Y... des cotisations sociales dues au titre de son contrat de travail, la cour d’appel a réparé un préjudice incertain en violation des articles L.1121-1 du code du travail et 1147 du code civil ;

2°) ALORS QUE seul un préjudice certain, et déterminé, peut être indemnisé ; qu’après avoir constaté d’une part, que le préjudice de Mme X... serait nécessairement réduit après régularisation de sa situation par sa caisse de retraite au vu de la production de ses bulletins de paie pour la période écoulée entre le 8 janvier 2003 et le 9 novembre 2009 et d’autre part, qu’elle ignorait la décision de la juridiction pénale sur les intérêts civils ¿ Mme X... s’étant portée partie civile dans le cadre de la procédure pénale pour travail dissimulé, la cour d’appel a fixé à 40.000 euros l’indemnisation devant être allouée au titre des manquements de l’employeur à son obligation de verser les cotisations sociales ; qu’en ne s’expliquant pas sur le préjudice ainsi indemnisé, autrement qu’en énonçant qu’il était « nécessaire », et qu’elle s’estimait « suffisamment informée », la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L.1121-1 du code du travail et 1147 du code civil ;

3°) ALORS QUE l’on ne peut obtenir deux fois la réparation d’un même préjudice ; qu’il est constant que Mme X... s’est vu allouer l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.8223-1 du code du travail en réparation du préjudice résultant du défaut de versement des cotisations sociales dues aux organismes sociaux en vertu de son contrat de travail ; qu’en allouant une nouvelle indemnisation en réparation du préjudice résultant du manquement de l’employeur à son obligation de cotiser, la cour d’appel a réparé deux fois un même préjudice en violation des articles L. 1221-1 du code du travail et 1147 du code civil.

Décision attaquée : Cour d’appel de Poitiers , du 16 mai 2012