Emploi courte durée oui

Le : 20/12/2013

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 12 décembre 2013

N° de pourvoi : 12-23939

ECLI:FR:CCASS:2013:SO02189

Non publié au bulletin

Cassation partielle sans renvoi

M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président), président

SCP Ortscheidt, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ;
Attendu selon l’arrêt attaqué que M. X... a saisi la juridiction prud’homale, le 17 avril 2008, pour avoir travaillé dans le restaurant qu’exploite la société Les Dunes du 14 janvier au 22 mars 2008, sans avoir fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche et s’être vu délivrer de bulletin de salaire ;
Attendu que pour infirmer le jugement et débouter le salarié de sa demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé, l’arrêt énonce qu’il n’a travaillé pour le compte de la société qu’un mois et demi et que la brièveté de ses fonctions ne permet pas de déterminer l’intention frauduleuse de l’employeur de dissimuler son salarié, d’autant qu’une telle dissimulation paraît en contradiction avec le recours à l’ANPE pour recruter le cuisinier ;
Qu’en statuant ainsi par des motifs inopérants, alors qu’elle constatait que pendant environ un mois et demi le salarié avait travaillé pour le compte de la société sans avoir été déclaré aux organismes sociaux et sans qu’il lui soit délivré un bulletin de paie, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
Vu l’article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 17 septembre 2009 ayant condamné la société Les Dunes à payer une indemnité pour travail dissimulé à M. X... et l’en déboute, l’arrêt rendu le 22 septembre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement rendu le 17 septembre 2009 en ce qu’il condamne la société Les Dunes au paiement de la somme de 9482, 82 ¿ pour travail dissimulé à M. X...
Condamne M. Z... és qualités de liquidateur de la SARL Les Dunes aux dépens ;
Vu les articles 700 du code ce procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Z... és qualité à payer à la SCP Ortscheidt la somme de 2500 euros.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé formulée à l’encontre de la Sarl Les Dunes ;
AUX MOTIFS QUE relevant que la Sarl Les Dunes n’avait établi aucune déclaration préalable à l’embauche, ni aucun bulletin de salaire, les premiers juges l’ont condamnée à verser au salarié une indemnité pour travail dissimulé ; que cependant, Arezki X... n’a travaillé pour le compte de la société qu’un mois et demi ; que la brièveté de ses fonctions ne permet pas de déterminer l’intention frauduleuse de l’employeur de dissimuler son salarié, d’autant qu’une telle dissimulation paraît en contradiction avec le recours à l’ANPE pour recruter le cuisinier ;
ALORS QUE la durée des fonctions du salarié dans l’entreprise ne fait pas échec à la recherche de l’intention frauduleuse de l’employeur au titre du délit de travail dissimulé ; qu’en déboutant M. X... de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé, motif pris « que la brièveté de ses fonctions de ne permet pas de déterminer l’intention frauduleuse de l’employeur de dissimuler son salarié », quand il lui appartenait d’apprécier si la Sarl Les Dunes, qui n’avait pas formalisé de déclaration d’embauche préalable et n’avait délivré aucun bulletin de salaire du 14 janvier au 22 mars 2008, date du licenciement, avait ou non délibérément violé les obligations légales qui lui incombaient en vertu des articles L. 1221-10 et L. 3243-2 du code du travail, la cour d’appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l’articles L. 8221-5 du code du travail.

Décision attaquée : Cour d’appel de Paris , du 22 septembre 2011