Défaut d’afilliation Caisse des cultes - réparation préjudice oui

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 17 mars 2022
N° de pourvoi : 20-13.505
ECLI:FR:CCASS:2022:C200304
Non publié au bulletin
Solution : Rejet

Audience publique du jeudi 17 mars 2022
Décision attaquée : Cour d’appel de Caen, , du 01 janvier 2999

Président
M. Pireyre (président)
Avocat(s)
SCP Didier et Pinet, SCP Foussard et Froger
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION


Audience publique du 17 mars 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 304 F-D

Pourvoi n° T 20-13.505

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. et Mme [Y].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 décembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2022

1°/ M. [B] [Y],

2°/ Mme [A] [N], épouse [Y],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° T 20-13.505 contre l’arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d’appel de Caen (chambre sociale, section 3), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [W] [M], domiciliée [Adresse 5],

2°/ à la Caisse d’assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes, dont le siège est [Adresse 8],

3°/ à la Fédération des associations de la [7], dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [Z] [K] en qualité de mandataire ad hoc, domicilié [Adresse 1],

4°/ à la Fédération des associations de la [7], dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [X] [C] en qualité d’administrateur ad hoc, domicilié [Adresse 11],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme [Y], de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [M], et l’avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Caen, 13 juin 2019), Mme [M], membre de la [7], a engagé une action pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de son défaut d’affiliation à la Caisse d’assurance vieillesse invalidité maladie des cultes (CAVIMAC) à l’encontre notamment de M. et Mme [Y], les dirigeants de cette communauté.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexée

2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches

Enoncé du moyen

3. Les dirigeants font grief à l’arrêt de les condamner in solidum avec la Fédération des associations de la [7] à payer à Mme [M] une certaine somme, alors :

« 1°/ que, dès lors qu’ils avaient constaté que la [7] constituait un groupement de fait et dépourvue de personnalité morale et qu’ils considéraient en conséquence que l’obligation d’affiliation pesait sur la Fédération des associations de la [7], association Loi 1901, à laquelle la communauté était rattachée, il était exclu que les dirigeants puissent se voir imputer à faute l’absence d’affiliation ; que pour avoir décidé le contraire, l’arrêt doit être censuré pour violation des articles 1 et 5 de la loi du 1er juillet 1901 et l’article 1382 ancien du code civil ;

3°/ qu’en toute hypothèse, à supposer qu’une association de fait puisse être assimilée à une association douée de la personnalité juridique, de toute façon, ses dirigeants, comme ceux d’une association dotée de la personnalité juridique, ne sont pas tenus des conséquences dommageables des fautes imputables au groupement de fait à moins qu’ils n’aient commis une faute détachable de leurs fonctions ; qu’en retenant que les dirigeants étaient personnellement responsables sans constater qu’ils avaient commis une faute séparable de leurs fonctions, les juges du fond ont de nouveau violé l’article 1382 ancien du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. Les dirigeants contestent la recevabilité du moyen au motif qu’il est nouveau.

5. Cependant, le moyen ne se prévalant d’aucun fait qui n’ait été constaté par la cour d’appel, est de pur droit et peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation.

6. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

7. Toute faute commise par les dirigeants d’une collectivité, dépourvue de personnalité juridique, constitue une faute personnelle de nature à engager leur responsabilité à l’égard de la victime, peu important que la faute soit ou non détachable de l’exercice de leurs fonctions.

8. Après avoir relevé que la [7] était dépourvue de personnalité morale, l’arrêt retient que les dirigeants, à la fondation de laquelle ils avaient participé, en assuraient ensemble la direction matérielle et morale et qu’ils n’avaient jamais relayé les demandes pressantes des évêques de régulariser la situation des membres de la communauté à l’égard de la [6]. Il ajoute ensuite qu’il résulte d’une attestation qu’à plusieurs reprises, l’attention des dirigeants avait été attirée sur la question de l’affiliation des membres de la communauté à un régime de retraite mais que le sujet était toujours écarté par eux, qu’un prêtre responsable de cette question auprès des communautés religieuses leur avait enjoint l’ordre de cotiser, à plusieurs reprises, mais qu’ils n’avaient jamais voulu que soit abordée en conseil l’éventualité d’une cotisation retraite, repoussant une tentative au prétexte que « c’était anti-évangélique ». La décision relève enfin qu’ils disposaient de fonds qu’il leur appartenait de gérer en tenant compte de l’obligation que la loi leur faisait d’affilier les membres de la communauté au régime de protection sociale obligatoire, ce qu’ils ont refusé de faire.

9. De ces constatations, dont il ressort qu’il appartenait aux dirigeants de fait de la communauté de procéder à l’affiliation de ses membres au régime obligatoire d’assurance vieillesse des cultes et qu’ils s’y étaient personnellement opposés, la cour d’appel a exactement déduit qu’ils avaient commis une faute qui les obligeaient à réparer le préjudice de Mme [M].

10. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [Y] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme [Y] à payer à Mme [M] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Y]

L’arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’il a condamné Monsieur et Madame [Y] in solidum avec la Fédération des associations de la [7], à payer à Madame [M] une somme de 72.079 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la responsabilité de M. et Mme [Y] relativement au défaut d’affiliation de Mme [M]. Si la responsabilité personnelle des administrateurs d’une association n’est engagée que s’ils ont commis une faute détachable de leurs fonctions, ce n’est pas en leur qualité d’administrateur de la FACPV que Mme [M] recherche la responsabilité de M. et Mme [Y], mais en leur qualité de membres fondateurs et dirigeants de la [7], laquelle est dépourvue de personnalité morale. À la différence de la FACPV dont les statuts sont régis par la loi du 1" juillet 1901 et qui bénéficie donc de la personnalité morale, la [7] est en effet dépourvue d’une telle personnalité. La perte officielle de son statut par décret de l’évêque du 9 avril 2015 ne peut avoir eu pour effet de lui conférer ispo facto et encore moins rétroactivement le statut d’une personne morale de droit privé au sens de la loi de 1901 précitée. Dans sa lettre du 23 juin 1984 précité, M. [O] fait expressément référence au rôle essentiel de « [B] et [A] » qui ont « contribué pour une grande part à la naissance et au premier développement (de votre communauté) et constitueront le couple serviteur prévu par ces mêmes Constitutions ». De l’attestation sur l’honneur de M. [L], il est encore possible de retenir l’influence importante que M. et Mme [Y] avaient au sein de la [7] et de ce que se prévalant du titre de fondateurs, président et vice-président respectivement de l’association, ils se sont toujours opposés à la publication de ses comptes. Il résulte encore de cette attestation que la question de l’adhésion des membres non couverts par un autre moyen (CAF, salaire) au régime général de l’assurance maladie et retraite par la [6] a été systématiquement écartée par les fondateurs comme « principe non évangélique, en contradiction avec l’esprit d’abandon à la providence » et que de ce fait, tous les membres, quels qu’ils soient, s’ils n’étaient pas salariés par ailleurs, n’ont pas bénéficié de cotisations à la retraite. Il ajoute que « les fondateurs n’ont jamais relayé les demandes pressantes de nos évêques de régulariser notre situation à l’égard de la [6] ». Il résulte de l’attestation de M. [G] non seulement que la [7] recevait, de 1976 à 2001 des dons manuels à hauteur de 30 à 60 % de son budget selon les années et les implantations mais également que les bilans étaient remis chaque mois aux responsables généraux, [B] et [A] [Y]. De cette attestation il est encore possible de retenir qu’il a attiré l’attention de M. et Mme [Y] à de nombreuses reprises sur la question de l’affiliation de ses membres à un régime de retraite, mais que le sujet était toujours écarté par eux au profit d !« urgences » et que ces derniers étaient moins inquiets de ce problème puisqu’ils cotisaient eux-mêmes à la caisse de retraite des artistes depuis longtemps. Il résulte de l’attestation de Mme [G], datée du 5 avril 2008, qui a été co-fondatrice de la [7] en 1976, et qui en a été membre jusqu’au 4 août 2001, que la communauté tirait la majeure partie de ses moyens d’existence des dons manuels qu’elle recevait (espèces, chèques, héritages) que l’argent était géré de manière tout à fait centralisée par M. et Mme [Y]. Elle reconnaît qu’ils avaient rencontré un prêtre responsable de cette question auprès des communautés religieuses et que celui-ci leur avait enjoint l’ordre de cotiser, cette demande ayant été réitérée à plusieurs reprises par l’évêque de la maison mère, [I], où résidaient M. et Mme [Y]. Elle confirme que M. et Mme [Y] n’ont jamais voulu que soit abordée en conseil l’éventualité d’une cotisation retraite et fait état d’une rencontre où M. [Y] a violemment repoussé une tentative au prétexte que « c’était anti-évangélique Il résulte de l’attestation de Mme [V] [S] que « [B] et [A] [Y] étaient seuls à décider dans la communauté et qu’ils ne souffraient aucune discussion. » Il est donc justifié de retenir que M. et Mme [Y] disposaient de fonds qu’il leur appartenait de gérer en tenant compte de l’obligation que la loi leur faisait d’affilier les membres de la communauté au régime de protection sociale obligatoire, en leur qualité de dirigeants de fait de celle-ci, ce qu’ils ont refusé de faire. Des différentes attestations précitées, il doit en effet être retenu que M. et Mme [Y] assuraient ensemble la direction matérielle et morale de la [7], à la fondation de laquelle ils ont participé, leur rôle prépondérant en tant que fondateurs ayant été salué par l’évêque dès 1984. De la lettre de M. [O] du 17 juillet 2006 il doit être retenu qu’à cette époque M. et Mme [Y] exerçaient toujours une influence prépondérante au sein de la [7], prenant des décisions qualifiées d’unilatérales par l’évêque au sein d’un groupe se définissant « [7] - collège des anciens [B] et [A] [Y]. La circonstance que M. et Mme [Y] n’aient pas été les seuls fondateurs ou que les autorités diocésaines dont ils dépendaient aient pu commettre elles-mêmes des fautes en ne veillant pas au respect de la législation sociale, ne saurait les exonérer de leur responsabilité. L’autonomie du droit de la sécurité sociale, le caractère civil et non religieux de l’obligation d’affiliation, s’opposent à ce que celle-ci dépende de règles établies par l’autorité dont relève le religieux, l’affiliation d’un salarié ne dépendant pas davantage de règles qui seraient fixées unilatéralement par son employeur. En ne veillant pas à ce que Mme [M] soit affiliée au régime des cultes, ils ont commis une faute qui les oblige personnellement, en leur qualité de fondateurs et de dirigeants de l’association de fait, structure dépourvue de personnalité morale, à réparer le préjudice qui en est résulté pour Mme [M] à compter de 1985 comme elle le demande, le principe de l’affiliation obligatoire étant acquis depuis l’entrée en vigueur de la loi de 1978 précitée. Ils ne sauraient s’exonérer de leur responsabilité au motif qu’il n’est pas démontré que la FACPV n’est pas en mesure d’assumer financièrement les sommes sollicitées par Mme [M], dans la mesure où est certain le dommage subi par leur faute et où il n’est pas démontré que leur responsabilité serait subsidiaire. Au regard de l’« Ordonnance relative à la [7] » du 27 mai 2007 de l’évêque de [Localité 4] [Localité 9], confirmant comme responsable de la nouvelle communauté M. [P], prémontré de l’abbaye de [10], il sera retenu que leurs obligations, relativement à l’obligation d’affiliation des membres de la communauté, ont cessé à la fin du trimestre considéré, soit au 30 juin 2007. Sur la responsabilité de la Fédération des associations de la [7]. En 1997, l’instance tripartite pour la prévoyance sociale, dans une lettre circulaire adressée aux évêques diocésains, rappelait, relativement à la protection sociale des membres des associations de fidèles, que le code de droit canonique latin distingue les associations publiques de fidèles (canon 312) et les associations privées de fidèles (canon 299) et que la note concernait les unes et les autres. Il était ainsi demandé à l’évêque qui érige une association publique ou reconnaît une association privée de fidèles de veiller à ce que les statuts qu’il approuve fassent mention des obligations de l’association pour la protection sociale (maladie et vieillesse) de ses membres, dans le respect de la législation du pays et qu’à défaut, une modification des statuts soit demandée aux associations publiques ou privées. Il était encore précisé que lorsque l’association de fidèles présente les caractéristiques de communauté de vie au nom de l’Evangile et que la subsistance est assurée à titre principal soit généralement par des dons, soit par des indemnités versées à la communauté par des organismes, en contrepartie du concours qui leur est apporté par certains de ses membres sur l’initiative du responsable de la communauté et sans aucune rémunération personnelle, les membres de ces communautés relèvent du régime des « collectivités religieuses » prévus par la loi du 2 janvier 1978 (code de la sécurité sociale L. 381-12 et L. 721-1). C’est dans ces circonstances que l’évêque a écrit au président de la FACPV afin que la situation des membres de la communauté soit régularisée. La FACPV une association dont les statuts sont régis par la loi du 1" juillet 1901. Elle bénéficie donc de la personnalité morale. Il convient de retenir la particularité de l’organisation de la [7] et de la FACPV en ce qu’elles fonctionnaient avec les mêmes aux organes : un président, le fondateur, le conseil des anciens, un conseil d’administration... Il résulte de la déclaration sur l’honneur de M. [E] [L] que les comptes de la FACPV servaient au paiement des factures émises au nom de la [7], laquelle était dépourvue de personnalité morale. La FACPV offrait donc à la [7] la structure juridique qui lui permettait notamment d’être titulaire de comptes bancaires où étaient versés les fonds constituant ses ressources pour le paiement de ses factures. La FACPV connaissait l’obligation qui était la sienne d’avoir à affilier les membres de la [7]. De la lettre adressée par [R] [D], président de la FACPV, au père [J] président de la CAVIMAC le 23 octobre 2003, il doit être retenu que la fédération avait décidé de ne pas s’affilier au motif que pour la plupart de ses membres, ils étaient déjà en règle sur le plan social et civil et ce depuis le début de la communauté. Il ajoutait « d’autre part, nous n’aurions pas les moyens financiers de nous affilier à cette caisse prévue pour les prêtres et religieux. Les membres de la communauté vivent avec leurs enfants du fruit de leur travail et des prestations sociales régulières auxquelles ils ont droit. Tout l’accueil est gratuit grâce à des dons envoyés par la providence et que nous ne sollicitons jamais. (...) Nous travaillons à la création d’une caisse de retraite. Notre réflexion doit se poursuivre cette année. Des caisses privées de ce type sont déjà mises en place par des entreprises pour leurs employés, anticipant la désaffection des états néo-libéraux quant à leur responsabilité en matière de santé, d’éducation et maintenant de droits sociaux. » Les différents éléments versés aux débats ne permettent pas de soutenir l’affirmation selon laquelle « la Fédération n’aurait pas eu les moyens financiers de s’affilier à la caisse » et derrière cette réponse pointe l’hostilité de principe de la fédération à son affiliation. Le « compte rendu de la réunion des responsables des communautés nouvelles chargées de la protection sociale » du 27 avril 2006 (pièce 20 des appelants) permet de retenir que lorsque cette question a été évoquée, il a été souligné que les contraintes de la législation française amenaient les responsables à faire des choix qui ne correspondaient pas toujours à leurs choix initiaux. Il a été fait état de ce que les charges sociales leur imposaient de restreindre l’accueil qu’ils voulaient vivre à l’égard des plus pauvres et des marginaux, certaines communautés estimant à 25 % de leur budget la charge que représentaient les cotisations sociales (maladie et vieillesse), soulignant que cela limitait leur solidarité avec les communautés à l’étranger. Le courrier adressé à l’évêque et daté du 29 mars 1997, (pièce 29 de M. et Mme [Y]), au nom du conseil de la [7], par l’intermédiaire de M. [G], permet de retenir très clairement le parti pris de ne pas s’affilier au régime obligatoire de protection sociale. Il est en effet indiqué par ailleurs, sur le fond, nous pensons que le régime actuel de protection vieillesse est en passe de devenir caduc. Plusieurs experts, et le gouvernement lui-même, émettent de vives réserves quant à la pérennité du système de retraite. Déjà des systèmes parallèles par capitalisation sont en train de se mettre en place. L’église, dans sa préoccupation sociale, pourrait, si elle ne le fait déjà, réfléchir dès maintenant, pour les prêtres, religieux (ses) et membre des collectivités religieuses à un autre système dont la fiabilité soit garantie pour l’avenir. Nous cotisons en sachant que sans doute nous ne pourrons en toucher les dividendes lors de la retraite. » Il fait également référence au fait que les cotisations seraient hors de la portée de leur budget et que les membres travaillent pour bénéficier du régime général de la sécurité sociale. Toutefois, relativement à Mme [M], il n’est pas établi que son activité professionnelle, à la supposer déclarée, lui aurait permis de cotiser suffisamment pour valider des trimestres utiles pour sa retraite et qu’à ce titre, elle ne relevait pas d’un autre régime obligatoire, ce qui aurait dispensé M. et Mme [Y] et partant, la FACPV, de l’affilier au régime des cultes. Les différents extraits d’embryon de comptabilité versés au dossier ne sont pas certifiés en sorte que leur valeur probante ne peut être retenue, le caractère sincère et véritable des comptes ne pouvant être affirmé. Il n’est pas allégué que ces comptes auraient été approuvés par l’assemblée générale et les motifs qui ont conduit les différents membres chargés de les tenir à démissionner conduit même à les tenir pour suspects. En tout état de cause, s’agissant de choix volontairement opérés par l’institution qui a manifestement préféré au respect de ses obligations légales les missions de charité résultant de ses statuts et alors que la preuve n’est pas rapportée qu’elle aurait été dans l’impossibilité de verser les cotisations de ses membres, son refus d’affiler ses membres, non couverts pour le risque vieillesse est fautif et engage sa responsabilité. Il est justifié en conséquence de la condamner, in solidum avec M. et Mme [Y], à en réparer le préjudice en résultant pour Mme [M] à compter du prononcé de ses voeux et jusqu’à son départ de la communauté, soit jusqu’au 30 juin 2007 ».

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « La communauté de Pain de Vie étant un groupement de fait, sans personnalité juridique, Mme [M] est recevable et fondée à rechercher la responsabilité personnelle des fondateurs et administrateurs, au moins jusqu’en 2001, en application de l’article 1382 du code civil. Elle est également recevable à rechercher la responsabilité de la fédération des Associations de la Communauté des Pains de Vie qui dispose de la personnalité juridique » ;

ALORS QUE, premièrement, dès lors qu’ils avaient constaté que la [7] constituait un groupement de fait et dépourvue de personnalité morale et qu’ils considéraient en conséquence que l’obligation d’affiliation pesait sur la Fédération des associations de la [7], association Loi 1901, à laquelle la communauté était rattachée, il était exclu que Monsieur et Madame [Y] puissent se voir imputer à faute l’absence d’affiliation ; que pour avoir décidé le contraire, l’arrêt doit être censuré pour violation des articles 1 et 5 de la loi du 1er juillet 1901 et l’article 1382 ancien du Code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, dès lors qu’ils constataient que la [7] ne disposait pas de la personnalité juridique, seule l’existence d’un lien de subordination à l’égard de M. et Mme [Y] pouvait justifier une obligation d’affiliation à leur charge ; qu’en retenant que M. et Mme [Y] aurait dû veiller à ce que Mme [M] soit affiliée, sans rechercher s’ils pouvaient être qualifié d’employeur de Mme [M] en s’interrogeant sur l’existence d’un lien de subordination, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l’article 1382 ancien du Code civil, ensemble l’article R. 383-84 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, troisièmement, et en toute hypothèse, à supposer qu’une association de fait puisse être assimilée à une association douée de la personnalité juridique, de toute façon, ses dirigeants, comme ceux d’une association dotée de la personnalité juridique, ne sont pas tenus des conséquences dommageables des fautes imputables au groupement de fait à moins qu’ils n’aient commis une faute détachable de leurs fonctions ; qu’en retenant que M. et Mme [Y] étaient personnellement responsables sans constater qu’ils avaient commis une faute séparable de leurs fonctions, les juges du fond ont de nouveau violé l’article 1382 ancien du Code civil.ECLI:FR:CCASS:2022:C200304