Dommages et intérêts oui

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 14 octobre 2014

N° de pourvoi : 13-83327

ECLI:FR:CCASS:2014:CR04798

Non publié au bulletin

Cassation

M. Guérin (président), président

SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

"-" M. Jean-Pierre X..., partie civile,

contre l’arrêt de la cour d’appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 5 avril 2013, qui, dans la procédure suivie contre M. Henri Y...du chef de travail dissimulé, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 2 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général BERKANI ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 5, 427, 459 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, contradiction et défaut de motifs, violation du principe « electa una via » ;
” en ce que l’arrêt attaqué a débouté M. Z... , partie civile, de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de M. Henri Y... ;
” aux motifs que, par jugement définitif rendu le 2 mai 2008 par le tribunal correctionnel de Strasbourg, M. Henri Y...a été, d’une part, condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à des amendes correctionnelle et contraventionnelle pour exécution de travail dissimulé et d’emploi de salarie pendant les heures supplémentaires sans majoration de salaire conforme, d’autre part, déclaré seul et entièrement responsable du préjudice subi par M. Jean-Pierre X..., partie civile, dont les droits ont été réservés, l’affaire étant renvoyée à une audience ultérieure sur intérêts civil ; que, par le jugement déféré, rendu le 7 décembre 2010, la juridiction précitée, statuant sur intérêts civils, a condamné M. Henri Y...à payer à M. Jean-Pierre X..., outre le montant de 1 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ; que la partie civile étant déboutée du surplus de sa prétention, le 16 décembre 2010 M. Jean-Pierre X... a régulièrement interjeté appel de cette décision ; que, par des conclusions datée du 16 novembre 2012 régulièrement déposées et développées oralement à l’audience, l’appelant demande de surseoir à statuer dans l’attente du jugement dans la procédure prud’homale l’opposant à la société Binan, placée en liquidation judiciaire, à défaut, l’infirmation du jugement attaquée, sauf en ce qu’il lui a alloué 1 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, la condamnation de l’intimé à lui verser la somme de 18 405, 40 euros à titre de dommages et intérêts, réserver de parfaire sa demande en fonction de ce qui lui sera alloué par le conseil de prud’homme dans l’affaire l’opposant à la société Binam ainsi que la condamnation de son adversaire à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de l’instance d’appel ; qu’il résulte de la procédure que M. Jean-Pierre X... a travaillé, sous l’apparence de travailleur indépendant, principalement comme agent de surveillance et accessoirement en qualité de formateur, pour la société Binan, dont le dirigeant social était M. Henri Y..., dans un premier temps puis pour ce dernier à titre personnel ; que l’appelant reconnait dans ses écritures avoir saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg pour requalifier ses relations tant avec la société Binam qu’avec M. Henri Y...et pour qu’il en soit tiré toutes les conséquences de droits ; qu’il admet que par jugement, en date du 29 mars 2012, la juridiction prud’homale a largement fait droit à ses prétentions formées contre M. Henri Y..., sans néanmoins fournir à la cour cette décision ; qu’il fait valoir que la procédure prud’homale intentée par lui à l’encontre de la société Binan est toujours en cours ; que l’appelant admettant que le conseil de prud’homme par le jugement précité a fait droit en grande partie à ses demandes formées à l’encontre de M. Henri Y..., sans néanmoins fournir d’autre explication sur ce qu’il n’aurait pas obtenu, ne peut plus formuler sur le même fondement les mêmes prétentions devant le juge pénal ; qu’une partie ayant saisi des juridictions différentes en réparation d’un même préjudice ne peut demander à l’une d’elle de lui allouer des dommages et intérêts que l’autre juridiction lui aurait refusé ; que le fait qu’une procédure opposant M. Jean-Pierre X... à la société Binam soit encore en cours devant la juridiction sociale ne permet pas d’ordonner un sursis à statuer dès lors que les parties en litige sont différentes de celles de la présente procédure pénale ; qu’en effet, seul M. Henri Y..., et non la société Binam, a été déclaré seul et entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile à la suite de l’infraction pénale retenue ; que, par conséquent, c’est justement que le premier juge a débouté M. Jean-Pierre X... de sa demande de réparation de son préjudice matériel en raison de la mauvaise qualification de son emploi au profit de M. Henri Y... ;
” 1°) alors que l’action civile en réparation du dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ; que la saisine d’une juridiction civile de demandes indemnitaires postérieurement à la constitution de partie civile n’interdit aucunement à cette dernière de solliciter la réparation des dommages directement causés par l’infraction lorsque les demandes formulées devant la juridiction civile ont un objet distinct et ne visent pas à la réparation de dommages directement causés par l’infraction ; qu’au cas présent, M. Z... faisait valoir que les demandes formulées devant la juridiction prud’homale avaient exclusivement pour objet l’exécution et la rupture du contrat de travail l’ayant lié à M. Y...et n’étaient donc par relatives à la réparation du préjudice directement causé par l’infraction de travail dissimulé pour laquelle M. Y...avait été condamné et déclaré seul responsable du préjudice subi par M. Z... partie civile ; que M. Z... produisait à l’appui de ses conclusions le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg du 29 mars 2012 qui faisaient exclusivement état de demandes relatives à l’exécution et à la rupture contrat de travail et ne formulaient aucune demande de réparation de préjudices directement causés par l’infraction ; qu’en déboutant néanmoins M. Z... de ses demandes tendant à la réparation des préjudices résultant de la perte liée au défaut de cotisations sur les rémunérations versées et du contournement des règles du code du travail directement causé par l’infraction de travail dissimulé commise par M. Y...et dont la réparation n’avait pas été demandée devant la juridiction prud’homale, la cour d’appel a violé les textes visés au moyen ;
” 2°) alors que le bordereau annexé aux conclusions d’appel de M. Z... faisait état de la production du jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg du 29 mars 2012 sur lequel la partie civile appuyait son argumentation ; que cette production déterminante n’était pas contestée par M. Y... ; qu’en reprochant néanmoins à M. Z... de ne pas produire le jugement litigieux pour le débouter de ses demandes, sans l’avoir invité préalablement à s’expliquer sur cette situation, la cour d’appel a violé les textes susvisés “ ;
Vu l’article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Y..., gérant de la société de gardiennage Binam, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de travail dissimulé, pour avoir employé M. Z... sous couvert d’un statut de travailleur indépendant ; que, par jugement du 2 mai 2008, le tribunal a retenu la culpabilité du prévenu et l’a déclaré seul et entièrement responsable du préjudice subi par M. Z... , dont les droits ont été réservés ; que, par jugement du 7 décembre 2010, le tribunal a condamné M. Y...à indemniser le préjudice moral de la partie civile mais a débouté celle-ci de ses prétention relatives au défaut de paiement de cotisations sociales sur les rémunérations versées et aux conséquences dommageables d’un détournement, par l’employeur, des règles du code du travail ; que M. Z... a interjeté appel de ce jugement ;
Attendu que, pour confirmer la décision entreprise, l’arrêt retient, notamment, que, selon les propres écritures de M. Z... , celui-ci a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de requalifier en contrats de travail les relations de travail qu’il avait eues, d’abord avec la société Binam, puis avec M. Y...lui-même, et qu’il a été fait droit en grande partie à ses prétentions ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, sans mieux rechercher si les demandes présentées à la juridiction du travail et à la juridiction pénale avaient le même objet, la même cause et visaient les mêmes parties, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Colmar, en date du 5 avril 2013, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze octobre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : Cour d’appel de Colmar , du 5 avril 2013