Heures supllémentaires oui

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 5 mai 2011

N° de pourvoi : 10-11967

Non publié au bulletin

Cassation partielle

M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l’article L. 8223-1 du code du travail ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc. 6 décembre 2007, pourvoi n° 06-42.756) que M. X..., engagé le 12 octobre 2000 en qualité de vendeur par la société Franka et licencié, le 16 mai 2002, a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de paiement de diverses sommes au titre tant de l’exécution que de la rupture de son contrat de travail ; qu’après cassation de l’arrêt qui l’avait débouté de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, la cour d’appel lui a alloué une indemnité à ce titre égale à six mois du dernier salaire qui lui avait été versé avant la rupture et l’a débouté de sa demande additionnelle de dommages-intérêts ;

Attendu que pour fixer à la somme de 12 013,26 euros le montant de l’indemnité forfaitaire, l’arrêt énonce que celle-ci est égale non pas aux salaires des six derniers mois au cours desquels a été commise la dissimulation d’emploi mais à six mois du dernier salaire perçu avant la rupture du contrat de travail, lequel ne comprend aucune heure supplémentaire ni dimanche travaillé ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le montant de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé doit être calculé en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a limité à la somme de 12 013,26 euros le montant de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l’arrêt rendu le 11 décembre 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;

Condamne la société Franka aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Franka à payer à Me Luc-Thaler la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir limité l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé allouée à Monsieur X... à la somme de 12.013,26 € au lieu des 17.387,29 € sollicités par lui ;

AUX MOTIFS QUE l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé prévue par l’article L. 8223-1 (anciennement L. 324-11-1) du Code du travail … est égale non pas au salaire des six derniers mois au cours desquels a été commise la dissimulation d’emploi ainsi qu’il résulte du calcul effectué par M. X..., mais à six mois du dernier salaire perçu avant la rupture du contrat de travail ; que M. X... qui a été licencié le 16 mai 2002 avait perçu, au cours du mois d’avril 2002, un salaire brut de 2.002,21 € ; qu’aucun des rappels de salaire qui lui a alloués la Cour d’appel de PARIS, à titre d’heures supplémentaires ou au titre des dimanches travaillés, ne porte sur le mois d’avril 2002 ;

ALORS QUE l’indemnité forfaitaire de l’article L. 8223-1 du Code du travail se calcule sur la base de la rémunération définie contractuellement et en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six mois précédant la rupture du contrat de travail ; qu’il s’ensuit qu’elle doit être égale à la rémunération de base augmentée des heures supplémentaires des six derniers mois ; qu’en la déterminant par rapport à la rémunération du seul dernier mois travaillé et hors heures supplémentaires, la Cour d’appel a violé l’article L. 8223-1 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts complémentaires ;

AUX MOTIFS QUE l’indemnité pour travail dissimulé répare, de manière forfaitaire, le préjudice subi par le salarié du fait de la dissimulation d’emploi ; que Monsieur X... ne peut donc prétendre en outre, sur le fondement des articles 1147 et 1382 du code civil et des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 (anciennement L. 324-9 et L. 324-10) du Code du travail obtenir le paiement de dommages et intérêts à raison du travail dissimulé ;

ALORS QUE indépendamment de la sanction civile prévue par l’article L. 8223-1 du code du travail, le salarié a droit à l’indemnisation du préjudice lié à la faute de l’employeur dans l’exécution de ses obligations ; que Monsieur X... sa prévalait encore des préjudices consécutifs au non-paiement des heures effectuées précédemment, de la non-mention sur les bulletins de paie du nombre d’heures supplémentaires effectuées, de la perte des indemnités de repos compensateur et des congés payés afférents, de la perte de la majoration pour travail le dimanche, le tout à concurrence de 11.058, 63 € ; qu’en considérant que ces différents préjudices étaient déjà réparés par l’allocation de l’indemnité forfaitaire, la Cour d’appel a violé les articles 1147 et 1382 du code civil, ensemble les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.
Décision attaquée : Cour d’appel de Versailles du 11 décembre 2008