Salarié temps complet

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 12 novembre 2008

N° de pourvoi : 07-40261

Non publié au bulletin

Rejet

M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

Me Blanc, SCP Delvolvé, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu selon l’arrêt attaqué (Riom, 14 novembre 2006) que M. X..., exploitant agricole, a été déclaré coupable, par arrêt du 2 juin 2004 de la cour d’appel de Riom, de travail dissimulé au préjudice de M. Y... et pour violences volontaires à son encontre ; que l’UDAF du Cantal, en qualité de tuteur de M. Y..., a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes liées à l’exécution et à la rupture du contrat de travail ;
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de l’avoir condamné à payer à M. Y... des sommes à titre de rappel de salaires pour la période de novembre 1997 à décembre 2000, correspondant à un travail à temps complet pendant 38 mois, à titre d’indemnité compensatrice de congés-payés, d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts alors selon le moyen :
1°/ que le juge a l’obligation d’indiquer l’origine et la nature des éléments de preuve sur lesquels il se fonde pour affirmer l’existence d’un fait ; qu’en ayant affirmé « que les jours où il ne travaillait pas pour la commune de Murat, le salarié passait l’intégralité de sa journée à travailler pour l’exploitation » la cour d’appel n’a pas motivé sa décision en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la circonstance que « les jours où il ne travaillait pas pour la commune de Murat, le salarié passait l’intégralité de sa journée à travailler pour l’exploitation » n’établissait pas en quoi M. Y... travaillait à temps complet pour le compte de M. X..., le nombre de journées passés sur l’exploitation chaque semaine n’ayant même pas été examiné (manque de base légale au regard des articles L. 212-1, L. 212-4 et L. 212-4-3 du code du travail ;
3°/ que la cour d’appel ne pouvait se borner à affirmer que M. Y... avait travaillé à temps plein, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée par M. X... qui soutenait que sa présence sur son exploitation « n’excédait pas au maximum une moyenne de 4 heures par semaines » et était « épisodique », si M. Y... était obligé de se tenir constamment à la disposition de M. X... (manque de base légale au regard des articles L. 212-1, L. 212-4 et L. 212-4-3 du code du travail) ;
Mais attendu que selon l’article L. 212-4-3 devenu l’article L. 3123-14 du code du travail, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu’il en résulte que l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et qu’il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur ;
Et attendu que la cour d’appel qui, par motifs propres et adoptés, a constaté que M. X... avait employé M. Y... plusieurs années durant sans contrat de travail écrit et que ce dernier passait l’intégralité de sa journée à travailler sur l’exploitation de M. X... ce dont il résultait que l’employeur ne rapportait pas la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le condamne à payer à la SCP Delvolvé la somme de 2 500 euros à charge pour elle de renoncer à la part contributive de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille huit.

Décision attaquée : Cour d’appel de Riom du 14 novembre 2006