Montant forfaitaire

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 9 avril 2002

N° de pourvoi : 00-42969

Non publié au bulletin

Rejet

Président : M. Merlin Conseiller, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., se prévalant d’un contrat de travail conclu avec la société Marie M, brusquement interrompu par l’employeur à la suite d’un contrôle effectué au sein de l’entreprise par les services des Douanes, a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir le paiement de ses salaires et de voir juger qu’elle a été licenciée sans cause réelle et sérieuse ni observation de la procédure ; qu’à la suite de l’enquête douanière, Mlle Y..., gérante de la société Marie M, a été poursuivie devant la juridiction correctionnelle et reconnue coupable du délit de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé ;

Sur le premier moyen ;

Attendu que la société Marie M fait grief à l’arrêt attaqué (Bastia, 28 mars 2000) d’avoir constaté l’existence d’un contrat de travail conclu avec Mme X... pour la période du 13 octobre au 3 novembre 1997, alors, selon le moyen :

1°) que celui qui se prévaut d’un contrat de travail doit en établir l’existence ; qu’en l’espèce, la société Marie M faisait valoir dans ses conclusions d’appel laissées sans réponse que le jugement du tribunal correctionnel a été prononcé contre Mme Y... et non contre la société Marie M ; que seule Mme Y... a été mise en cause et que la décision du tribunal correctionnel ne saurait être étendue à la société Marie M en l’absence de toute mise en cause de cette société ; que le témoignage de Mlle Castelli apparaît sujet à caution, celle-ci suivant un traitement psychiatrique et, à l’époque de son attestation, faisait partie du personnel de la société Marie M, en sorte que son témoignage est irrecevable ; qu’enfin, les constatations du service des Douanes sont contestables, qu’aucun procès-verbal n’a été dressé à l’encontre de la société Marie M et la brigade des Douanes n’a pu aucunement constater que Mme X... y travaillait le 18 décembre 1997, puisque celle-ci prétend avoir cessé de travailler le 15 novembre 1997 ; que le courrier du 17 janvier 1998 adressé par la brigade des Douanes à Mme Y... fait état de prétendues investigations auprès de l’inspection du travail, que rien n’établit, et ordonne un paiement de six mois de salaires à Mme X... en application de l’article L. 324-11-1 du Code du travail en dehors de toute compétence ; que, par suite, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2°) que le contrat de travail suppose établie l’existence d’un lien de subordination ; qu’en l’espèce, la cour d’appel - qui ne justifie d’aucun lien de subordination entre la prétendue salariée et l’employeur - n’a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l’article L. 121-1 du Code du travail ;

Mais attendu que le moyen, sous le couvert des griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, ne tend qu’à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, qui ont constaté que Mme X... avait travaillé dans la librairie exploitée par la société Marie M et que le gérant de cette société avait été condamné pour travail dissimulé ; qu’ils ont pu en déduire que Mme X... se trouvait à l’égard de la société Marie M dans un rapport de subordination caractérisant l’existence d’un contrat de travail ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Marie M fait également grief à l’arrêt attaqué de l’avoir condamnée à payer une somme en application de l’article L. 324-11-1 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l’employeur soulignait, dans ses conclusions d’appel auxquelles la cour d’appel a omis de répondre, que la convention collective applicable aux libraires prévoit une période d’essai fixée pour les non cadres, niveau 1 à 4, d’un mois ; que, durant cette période, le contrat peut être rompu par l’une ou l’autre partie sans aucune indemnité ; qu’en l’espèce, Mme X... n’ayant travaillé que quinze jours ne pouvait prétendre à aucune indemnité ; que, par suite, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu’il résulte de l’article L. 324-11 -1 du Code du travail que l’indemnité forfaitaire à laquelle a droit le salarié auquel un employeur a eu recours par dissimulation de travail salarié est égale, sauf règles légales ou stipulations conventionnelles plus favorables, à six mois de salaire ; qu’ainsi, la cour d’appel n’avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Marie M aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Marie M à payer à Mme X... la somme de 2 275 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.

Décision attaquée : Cour d’appel de Bastia (chambre sociale) , du 28 mars 2000

Titrages et résumés : TRAVAIL - REGLEMENTATION - Travailleurs étrangers - Travail clandestin - Indemnité forfaitaire due au travailleur dissimulé.

Textes appliqués :
* Code du travail L324-11-1