Avec des dommages et intérêts

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 14 avril 2010

N° de pourvoi : 08-43124

Publié au bulletin

Cassation partielle

Mme Collomp, président

Mme Grivel, conseiller apporteur

M. Duplat (premier avocat général), avocat général

SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 8223-1 du code du travail ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... a, sans être déclaré, été employé en qualité d’auxiliaire de vie par Raymond Y... du 2 août au 26 novembre 2002, date à laquelle il a été congédié verbalement à la suite de l’hospitalisation de son employeur, qui est décédé le 8 février 2003 ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale d’une demande formée contre les héritiers du défunt en paiement de diverses indemnités au titre tant de l’exécution que de la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour privation du droit à l’allocation chômage d’aide au retour à l’emploi et pour privation du droit au bénéfice d’indemnités journalières pour la période du 14 au 28 mars 2004, l’arrêt, après avoir alloué à l’intéressé l’indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire prévue par l’article L. 324-11-1 du code du travail, devenu L. 8223-1, retient que cette indemnité est destinée, notamment, à compenser les conséquences dommageables du défaut de déclaration du salarié aux organismes sociaux, en particulier pour les droits à allocation de chômage et les indemnités journalières ;
Attendu cependant qu’indépendamment de la sanction civile prévue par l’article L. 8223-1 du code du travail, tout salarié a droit à l’indemnisation du préjudice lié à la faute de l’employeur dans l’exécution de ses obligations ;
D’où il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’elle a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour privation du droit à l’allocation chômage d’aide au retour à l’emploi et pour privation du droit au bénéfice d’indemnités journalières, l’arrêt rendu le 31 octobre 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Agen ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile et les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamne les consorts Y... à payer à la SCP Bouzidi et Bouhanna la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour M. X...
LE POURVOI REPROCHE A L’ARRÊT ATTAQUE D’AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à la condamnation de l’employeur à lui payer les sommes de 5 953 euros à titre de dommages et intérêts pour privation du droit à l’allocation chômage d’aide au retour à l’emploi, 812,70 euros à titre de dommages-intérêts pour privation du droit au bénéfice d’indemnités journalières du 14 au 28 mars 2004 ;
AUX MOTIFS QUE les dispositions de l’article L 324-11-1 du Code du travail ne font pas obstacle au cumul de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture du contrat de travail à la seule exception de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ; que Monsieur X... a droit à cette indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu’il est mal venu de soutenir de manière équivoque que les sommes qu’il a reçues de Monsieur Y... constituent la juste rémunération du travail qu’il a effectué entre le 2 août et le 26 novembre 2002 alors qu’il indique dans ses conclusions et a expliqué dans un courrier du 26 février 2003 adressé à l’inspecteur du travail, qu’il était convenu qu’il perçoive en août un salaire de 458 euros net et chaque mois suivant 558 euros net, admettant que le surplus correspond à des avances sur la rémunération de décembre ; que sur la base d’un salaire net de 558 euros et d’un taux de cotisations de 20.80 % le salaire brut mensuel s’élève à 704,55 euros et l’indemnité forfaitaire à 4 227,30 euros ; que cette indemnité étant destinée, notamment, à compenser les conséquences dommageables du défaut de déclaration du salarié aux organismes sociaux, en particulier pour les droits à allocation de chômage et les indemnités journalières, les demandes de Monsieur X... à ce titre doivent être rejetées ;
ALORS QU’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en dissimulant son activité salariée, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, les dispositions de l’article L 324-11-1, devenu L 8223-1 du Code du travail, ne faisant pas obstacle au cumul de cette indemnité forfaitaire avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail ; qu’en décidant que les dispositions de l’article L 324-11-1, codifié à l’article L 8223-1, ne font pas obstacle au cumul de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture du contrat de travail à la seule exception de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement que Monsieur X... a droit à cette indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, que cette indemnité étant destinée notamment à compenser les conséquences dommageables du défaut de déclaration du salarié aux organismes sociaux en particulier pour les droits à allocation de chômage et les indemnités journalières, les demandes de Monsieur X... à ce titre doivent être rejetées, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Publication : Bulletin 2010, V, n° 101

Décision attaquée : Cour d’appel de Toulouse , du 31 octobre 2007