Condition prise en charge AGS si liquidation judiciaire

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 1 juin 2022
N° de pourvoi : 21-11.604
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00658
Non publié au bulletin
Solution : Cassation partielle sans renvoi

Audience publique du mercredi 01 juin 2022
Décision attaquée : Cour d’appel de Toulouse, du 04 décembre 2020

Président
Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s)
SCP Piwnica et Molinié
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

SOC.

CA3

COUR DE CASSATION


Audience publique du 1er juin 2022

Cassation partielle sans renvoi

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 658 F-D

Pourvoi n° X 21-11.604

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2022

1°/ l’AGS, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 7],

2°/ l’UNEDIC, association déclarée, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 7], agissant en qualité de gestionnaire de l’AGS, élisant domicile au Centre de gestion et d’études AGS CGEA de Toulouse, [Adresse 1], [Localité 3],

ont formé le pourvoi n° X 21-11.604 contre l’arrêt rendu le 4 décembre 2020 par la cour d’appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [S] [K], domiciliée [Adresse 8], [Localité 4],

2°/ à la société Egide, société d’exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 2], en la personne de M. [L] [D] pris en qualité de mandataire liquidateur de l’association Epicerie Solidaire Maillol,

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l’AGS et de l’UNEDIC, après débats en l’audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 4 décembre 2020), Mme [K] a été engagée en qualité de responsable logistique par l’association épicerie solidaire Maillol (l’association) le 1er janvier 2015.

2. Le redressement judiciaire de l’association et sa liquidation judiciaire ont été respectivement prononcés par jugements du 24 novembre 2015 et du 29 février 2016, la selarl Egide étant désignée en qualité de liquidateur.

3. La salariée a saisi la juridiction prud’homale de demandes liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre d’une indemnité pour travail dissimulé.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. L’AGS et l’UNEDIC-CGEA de Toulouse font grief à l’arrêt de fixer la créance de la salariée à la liquidation judiciaire de l’association à une certaine somme à titre d’indemnité pour travail dissimulé et de déclarer l’arrêt opposable à l’UNEDIC, délégation AGS- CGEA de Toulouse dans les limites de la garantie, alors « que la garantie de l’AGS couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenue dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ; que le versement d’une indemnité pour travail dissimulé résulte du prononcé de la rupture du contrat de travail qui la rend seule exigible ; qu’en retenant l’opposabilité à l’AGS de la créance fixée au passif de la liquidation judiciaire de l’association à titre d’indemnité pour travail dissimulé après avoir constaté que ni le mandataire judiciaire, ni le mandataire liquidateur n’avaient prononcé la rupture du contrat de travail de la salariée et que la présidente de l’association n’avait pu prononcer cette rupture ni en fait ni en droit, la cour d’appel a violé les articles L. 3253-8 et L. 8223-1 du code du travail, dans leur version applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3253-8, 2° et L. 8223-1 du code du travail :

5. L’indemnité pour travail dissimulé prévue à l’article L. 8223-1 du code du travail, qui n’est due que lorsque la relation de travail est rompue, résulte de cette rupture. L’AGS n’en garantit le paiement, en application de l’article L. 3253-8, 2° du code du travail, que si la rupture intervient pendant la période d’observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire et pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par ce jugement.

6. Pour déclarer opposable à l’AGS la fixation au passif de la liquidation de l’employeur d’une indemnité de travail dissimulé allouée à la salariée, l’arrêt retient que l’assurance couvre, en application de l’article L. 3253-6 du code du travail les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire et que l’indemnité de travail dissimulé concerne la période d’exécution du contrat de travail.

7. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations, qu’aucune rupture du contrat de travail n’était intervenue dans les quinze jours après le jugement de liquidation judiciaire de l’association, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. Sur suggestion du conseil des demandeurs, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que la garantie de l’AGS est due pour l’indemnité de travail dissimulé allouée à Mme [K], l’arrêt rendu le 04 décembre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Dit que l‘AGS ne garantit pas l’indemnité pour travail dissimulé allouée à Mme [K] ;

Condamne Mme [K] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour AGS, UNEDIC

L’AGS et l’UNEDIC - CGEA de Toulouse font grief à l’arrêt attaqué d’avoir fixé la créance de Mme [K] à la liquidation judiciaire de l’association Epicerie Solidaire Maillol à la somme de 7 856 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé et d’avoir déclaré l’arrêt opposable à l’Unedic, délégation AGS, CGEA de Toulouse dans les limites de la garantie ;

1) ALORS QUE la garantie de l’AGS couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenue dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ; que le versement d’une indemnité pour travail dissimulé résulte du prononcé de la rupture du contrat de travail qui la rend seule exigible ; qu’en retenant l’opposabilité à l’AGS de la créance fixée au passif de la liquidation judiciaire de l’association Epicerie Solidaire Maillol à titre d’indemnité pour travail dissimulé après avoir constaté que ni le mandataire judiciaire, ni le mandataire liquidateur n’avaient prononcé la rupture du contrat de travail de la salariée et que la présidente de l’association n’avait pu prononcer cette rupture ni en fait ni en droit, la cour d’appel a violé les articles L 3253-8 et L. 8223-1 du code du travail, dans leur version applicable au litige ;

2) ALORS QUE la garantie de l’AGS couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenue dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ; que le versement d’une indemnité pour travail dissimulé résulte du prononcé de la rupture du contrat de travail qui la rend seule exigible ; qu’en retenant l’opposabilité à l’AGS de la créance fixée au passif de la liquidation judiciaire de l’association Epicerie Solidaire Maillol à titre d’indemnité pour travail dissimulé après avoir constaté que cette indemnité de travail dissimulé concernait la période d’exécution du contrat de travail avant le prononcé du redressement puis de la liquidation, la cour d’appel a violé les articles L. 3253-8 et L. 8223-1 du code du travail, dans leur version applicable au litige.ECLI:FR:CCASS:2022:SO00658