Oui si préjudice direct

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 14 janvier 2014

N° de pourvoi : 12-88053

ECLI:FR:CCASS:2014:CR06338

Non publié au bulletin

Cassation

M. Louvel (président), président

SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

"-" La société Orange Caraïbes,

contre l’arrêt de la cour d’appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 30 octobre 2012, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs de prêt de main d’oeuvre illicite, marchandage et travail dissimulé, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 19 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MAZIAU, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN et de la société civile professionnelle POTIER de la VARDE et BUK-LAMENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général SALVAT ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 8221-1, L. 8221-5, 8224-1, L. 8231-1, L. 8241-1 et L. 8243-1 du code du travail, 2, 3 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a condamné la société Orange Caraïbes à payer une somme de 50 000 euros à M. X... au titre de dommages-intérêts, ainsi que la somme totale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens ;

”aux motifs propres que M. X... faisait partie des salariés de la société Synaxis Partners visés dans l’acte de poursuite ; que tous ces salariés ont subi un préjudice réel et certain résultant des délits dont la société Orange Caraïbes a été reconnue coupable par l’arrêt rendu par la cour d’appel de Basse-Terre en date du 13 septembre 2012 ; que ce préjudice se caractérise essentiellement par la perte de rémunération à laquelle les salariés auraient pu prétendre s’ils avaient été légalement employés par la société Orange Caraïbes (34 à 50 % supérieure) ; qu’il s’agit, aussi, d’un préjudice de carrière dans la mesure où les poursuites engagées contre la société Orange Caraïbes ont entraîné le licenciement pour motif économique de nombre d’entre eux par la société Synaxis Partners après qu’il a été mis fin au partenariat entre les deux sociétés, et ce, même si certains d’eux ont pu être embauchés par la suite par la société Orange Caraïbes ; qu’il s’agit, enfin, d’un préjudice moral en raison des conditions brutales dans lesquelles ils ont perdu leur emploi ; que le préjudice subi par M. X... se caractérise par la perte de rémunération à laquelle il aurait pu prétendre s’il avait été légalement employé par la société Orange Caraïbes ; qu’il est constant, par ailleurs, qu’après son licenciement, M. X... a retrouvé un emploi chez l’opérateur Media Serv, quoiqu’il ne communique pas les bulletins de paie afférents à son emploi actuel ; qu’il n’en demeure pas moins que les poursuites engagées contre la société Orange Caraïbes ont entraîné son licenciement pour motif économique après qu’il a été mis fin au partenariat entre cette entreprise et la société Synaxis Partners qui l’employait, et sans qu’il ait été embauché par la société Orange Caraïbes ; que son préjudice de carrière est donc certain ; qu’enfin, il a enduré des souffrances morales en raison de la brutalité de son licenciement et de la perte d’une chance d’avoir un emploi stable et bien rémunéré ; que la cour trouve, dès lors, des éléments pour évaluer à 50 000 euros les dommages-intérêts que la société Orange Caraïbes sera condamnée à lui payer ; qu’il y a lieu de réformer le jugement entrepris en ce sens ; que l’équité commande, enfin, de condamner la société Orange Caraïbes à payer à la partie civile les sommes non prises en charge par l’Etat que celle-ci a dû exposer en cause d’appel, et que la cour évalue à 1 500 euros ;

”et aux motifs adoptés qu’en substance ¿ , il est constant que le demandeur a été du 3 janvier 2005 au 14 septembre 2007 salarié de la société Synaxis, qui n’était qu’un paravent d’Orange Caraïbes ; que cette dernière a été condamnée de ce chef ; que le demandeur a été licencié par Synaxis et a depuis retrouvé du travail chez Media Serv ; que le demandeur ne produit, pour tout justificatif pertinent, que le tableau d’amortissement de son prêt immobilier, mais en particulier pas ses fiches de paie chez Synaxis, ni chez Media Serv ; que son absence de reclassement chez Orange Caraïbes est en partie compensée par son embauche par Media Serv, et que rien ne permet d’accréditer l’assertion que ses « perpectives professionnelles sont quasiment nulles » ; qu’une éventuelle délocalisation de Media Serv reste pour l’heure purement hypothétique et donnerait lieu, le cas échéant, à dédommagement ; que, finalement, le préjudice de M. X... se caractérise essentiellement par la perte de rémunération à laquelle il aurait pu prétendre s’il avait été légalement employé par Orange Caraïbes (34 à 50% supérieure) ; qu’il existe aussi un préjudice de carrière dans la mesure où les poursuites engagées contre Orange Caraïbes ont entraîné son licenciement pour motif économique après qu’il a été mis fin au partenariat entre les deux sociétés et sans que M. X... ait été embauché par Orange Caraïbes ; qu’enfin, le préjudice moral est indubitable en raison des conditions brutales dans lesquelles M. X... a perdu son emploi ;

”1) alors que l’action civile tend à la réparation du préjudice directement causé par l’infraction ; que le préjudice de carrière et le préjudice moral subis par les salariés mis à la disposition de l’entreprise utilisatrice et résultant du licenciement dont ils ont fait l’objet, pour des motifs économiques, à la suite de la décision de la société utilisatrice de rompre les relations commerciales à raison des poursuites engagée à son encontre des chefs de prêt de main-d’oeuvre, de marchandage et de dissimulation de travail salarié trouvent leur cause directe dans l’incapacité de l’employeur, l’entreprise prêteuse, à surmonter les difficultés économiques résultant de cette rupture et non dans les infractions de prêt de main-d’oeuvre, de marchandage et de dissimulation de travail salarié commises par la société utilisatrice ; qu’en déclarant bien fondée la demande d’indemnisation du préjudice de carrière et du préjudice moral qui seraient résultés pour M. X..., anciennement mis à disposition de la société Orange Caraïbes, de la perte d’emploi qu’il a subie à la suite du licenciement prononcé par la société Synaxis pour des motifs économiques, ces préjudices étant eux-mêmes liés à la rupture des relations contractuelles par la société Orange Caraïbes à la suite des poursuites engagées à son encontre du chef des infractions précitées, la cour d’appel a violé l’article 2 du code de procédure pénale ;

”2) alors en toute hypothèse, que le préjudice résultant de la commission d’une infraction pénale ne peut être réparé que dans la limite des trois années incriminées visées à la prévention ; qu’en condamnant la société Orange Caraïbes à payer à M. X... la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices de perte de salaire, du préjudice de carrière et du préjudice moral qui auraient prétendument résulté de la rupture, intervenue progressivement entre 2006 et 2007, du partenariat entre la société Synaxis et la société Orange Caraïbes et du licenciement de M. X... en date du 14 septembre 2007, en dépit de ce que la période visée à la prévention ne visait que les années 2002 à 2005, la cour d’appel a violé les articles 2 et 3 du code de procédure pénale” ;

Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale ;

Attendu que le juge correctionnel n’est compétent pour prononcer la condamnation du prévenu à des réparations civiles qu’autant que cette réparation est fondée sur un préjudice résultant directement de l’infraction ;

Attendu que, statuant sur les conséquences dommageables pour M. Sylvio X... des infractions de marchandage, de prêt illicite de main-d’oeuvre et de travail dissimulé retenues à la charge de la société Orange Caraïbes déclarée coupable de ces chefs par arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre, en date du 13 septembre 2011, ladite cour relève qu’il convient de réparer la perte de la rémunération à laquelle M. X... comme les autres salariés de la société Synaxis partners aurait pu prétendre s’il avait été officiellement employé par la société poursuivie ; que les juges ajoutent qu’il doit également être indemnisé de son préjudice de carrière, dès lors que les poursuites engagées ont entraîné son licenciement pour motif économique après la fin du partenariat entre les deux entreprises, ainsi que de son préjudice moral en raison des conditions brutales dans lesquelles il a perdu son emploi, la rupture de contrat avec la société Synaxis partners étant intervenue en 2007 ;

Mais attendu qu’en décidant ainsi, alors que ne pouvait être indemnisé que le seul préjudice résultant directement des infractions retenues durant la période visée à la prévention, soit de 2002 à 2005, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Basse-Terre, en date du 30 octobre 2012, et pour qu’il soit statué à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Fort-de-France, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

DIT n’y avoir lieu à application de l¿article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze janvier deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : Cour d’appel de Basse-Terre , du 30 octobre 2012