L’opposabilité du certificat de détachement frauduleux interdit au salarié de bénéficier de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 15-28.233 16-15.980, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale

N° de pourvoi : 15-28.233, 16-15.980
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00903
Non publié au bulletin
Solution : Cassation partielle

Audience publique du mercredi 07 juillet 2021
Décision attaquée : Cour d’appel de Paris, du 25 février 2016

Président
M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s)
SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION


Audience publique du 7 juillet 2021

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 903 F-D

Pourvois n°
Y 15-28.233
A 16-15.980 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021

M. [I] [A], domicilié [Adresse 1], a formé les pourvois n° Y 15-28.233 et A 16-15.980 contre les arrêts rendus les 8 octobre 2015 et 25 février 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l’opposant à la société Vueling Airlines, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] (Espagne), prise en son établissement situé en France, [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui du pourvoi n° Y 15-28.233, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur invoque, à l’appui du pourvoi n° A 16-15.980, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [A], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Vueling Airlines, après débats en l’audience publique du 27 mai 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Y 15-28.233 et A 16-15.980 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 8 octobre 2015 et 25 février 2016) et les productions, la société Vueling Airlines est une société commerciale de droit espagnol créée en 2004 dont le siège social est situé à Barcelone. Elle exerce une activité de transport aérien international de passagers. Le 21 mai 2007, cette compagnie a commencé à opérer des vols vers plusieurs destinations espagnoles depuis l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. À ce titre, elle a fait inscrire au registre du commerce et des sociétés de Bobigny, le 31 mai 2007, la création d’un fonds de commerce de « transport aérien et auto assistance en escale », implanté dans cet aéroport.

3. M. [A] a été engagé par la société Vueling Airlines en qualité de commandant de bord à compter du 1er juillet 2007 par contrat rédigé en langue anglaise et de droit espagnol. Par un avenant du 7 juillet 2007, il a été détaché à l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle à Paris.

4. Par lettre du 16 octobre 2008, la société Vueling Airlines a informé le salarié que son détachement provisoire arrivant à son terme, son poste de travail serait basé à l’aéroport de Séville en Espagne à compter du 26 octobre 2008. Le salarié a refusé ce transfert en indiquant qu’il souhaitait poursuivre l’exécution de son contrat de travail en France.

5. La société Vueling Airlines a convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement pour motif économique qui s’est tenu le 15 décembre 2008. Le contrat de travail a été rompu d’un commun accord au terme du délai de réflexion de la convention de reclassement personnalisé (CRP) que le salarié a acceptée. Par lettre du 30 janvier 2009, il a été licencié pour motif économique.

6. Par arrêt du 31 janvier 2012, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris, après avoir retenu que la preuve était rapportée que la société Vueling Airlines était établie en France, a déclaré cette dernière coupable du délit de travail dissimulé par dissimulation d’activité pour avoir omis de déclarer aux organismes de protection sociale ses salariés travaillant dans son établissement en France, faits prévus à l’article L. 8221-3, 2°, du code du travail. Elle a également condamné la société Vueling Airlines à verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé, par l’infraction retenue, à onze salariés parmi lesquels M. [A], ainsi qu’à l’Urssaf.

7. Par un arrêt du 11 mars 2014 (Crim., 11 mars 2014, n°12-81.461, Bull. crim. 2014, n° 75), la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt du 31 janvier 2012 par la société Vueling Airlines.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi n° Y 15-28.233 et le moyen unique du pourvoi n°A 16-15.980, réunis

Enoncé du moyen

8. Par le premier moyen du pourvoi n° Y 15-28.233, le salarié fait grief à l’arrêt du 8 octobre 2015 de le débouter de sa demande au titre de l’indemnité pour travail dissimulé, alors :

« 1°/ qu’à l’appui de sa demande tendant à obtenir une indemnité au titre du travail dissimulé, M. [A] avait rappelé qu’il est fermement acquis que lorsqu’une entreprise est condamnée pénalement au titre du travail dissimulé, le salarié est fondé à solliciter une indemnité à ce titre sur le fondement de l’article L. 8223-1 du code du travail ce qui était précisément le cas de la société Vueling dès lors que par un arrêt en date du 11 mars 2014, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté son pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 31 janvier 2012 l’ayant condamnée à une amende de 100 000 euros pour travail dissimulé par dissimulation d’activité en ayant omis de déclarer ses salariés aux organismes de protection sociale français ; qu’en retenant, pour débouter M. [A] de sa demande, que le rejet de sa demande au titre des heures supplémentaires entraînait par voie de conséquence le rejet de la demande subséquente au titre de l’indemnité de travail dissimulé, quand la demande formée par M. [A] à ce titre n’était aucunement liée au non paiement des heures supplémentaires mais à la condamnation pénale devenue irrévocable de son ancien employeur pour travail dissimulé par dissimulation d’activité, la cour d’appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ que pour condamner la société Vueling à verser à M. [A] la somme de 61311,30 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, les premiers juges ont retenu qu’il était acquis, suite à l’arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 11 mars 2014, que la société Vueling s’était rendue coupable de l’infraction de travail dissimulé faute d’avoir procédé en France , pour ses salariés, personnels navigants techniques et commerciaux occupés à l’établissement de Roissy, aux déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale en sorte que M. [A] était fondé à bénéficier de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé visé par l’article L.8223-1 du code du travail ; qu’en retenant, pour infirmer le jugement entrepris, que le rejet de la demande de M. [A] au titre des heures supplémentaires entraînait par voie de conséquence le rejet de la demande subséquente au titre de l’indemnité de travail dissimulé, la cour d’appel, qui n’a pas réfuté les motifs des premiers juges, a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu’en refusant de condamner la société Vueling à payer à M. [A] une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé après avoir constaté que par arrêt en date du 11 mars 2014, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Vueling à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 31 janvier 2012 l’ayant condamnée à une amende de 100 000 euros pour travail dissimulé par dissimulation d’activité en ayant omis de déclarer ses salariés, dont M. [A] faisait partie, aux organismes de protection sociale français, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses constatations, a violé l’article L.8223-1 du code du travail ;

4°/ qu’en refusant de condamner la société Vueling à payer à M. [A] une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé quand, par arrêt en date du 11 mars 2014, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la Société Vueling à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 31 janvier 2012 l’ayant condamnée à une amende de 100 000 euros pour travail dissimulé par dissimulation d’activité en ayant omis de déclarer ses salariés, dont M. [A] faisait partie, aux organismes de protection sociale français, la cour d’appel, qui a méconnu le principe de l’autorité de la chose jugée, a violé l’article 1351 du code civil. »

9. Par le moyen unique du pourvoi n° A 16-15.980, le salarié fait ensuite grief à l’arrêt du 25 février 2016 de rejeter la requête en omission de statuer de l’arrêt du 8 octobre 2015, alors « qu’en se prononçant de la sorte quand, ainsi que l’énonce l’arrêt, il résulte de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 8 octobre 2015 qu’elle avait débouté le salarié de sa demande tendant à la condamnation de la société Vueling Airlines à lui payer une indemnité pour travail dissimulé en tant qu’elle aurait été fondée sur sa demande formée au titre des heures supplémentaires et non sur l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt pénal ayant précédemment condamné celle-ci pour travail dissimulé, ce dont il s’évinçait qu’elle avait omis de statuer sur ladite demande, la cour d’appel a violé l’article 463 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

10. Saisie par la Cour de cassation de questions préjudicielles dans le cadre du pourvoi précité n° 16-16.713, la Cour de justice de l’Union européenne, par arrêt du 2 avril 2020 (CJUE, CRPNPAC et Vueling Airlines, C-370/17 et C-37/18), a d’abord dit pour droit que l’article 11, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 574/72 doit être interprété en ce sens que les juridictions d’un État membre, saisies dans le cadre d’une procédure judiciaire diligentée contre un employeur pour des faits de nature à révéler une obtention ou une utilisation frauduleuses de certificats E 101 délivrés au titre de l’article 14, point 1, sous a), du règlement n° 1408/71, à l’égard de travailleurs exerçant leurs activités dans cet État membre, ne peuvent constater l’existence d’une fraude et écarter en conséquence ces certificats qu’après s’être assurées, d’une part, que la procédure prévue à l’article 84 bis, paragraphe 3, de ce règlement a été promptement enclenchée et l’institution compétente de l’État membre d’émission a été mise en mesure de réexaminer le bien-fondé de la délivrance desdits certificats à la lumière des éléments concrets soumis par l’institution compétente de l’État membre d’accueil qui donnent à penser que les mêmes certificats ont été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse, et, d’autre part, que l’institution compétente de l’État membre d’émission s’est abstenue de procéder à un tel réexamen et de prendre position, dans un délai raisonnable, sur ces éléments, le cas échéant, en annulant ou en retirant les certificats en cause.

11. La Cour de justice a ensuite dit pour droit que l’article 11, paragraphe 1, du règlement n° 574/72, et le principe de primauté du droit de l’Union doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent, dans le cas où un employeur a fait l’objet, dans l’État membre d’accueil, d’une condamnation pénale fondée sur un constat définitif de fraude opéré en méconnaissance de ce droit, à ce qu’une juridiction civile de cet État membre, tenue par le principe de droit national de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, mette à la charge de cet employeur, du seul fait de cette condamnation pénale, des dommages-intérêts destinés à indemniser les travailleurs ou un organisme de retraite de ce même État membre victimes de cette fraude.

12. Au point 82 dudit arrêt, la Cour de justice de l’Union européenne a relevé que la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris a, par son arrêt du 31 janvier 2012, constaté l’existence d’une fraude et écarté les certificats E 101 en cause au principal avant que la procédure prévue à l’article 84 bis, paragraphe 3, du règlement n° 1408/71, puis, à compter du 1er mai 2010, à l’article 76, paragraphe 6, du règlement n° 883/2004, dont les modalités d’application sont précisées à l’article 5 du règlement n° 987/2009, ait été enclenchée et sans même avoir recherché, au préalable, si tel avait été le cas afin que l’institution émettrice espagnole fût en mesure de réexaminer et, le cas échéant, d’annuler ou de retirer ces certificats.

13. Elle a ajouté au point 83 du même arrêt que l’institution compétente de l’État membre d’accueil des travailleurs concernés, à savoir l’Urssaf, n’a communiqué à l’institution émettrice espagnole les éléments relatifs à la fraude recueillis par l’inspection du travail, en vue d’obtenir de cette institution l’annulation ou le retrait des certificats E 101 en cause au principal, que par un courrier du 4 avril 2012, postérieur au prononcé de cet arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris et envoyé près de quatre années après que l’inspection du travail a, le 28 mai 2008, dressé un procès-verbal du chef de travail dissimulé à l’encontre de la société.

14. Par une décision du 17 avril 2014, l’institution émettrice espagnole a, à la suite de la demande de l’Urssaf du 4 avril 2012, annulé lesdits certificats E 101 (point 31).

15. Le 29 mai 2014, la société a formé un recours hiérarchique contre cette décision (point 32).

16. Après avoir, par une décision du 1er août 2014, rejeté ce recours, l’autorité hiérarchique compétente a néanmoins considéré, par une décision modificative du 5 décembre 2014, qu’il convenait de laisser sans effet l’annulation des certificats E 101 (point 33).

17. En l’espèce, la cour d’appel constate d’abord que le salarié sollicitait la confirmation du jugement ayant condamné l’employeur en paiement d’une l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, au visa de l’autorité de la chose jugée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 31 janvier 2012 ayant reconnu coupable la société Vueling Airlines du délit de travail dissimulé par dissimulation d’activité et l’ayant condamnée à une amende délictuelle de 100 000 euros et l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 11 mars 2014 ayant rejeté le pourvoi formé par la société contre la décision précitée. La cour d’appel relève ensuite que la société exerçait son activité en France dans le cadre d’une succursale ou d’un établissement et en tout cas d’une base d’exploitation au sens de l’article R.330-2-1 du code de l’aviation civile, en employant trois salariés au sol, titulaires d’un contrat à durée indéterminée, et des dizaines de navigants recrutés en Espagne, présentés comme détachés en France, employés par contrats à durée déterminée ou indéterminée et immatriculés au régime de protection sociale espagnol.

18. Il en résulte que le salarié ne pouvait fonder ses demandes d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sur l’autorité de la chose jugée revêtue par une condamnation pénale reposant sur un constat définitif de fraude opéré en méconnaissance du droit de l’Union européenne, laquelle ne pouvait s’imposer à la juridiction prud’homale saisie d’une demande au titre du travail dissimulé et du défaut d’affiliation à la sécurité sociale française.

19. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, les décisions déférées se trouvent légalement justifiées en ce qu’elles ont débouté le salarié de sa demande au titre de l’indemnité pour travail dissimulé, puis de sa requête en omission de statuer sur cette demande.

Sur le troisième moyen du pourvoi n° Y 15-28.233

Enoncé du moyen

20. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire sur la période allant du 1er juillet 2007 au 31 juillet 2008, outre les congés payés afférents, alors « que à l’appui de sa demande tendant à obtenir un rappel de salaires, M. [A] avait soutenu et démontré que dans le cadre de son embauche soumise illégalement au droit espagnol, son salaire de base figurant sur ses bulletins de salaire espagnols était de 2657,14 euros puis 2914,29 euros à partir de juin 2008 et qu’à compter de sa régularisation et de l’application du droit français, son salaire de base était passé à la somme de 3138,46 euros en sorte qu’étant acquis que le droit français était applicable dès le début de la relation de travail, il était fondé à obtenir un rappel de salaire à l’instar de son collègue M. [B], qui, placé dans une situation similaire, a, par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 juin 2015, non frappé de pourvoi, obtenu un rappel de salaire correspondant à la différence entre le salaire de base prévu par le droit espagnol et le salaire de base ensuite retenu au regard du droit français ; qu’en retenant, pour débouter M. [A] de sa demande, qu’il convenait de prendre en compte le SMIC français lequel avait été respecté, la cour d’appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé le principe A travail égal, salaire égal. »

Réponse de la Cour

21. Dans ses conclusions d’appel, le salarié fondait sa demande de rappel de salaire sur la régularisation qu’il avait obtenue en 2008 en passant du droit espagnol au droit français et calculait le salaire de base français à partir de celui qu’il avait perçu à compter de cette régularisation, mais il n’invoquait pas la violation du principe d’égalité de traitement par l’employeur.

22. Par conséquent, le moyen est irrecevable comme nouveau, et mélangé de fait et de droit.

Sur le quatrième moyen de ce pourvoi

Enoncé du moyen

23. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’absence de remise d’une convention de reclassement personnalisée, alors :

« 1°/ que la méconnaissance, par l’employeur, de l’obligation de remettre, lors de l’entretien préalable, au salarié dont il envisageait de prononcer le licenciement, une convention de reclassement personnalisé, cause nécessairement pour le salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi et qu’il appartient au juge de réparer, en plus de l’indemnisation due au titre du préavis ; qu’en retenant, pour débouter M. [A] de sa demande que le législateur ne fixait aucune sanction en cas d’absence de remise dans les délais d’une convention de reclassement personnalisée, la cour d’appel a violé l’article L. 1233-65 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ;

2°/ qu’en retenant encore, pour se déterminer comme elle l’a fait, que M. [A] ne justifiait d’aucun préjudice consécutif, la cour d’appel qui a statué par un motif inopérant, a derechef violé les dispositions de l’article L. 1233-65 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur. »

Réponse de la Cour

24. L’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.

25. Ayant constaté, par motifs propres et adoptés, la remise par l’employeur, avec trois jours de retard, de la convention de reclassement personnalisée à laquelle le salarié a pu adhérer et dont il a ainsi pu bénéficier, la cour d’appel a, par une appréciation souveraine, estimé qu’il ne produisait aucun élément de nature à établir l’existence du préjudice allégué.

Mais sur le deuxième moyen de ce pourvoi, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

26. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande au titre du solde de l’indemnité légale de licenciement, alors « qu’en retenant, pour débouter M. [A] de sa demande tenant à obtenir une indemnité de licenciement conforme aux dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’aviation civile, que ’’compte tenu du montant moyen des salaires retenu par la cour, qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de complément au titre des indemnités de licenciement’’ quand, dans ses écritures, la société Vueling n’a jamais, à aucun moment, contesté le quantum sollicité par M. [A] ni fait valoir que la moyenne de ses salaires était de nature à le priver du bénéfice du solde de l’indemnité de licenciement, la cour d’appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

27. Selon le premier de ces textes, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Selon le second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

28. Pour débouter le salarié de sa demande de solde d’indemnité de licenciement, l’arrêt énonce que compte tenu du montant moyen des salaires retenu par la cour, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de complément au titre des indemnités de licenciement.

29. En statuant ainsi alors que le montant moyen des salaires retenu pour le calcul du solde de l’indemnité de licenciement sollicitée par le salarié n’était pas critiqué par l’employeur qui contestait uniquement l’applicabilité au salarié de l’article R. 423-1 du code de l’aviation civile au profit des seules dispositions de l’article L. 1234-9 du code du travail, la cour d’appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé les textes susvisés.

Et sur le cinquième moyen de ce pourvoi

Enoncé du moyen

30. Le salarié fait grief à l’arrêt d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à lui verser des dommages-intérêts pour méconnaissance des règles relatives aux congés payés, alors « qu’en infirmant le jugement en ce qu’il a condamné la société Vueling à verser à M. [A] la somme de 2 164,25 euros à titre de dommages-intérêts pour méconnaissance des règles relatives aux congés payés, sans motiver à aucun moment, en droit comme en fait, sa décision sur ce point, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 455 du code de procédure civile :

31. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

32. Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour méconnaissance des règles relatives aux congés payés, la cour d’appel a infirmé le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les dommages-intérêts octroyés à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse et la priorité de réembauchage, et elle a débouté les parties du surplus de leurs demandes.

33. En statuant ainsi, sans motiver en droit comme en fait sa décision sur ce point, la cour d’appel a méconnu les exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

34. La cassation des chefs de dispositif déboutant le salarié de ses demandes de dommages-intérêts réparant le préjudice subi au titre de congés payés non pris, et de solde d’indemnité de licenciement n’emporte pas cassation des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par des condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’ils déboutent M. [A] de ses demandes au titre du solde d’indemnité de licenciement et des dommages-intérêts réparant le préjudice subi au titre des congés payés non pris, les arrêts rendus le 8 octobre 2015 et le 25 février 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Vueling Airlines aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vueling Airlines et la condamne à payer à M. [A] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits, au pourvoi n° Y 15-28.233, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [A]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d’AVOIR débouté M. [A] de sa demande tendant à obtenir la somme de 61311,30 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QUE : « Considérant que selon l’article L 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires sont des heures de travail accomplies au-delà de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente ; Que les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l’employeur, cette demande pouvant être implicite ,notamment lorsque l’employeur a tacitement admis la réalisation des heures supplémentaires ; Considérant que l’article L 3171-4 du code du travail dispose : " En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ." ; Considérant que l’intimé n’apporte pas la moindre pièce justificative et ne précise ni la ou les dates concernées ni même la période considérée ; Qu’à l’inverse, les relevés d’activité de Monsieur [I] [A], permettent de constater qu’il effectuait moins de 151,67 heures de travail effectif par mois (équivalent à 35 heures hebdomadaires) ; Que, dés lors, le jugement sera infirmé sur ce point et débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires et, par voie de conséquence, de celle au titre du travail dissimulé ; ».

1) ALORS QUE, à l’appui de sa demande tendant à obtenir une indemnité au titre du travail dissimulé, M. [A] avait rappelé qu’il est fermement acquis que lorsqu’une entreprise est condamnée pénalement au titre du travail dissimulé, le salarié est fondé à solliciter une indemnité à ce titre sur le fondement de l’article L.8223-1 du code du travail ce qui était précisément le cas de la Société VUELING dès lors que par un arrêt en date du 11 mars 2014, la Chambre criminelle de la Cour de Cassation a rejeté son pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 31 janvier 2012 l’ayant condamnée à une amende de 100000 euros pour travail dissimulé par dissimulation d’activité en ayant omis de déclarer ses salariés aux organismes de protection sociale français ; qu’en retenant, pour débouter M. [A] de sa demande, que le rejet de sa demande au titre des heures supplémentaires entraînait par voie de conséquence le rejet de la demande subséquente au titre de l’indemnité de travail dissimulé, quand la demande formée par M. [A] à ce titre n’était aucunement liée au non paiement des heures supplémentaires mais à la condamnation pénale devenue irrévocable de son ancien employeur pour travail dissimulé par dissimulation d’activité, la cour d’appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2) ALORS A TOUT LE MOINS QUE pour condamner la Société VUELING à verser à M. [A] la somme de 61311,30 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, les premiers juges ont retenu qu’il était acquis, suite à l’arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 11 mars 2014, que la Société VUELING s’était rendue coupable de l’infraction de travail dissimulé faute d’avoir procédé en France, pour ses salariés, personnels navigants techniques et commerciaux occupés à l’établissement de Roissy, aux déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale en sorte que M. [A] était fondé à bénéficier de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé visé par l’article L.8223-1 du code du travail ; qu’en retenant, pour infirmer le jugement entrepris, que le rejet de la demande de M. [A] au titre des heures supplémentaires entraînait par voie de conséquence le rejet de la demande subséquente au titre de l’indemnité de travail dissimulé, la cour d’appel, qui n’a pas réfuté les motifs des premiers juges, a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS AU SURPLUS QUE, en refusant de condamner la Société VUELING à payer à M. [A] une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé après avoir constaté que par arrêt en date du 11 mars 2014, la Chambre criminelle de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par la Société VUELING à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 31 janvier 2012 l’ayant condamnée à une amende de 100000 euros pour travail dissimulé par dissimulation d’activité en ayant omis de déclarer ses salariés, dont M. [A] faisait partie, aux organismes de protection sociale français, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses constatations, a violé l’article L.8223-1 du code du travail ;

4) ALORS ENCORE QUE, en refusant de condamner la Société VUELING à payer à M. [A] une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé quand, par arrêt en date du 11 mars 2014, la Chambre criminelle de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par la Société VUELING à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 31 janvier 2012 l’ayant condamnée à une amende de 100000 euros pour travail dissimulé par dissimulation d’activité en ayant omis de déclarer ses salariés, dont M. [A] faisait partie, aux organismes de protection sociale français, la cour d’appel, qui a méconnu le principe de l’autorité de la chose jugée, a violé l’article 1351 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d’AVOIR débouté M. [A] de sa demande au titre du solde de l’indemnité légale de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE : « Considérant, compte tenu du montant moyen des salaires retenu par la cour, qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de complément au titre des indemnités de licenciement ; Que le jugement sera infirmé sur ce point et Monsieur [I] [A] débouté de ses demandes ; ».

1) ALORS QUE, en retenant, pour débouter M. [A] de sa demande tenant à obtenir une indemnité de licenciement conforme aux dispositions de l’article R.423-1 du code de l’aviation civile, que « compte tenu du montant moyen des salaires retenu par la cour, qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de complément au titre des indemnités de licenciement » quand, dans ses écritures, la Société VUELING n’a jamais, à aucun moment, contesté le quantum sollicité par M. [A] ni fait valoir que la moyenne de ses salaires était de nature à le priver du bénéfice du solde de l’indemnité de licenciement, la cour d’appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE, en statuant par de tels motifs, sans préciser son raisonnement, en droit et en fait, et alors que la seule moyenne des salaires visée par la cour d’appel concernait les salaires perçus, primes comprises, sur la période allant du 1er juillet 2007 au 31 juillet 2008 et que le calcul de l’indemnité de licenciement est, conformément aux dispositions de l’article R.423-1 du code de l’aviation civile, calculée pour les sections A, B et C sur la base d’un mois de salaire mensuel minimum garanti par année de service dans l’entreprise, la cour d’appel, qui n’a pas motivé sa décision sur ce point, a violé l’article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d’AVOIR débouté M. [A] de sa demande tendant à obtenir la somme de 5261,54 euros à titre de rappels de salaire sur la période du 1er juillet 2008 au 31 juillet 2008, outre les congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE : « Considérant que Monsieur [I] [A] sollicite la somme de 5.261,54 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 1er juillet 2007 au 31 juillet 2008, outre les congés payés y afférents d’un montant de 526,15euros ; Considérant que les parties n’invoquent aucune convention collective applicable et que dés lors la seule référence à prendre en considération est celle du SMIC ( soit 1.280,07 euros à compter du 1er juillet 2007) ; Que pour les périodes considérées le salarié a perçu, primes comprises, des montants mensuels nettement supérieurs allant de 6356 euros à 13235 euros bruts mensuels selon les mois, la moyenne s’établissant à 10727 euros bruts ; Que dés lors, le jugement sera infirmé sur ce chef de demande.

ALORS QUE à l’appui de sa demande tendant à obtenir un rappel de salaires, M. [A] avait soutenu et démontré que dans le cadre de son embauche soumise illégalement au droit espagnol, son salaire de base figurant sur ses bulletins de salaire espagnols était de 2657,14 euros puis 2914,29 euros à partir de juin 2008 et qu’à compter de sa régularisation et de l’application du droit français, son salaire de base était passé à la somme de 3138,46 euros en sorte qu’étant acquis que le droit français était applicable dès le début de la relation de travail, il était fondé à obtenir un rappel de salaire à l’instar de son collègue M. [B], qui, placé dans une situation similaire, a, par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 juin 2015, non frappé de pourvoi, obtenu un rappel de salaire correspondant à la différence entre le salaire de base prévu par le droit espagnol et le salaire de base ensuite retenu au regard du droit français ; qu’en retenant, pour débouter M. [A] de sa demande, qu’il convenait de prendre en compte le SMIC français lequel avait été respecté, la cour d’appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé le principe A travail égal, salaire égal.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué, d’AVOIR débouté M. [A] de sa demande tendant à obtenir la somme de 10.218 euros au titre de l’absence de remise d’une convention de reclassement personnalisée ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Considérant, en l’espèce, que si la société Vueling Airlines n’a pas respecté la circulaire UNEDIC n°2006-09 du 13 avril 2006 qui prévoit dans l’hypothèse d’un licenciement portant sur moins de 10 salariés sur une même période de 30 jours ou, dans l’hypothèse où il n’existe pas d’institution représentative du personnel, la remise de documentation relative à la présentation de la CRP au cours de l’entretien préalable, il n’en reste pas moins, alors que l’entretien s’est tenu le 15 décembre 2008, que Monsieur [I] [A] a été rendu destinataire de cette documentation le décembre 2008 ; Que si le législateur n’a cependant assorti le défaut de remise d’aucune sanction spécifique ; Considérant que les moyens soutenus par l’appelant ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s’y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ; Qu’il sera seulement souligné que Monsieur [I] [A] ne justifie d’aucun préjudice particulier dans la mesure où il a retrouvé un emploi de pilote chez XL AIRWAYS dés le 18 mars 2009 ; Que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [I] [A] de ce chef de demande ; ».

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Attendu que l’article L1233-66 du Code du Travail dispose que « dans los entreprises non soumises à l’article L. 1233-71 (moins de 1000 salariés), l’employeur est tenu de proposer, lors de l’entretien préalable ou à l’issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle (anciennement CRP) à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique. A défaut d’une telle proposition, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 (Pôle Emploi) propose le contrat de sécurisation professionnelle au salarié.... Attendu qu’en l’espèce, l’entretien préalable s’est tenu le 15 décembre 2008 et la SA VUELING AIRLINES a remis la documentation relative à la CRP le 18 décembre 2008, soit trois jours après ; Attendu que le Code du Travail ne prévoit aucune sanction en cas de remise tardive des documents de CRP, puisque Pôle Emploi faillit aux défaillances de l’employeur ; Attendu que M. [A] avait également tardé à compléter, à signer et à retourner à son employeur le formulaire de « demande d’allocation spécifique de reclassement » qui lui avait été envoyé le 20 février 2009, (cf. la pièce N° 13 de la partie Défenderesse) ; Et que sans ce formulaire, son employeur ne pouvait pas finaliser le dossier relatif à la CRP pour le transmettre aux ASSEDIC de Paris avant le 9 juin 2009 et dans les délais légaux impartis, (cf. la pièce N° 15 de la partie Défenderesse) ; Attendu que par un courrier daté du 15 juillet 2009, la SA VUELING AIRLINES est intervenue auprès du Service Relation Client du Pôle Emploi de Paris afin que M. [A] bénéficie de la CRP malgré le dépassement des délais d’inscription, (cf. la pièce N° 16 de la partie Défenderesse) ; Attendu que finalement, M. [A] a pu adhérer à la CRP et en bénéficier ; Attendu que M. [A] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice sérieux lié à la ; remise de la documentation relative à la CRP avec 3 jours de retard ; ».

1) ALORS QUE la méconnaissance, par l’employeur, de l’obligation de remettre, lors de l’entretien préalable, au salarié dont il envisageait de prononcer le licenciement, une convention de reclassement personnalisé, cause nécessairement pour le salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi et qu’il appartient au juge de réparer, en plus de l’indemnisation due au titre du préavis ; qu’en retenant, pour débouter M. [A] de sa demande que le législateur ne fixait aucune sanction en cas d’absence de remise dans les délais d’une convention de reclassement personnalisée, la cour d’appel a violé l’article L.1233-65 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ;

2) ALORS AU SURPLUS QUE, en retenant encore, pour se déterminer comme elle l’a fait, que M. [A] ne justifiait d’aucun préjudice consécutif, la cour d’appel qui a statué par un motif inopérant, a derechef violé les dispositions de l’article L.1233-65 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué, d’AVOIR infirmé le jugement en ce qu’il a condamné la SOCIÉTÉ VUELING à verser à M. [A] la somme de 2164,25 euros à titre de dommages et intérêts pour méconnaissance des règles relatives aux congés payés ;

ALORS QUE, en infirmant le jugement en ce qu’il a condamné la Société VUELING à verser à M. [A] la somme de 2164,25 euros à titre de dommages et intérêts pour méconnaissance des règles relatives aux congés payés, sans motiver à aucun moment, en droit comme en fait, sa décision sur ce point, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. Moyen produit, au pourvoi n° A 16-15.980, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [A]

Il est fait grief à l’arrêt attaqué, d’AVOIR rejeté la requête en omission de statuer déposée par M. [I] [A] ;

AUX MOTIFS QUE : « A l’appui de ses prétentions, M. [A] fait essentiellement valoir que la lecture de la motivation de l’arrêt précité fait clairement apparaître que la Cour n’a pas statué sur sa demande au titre du travail dissimulé fondée sur les décisions pénales devenues définitives, mais sur le fondement d’une demande d’heures supplémentaires qu’il réclamait, dont il ne se prévalait pas à ce titre, et que la société Vueling a acquiescé à un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 10 juin 2015 l’ayant condamnée de ce chef. La société Vueling conclut au rejet de la requête de M. [A], arguant de ce que la dénaturation des conclusions ne constitue pas une omission de statuer qui ne peut porter que sur une demande et non un moyen, de ce que la cour a statué sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé en le déboutant de la demande formulée à ce titre, de ce que la demande du salarié relève du pourvoi en cassation, ainsi que cela ressort d’ailleurs du pourvoi formé par l’intéressé le 10 décembre 2015. L’article 463 du Code de procédure civile dispose que "la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens." En l’espèce, dès lors que, saisie par M. [A] d’une demande de condamnation de la société Vueling Airlines à lui verser une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, la cour en a expressément débouté le salarié par arrêt en date du 8 octobre 2015, il ne peut être soutenu qu’elle aurait omis de statuer sur cette demande, la circonstance que les prétentions du salarié de ce chef aient été rejetées au motif que sa demande au titre des heures supplémentaires était infondée alors que la demande d’indemnité forfaitaire était formée sur un autre moyen étant à cet égard indifférente. Dès lors que la requête de M. [A] ne tend qu’à remettre en cause la décision qui l’a débouté de la demande formée à ce titre, la cour ne peut y accéder sans porter atteinte à l’autorité de la chose jugée, il y a lieu de constater que l’arrêt précité n’est affecté d’aucune omission de statuer et de rejeter la requête formulée à ce titre par M. [A] ».

ALORS QU’en se prononçant de la sorte quand, ainsi que l’énonce l’arrêt, il résulte de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 8 octobre 2015 qu’elle avait débouté le salarié de sa demande tendant à la condamnation de la société VUELING AIRLINES à lui payer une indemnité pour travail dissimulé en tant qu’elle aurait été fondée sur sa demande formée au titre des heures supplémentaires et non sur l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt pénal ayant précédemment condamné celle-ci pour travail dissimulé, ce dont il s’évinçait qu’elle avait omis de statuer sur ladite demande, la cour d’appel a violé l’article 463 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2021:SO00903