requalification en CDI avec utilisateur - activité normale de l’entreprise

, par Hervé

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 18 février 2016

N° de pourvoi : 14-11805

ECLI:FR:CCASS:2016:SO00397

Non publié au bulletin

Rejet

Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 5 décembre 2013, que M. X... a été mis à la disposition de la société ND Logistics, en qualité de préparateur de commandes, par plusieurs contrats de mission du 17 novembre 2004 au 4 février 2007, puis a été engagé par cette société par un contrat à durée déterminée du 5 février 2007 au 4 novembre 2007, renouvelé jusqu’au 3 août 2008 ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale ; que l’union locale CGT Chatou est intervenue à l’instance ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l’employeur :
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de déclarer le salarié et l’union locale CGT Chatou recevables en leur appel et dire que M. Y... avait pouvoir d’assister M. X... devant la cour d’appel, alors, selon le moyen, qu’en application de l’article L. 2131-2 du code du travail, seuls peuvent se constituer librement les syndicats de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes ; qu’en se bornant, pour déclarer M. X... et l’union locale CGT Chatou recevables en leur appel et dire que M. Y... avait pouvoir d’assister M. X... devant la cour d’appel, à énoncer que l’union locale CGT Chatou ayant pour objet, aux termes de ses statuts, l’étude et la défense des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels des syndicats adhérents, des sections syndicales et des salariés qu’elle regroupe, avait un objet conforme à celui que l’article L. 2131-1 assigne à un syndicat et qu’elle avait satisfait aux formalités prévues par les articles L. 2131-3 et R. 2131-1, en déposant à la mairie de Chatou, où elle est établie, les statuts adoptés par l’assemblée générale du 16 novembre 2007, puis les statuts modifiés le 6 août 2011, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance qu’il résultait des statuts de l’union locale CGT Chatou que tous salariés, chômeurs ou retraités, sans précision d’activité commune liant les adhérents, pouvaient faire partie de cette association, n’induisait pas que cette dernière ne répondait pas aux conditions exigées par l’article L. 2131-2 du code du travail, de sorte que M. Y... ne pouvait être considéré comme un délégué d’une organisation syndicale habilitée, au sens de l’article R. 1453-2 du code du travail, à assister ou représenter une partie devant la juridiction prud’homale, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1453-2 et L. 2131-2 du code du travail ;
Mais attendu qu’il résulte de l’article L. 2133-3 du code du travail que sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu’aux syndicats eux-mêmes peut exercer les droits conférés à ceux-ci ; qu’ayant constaté d’une part, que l’union locale CGT Chatou a, aux termes de ses statuts, un objet conforme à celui que l’article L. 2131-1 du code du travail assigne à un syndicat et d’autre part, que M. Y..., membre du bureau et secrétaire juridique de cette organisation, dispose en vertu de l’article 14 desdits statuts d’un mandat permanent de représentation en justice et justifie d’un pouvoir spécial qui lui a été donné par M. X... pour l’assister ou le représenter en justice, la cour d’appel a, sans avoir à faire la recherche que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l’employeur :
Attendu que la société fait grief à l’arrêt de prononcer la requalification de l’ensemble des contrats de travail temporaires et du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que seul peut être requalifié en contrat à durée indéterminée le contrat de travail temporaire ou à durée déterminée qui a pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ; qu’en se bornant, pour prononcer la requalification de l’ensemble des contrats de travail temporaire et du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à effet au 15 novembre 2004, à énoncer que M. X... avait été occupé durablement à des tâches de préparateur de commande relevant de l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que le salarié avait été occupé dans le cadre de contrats qui se déroulaient de façon discontinue sur une partie seulement restreinte de l’année, à savoir quatre semaines en 2004, 4 mois en 2005, 4, 5 mois en 2006 et 4 semaines en 2007, soit un total de 10, 5 mois pour une période théorique de 27 mois, puis dans le cadre d’un seul contrat de travail à durée déterminée, n’était pas de nature à établir que le recours au travail temporaire n’avait pas eu pour objet ou effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise mais seulement de pourvoir un emploi par nature temporaire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1251-6 du code du travail ;
Mais attendu qu’ayant relevé d’une part, que le salarié avait été employé en qualité de préparateur de commandes par de très nombreux contrats de mission conclus entre novembre 2004 et février 2007 et par un contrat à durée déterminée conclu à compter du 5 février 2007 et renouvelé jusqu’au 3 août 2008, d’autre part, que ces contrats conclus pour accroissement temporaire d’activité, qui n’était aucunement justifié, correspondaient à l’activité normale et permanente de l’entreprise, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu que le rejet à intervenir sur le deuxième moyen du pourvoi principal rend sans objet les troisième, quatrième et cinquième moyens qui invoquent une cassation par voie de conséquence ;
Sur le sixième moyen du pourvoi principal de l’employeur :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé qui n’est manifestement pas de nature a entraîner la cassation ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa

demande de dommages-intérêts au titre de l’insécurité juridique et/ ou du périmètre excessivement large des clauses de mobilité professionnelle et de

mobilité géographique, alors, selon le moyen, qu’une clause de mobilité géographique ou professionnelle illicite en raison de sa généralité et de son étendue cause nécessairement un préjudice au salarié en ce qu’elle le maintient dans une situation d’insécurité juridique inhérente à l’impossibilité pour lui de connaître ses éventuels lieux d’affectation et porte ainsi atteinte à son droit au respect de son libre choix du domicile personnel et de sa vie privée et familiale ; que dès lors en refusant d’allouer à M. X... des dommages-intérêts après avoir pourtant annulé les clauses de mobilité géographique et professionnelle insérées dans son contrat de travail en raison de leur caractère beaucoup trop étendu et général, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 1121-1 du code du travail, ensemble de l’article 8 de la Convention européennes de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’elle a méconnus ;
Mais attendu qu’ayant relevé que l’employeur ne s’était pas prévalu de ces clauses de mobilité professionnelle et géographique, la cour d’appel a pu en déduire que le salarié, qui n’apportait pas de preuve de son

préjudice, devait être débouté de ses demandes ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu’incident ;
Condamne la société ND Logistics aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société ND Logistics, demanderesse au pourvoi principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR déclaré M. X... et l’union locale CGT Chatou recevables en leur appel et dit que M. Y... avait pouvoir d’assister M. X... devant la cour dans le cadre du présent litige ;
AUX MOTIFS QUE selon l’article L. 2131-2 du code du travail, les syndicats professionnels peuvent se constituer librement ; qu’il en est de même d’une union locale de syndicats professionnels ; que l’UL CGT de Chatou ayant pour objet, aux termes de ses statuts, l’étude et la défense des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels des syndicats adhérents, des sections syndicales et des salariés qu’elle regroupe, a un objet conforme à celui que l’article L. 2131-1 assigne à un syndicat ; qu’il est établi qu’elle a satisfait aux formalités prévues par les articles L. 2131-3 et R. 2131-1, en déposant à la mairie de Chatou, où elle est établie, les statuts adoptés par l’assemblée générale du 16 novembre 2007, puis les statuts modifiés le 6 août 2001 ; qu’elle n’a pas été dissoute ; qu’elle a dès lors une existence légale, indépendamment de son affiliation à la confédération syndicale CGT ; qu’il n’appartient pas à la société ND Logistics de contester l’utilisation par cette union locale du sigle CGT et qu’il n’est pas établi au surplus que le comité confédéral national ait exclu cette dernière de la confédération CGT, ce qui lui interdirait d’utiliser son sigle d’appartenance ; que c’est dès lors à tort que la société ND Logistics conteste la capacité de l’UL CGT de Chatou à agir en justice ; qu’enfin qu’il est établi par les statuts de l’UL CGT de Chatou, de l’UL CGT de Chatou tels qu’adoptés par l’assemblée générale du 16 novembre 2007 et tels que mis à jour le 6 août 2001, régulièrement déposés à la mairie de Chatou, que M. Y... est membre du bureau et secrétaire juridique de cette organisation ; qu’il dispose en vertu de l’article 14 des statuts d’un mandat permanent de représentation en justice ; qu’il avait donc pouvoir tant pour former appel du jugement au nom de cette organisation le 20 décembre 2010, que pour soutenir son appel contre ce jugement, attaqué par la partie adverse, devant la cour en vue d’une réformation de celui-ci dans son intérêt propre ; que l’appel de l’UL CGT de Chatou est en conséquence recevable ; que sur le pouvoir de M. Y... d’assister M. X... à l’audience d’appel et la capacité à agir de l’UL CGT de Chatou, la société ND Logistics conteste le pouvoir de M. Y... d’assister M. X..., présent à l’audience d’appel, au motif que l’UL CGT de Chatou dont il est le représentant n’est pas un syndicat habilité à utiliser le sigle CGT ; qu’ainsi qu’il a été ci-dessus retenu, l’DL CGT de Chatou a la qualité de syndicat et que M. Y... bénéficie aux termes des statuts d’un mandat permanent de représentation en justice ; qu’il n’appartient pas à la société ND Logistics de contester l’utilisation par cette union locale du sigle CGT et qu’il n’est pas établi au surplus que le comité confédéral national de la CGT ait exclu cette dernière de la confédération, ce qui lui interdirait d’utiliser son sigle d’appartenance ; que M. Y... justifie d’un pouvoir spécial qui lui a été donné par M. X... le 26 février 2013 pour l’assister ou le représenter en justice ; que la société ND Logistics est dès lors mal fondée à lui contester le pouvoir d’assister le salarié ;
ALORS QUE selon l’article L. 2131-2 du code du travail, seuls peuvent se constituer librement les syndicats de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes ; qu’en se bornant, pour déclarer M. X... et l’union locale CGT de Chatou recevables en leur appel et dire que M. Y... avait pouvoir d’assister M. X... devant la cour dans le cadre du présent litige, à énoncer que l’union locale CGT de Chatou ayant pour objet, aux termes de ses statuts, l’étude et la défense des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels des syndicats adhérents, des sections syndicales et des salariés qu’elle regroupe, avait un objet conforme à celui que l’article L. 2131-1 assigne à un syndicat et qu’elle avait satisfait aux formalités prévues par les articles L. 2131-3 et R. 2131-1, en déposant à la mairie de Chatou, où elle est établie, les statuts adoptés par l’assemblée générale du 16 novembre 2007, puis les statuts modifiés le 6 août 2001, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance qu’il résultait des statuts de l’union locale CGT de Chatou que tous salariés, chômeurs ou retraités, sans précision d’activité commune liant les adhérents, pouvaient faire partie de cette association, n’induisait pas que cette dernière ne répondait pas aux conditions exigées par l’article L. 2131-2 du code du travail, de sorte que M. Y... ne pouvait être considéré comme un délégué d’une organisation syndicale habilitée, au sens de l’article R. 1453-2 du code du travail, à assister ou représenter une partie devant la juridiction prud’homale, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1453-2 et L. 2131-2 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR prononcé la requalification de l’ensemble des contrats de travail temporaire et du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à effet au 15 novembre 2004 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la requalification des contrats de travail temporaire et des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, M. X... sollicite la requalification de ses contrats de mission, du contrat à durée déterminée du 30 janvier 2007 ainsi que de l’avenant de renouvellement du 29 octobre 2007 en un contrat à durée indéterminée avec la société ND Logistics à effet au 15 novembre 2004 ; qu’aux termes de l’article L. 124-2, alinéa 1 devenu l’article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission d’intérim ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice ; que selon l’article L. 124-1 alinéa 2 devenu l’article L. 1251-6 du même code, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée « mission », et seulement dans les cas énumérés dans ce texte et notamment en cas d’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ou de remplacement d’un salarié en cas d’absence ; qu’il résulte des contrats de mission d’intérim produits par M. X... qu’il a été mis par la société Manpower à la disposition de la société ND Logistics, suivant contrat du 15 novembre 2004 à effet du 15 novembre au 21 novembre 2004, renouvelé le 21 novembre 2004 pour la période du 22 au 27 novembre 2004, suivant contrat du 29 novembre 2004 à effet du 29 novembre au 18 décembre 2004, renouvelé le 18 décembre 2004 pour la période du 19 au 31 décembre 2004, suivant contrat du 3 janvier 2005 à effet du 3 au 9 janvier 2005, renouvelé le 9 janvier 2005 pour la période du 10 au 15 janvier 2005, suivant contrat du 17 janvier 2005 à effet du 17 au 23 janvier 2005, renouvelé le 23 janvier 2005 pour la période du24 au 29 janvier 2005, suivant contrat du 8 avril 2005 à effet du 8 au 17 avril 2005, suivant contrat du 18 avril 2005 à effet du 18 au 24 avril 2005, suivant contrat du 25 avri12005 à effet du 25 avril au 15 mai 2005, suivant contrat du 16 mai 2005 à effet du 16 au 29 mai 2005, suivant contrat du 30 mai 2005 à effet du 30 mai au 5 juin 2005, renouvelé le 5 juin 2005 pour la période du 6 au 12 juin 2005, suivant contrat du 13 juin 2005 à effet du 13 au 26 juin 2005, renouvelé le 26 juin 2005 pour la période du 27 juin au 3 juillet 2005, suivant contrat du 4 juillet 2005 à effet du 4 au 17 juillet 2005, renouvelé le 17 juillet 2005 pour la période du 18 au 24 juillet 2005, puis renouvelé le 24 juillet 2005 pour la période du 25 juillet au 7 août 2005, suivant contrat du 8 août 2005 à effet du 8 au 21 août 2005, suivant contrat du 5 septembre 2005 à effet du 5 au 11 septembre 2005, suivant contrat du 12 septembre 2005 à effet du 12 septembre au 2 octobre 2005, suivant contrat du 10 avril 2006 à effet du 10 au 16 avril 2006, renouvelé le 16 avril 2006 pour la période du 17 au 30 avril 2006, suivant contrat du 1er mai 2006 à effet du 1er au 7 mai 2006, renouvelé le 7 mai 2006 pour la période du 8 au 14 mai 2006, suivant contrat du 15 mai 2006 à effet du 15 au 21 mai 2006, renouvelé le 21 mai 2006 pour la période du 22 au 28 mai 2006, suivant contrat du 29 mai 2006 à effet du 29 mai au 4 juin 2006, renouvelé le 4 juin 2006 pour la période du 5 au 11 juin 2006, suivant contrat du 12 juin 2006, à effet du 12 au 25 juin 2006, renouvelé le 25 juin 2006 pour la période du 26 juin au 2 juillet 2006, suivant contrat du 3 juillet 2006, à effet du 3 au 9 juillet 2006, renouvelé le 9 juillet 2006 pour la période du 10 au 16 juillet 2006, suivant contrat du 17 juillet 2006, à effet du 17 au 22 juillet 2006, suivant contrat du 24 juillet 2006 à effet du 24 au 30 juillet 2006, renouvelé le 30 juillet 2006 pour la période du 31 juillet au 6 août 2006, suivant contrat du 7 août 2006, à effet du 7 au 20 août 2006, renouvelé le 20 août 2006 pour la période du 21 août au 3 septembre 2006, suivant contrat du 4 septembre 2006, à effet du 4 au 10 septembre 2006, renouvelé le 10 septembre 2006 pour la période du 11 au 17 septembre 2006, suivant contrat du 18 septembre 2006, à effet du 18 au 24 septembre 2006, renouvelé le 24 septembre 2006 pour la période du 25 septembre 2006 au 1er octobre 2006, suivant contrat du 2 octobre 2006, à effet du 2 au 8 octobre 2006, renouvelé le 8 octobre 2006 pour la période du 9 au 15 octobre 2006, suivant contrat du 16 octobre 2006, à effet du 16 au 22 octobre 2006, renouvelé le 22 octobre 2006 pour la période du 23 octobre au 5 novembre 2006, suivant contrat du 6 novembre 2006, à effet du 6 novembre au 3 décembre 2006, renouvelé le 3 décembre 2006 pour la période du 4 au 31 décembre 2006 et suivant contrat du 1 er janvier 2007 à effet du 1er au 14 janvier 2007, renouvelé le 14 janvier 2007 pour la période du 15 janvier au 4 février 2007 ; que M. X... a été ensuite engagé par la société ND Logistics en qualité de préparateur de commande, catégorie ouvrier, coefficient 115L, selon contrat à durée déterminée du 30 janvier 2007 à effet du 5 février au 4 novembre 2007, renouvelé par avenant du 29 octobre 2007 jusqu’au 3 août 2008 ; que le premier contrat de mission à effet au 15 novembre 2004 et son avenant de renouvellement mentionnent comme motif de recours « surcroît lié au transfert des chocolats de Noël nécessitant un renfort de personnel », que le deuxième contrat de mission et son avenant de renouvellement mentionnent comme motif de recours « surcroît lié au retard pris sur le transfert des chocolats de Noël », que le troisième contrat de mission et son avenant de renouvellement mentionnent comme motif de recours « surcroît lié à l’opération Asie » ; que la société ND Logistics ne produit cependant aucun élément aux débats pour justifier de la réalité du motif de recours mentionné tant dans le premier contrat de mission que dans les contrats de mission ultérieurs et qu’il en est d’ailleurs de même pour le contrat à durée déterminée conclu le 30 janvier 2007, renouvelé par avenant du 29 octobre 2007 ; qu’en fait, M. X... a été occupé durablement à des tâches de préparateur de commande relevant de l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice ; que lorsqu’un utilisateur a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en violation caractérisée des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4, devenus L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du code du travail, ce salarié peut faire valoir auprès de l’utilisateur les droits afférents à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ; qu’en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en prononçant la requalification des contrats de mission de travail temporaire, du contrat à durée déterminée et de son avenant de renouvellement de M. X... en un contrat à durée indéterminée le liant à la société ND Logistics à effet au 15 novembre 2004 ; qu’il y a lieu en conséquence de confirmer de ce chef le jugement déféré ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande de requalification, aux termes de l’article L. 1251-6 du code du travail il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée « mission », et seulement dans les cas suivants (...) : 1°) Remplacement d’un salarié en cas a) d’absence,... 2°) Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ; que s’agissant de l’accroissement temporaire d’activité, tout surcroît d’activité ouvre accès au contrat de travail temporaire à durée déterminée ; que cependant s’il suffit que cette mention d’un surcroît d’activité figure dans le contrat temporaire, l’employeur doit être en mesure d’apporter la preuve de la réalité de l’accroissement et de son caractère temporaire ; qu’il appartient au juge, en cas de litige, de contrôler la réalité du motif invoqué ; que si ce surcroît n’est pas nécessairement exceptionnel, il doit être néanmoins inhabituel et précisément limité dans le temps ; que par ailleurs il peut tout aussi bien résulter d’accroissements ponctuels inhérents à l’organisation de l’activité de l’entreprise que de surcharges normales dans le cadre de son activité permanente ; qu’ainsi l’employeur peut justifier que des commandes situées en période de fêtes ou d’événements précis constituent un accroissement temporaire de son activité ; qu’à la lecture du premier contrat et de son renouvellement, il est mentionné qu’il s’agit d’une activité (le transfert des chocolats de Noël) susceptible de s’inscrire dans le cadre d’une surcharge inhérente à la période de fête considérée ; que toutefois les motifs successifs de recours pour accroissement temporaire d’activité, à savoir à partir du 3/ 1/ 2005 : « opération Asie », puis du 18/ 4/ 2005 : « opération Espagne Portugal », du 25/ 4/ 2005 : opération Fêtes des Mères, et de nouveau à partir du 16/ 5/ 2005 : opération Asie, du 30/ 5/ 2005 : un gros volume de commandes Auchan, puis l’opération Fêtes des Pères à compter du 13/ 6/, la rentrée scolaire à partir du 8/ 8/ 2005 et à nouveau un gros volume de commandes Auchan le 12/ 9/ 2005, sans que la société ND Logisitics ne fournisse de justification précise sur le caractère exceptionnel de ces commandes, ne démontrent pas que ces opérations, y compris la première correspondant au contrat conclu le 15/ 11/ 2004 s’inscrivent dans le cadre de surcharges d’activité ; qu’en effet, leur succession rapprochée dans le temps, voire même leur répétition à quelques mois d’intervalle (Opération Asie, commandes Auchan) exclut qu’il s’agisse d’un surcroît inhabituel ; qu’en tous les cas la société ND Logistics ne produit aucune preuve à l’appui pour en justifier ; qu’il faut rappeler qu’il n’est pas contesté que la société ND Logistics est une entreprise spécialisée dans le stockage et l’entreposage de marchandises ; qu’en conséquence, en présence de 25 contrats temporaires sur une période totale de deux et deux mois environ, pour le motif d’accroissement temporaire d’activité, il ressort que la société ND Logistics n’apporte pas la preuve de la réalité de ce motif y compris pour le premier d’entre eux conclu le 15/ 11/ 2004 ; que dès lors l’entreprise utilisatrice a eu recours au demandeur en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1251-6 du code du travail ; que c’est pourquoi M. X... peut faire valoir auprès de la société ND L Logistics les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa première mission irrégulière, en application de l’article L. 1251-40 du code du travail ;
ALORS QUE seul peut être requalifié en contrat à durée indéterminée le contrat de travail temporaire ou à durée déterminée qui a pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ; qu’en se bornant, pour prononcer la requalification de l’ensemble des contrats de travail temporaire et du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à effet au 15 novembre 2004, à énoncer que M. X... avait été occupé durablement à des tâches de préparateur de commande relevant de l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que le salarié avait été occupé dans le cadre de contrats qui se déroulaient de façon discontinue sur une partie seulement restreinte de l’année, à savoir 4 semaines en 2004, 4 mois en 2005, 4, 5 mois en 2006 et 4 semaines en 2007, soit un total de 10, 5 mois pour une période théorique de 27 mois, puis dans le cadre d’un seul contrat de travail à durée déterminée, n’était pas de nature à établir que le recours au travail temporaire n’avait pas eu pour objet ou effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise mais seulement de pourvoir un emploi par nature temporaire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1251-6 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la société ND Logistics à payer à M. X... la somme de 7. 000 euros à titre de d’indemnité de requalification, celle de 1. 702, 50 euros à titre de rappel de prime d’objectif pour la période du 1er septembre 2006 au 4 février 2007, outre les congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2009 et capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, et celle de 2. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour marchandage, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt et capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE sur l’indemnité de requalification, il résulte de l’article L. 124-7-1 devenu L. 1251-41 du code du travail qu’en cas de requalification d’une mission d’intérim en contrat à durée indéterminée, le juge doit accorder au salarié, à la charge de l’utilisateur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; qu’au regard du préjudice subi par M. X... du fait de l’irrégularité de ses contrats de travail sur plusieurs années, il y a lieu de confirmer le jugement déféré, en ce qu’il a condamné la société ND Logistics à payer au salarié la somme de 7. 000 euros à titre d’indemnité de requalification ; que sur la demande de rappel de prime d’objectif pour la période du 1er septembre 2006 au 4 février 2007, M. X..., qui fait valoir qu’il n’a pas bénéficié de la prime d’objectif durant sa période d’emploi intérimaire du 1er septembre 2006 au 4 février 2007, revendique un rappel de prime d’objectif calculé sur la base de 534 euros par mois sur cinq mois, soit la somme de 2670 euros ; qu’il est constant que M. X..., qui, selon ses bulletins de paie d’août 2007 à mars 2008, versés aux débats, a perçu pour le travail accompli de juillet 2007 à février 2008, une prime d’objectif moyenne de 340, 50 euros, n’a perçu aucune prime d’objectif pour le travail accompli au cours de la période du 1er septembre 2006 au 4 février 2007, durant laquelle il a été mis à disposition de l’entreprise par la société de travail temporaire ; que la prime payée en exécution d’un engagement unilatéral de l’employeur constitue pour ce dernier un élément de salaire obligatoire dans les conditions fixées par cet engagement ; que les contrats de mission de M. X... étant requalifiés en contrat à durée indéterminée le liant à la société ND Logistics, le salarié est bien fondé à revendiquer le paiement de cette prime ; qu’à défaut d’accord entre les parties sur son montant, il appartient au juge de fixer celui-ci, au vu des éléments de la cause ; qu’il y a lieu en l’espèce, au vu du montant mensuel moyen de la prime perçue par M. X... durant sa période d’emploi par contrat à durée déterminée, de fixer la prime due au salarié pour la période du 1er septembre 2006 au 4 février 2007 à la somme de 1. 702, 50 euros ; qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré et de condamner la société ND Logistics à payer à M. X... la somme de 1. 702, 50 euros à titre de rappel de prime d’objectif pour la période considérée ainsi que la somme de 170, 25 euros au titre des congés payés afférents ;... que sur la demande de dommages-intérêts pour marchandage, l’article L. 125-1 devenu l’article L. 8231-1 du code du travail interdit le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main d’oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail ; qu’en employant M. X..., durant sa mise à disposition par la société Manpower, à des tâches de préparateur de commande relevant de l’activité normale et permanente de l’entreprise, la société ND Logistics s’est placée en dehors de la législation sur le travail temporaire ; que cette mise à disposition lui a procuré des facilités et des économies dans la gestion du personnel ; qu’elle a eu pour effet de maintenir abusivement le salarié dans un statut de précarité et de le priver du bénéfice de la prime d’objectif versée aux salariés permanents ayant la même qualification et occupant un emploi analogue ; que l’opération de marchandage est dès lors caractérisée ; que cette opération de marchandage illicite a causé à M. X... un préjudice que la cour fixe à la somme de 2. 000 euros ; qu’il convient en conséquence de condamner la société ND Logistics à payer ladite somme à M. X... à titre de dommages-intérêts ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du deuxième moyen relatif à la requalification des contrats de travail temporaires et à durée déterminée en contrat à durée indéterminée entraînera nécessairement par voie de conséquence l’annulation de l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné la société ND Logistics à payer à M. X... une indemnité de requalification, un rappel de prime d’objectif pour la période du 1er septembre 2006 au 4 février 2007 et des dommages-intérêts pour marchandage, par application de l’article 625, alinéa 2, du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR jugé que le licenciement de M. X... était nul et, en conséquence, d’avoir ordonné la réintégration de ce dernier dans son emploi, ou à défaut, dans un emploi équivalent, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, avant-dire droit sur la réparation du préjudice subi par le salarié au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, d’avoir ordonné la réouverture des débats et enjoint aux parties de produire, dans le respect du principe du contradictoire, pour la période du 4 août 2008 à la date de la réintégration effective, s’agissant de l’employeur, la justification du montant du salaire et des accessoires de salaire versés aux salariés occupant, durant la période considérée, le même emploi que celui de M. X..., et, s’agissant du salarié, la justification des revenus qu’il a pu tirer d’une autre activité professionnelle et des revenus de remplacement qui lui ont été servis durant la période considérée, notamment ses avis d’imposition et tout autre document utile, ainsi qu’un décompte récapitulatif de ces revenus, d’avoir invité le salarié à justifier du délai séparant son éviction de l’entreprise de sa demande de réintégration, d’avoir condamné la société ND Logistics à payer à M. X... la somme de 25. 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice et ordonné à l’employeur de remettre au salarié des bulletins de salaire conformes à l’arrêt, d’avoir renvoyé la cause et les parties à une audience ultérieure pour l’évaluation du préjudice subi par M. X... au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration et d’avoir condamné la société ND Logistics à payer à ce dernier la somme de 1. 000 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE sur la nullité du licenciement, la société ND Logistics a adressé à M. X..., le 16 juillet 2008, un courrier lui rappelant que son contrat à durée déterminée cessera définitivement le 3 août 2008 ; qu’il lui a délivré à cette date les documents de fin de contrat ; que la relation contractuelle étant requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée, le contrat de travail a été considéré à tort par l’employeur comme cessant de plein droit par l’arrivée du terme du contrat à durée déterminée le 3 août 2008 ; que cette rupture s’analyse dès lors en un licenciement ; que selon l’article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie ; que selon l’article L. 1226-13, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions est nulle ; qu’à la date du 3 août 2008, le contrat de travail de M. X... était suspendu du fait d’un arrêt de travail pour accident du travail ; que le licenciement intervenu à cette date sans lettre de rupture et donc sans motif s’analyse dès lors en un licenciement nul ; que le salarié dont le licenciement est nul, pour avoir été prononcé en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1226-9 du code du travail, a droit à réintégration s’il en fait la demande ; que M. X... sollicitant désormais sa réintégration, il y a lieu de l’ordonner ; qu’elle devra être réalisée dans son emploi ou, à défaut, dans le cas où cet emploi n’existe plus ou n’est plus vacant, dans un emploi équivalent comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que son emploi initial ; qu’elle devra intervenir dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que le prononcé d’une astreinte ne s’avère pas nécessaire ; que l’employeur devra faire bénéficier le salarié d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, conformément aux dispositions des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; que le salarié dont le licenciement est nul, qui demande sa réintégration, a droit au paiement d’une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration dans la limite du montant des salaires dont il a été privé ; que M. X... est dès lors fondé à prétendre au paiement d’une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre le 3 août 2008 et la date de sa réintégration effective dans la limite des salaires perdus ; qu’il en résulte que les revenus que le salarié a pu tirer d’une autre activité professionnelle pendant la période correspondante et le revenu de remplacement qui a pu lui être servi pendant la même période doivent être déduits de la réparation du préjudice subi ; qu’il convient dès lors avant-dire droit sur la réparation du préjudice subi par M. X... :- d’enjoindre à la société ND Logistics de justifier du montant du salaire et des accessoires de salaire versés aux salariés occupant, durant la période considérée, le même emploi que celui de M. X... ;- d’enjoindre à M. X..., qui a versé aux débats des avis d’arrêts de travail pour accident du travail jusqu’au 18 avril 2009 et une attestation de versement d’indemnités de chômage par Pôle emploi pour la période du 8 décembre 2009 au 7 novembre 2011, de justifier des revenus qu’il a pu tirer d’une autre activité professionnelle et des revenus de remplacement qui lui ont été servis durant l’ensemble de la période considérée, en produisant ses avis d’imposition et tout autre document utile et d’en établir un décompte récapitulatif ; que M. X... ayant attendu le 2 mai 2012, soit trois ans et 9 mois après son licenciement, le 3 août 2008, pour demander sa réintégration ainsi qu’une indemnisation courant à compter de la date de son éviction de l’entreprise, il y a lieu de l’inviter à justifier de ce que ce délai ne lui est pas imputable, de sorte qu’aucun abus dans l’exercice de ses droits, de nature à limiter le montant de l’indemnité allouée, ne saurait lui être reproché ; qu’il y a lieu d’allouer d’ores et déjà à M. X... la somme de 25. 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice ; que seul le salarié qui ne demande pas sa réintégration a droit aux indemnités de rupture et à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice subi résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire ; que M. X... demandant désormais sa réintégration, les dispositions du jugement ayant condamné la société ND Logistics à payer à M. X... la somme de 12. 595, 28 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, la somme de 6. 517, 86 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, sur la base du préavis de trois mois conventionnellement prévu pour les cadres, la somme de 651, 78 euros au titre des congés payés afférents et la somme de 999, 40 euros à titre d’indemnité de licenciement sont non avenues ; que sur la demande d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, en licenciant M. X... sans mettre en oeuvre de procédure de licenciement, la société ND Logistics ne lui a pas permis de faire valoir ses droits avant le prononcé de celui-ci ; que le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que l’irrégularité de la procédure de licenciement soit réparée par le juge, soit par une indemnité distincte, soit par une somme comprise dans l’évaluation globale du préjudice résultant de la nullité du licenciement ; que c’est par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a fixé le préjudice subi par M. X... du fait du nonrespect de la procédure de licenciement à la somme de 1. 000 euros ; qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société ND Logistics à payer ladite somme au salarié à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du deuxième moyen relatif à la requalification des contrats de travail temporaires et à durée déterminée en contrat à durée indéterminée entraînera nécessairement par voie de conséquence l’annulation de l’arrêt attaqué en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. X... était nul et statué sur les conséquences de cette nullité, par application de l’article 625, alinéa 2, du code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la société ND Logistics à payer à l’union locale CGT de Chatou la somme de 1. 000 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
AUX MOTIFS QUE la violation par la société ND Logistics des dispositions relatives au travail temporaire dans le cadre de la relation contractuelle a causé à l’intérêt collectif de la profession un préjudice que la cour fixe à la somme de 1. 000 euros ; qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société ND Logistics à payer ladite somme à titre de dommages-intérêts à l’union locale CGT de Chatou ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du deuxième moyen relatif à la requalification des contrats de travail temporaires et à durée déterminée en contrat à durée indéterminée entraînera nécessairement par voie de conséquence l’annulation de l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné la société ND Logistics à payer à l’union locale CGT de Chatou la somme de 1. 000 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement, par application de l’article 625, alinéa 2, du code de procédure civile.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR jugé que la clause d’exclusivité du contrat de travail était illicite et condamné, en conséquence, la société ND Logistics à payer à M. X... la somme de 2. 000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la demande ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les demandes de dommagesintérêts pour clause d’exclusivité illicite et pour clause de mobilité illicite, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties s’agissant de ces demandes ; que les dispositions du jugement déféré seront donc confirmées de ces chefs ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU’à propos de la clause d’exclusivité, le contrat prévoyait que pendant toute la durée du présent engagement le salarié devait consacrer toute son activité au service de l’entreprise ; que cette clause ne se justifie pas en raison des fonctions exercées par M. X... de préparateur de commandes ; que son caractère très général, dépourvu de limites et de toute contrepartie financière la rend illicite car contraire à la liberté du travail ; que c’est pourquoi il convient d’allouer au demandeur la somme de 2. 000 euros de dommages-intérêts ;
1°) ALORS QUE seule la clause d’exclusivité insérée dans un contrat de travail à temps partiel porte atteinte au principe de liberté du travail ; qu’en se bornant, pour juger la clause d’exclusivité illicite, à énoncer que cette clause ne se justifiait pas en raison des fonctions de préparateur de commandes exercées par le salarié et que son caractère très général, dépourvu de limites et de toute contrepartie financière la rendait illicite car contraire à la liberté du travail, sans vérifier au préalable si le salarié travaillait à temps partiel, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1 et L. 3123-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE les clauses d’exclusivité diffèrent des clauses de non-concurrence quant à leur nature et leurs effets et ne sont pas soumises pas aux conditions de validité de ces dernières ; qu’en énonçant, pour juger la clause d’exclusivité illicite, que son caractère très général, dépourvu de limites et de toute contrepartie financière la rendait illicite car contraire à la liberté du travail, la cour d’appel, qui a soumis la clause d’exclusivité aux conditions de validité des clauses de non-concurrence, a violé les dispositions de l’article L. 1121-1 du code du travail ;
3°) ALORS QU’en tout état de cause, l’illicéité d’une clause d’exclusivité ne permet au salarié d’obtenir des dommages et intérêts que si un préjudice en a résulté pour lui ; qu’en se bornant, pour condamner l’employeur à verser des dommages et intérêts au salarié, à énoncer qu’il convenait d’allouer au demandeur la somme de 2. 000 euros de dommages-intérêts, sans caractériser le moindre préjudice subi par ce dernier, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1121-1 du code du travail. Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... et l’union locale CGT de Chatou, demandeurs au pourvoi incident.
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué D’AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’insécurité juridique et/ ou du périmètre excessivement large des clauses de mobilité professionnelle et de mobilité géographique ;
AUX MOTIFS QU’en l’absence d’éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties s’agissant de ces demandes ; que les dispositions du jugement déféré seront donc confirmées de ce chef ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le contrat prévoyait compte tenu de l’activité de l’entreprise et de son poste le salarié acceptait une totale mobilité dans l’exercice de ses fonctions ; qu’à défaut de définir de façon précise sa zone géographique d’application, cette clause n’est pas licite ; qu’en revanche, M. X... ne rapporte pas la preuve d’un préjudice dans la mesure où il n’a pas subi les effets d’une telle clause ; que sa demande de dommages et intérêts est donc rejetée ; que le contrat prévoyait que le salarié reconnaissait que son affectation à l’agence d’Epône ne constituait pas un élément déterminant du contrat et acceptait expressément tout changement éventuel de lieu de travail ou de branche d’activité sur une autre agence ou société du groupe ; qu’une telle clause de mobilité est beaucoup trop étendue et générale de plus, elle porte non seulement sur une mobilité géographique mais aussi le cas échéant fonctionnelle ; que c’est pourquoi elle est atteinte de nullité ; que M. X... a conclu un contrat comportant une clause nulle mais sans pouvoir établir qu’il a subi un préjudice puisque cette clause n’a jamais été mise en oeuvre ; que sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée ;
ALORS QU’une clause de mobilité géographique ou professionnelle illicite en raison de sa généralité et de son étendue cause nécessairement un préjudice au salarié en ce qu’elle le maintient dans une situation d’insécurité juridique inhérente à l’impossibilité pour lui de connaître ses éventuels lieux d’affectation et porte ainsi atteinte à son droit au respect de son libre choix du domicile personnel et de sa vie privée et familiale ; que dès lors en refusant d’allouer à M. X... des dommages et intérêts après avoir pourtant annulé les clauses de mobilité géographique et professionnelle insérées dans son contrat de travail en raison de leur caractère beaucoup trop étendu et général, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 1121-1 du code du travail, ensemble de l’article 8 de la convention européennes de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’elle a méconnus.

Décision attaquée : Cour d’appel de Versailles , du 5 décembre 2013