Utilisateur employeur de fait - requalification en CDI - emploi permanent

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 18-24.193, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale

N° de pourvoi : 18-24.193
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00744
Non publié au bulletin
Solution : Rejet

Audience publique du mercredi 23 septembre 2020
Décision attaquée : Cour d’appel de Grenoble, du 06 septembre 2018

Président
M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s)
SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

SOC.

CF

COUR DE CASSATION


Audience publique du 23 septembre 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 744 F-D

Pourvoi n° U 18-24.193

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. G....
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 juin 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

La société Poma, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 18-24.193 contre l’arrêt rendu le 6 septembre 2018 par la cour d’appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. N... G..., domicilié [...] ,

3°/ à M. C... H..., domicilié [...] ,

4°/ à pôle emploi Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Poma, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Manpower France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. G... et H..., après débats en l’audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 6 septembre 2018), MM. G... et H... ont été mis à la disposition de la société Poma par la société de travail temporaire Manpower France suivant plusieurs contrats de mission.

2. Il ont saisi la juridiction prud’homale afin de demander la requalification de leur relation de travail en contrat à durée indéterminée et obtenir le paiement de sommes au titre de l’indemnité de requalification et de la rupture abusive des contrats de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, la première branche du deuxième moyen, les première et cinquième branches du troisième moyen et le sixième moyen, ci-après annexés

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation pour la première branche du deuxième moyen, les premières et cinquième branches du troisième moyen et le sixième moyen et est irrecevable pour le premier moyen.

Sur les autres branches des deuxième et troisième moyens réunis

Enoncé du moyen

4. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner au paiement de diverses sommes au titre de la requalification des contrats de missions et en conséquence de licenciements sans cause réelle et sérieuse, alors :

« 1°/ que l’accroissement temporaire d’activité peut être caractérisé en cas de surcroît d’activité du fait d’une production supplémentaire adaptée à une saison ; qu’en l’espèce, pour justifier du recours à des contrats pour accroissement temporaire d’activité, la société faisait valoir que, par nature, son activité était fluctuante et était plus importante durant les mois de février à mai ; qu’en écartant ce moyen de nature à démontrer l’accroissement temporaire d’activité justifiant le recours au travail temporaire au motif inopérant que la société n’avait pas mentionné dans les contrats de mission faire appel aux travailleurs intérimaires pour occuper des emplois saisonniers, la cour d’appel a violé l’article L. 1251-6 du code du travail ;

2°/ que l’accroissement temporaire d’activité peut être caractérisé en cas de surcroît d’activité du fait d’une production supplémentaire adaptée à une saison ; qu’en l’espèce, pour justifier du recours au contrat de travail temporaire conclu avec M. G... pour la période du 2 février au 1er mai 2015, la société invoquait une augmentation du volume de ses commandes lié à la saisonnalité de ses activités en communiquant un diagramme reflétant l’évolution de son activité au cours des mois pour une année donnée ; qu’en écartant ce diagramme en retenant qu’il était relatif au traitement des commandes au cours de l’année précédente et ne visait pas la période concernée, quand ce diagramme était pertinent pour démontrer l’évolution de l’activité de la société au cours des mois de l’année, peu important l’année à laquelle il se référait, la cour d’appel, statuant par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article L. 1251-6 du code du travail ;

3°/ qu’un accroissement temporaire d’activité peut résulter de la nécessité de résorber des retards importants dans l’activité de l’entreprise ; qu’en l’espèce, la société faisait valoir et offrait de démontrer que le changement de logiciel ERP avait engendré des difficultés au sein de l’entreprise de sorte que certains salariés avaient dû se consacrer à la mise en place de ce logiciel, ce qui avait généré un retard conséquent et des perturbations importantes tant au niveau de la gestion des stocks de la prise de commande, de la fabrication et de la mise en disposition sur stock ; qu’en affirmant que les retards observés dans le traitement des commandes n’avaient pu eux-mêmes générer une augmentation de l’activité de l’entreprise, de sorte que l’accroissement temporaire d’activité n’était pas établi, la cour d’appel a violé l’article L. 1251-6 du code du travail ;

4°/ que l’accroissement temporaire d’activité peut être caractérisé en cas de surcroît d’activité du fait d’une production supplémentaire adaptée à une saison ; qu’en l’espèce, pour justifier du recours à des contrats pour accroissement temporaire d’activité, la société faisait valoir que, par nature, son activité était fluctuante et était plus importante durant les mois de février à mai ; qu’en écartant ce moyen de nature à démontrer l’accroissement temporaire d’activité justifiant le recours au travail temporaire au motif inopérant que la société n’avait pas mentionné dans les contrats de mission faire appel aux travailleurs intérimaires pour occuper des emplois saisonniers, la cour d’appel a violé l’article L. 1251-6 du code du travail ;

5°/ que l’accroissement temporaire d’activité peut être caractérisé en cas de surcroît d’activité du fait d’une production supplémentaire adaptée à une saison ; qu’en l’espèce, pour justifier du recours au contrat de travail temporaire conclu avec M. H... pour la période du 2 février au 1er mai 2015, la société invoquait une augmentation du volume de ses commandes lié à la saisonnalité de ses activités en communiquant un diagramme reflétant l’évolution de son activité au cours des mois pour une année donnée ; qu’en écartant ce diagramme en retenant qu’il était relatif au traitement des commandes au cours de l’année précédente et ne visait pas la période concernée, quand ce diagramme était pertinent pour démontrer l’évolution de l’activité de la société au cours des mois de l’année, peu important l’année à laquelle il se référait, la cour d’appel, statuant par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article L. 1251-6 du code du travail ;

6°/ qu’ un accroissement temporaire d’activité peut être dû à la nécessité de résorber des retards importants dans l’activité de l’entreprise résultant notamment de l’absence de salariés ; qu’en l’espèce, la société faisait valoir, pièce à l’appui, que le contrat de mission du 17 au 29 octobre 2012, prolongé jusqu’au 30 novembre 2012 avait été conclu pour un motif d’accroissement temporaire d’activité en raison du retard à rattraper à la suite de plusieurs arrêts de travail du personnel ; qu’elle invoquait également des retards accumulés dans le traitement des commandes pour caractériser l’accroissement temporaire d’activité justifiant le recours au contrat de mission du 30 septembre 2013 au 31 janvier 2014 de même que pour celui du 3 février 2014 au 30 janvier 2015 ; qu’en affirmant que les retards ne peuvent avoir eux-mêmes généré une augmentation de l’activité de l’entreprise pour écarter le motif d’accroissement temporaire d’activité, la cour d’appel a violé l’article L. 1251-6 du code du travail ;

7°/ qu’un accroissement temporaire d’activité peut être dû au surcroît d’activité généré par une migration informatique ; qu’en l’espèce, la société faisait état de difficultés dans la mise en place d’un nouvel outil informatique pour justifier de l’accroissement temporaire d’activité invoqué dans les contrats de mission conclus pour la période du 3 au 31 décembre 2012, puis du 2 au 31 janvier 2013 et du 1er février au 27 mai 2013 ; qu’en jugeant que ces circonstances ne pouvaient caractériser un accroissement temporaire d’activité, la cour d’appel a violé l’article L. 1251-6 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5. Ayant constaté que l’entreprise utilisatrice, qui avait affecté les salariés intérimaires aux mêmes fonctions durant près de deux années, ne justifiait pas que les tâches qui leur avaient été confiées résultaient d’un accroissement temporaire de son activité, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

6. Le moyen n’est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu prononcer la mise hors de cause de la société Manpower France, ni de statuer sur les quatrième et cinquième moyens du pourvoi, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Poma aux dépens ;

Dit que la demande de M. H... au titre de l’article 700 du code de procédure civile est irrecevable ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Poma et celle de la société Manpower France et condamne la société Poma à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 1 800 euros à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l’indemnité prévue par l’Etat ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Poma

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt d’AVOIR déclaré Messieurs G... et H... irrecevables en leurs prétentions en ce qu’elles sont dirigées contre la société Manpower France et recevables en ce qu’elles sont dirigées contre la société POMA, d’AVOIR requalifié les relations de travail en contrats de travail à durée indéterminée au service de la société POMA, d’AVOIR déclaré que la rupture des relations de travail s’analyse en des licenciements irréguliers dépourvus de cause réelle et sérieuse, et, en conséquence, d’AVOIR condamné la société Poma à verser à M. G... la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité de requalification en application de l’article L1251-41 du code du travail ; la somme de 1.800 € (mille huit cents euros) à titre de dommages et intérêts en application de l’article L1235-2 du code du travail ; la somme de 20.000 € (vingt mille euros) à titre de dommages et intérêts en application de l’article L1235-5 du code du travail ; la somme de 1.893,60 € (mille huit cent quatre-vingt-treize euros et soixante centimes) bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et la somme de 189,36 € (cent quatre-vingt-neuf euros et trente-six centimes) bruts à titre d’indemnité compensatrice des congés payés y afférant ; la somme de 694,32 € (six cent quatre-vingt-quatorze euros et trente-deux centimes) à titre d’indemnité de licenciement et la somme de 2.000 € (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile, d’AVOIR condamné la société Poma à verser à M. H... la somme de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) à titre d’indemnité de requalification en application de l’article L1251-41 du code du travail ; la somme de 25.000 (vingt-cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts en application de l’article L1235-3 du code du travail ; la somme de 2.197,71 € (deux mille cent quatre-vingt-dix-sept euros et soixante et onze centimes) bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et la somme de 219,71 € (deux cent dix-neuf euros et soixante et onze centimes) bruts à titre de congés payés afférents ; la somme de 1.200 € ( mille deux cent euros) à titre d’indemnité de licenciement, la somme de 2.000 € (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile, d’AVOIR condamné la société Poma à remettre à M. N... G... et à M. C... H... des bulletins de salaire afférents aux préavis, des certificats de travail et des attestations à l’intention de Pôle Emploi conformes aux énonciations du présent arrêt, d’AVOIR ordonné le remboursement à Pôle Emploi, à charge de la société Poma, des indemnités de chômage servies à M. H..., et ce dans la limite de six mois d’indemnités, et d’AVOIR condamné la société Poma à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel,

AUX MOTIFS QUE : « 1B. sur le moyen d’irrecevabilité soulevé par la société appelante : Un salarié intérimaire a la possibilité d’agir contre l’entreprise de travail temporaire pour obtenir sa condamnation in solidum avec l’entreprise utilisatrice à lui verser des dommages et intérêts dans le cas où chacune des deux sociétés peut se voir reprocher une violation des dispositions relatives au travail temporaire (cass soc, 11 juillet 2007 n° 06-41.732). Mais en l’espèce, les deux salariés intimés font découler toutes leurs prétentions de la requalification des relations de travail qu’ils demandent à la fois à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire et de l’entreprise utilisatrice sur le seul fondement de l’article L1251-40 du code du travail dont les dispositions sont les suivantes : « Lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.1251-10 à L.1251-12, L.1251-30 et L.1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice, des droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminé prenant effet au premier jour de sa mission. » Il résulte de ces dispositions que, si un salarié a la possibilité d’agir contre l’entreprise de travail temporaire lorsque n’ont pas été respectées les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d’oeuvre est interdite (cass soc. 12 juin 2014 n° 13-16362), son action a un autre fondement que l’article L1251-40, et qu’il n’est recevable à faire valoir les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée qu’à l’encontre de l’entreprise utilisatrice. Les deux salariés intimés, qui n’invoquent aucune collusion frauduleuse entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice, sont donc irrecevables en leur demande en requalification des relations de travail et en toutes leurs demandes subséquentes en ce qu’ils les dirigent contre la société appelante Manpower France. Ils ne sont recevables en leurs prétentions qu’en ce qu’ils les dirigent contre la société utilisatrice Poma. [
] »

ALORS QUE l’objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties et ne peut être modifié par le juge ; qu’en l’espèce, les salariés faisaient valoir que la société Manpower n’avait pas respecté le délai de carence entre les contrats de mission prévu à l’article L. 1251-36 du code du travail et sollicitaient par conséquent la requalification de leurs contrats de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée avec la société Manpower (conclusions d’appel de M. G... p.6 et conclusions d’appel de M. H... p.5) ; qu’en affirmant que les deux salariés intimés faisaient découler toutes leurs prétentions de la requalification des relations de travail sur le seul fondement de l’article L. 1251-40 du code du travail si bien qu’ils n’étaient recevables à solliciter la requalification du contrat qu’à l’encontre de l’entreprise utilisatrice, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et violé l’article 4 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR requalifié la relation de travail liant M. G... à la société Poma en contrat de travail à durée indéterminée, d’AVOIR déclaré que la rupture des relations de travail s’analyse en des licenciements irréguliers et dépourvus de cause réelle et sérieuse, d’AVOIR en conséquence condamné la société Poma à verser à M. G... la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité de requalification en application de l’article L1251-41 du code du travail ; la somme de 1.800 € (mille huit cents euros) à titre de dommages et intérêts en application de l’article L1235-2 du code du travail ; la somme de 20.000 € (vingt mille euros) à titre de dommages et intérêts en application de l’article L1235-5 du code du travail ; la somme de 1.893,60 € (mille huit cent quatre-vingt-treize euros et soixante centimes) bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et la somme de 189,36 € (cent quatre-vingt-neuf euros et trente-six centimes) bruts à titre d’indemnité compensatrice des congés payés y afférant ; la somme de 694,32 € (six cent quatre-vingt-quatorze euros et trente-deux centimes) à titre d’indemnité de licenciement et la somme de 2.000 € (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile, d’AVOIR condamné la société Poma à remettre à M. N... G... des bulletins de salaire afférents aux préavis, des certificats de travail et des attestations à l’intention de Pôle Emploi conformes aux énonciations du présent arrêt et d’AVOIR condamné la société Poma à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel,

AUX MOTIFS QUE : « 2. sur les demandes de requalification des relations de travail : Comme il est ci-dessus et par application de l’article L1251-40 du code du travail, un travailleur intérimaire peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice des droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminé prenant effet au premier jour de sa mission en cas de méconnaissance des dispositions, notamment, des articles L.1251-5, L.1251-6 et L.1251-35 du même code. 2A. sur la méconnaissance de l’article L1251-6 du code du travail : En application de l’article L1251-6 du code du travail, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée "mission" et seulement dans les cas de remplacement d’un salarié , d’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise, d’emplois à caractère saisonnier et de remplacement d’un chef d’entreprise ou du chef d’une exploitation agricole. Il incombe à l’entreprise utilisatrice de justifier de la réalité du motif énoncé dans le contrat de mission (cass soc 28 novembre 2007). En l’espèce, la société [...] tente de se prévaloir de la saisonnalité qu’elle affirme caractériser son activité. Elle produit à cet effet, la lettre du 23 mars 2015 par laquelle les deux salariés intimés l’ont priée de les garder à son service en évoquant une « saison s’annonçant particulièrement chargée et dense » et en exprimant leur souhait de travailler « une ultime saison ». Non seulement la société POMA ne peut en tirer un aveu de la saisonnalité de son activité, mais surtout elle n’a pas mentionné dans les contrats de mission faire appel aux deux travailleurs intérimaires pour occuper des emplois saisonniers. Tous les contrats ont été conclus au motif énoncé d’accroissements temporaires d’activité qu’il appartient à la société POMA d’établir tant pour les contrats conclus avec M. G... qu’avec M. H... 2Aa. Concernant les contrats de mission de M. N... G... : Pour les deux premiers contrats de mission conclus pour les périodes du 18 juin au 27 septembre 2013 et du 30 septembre 2013 au 31 janvier 2014, la société POMA présente un écrit par lequel son responsable de logistique Y... T. a indiqué : « dans le cadre de ma responsabilité professionnelle au sein de l’entreprise P., en charge de la logistique dans l’entreprise, j’ai eu à réagir face à l’accroissement d’activité liée notamment aux affaires Chine Minyyuesshan, qui n’étaient pas réalisable avec l’effectif dont je disposais à l’époque ». Non seulement cet écrit n’est pas établi dans les formes requises pour les attestations produites en Justice, mais il ne se réfère pas même à la période que la société POMA affirme correspondre au second semestre de l’année 2013, et il ne caractérise aucunement l’accroissement allégué de l’activité. Pour les deux contrats suivants couvrant la période du 3 février 2014 au 30 janvier 2015, la société POMA invoque des retards causés par des difficultés dans le changement d’un système informatique de gestion de ses commandes dit ERP. Elle produit un diagramme de l’évolution des taux de retard dans le traitement de ses commandes. Mais les retards observés dans le traitement des commandes n’ont pu eux-même générer une augmentation de l’activité de l’entreprise. Dans le dernier contrat conclu pour la période du 2 février au 1er mai 2015, la société POMA a précisé que l’accroissement d’activité était « lié au volume de commandes prévisionnel nécessitant un renfort de personnes ». Devant la Cour, la société POMA ne justifie pas de la prévision qu’elle a prétendu avoir opérée. Elle invoque une augmentation du volume de ses commandes lié à la saisonnalité de ses activités. Mais elle présente un diagramme qui est relatif au traitement de ses commandes au cours de l’année précédente et qui ne concerne nullement la période concernée. Faute pour la société POMA de parvenir à justifier du motif de recours à un travailleur intérimaire, il s’avère qu’elle a méconnu les dispositions de l’article L1251-6 du code du travail. Le salarié N... G... est dès lors fondé à faire valoir auprès de la société POMA les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour du premier contrat de mission, à savoir du 18 juin 2013. »

1/ ALORS QU’interdiction est faite aux juges du fond de dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu’en l’espèce, pour démontrer l’existence d’un accroissement temporaire d’activité lié à la saisonnalité de son activité, la société produisait une correspondance adressée par les salariés le 23 mars 2015 et par lesquels ces derniers indiquaient notamment « la saison s’annonçant particulièrement chargée et dense, nous savons qu’il serait par ailleurs délicat pour vous de la confier à de nouveaux collaborateurs [
] », « en travaillant pour vous une ultime saison, nous nous engageons, comme nous l’avons toujours fait, à mettre notre savoir-faire [
] au service de Poma », ou encore « un contrat d’intérim pour une saison supplémentaire, la dernière, étant un compromis permettant non seulement d’organiser plus sereinement la suite de notre carrière, mais de vous assurer la réussite de cette saison très chargée [
] » (voir production 7) ; que les salariés mettaient ainsi en évidence la fluctuation de l’activité de la société au gré des saisons ; qu’en jugeant néanmoins que la société Poma ne pouvait tirer de ce courrier la démonstration de la saisonnalité de son activité, la cour d’appel a dénaturé ce courrier, en violation du principe susvisé,

2/ ALORS QUE l’accroissement temporaire d’activité peut être caractérisé en cas de surcroît d’activité du fait d’une production supplémentaire adaptée à une saison ; qu’en l’espèce, pour justifier du recours à des contrats pour accroissement temporaire d’activité, la société faisait valoir que, par nature, son activité était fluctuante et était plus importante durant les mois de février à mai (conclusions d’appel de la société prises à l’encontre de M. G... p.15) ; qu’en écartant ce moyen de nature à démontrer l’accroissement temporaire d’activité justifiant le recours au travail temporaire au motif inopérant que la société n’avait pas mentionné dans les contrats de mission faire appel aux travailleurs intérimaires pour occuper des emplois saisonniers, la cour d’appel a violé l’article L.1251-6 du code du travail,

3/ ALORS QUE l’accroissement temporaire d’activité peut être caractérisé en cas de surcroît d’activité du fait d’une production supplémentaire adaptée à une saison ; qu’en l’espèce, pour justifier du recours au contrat de travail temporaire conclu avec M. G... pour la période du 2 février au 1er mai 2015, la société invoquait une augmentation du volume de ses commandes lié à la saisonnalité de ses activités en communiquant un diagramme reflétant l’évolution de son activité au cours des mois pour une année donnée ; qu’en écartant ce diagramme en retenant qu’il était relatif au traitement des commandes au cours de l’année précédente et ne visait pas la période concernée, quand ce diagramme était pertinent pour démontrer l’évolution de l’activité de la société au cours des mois de l’année, peu important l’année à laquelle il se référait, la cour d’appel, statuant par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article L.1251-6 du code du travail,

4/ALORS QUE un accroissement temporaire d’activité peut résulter de la nécessité de résorber des retards importants dans l’activité de l’entreprise ; qu’en l’espèce, la société faisait valoir et offrait de démontrer que le changement de logiciel ERP avait engendré des difficultés au sein de l’entreprise de sorte que certains salariés avaient dû se consacrer à la mise en place de ce logiciel, ce qui avait généré un retard conséquent et des perturbations importantes tant au niveau de la gestion des stocks de la prise de commande, de la fabrication et de la mise en disposition sur stock (conclusions d’appel de la société prises à l’encontre e M. G... p. 14 et 15) ; qu’en affirmant que les retards observés dans le traitement des commandes n’avaient pu eux-mêmes générer une augmentation de l’activité de l’entreprise, de sorte que l’accroissement temporaire d’activité n’était pas établi, la cour d’appel a violé l’article L.1251-6 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR requalifié la relation de travail liant M. H... à la société Poma en contrat de travail à durée indéterminée, d’AVOIR déclaré que la rupture des relations de travail s’analyse en des licenciements irréguliers et dépourvus de cause réelle et sérieuse, d’AVOIR en conséquence condamné la société Poma à verser à M. H... la somme de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) à titre d’indemnité de requalification en application de l’article L1251-41 du code du travail, la somme de 25.000 (vingt-cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts en application de l’article L1235-3 du code du travail, la somme de 2.197,71 € (deux mille cent quatre-vingt-dix-sept euros et soixante et onze centimes) bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et la somme de 219,71 € (deux cent dix-neuf euros et soixante et onze centimes) bruts à titre de congés payés afférents, la somme de 1.200 € ( mille deux cent euros) à titre d’indemnité de licenciement, la somme de 2.000 € (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile, d’AVOIR condamné la société Poma à remettre à M. C... H... des bulletins de salaire afférents aux préavis, des certificats de travail et des attestations à l’intention de Pôle Emploi conformes aux énonciations du présent arrêt, d’AVOIR ordonné le remboursement à Pôle Emploi, à charge de la société Poma, des indemnités de chômage servies à M. H..., et ce dans la limite de six mois d’indemnités, et d’AVOIR condamné la société Poma à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel,

AUX MOTIFS QUE : « 2. sur les demandes de requalification des relations de travail : Comme il est ci-dessus et par application de l’article L1251-40 du code du travail, un travailleur intérimaire peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice des droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminé prenant effet au premier jour de sa mission en cas de méconnaissance des dispositions, notamment, des articles L.1251-5, L.1251-6 et L.1251-35 du même code. 2A. sur la méconnaissance de l’article L1251-6 du code du travail : En application de l’article L1251-6 du code du travail, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée "mission" et seulement dans les cas de remplacement d’un salarié , d’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise, d’emplois à caractère saisonnier et de remplacement d’un chef d’entreprise ou du chef d’une exploitation agricole. Il incombe à l’entreprise utilisatrice de justifier de la réalité du motif énoncé dans le contrat de mission (cass soc 28 novembre 2007). En l’espèce, la société [...] tente de se prévaloir de la saisonnalité qu’elle affirme caractériser son activité. Elle produit à cet effet, la lettre du 23 mars 2015 par laquelle les deux salariés intimés l’ont priée de les garder à son service en évoquant une « saison s’annonçant particulièrement chargée et dense » et en exprimant leur souhait de travailler « une ultime saison ». Non seulement la société POMA ne peut en tirer un aveu de la saisonnalité de son activité, mais surtout elle n’a pas mentionné dans les contrats de mission faire appel aux deux travailleurs intérimaires pour occuper des emplois saisonniers. Tous les contrats ont été conclus au motif énoncé d’accroissements temporaires d’activité qu’il appartient à la société POMA d’établir tant pour les contrats conclus avec M. G... qu’avec M. H... [
] 2Ab. Concernant les contrats de mission de M. C... H... : Pour le premier contrat stipulé de 17 octobre 2012 et prorogé jusqu’au 30 novembre 2012, la société Poma invoque des retards importants qu’elle dit avoir été causés par des absences simultanées de plusieurs de ses salariés attachés au service logistique. Mais les retards ne peuvent avoir eux-mêmes généré une augmentation de l’activité de l’entreprise d’une part, et le remplacement de personnels absents n’est pas le motif énoncé dans les contrats d’autre part. Pour le contrat de mission conclu pour la période du 3 au 31 décembre 2012, la société P. présente un écrit de son responsable « supply chain » U... T... selon lequel il a fait appel à un travailleur intérimaire à raison du fait qu’à la fin de l’année 2012, le responsable de logistique était occupé à plein temps « sur sa fonction key user Sap en vue de la migration ». Non seulement l’écrit présenté n’est pas établi dans les formes requises pour les attestations produites en Justice, mais s’il évoque des difficultés dans la mise en oeuvre d’un nouvel outil informatique, il ne caractérise pas l’accroissement allégué dans l’activité de l’entreprise. Pour le contrat de mission stipulé du 2 au 3I janvier 2013, la société Poma invoque un retard dans la mise en route d’un nouvel outil informatique. Elle n’établit pas pour autant que son entreprise ait connu un surcroît d’activité. Pour le contrat stipulé à compter du 1er février et prorogé jusqu’au 27 mai 2013, la société Poma se prévaut de difficultés dans la mise en oeuvre du même outil informatique. Elle ne caractérise pas plus de surcroît de l’activité de son entreprise. Pour le contrat conclu du 30 septembre 2013 au 31 janvier 2014, la société Poma invoque des retards accumulés dans le traitement de ses commandes. Non seulement elle ne produit aucun élément au soutien de son assertion, mais les retards n’ont pu eux-mêmes générer une augmentation de l’activité de l’entreprise. Pour le contrat stipulé à compter du 3 février 2014 et prorogé jusqu’au 30 janvier 2015, la société Poma se prévaut encore du retard qu’elle a observé dans le traitement de ses commandes. Mais elle ne fait pas état d’un accroissement des commandes. Comme il a été précédemment dit, le retard de traitement n’a pas fait augmenter le volume de l’activité de l’entreprise. Pour le dernier contrat de mission conclu pour la période du 2 février au 1er mai 2015, la société Poma a précisé que l’accroissement d’activité était « lié au volume de commandes prévisionnel nécessitant un renfort de personnes ». Devant la Cour, la société Poma ne justifie pas de la prévision qu’elle a prétendu avoir opérée. Elle invoque une augmentation du volume de ses commandes lié à la saisonnalité de ses activités. Mais elle présente un diagramme qui est relatif au traitement de ses commandes au cours de l’année précédente et qui ne concerne nullement la période concernée. Faute pour la société Poma de parvenir à justifier du motif de recours à un travailleur intérimaire, il s’avère qu’elle a méconnu les dispositions de l’article L1251-6 du code du travail. Le salarié C... H... est dès lors fondé à faire valoir auprès de la société Poma les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour du premier contrat de mission, à savoir du 17 octobre 2012. »

1/ ALORS QU’interdiction est faite aux juges du fond de dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu’en l’espèce, pour démontrer l’existence d’un accroissement temporaire d’activité lié à la saisonnalité de son activité, la société produisait une correspondance adressée par les salariés le 23 mars 2015 et par lesquels ces derniers indiquaient notamment « la saison s’annonçant particulièrement chargée et dense, nous savons qu’il serait par ailleurs délicat pour vous de la confier à de nouveaux collaborateurs [
] », « en travaillant pour vous une ultime saison, nous nous engageons, comme nous l’avons toujours fait, à mettre notre savoir-faire [
] au service de Poma », ou encore « un contrat d’intérim pour une saison supplémentaire, la dernière, étant un compromis permettant non seulement d’organiser plus sereinement la suite de notre carrière, mais de vous assurer la réussite de cette saison très chargée [
] » (voir production 7) ; que les salariés mettaient ainsi en évidence la fluctuation de l’activité de la société au gré des saisons ; qu’en jugeant néanmoins que la société Poma ne pouvait tirer de ce courrier la démonstration de la saisonnalité de son activité, la cour d’appel a dénaturé ce courrier, en violation du principe susvisé,

2/ ALORS QUE l’accroissement temporaire d’activité peut être caractérisé en cas de surcroît d’activité du fait d’une production supplémentaire adaptée à une saison ; qu’en l’espèce, pour justifier du recours à des contrats pour accroissement temporaire d’activité, la société faisait valoir que, par nature, son activité était fluctuante et était plus importante durant les mois de février à mai (conclusions d’appel de la société prises à l’encontre de M. H... p.21) ; qu’en écartant ce moyen de nature à démontrer l’accroissement temporaire d’activité justifiant le recours au travail temporaire au motif inopérant que la société n’avait pas mentionné dans les contrats de mission faire appel aux travailleurs intérimaires pour occuper des emplois saisonniers, la cour d’appel a violé l’article L.1251-6 du code du travail,

3/ ALORS QUE l’accroissement temporaire d’activité peut être caractérisé en cas de surcroît d’activité du fait d’une production supplémentaire adaptée à une saison ; qu’en l’espèce, pour justifier du recours au contrat de travail temporaire conclu avec M. H... pour la période du 2 février au 1er mai 2015, la société invoquait une augmentation du volume de ses commandes lié à la saisonnalité de ses activités en communiquant un diagramme reflétant l’évolution de son activité au cours des mois pour une année donnée ; qu’en écartant ce diagramme en retenant qu’il était relatif au traitement des commandes au cours de l’année précédente et ne visait pas la période concernée, quand ce diagramme était pertinent pour démontrer l’évolution de l’activité de la société au cours des mois de l’année, peu important l’année à laquelle il se référait, la cour d’appel, statuant par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article L.1251-6 du code du travail,

4/ALORS QU’ un accroissement temporaire d’activité peut être dû à la nécessité de résorber des retards importants dans l’activité de l’entreprise résultant notamment de l’absence de salariés ; qu’en l’espèce, la société faisait valoir, pièce à l’appui, que le contrat de mission du 17 au 29 octobre 2012, prolongé jusqu’au 30 novembre 2012 avait été conclu pour un motif d’accroissement temporaire d’activité en raison du retard à rattraper à la suite de plusieurs arrêts de travail du personnel ; qu’elle invoquait également des retards accumulés dans le traitement des commandes pour caractériser l’accroissement temporaire d’activité justifiant le recours au contrat de mission du 30 septembre 2013 au 31 janvier 2014 de même que pour celui du 3 février 2014 au 30 janvier 2015 (conclusions d’appel de la société prises à l’encontre de M. H... p.18) ; qu’en affirmant que les retards ne peuvent avoir eux-mêmes généré une augmentation de l’activité de l’entreprise pour écarter le motif d’accroissement temporaire d’activité, la cour d’appel a violé l’article L. 1251-6 du code du travail,

5/ALORS QUE les dispositions édictées par l’article 202 du code de procédure civile sur la forme requise des attestations ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu’en matière prud’homale la preuve est libre ; que les juges du fond ne peuvent en conséquence écarter par principe une attestation non-conforme ; qu’en écartant l’attestation de M. T... parce qu’elle n’était pas établie dans les formes requises pour les attestations produites en justice, la Cour d’appel a violé le texte précité,

6/ALORS QU’ un accroissement temporaire d’activité peut être dû au surcroît d’activité généré par une migration informatique ; qu’en l’espèce, la société faisait état de difficultés dans la mise en place d’un nouvel outil informatique pour justifier de l’accroissement temporaire d’activité invoqué dans les contrats de mission conclus pour la période du 3 au 31 décembre 2012, puis du 2 au 31 janvier 2013 et du 1er février au 27 mai 2013 (conclusions d’appel de la société prises à l’encontre de M. H... p.19) ; qu’en jugeant que ces circonstances ne pouvaient caractériser un accroissement temporaire d’activité, la cour d’appel a violé l’article L. 1251-6 du code du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR requalifié les relations de travail en contrats de travail à durée indéterminée au service la société Poma, d’AVOIR déclaré que la rupture des relations de travail s’analyse en des licenciements irréguliers et dépourvus de cause réelle et sérieuse, et, en conséquence, d’AVOIR condamné la société Poma à verser à M. G... la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité de requalification en application de l’article L1251-41 du code du travail ; la somme de 1.800 € (mille huit cents euros) à titre de dommages et intérêts en application de l’article L1235-2 du code du travail ; la somme de 20.000 € (vingt mille euros) à titre de dommages et intérêts en application de l’article L1235-5 du code du travail ; la somme de 1.893,60 € (mille huit cent quatre-vingt-treize euros et soixante centimes) bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et la somme de 189,36 € (cent quatre-vingt-neuf euros et trente-six centimes) bruts à titre d’indemnité compensatrice des congés payés y afférant ; la somme de 694,32 € (six cent quatre-vingt-quatorze euros et trente-deux centimes) à titre d’indemnité de licenciement et la somme de 2.000 € (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile, d’AVOIR condamné la société Poma à verser à M. H... la somme de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) à titre d’indemnité de requalification en application de l’article L1251-41 du code du travail ; la somme de 25.000 (vingt-cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts en application de l’article L1235-3 du code du travail ; la somme de 2.197,71 € (deux mille cent quatre-vingt-dix-sept euros et soixante et onze centimes) bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et la somme de 219,71 € (deux cent dix-neuf euros et soixante et onze centimes) bruts à titre de congés payés afférents ; la somme de 1.200 € ( mille deux cent euros) à titre d’indemnité de licenciement, la somme de 2.000 € (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile, d’AVOIR condamné la société Poma à remettre à M. N... G... et à M. C... H... des bulletins de salaire afférents aux préavis, des certificats de travail et des attestations à l’intention de Pôle Emploi conformes aux énonciations du présent arrêt, d’AVOIR ordonné le remboursement à Pôle Emploi, à charge de la société Poma, des indemnités de chômage servies à M. H..., et ce dans la limite de six mois d’indemnités, et d’AVOIR condamné la société Poma à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel,

AUX MOTIFS QUE : « Au surplus, l’article L1251-35 du code du travail prévoit qu’un contrat de mission est renouvelable deux fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale de dix-huit mois prévue à l’article L. 1251-12 du même code. Ces dispositions ne peuvent être confondues avec celles de l’article L1251-36 relatives au délai de carence à observer à l’expiration d’un contrat de mission avant de recourir à une embauche à durée déterminée ou à un autre contrat de mission temporaire. La société Poma fait donc vainement valoir que les manquements à l’article L1251-36 ne sont pas sanctionnés par la requalification prévue à l’article L1251-40. Or M. N... G... rapporte qu’à compter du 18 juin 2013, il a été utilisé sans discontinuer au titre d’une série de cinq contrats de mission, tous conclus au même motif énoncé, pour exercer les mêmes fonctions au service de la même entreprise utilisatrice, les périodes stipulées n’étant séparées que par des samedis, dimanches ou autres journées de fermeture de l’entreprise ou de suspension de l’activité. Quant à M. N... H..., du moins à compter du 3 décembre 2012, il a également été utilisé sans discontinuer au titre d’une série de sept contrats de mission, tous conclus au même motif énoncé, pour exercer les mêmes fonctions au service de la même entreprise utilisatrice, les périodes stipulées n’étant séparées que par des samedis, dimanches ou autres journées de fermeture de l’entreprise ou de suspension de l’activité. Il s’en déduit que les deux salariés intimés n’ont connu que des renouvellements des contrats conclus le 18 juin 2013 pour M. N... G... et le 3 décembre 2012 pour M. C... H... .Dès lors que la durée totale des contrats renouvelés correspond à 22 mois pour le premier, et à 30 mois pour le second, le dépassement de la durée maximale de dix-huit mois caractérise le manquement reproché aux dispositions de l’article L1251-35 auxquelles l’entreprise utilisatrice ne pouvait se soustraire, et il impose également qu’il soit fait droit aux demandes de requalification des relations de travail. »

ALORS QUE la durée maximale de dix-huit mois du contrat de mission, renouvellement inclus, s’apprécie mission par mission ; qu’en l’espèce, pour dire que la durée totale des contrats renouvelés excédait cette durée de 18 mois tant pour M. H... que pour M. G..., la cour d’appel a pris en considération l’ensemble des contrats conclus entre chacun des salariés et la société Poma, sans opérer de distinction entre les missions effectuées ; qu’en statuant ainsi quand il résultait de ses précédentes constatations que ces contrats concernaient chacun des missions distinctes, la cour d’appel a violé l’article L. 1251-35 du code du travail.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR requalifié les relations de travail en contrats de travail à durée indéterminée au service la société Poma, d’AVOIR déclaré que la rupture des relations de travail s’analyse en des licenciements irréguliers et dépourvus de cause réelle et sérieuse, et, en conséquence, d’AVOIR condamné la société Poma à verser à M. G... la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité de requalification en application de l’article L1251-41 du code du travail ; la somme de 1.800 € (mille huit cents euros) à titre de dommages et intérêts en application de l’article L1235-2 du code du travail ; la somme de 20.000 € (vingt mille euros) à titre de dommages et intérêts en application de l’article L1235-5 du code du travail ; la somme de 1.893,60 € (mille huit cent quatre-vingt-treize euros et soixante centimes) bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et la somme de 189,36 € (cent quatre-vingt-neuf euros et trente-six centimes) bruts à titre d’indemnité compensatrice des congés payés y afférant ; la somme de 694,32 € (six cent quatre-vingt-quatorze euros et trente-deux centimes) à titre d’indemnité de licenciement et la somme de 2.000 € (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile, d’AVOIR condamné la société Poma à verser à M. H... la somme de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) à titre d’indemnité de requalification en application de l’article L1251-41 du code du travail ; la somme de 25.000 (vingt-cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts en application de l’article L1235-3 du code du travail ; la somme de 2.197,71 € (deux mille cent quatre-vingt-dix-sept euros et soixante et onze centimes) bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et la somme de 219,71 € (deux cent dix-neuf euros et soixante et onze centimes) bruts à titre de congés payés afférents ; la somme de 1.200 € ( mille deux cent euros) à titre d’indemnité de licenciement, la somme de 2.000 € (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile, d’AVOIR condamné la société Poma à remettre à M. N... G... et à M. C... H... des bulletins de salaire afférents aux préavis, des certificats de travail et des attestations à l’intention de Pôle Emploi conformes aux énonciations du présent arrêt, d’AVOIR ordonné le remboursement à Pôle Emploi, à charge de la société Poma, des indemnités de chômage servies à M. H..., et ce dans la limite de six mois d’indemnités, et d’AVOIR condamné la société Poma à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel,

AUX MOTIFS QUE : « 2C. sur la méconnaissance de l’article L1251-5 du code du travail : De surcroît, selon l’article L1251-5 du code du travail, un contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice. Or l’affectation des deux salariés intimés aux mêmes fonctions, pendant plus de près de deux ans pour l’un et plus de deux ans pour l’autre, révèle le besoin structurel de main d’oeuvre qu’éprouvait la société P. pour assurer l’activité habituelle de son entreprise. Dès lors que, sous couvert de contrats de mission d’intérim, les deux salariés intimés ont été en réalité utilisés pour pourvoir durablement des emplois liés à l’activité normale et permanente de la société P., ils sont encore fondés à faire valoir auprès de cette entreprise utilisatrice les droits correspondant à des contrats de travail à durée indéterminée. »

ALORS QUE la succession de contrats de travail temporaire ne peut avoir pour objet et pour effet de pourvoir durablement un emploi relevant de l’activité normale et permanente de l’entreprise que lorsqu’il est établi que le salarié est toujours affecté aux mêmes tâches et que l’employeur a recours systématiquement à des contrats de mission pour faire face à un besoin structurel de main d’oeuvre ; qu’en affirmant que l’affectation des deux salariés intimés aux mêmes fonctions, pendant plus de près de deux ans pour l’un et plus de deux ans pour l’autre, révélait le besoin structurel de main d’oeuvre qu’éprouvait la société Poma pour assurer l’activité habituelle de l’entreprise, sans caractériser, eu égard notamment aux spécificités de l’emploi dans l’entreprise et aux motifs des différents contrats de mission, que l’employeur avait eu recours de façon systématique aux contrats de mission pour faire face à un besoin structurel de main-d’oeuvre, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1251-5 du code du travail,

SIXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la société Poma à verser à M. H... la somme de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) à titre d’indemnité de requalification en application de l’article L1251-41 du code du travail, la somme de 25.000 (vingt-cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts en application de l’article L1235-3 du code du travail, la somme de 2.197,71 € (deux mille cent quatre-vingt-dix-sept euros et soixante et onze centimes) bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et la somme de 219,71 € (deux cent dix-neuf euros et soixante et onze centimes) bruts à titre de congés payés afférents, la somme de 1.200 € ( mille deux cent euros) à titre d’indemnité de licenciement, la somme de 2.000 € (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE : « 3 Bb . Sur les demandes de M. C... H... : Dès lors que M. C... M. a travaillé plus deux ans ans au service de la société Poma et par application de l’article L1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir l’indemnisation de son préjudice, tant au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement qu’au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse dans la rupture, et ce pour un montant qui ne peut être inférieur aux six derniers mois de salaire. Au vu des éléments que le salarié intimé produit sur l’étendue de son préjudice, particulièrement caractérisé en ce qu’il a enduré les souffrances morales causées par la brutalité de la rupture et qu’il n’a pu retrouver un emploi stable qu’en 2018, une exacte évaluation conduit la Cour à fixer à 25.000 € le montant des dommages et intérêts qui l’indemniseront intégralement. M. C... H... est également fondé à obtenir une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité compensatrice des congés payés afférents pour les montants qu’il calcule exactement. »

ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu’en l’espèce, la société faisait valoir dans ses écritures que le calcul du salaire moyen retenu par M. H... était erroné dans la mesure où il intégrait des sommes n’ayant pas à y figurer telles que l’indemnité de fin de mission, l’indemnité compensatrice de congés payés et la prime de Noël versée en novembre 2014 qui avait un caractère exceptionnel (conclusions d’appel de la société p.28) ; qu’en se contentant d’énoncer que M. H... était fondé à obtenir une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité compensatrice des congés payés afférents pour les montants qu’il calcule exactement sans répondre à ce moyen péremptoire des conclusions de la société relatif aux éléments inclus dans le salaire de base, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.