Défaut DADS

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 30 mars 2016

N° de pourvoi : 15-80761

ECLI:FR:CCASS:2016:CR01827

Publié au bulletin

Rejet

M. Guérin (président), président

SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
"-" La société X... et associés,

"-" La société X... et X... TMG,

"-" M. Frédéric X...,
contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 13 janvier 2015, qui, pour travail dissimulé, a condamné, les deux premières à 6 000 euros d’amende chacune, le troisième à 10 000 euros d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 15 mars 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Finidori, Buisson, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Parlos, Bonnal, conseillers de la chambre, MM. Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Caby ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général référendaire CABY ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe de non-rétroactivité des lois pénales, des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8224-1, L. 8224-5 du code du travail, 112-1, 121-2, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
” en ce que l’arrêt a déclaré M. X..., la société X... et X... TMG et la société X... et associés coupables des faits d’exécution d’un travail dissimulé par dissimulation d’activité ;
” aux motifs qu’il convient de se référer au jugement déféré pour l’exposé détaillé des faits ; qu’il suffit de rappeler que le 21 septembre 2010, les services de l’URSSAF ont procédé au contrôle des sociétés X... et associés et X... et X... TMG dont M. X... est le gérant ; que les inspecteurs de l’URSSAF ont dressé un procès-verbal qui relève, d’une part, que des salariés des sociétés X... et associés, X... et X... TMG et Audax dont M. X... est le gérant de fait n’avaient pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche et, d’autre part, que les sociétés X... et associés et X... et X... TMG n’avaient pas fait de déclaration annuelle des données sociales pour certains trimestres de 2009 à 2010 ; que M. X... a soutenu que les déclarations préalables à l’embauche et les déclarations annuelles des données sociales avaient été envoyées à l’URSSAF à un dénommé M. Maurice D...qui suivait ses dossiers, que ce dernier ne les avait pas transmises au service compétent et que les déclarations sociales avaient été adressées sous un format différent du format ad hoc ;
” et aux motifs qu’il ressort du procès-verbal de l’URSSAF, ce qui n’est démenti par aucune des pièces produites que les sociétés X... et associés et X... et X... TMG ont exercé leur activité d’expertise comptable sans procéder aux déclarations sociales obligatoires destinées à l’URSSAF pour la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 pour la première et pour l’année 2008 et les périodes du 1erjanvier au 30 septembre 2009 ainsi que du 1er janvier au 30 juin 2010 pour la seconde, que M. X..., expert-comptable, ne peut ignorer les lois sociales et fiscales, la nature des documents clairs et précis à fournir à l’URSSAF et les délais impartis pour le faire ; qu’il a agi pour le compte des deux sociétés précitées qui ont pour activité la comptabilité et le conseil pour les affaires et la gestion ; que le jugement qui a retenu la culpabilité de M. X... et de la société X... et X... TMG de ce chef sera confirmé ; que la société X... et associés sera déclarée coupable de dissimulation d’activité ; que compte tenu de la personnalité et de l’activité des prévenus il y a lieu de confirmer les peines prononcées par les premiers juges à l’égard de M. X... et de la société X... et X... TMG et de condamner la société X... et associés à une peine de 6 000 euros ; que, sur l’action civile, le jugement qui a apprécié le préjudice subi par l’URSSAF sera confirmé ;
” 1°) alors qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, en raison de l’absence des déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales, le fait d’omettre d’accomplir les formalités liées à la création de l’activité ou de l’entreprise, d’immatriculation à l’URSSAF ou d’affiliation aux caisses de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ; qu’en entrant en voie de condamnation du chef de travail dissimulé par dissimulation d’activité non en raison d’un quelconque défaut d’accomplissement de ces formalités liées à la création des entreprises, qui avaient bien été réalisées, mais au motif que les prévenus auraient exercé leur activité d’expertise comptable sans procéder aux déclarations sociales obligatoires destinées à l’URSSAF, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
” 2°) alors que sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ; qu’en entrant en voie de condamnation du chef de travail dissimulé au motif que les prévenus auraient exercé leur activité d’expertise comptable sans procéder aux déclarations sociales obligatoires destinées à l’URSSAF pour la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 s’agissant de la société X... et associés et pour l’année 2008 et les périodes du 1erjuillet au 30 septembre 2009 ainsi que du 1er janvier au 30 juin 2010 pour la société X... et X... TMG, quand le défaut d’accomplissement auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales des déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises sur ceux-ci n’est constitutif du délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié que depuis l’entrée en vigueur de l’article 40- I de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
” 3°) alors qu’est seul punissable le défaut d’accomplissement des déclarations relatives aux salaires et cotisations sociales assises sur ceux-ci ; qu’en retenant, pour entrer en voie de condamnation, que les prévenus auraient exercé leur activité d’expertise comptable sans procéder aux déclarations sociales obligatoires destinées à l’URSSAF et que M. X... ne pouvait ignorer les lois sociales et fiscales, la nature des documents clairs et précis à fournir à l’URSSAF et les délais impartis pour ce faire, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si ces déclarations n’avaient pas été réalisées, mais dans un autre format que celui qui était requis par cet organisme, ce qui expliquait qu’elles n’aient pas été prises en compte par l’URSSAF et excluait que tant l’élément matériel que l’élément intentionnel du délit soient établis, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés “ ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que les services de l’URSSAF ont procédé, le 21 septembre 2010, au contrôle des sociétés X... et associés, et X... et X... TMG, dont M. Frédéric X... est le gérant, et ont relevé notamment, aux termes d’un procès-verbal en date du 21 décembre 2010, que ces sociétés n’avaient pas fait de déclaration annuelle des données sociales pour certaines périodes des années précédentes ; que, poursuivis devant le tribunal correctionnel, en raison de ces faits, du chef d’exécution d’un travail dissimulé par dissimulation d’activité, au visa de l’article L. 8221-3 du code du travail, la société X... et associés a été relaxée, et la société X... et X... TMG, ainsi que M. X..., déclarés coupables ; que les prévenus et le ministère public ont relevé appel ;
En cet état :
Sur le moyen pris en sa première branche :
Attendu que, pour retenir les trois prévenus dans les liens de la prévention d’exécution d’un travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’arrêt, réformant partiellement la décision des premiers juges, relève qu’il ressort du procès-verbal de l’URSSAF que les sociétés X... et associés, et X... et X... TMG, ont exercé leur activité d’expertise comptable sans procéder aux déclarations sociales obligatoires destinées à l’URSSAF pour la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 pour la première, et pour l’année 2008 et les périodes du 1er juillet au 30 septembre 2009 ainsi que du 1er janvier au 30 juin 2010 pour la seconde, et que M. X..., expert-comptable, ne pouvait ignorer les lois sociales et fiscales, la nature des documents clairs et précis à fournir à l’URSSAF, ainsi que les délais impartis pour le faire, et qu’il a agi pour le compte de ces deux sociétés ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel n’a méconnu aucun des textes visés au moyen, dès lors que l’obligation de procéder aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions en vigueur, dont la méconnaissance constitue, selon le paragraphe 2° de l’article L. 8221-3 du code du travail, l’une des formes du délit de travail dissimulé par dissimulation d’activité incriminé par ce texte, concerne tant la déclaration initiale de l’activité économique que les déclarations périodiques ;
D’où il suit que le grief doit être écarté ;
Sur le moyen pris en sa deuxième branche :
Attendu que, dès lors que les prévenus ont été condamnés pour travail dissimulé par dissimulation d’activité, et non pour travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés, et que la modification opérée par la loi du 20 décembre 2010, dont se prévalent les demandeurs, dans la rédaction de l’article L. 8221-5 du code du travail, ne concerne que cette dernière forme de l’infraction, le grief est inopérant ;
Sur le moyen pris en sa dernière branche :
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu’intentionnel, le délit de travail dissimulé par dissimulation d’activité dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l’allocation, au profit de la partie civile, de l’indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D’où il suit que le grief, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Publication :

Décision attaquée : Cour d’appel de Paris , du 13 janvier 2015