Infraction continue oui - infraction instantanée non

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 octobre 2020, 19-87.172, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle

N° de pourvoi : 19-87.172
ECLI:FR:CCASS:2020:CR01695
Non publié au bulletin
Solution : Rejet

Audience publique du mardi 13 octobre 2020
Décision attaquée : Cour d’appel de Paris, du 04 novembre 2019

Président
M. Soulard (président)
Avocat(s)
SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Colin-Stoclet
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

N° V 19-87.172 F-D

N° 1695

CK
13 OCTOBRE 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 OCTOBRE 2020

Mme N... X... a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 5-12, en date du 4 novembre 2019, qui, pour travail dissimulé, l’a condamnée à 5 000 euros avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat de Mme N... X..., les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. E... I... et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Le 21 octobre 2015, M. E... I... a fait citer Mme X... devant le tribunal correctionnel du chef de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié pour l’avoir, de juillet 2012 à octobre 2013, employé à son service, en se soustrayant intentionnellement à l’accomplissement des formalités relatives à la déclaration préalable à l’embauche et à la délivrance des bulletins de paye ainsi qu’aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci.

2. Le tribunal correctionnel a constaté l’extinction de l’action publique pour les faits commis de juillet 2012 au 20 octobre 2012, déclaré Mme X... coupable pour le surplus des faits visés à la citation, et a prononcé sur les peines et les intérêts civils.

3. Les parties ainsi que le procureur de la République ont formé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le second moyen

4. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a infirmé le jugement sur la période de temps incriminé, a rejeté l’exception de prescription et, en conséquence, a déclaré Mme X... coupable des faits d’exécution d’un travail dissimulé commis de juillet 2012 à octobre 2013, alors « que le délit de travail dissimulé est une infraction instantanée se prescrivant, sauf à ce que soit démontré le caractère occulte des faits ne permettant pas l’exercice de l’action publique, à compter de chacun des actes constitutifs du délit ; qu’en jugeant, après avoir admis que le délit de travail dissimulé constituait une infraction instantanée, que le délai de prescription courrait à compter du jour où la relation de travail avait pris fin, pour en déduire que les faits de travail dissimulé reprochés à Mme X... dénoncés par citation du 21 octobre 2015, et qui se seraient déroulés entre le mois de juillet 2012 et le mois d’octobre 2013, n’étaient pas prescrits, fût-ce partiellement, sans constater que ces faits auraient été occultes, la cour d’appel a violé les articles 8, 10, 591 et 593 du code de procédure pénale, et L. 8221-1, L. 8224-1 et L 8221-5 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6. Le délit de travail dissimulé par dissimulation de salarié, qui s’accomplit pendant tout le temps où la relation de travail est exécutée, sans que l’employeur ait procédé à l’une des formalités prévues à l’article L. 8221-1 du code du travail, est une infraction continue.

7. En conséquence, la prescription de l’action publique ne court qu’à compter du jour où la situation illicite a pris fin, soit par la fin de la relation de travail, soit par la poursuite de celle-ci dans le respect des formalités prévues à l’article L. 8221-1 du code du travail.

8. C’est dès lors à tort que l’arrêt énonce que l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité salariée est une infraction instantanée.

9. L’arrêt n’encourt néanmoins pas la censure dès lors que les juges ont exactement énoncé que le point de départ de la prescription devait être fixé au jour où la relation entre les parties avait cessé, soit en octobre 2013.

10. Il s’en déduit que la prescription de l’action publique n’était pas acquise au jour de la citation en octobre 2015.

11. Le moyen doit dès lors être écarté.

12. Par ailleurs l’arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize octobre deux mille vingt.