Fraude non nécessaire pour cotisation forfaitaire

Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du 9 octobre 2014

N° de pourvoi : 13-22943

ECLI:FR:CCASS:2014:C201573

Publié au bulletin

Cassation

Mme Flise, président

Mme Belfort, conseiller apporteur

Me Blondel, SCP Delvolvé, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles L. 242-1-1 et L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que le 1er septembre 2010, un inspecteur du recouvrement de l’URSSAF de Touraine (l’URSSAF) a procédé à un contrôle pour rechercher les infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 324-9 devenu les articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail, sur le stand tenu par la société Nordcath (la société) à la foire de Strasbourg ; qu’ayant dressé un procès-verbal de travail dissimulé en raison de la présence sur les lieux à 17 h 30 de huit personnes en situation de travail alors qu’aucune déclaration préalable d’embauche les concernant n’avait été établie, l’URSSAF a adressé, le 13 avril 2011, à la société une lettre d’observations comportant un redressement forfaitaire sur la base de six fois le montant mensuel du SMIC par salarié intéressé puis une mise en demeure suivie d’une contrainte ; que la société a formé opposition à celle-ci devant une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour annuler la contrainte, l’arrêt retient, d’une part, que la lettre d’observations mentionne que l’inspecteur de recouvrement a constaté à 17 h 30 la présence de huit salariés, que la cogérante lui a déclaré spontanément qu’elle n’avait pas eu le temps de faire les déclarations uniques d’embauche ; que ces déclarations ont été effectuées par la société d’intérim à 18 h 08 pour une heure d’embauche à 19 heures pour les huit salariés, que le registre du personnel mentionne un début d’emploi au 1er septembre et une fin d’emploi le 12 septembre pour l’ensemble de ces salariés, d’autre part, que dans sa correspondance en réponse à cette lettre d’observations, la société Nordcath reconnaît qu’en raison de l’éloignement entre le site de son siège social en Indre-et-Loire et la foire de Strasbourg, cette intervention a été préparée dans la précipitation, qu’elle a eu recours à une agence d’intérim pour recruter le personnel et que les procédures de déclaration préalable n’ont pas été respectées à la lettre ; que certes, les lettres de mission et les bulletins de salaires édités par la société d’intérim comportent des erreurs de rédaction dont la responsabilité ne peut incomber à l’entreprise utilisatrice mais qu’il n’est pas démontré par l’URSSAF que le nombre d’heures payées par la société de travail temporaire aux salariés mis à disposition de la société aurait été inférieur à celui effectué au profit de cette société, enfin, qu’il résulte de ce qui précède que la mauvaise foi ou l’intention frauduleuse de la société n’est pas établie par l’URSSAF, le caractère intentionnel de la dissimulation alléguée ne pouvant se déduire du seul retard de 38 minutes de la déclaration d’embauche réalisée par la société d’intérim ;

Qu’en statuant ainsi, alors que, s’il procède du constat d’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 juin 2013, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bourges ;

Condamne la société Nordcath aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Nordcath, la condamne à payer à l’URSSAF de Touraine la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour l’URSSAF de Touraine.

IL EST REPROCHE A L’ARRET ATTAQUE D’AVOIR annulé la contrainte délivrée par l’URSSAF de TOURAINE à la société NORDCATH à hauteur de 33 422 €

AUX MOTIFS QUE la dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L.8221-5 du Code du travail n’était caractérisée que s’il était établi que l’employeur, de manière intentionnelle, s’était soustrait à l’accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l’embauche, n’avait pas délivré de bulletin de paie au salarié ou avait mentionné sur le bulletin un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu’en l’espèce la lettre d’observations du 13 avril 2011 adressée par l’URSSAF de Touraine à la société NORDCATH mentionnait que lors de la foire internationale de Strasbourg le 1e r septembre 2010, un inspecteur du recouvrement avait constaté à 17 h30, pendant le montage du stand, la présence de huit salariés et que la cogérante, Madame X..., lui avait déclaré spontanément qu’elle n’avait pas eu le temps de faire les déclarations uniques d’embauche ; que cette lettre ajoutait qu’au vu des pièces communiquées par la société d’intérim ABI TT, les déclarations d’embauche avaient été effectuées le même jour à 18 08 pour une heure d’embauche à 19 h pour les huit salariés et que le registre du personnel indiquait bien un début d’emploi au 1e r septembre et une fin d’emploi le 12 septembre pour l’ensemble de ces salariés ; que dans sa correspondance du 12 mai 2011, en réponse à la lettre d’observations, la société NORDCATH reconnaissait qu’au regard de l’éloignement entre le site de son siège social en Indre et Loire et la foire de Strasbourg, cette intervention avait été préparée dans la précipitation, qu’elle avait eu recours à une agence d’intérim pour recruter du personnel et que les procédures de déclaration préalable n’avaient pas été respectées à la lettre ; que certes les lettres de mission et les bulletins de salaire édités par la société ABI TT comportaient des erreurs de rédaction, dont la responsabilité ne pouvait incomber à la société utilisatrice, mais il n’était pas démontré par l’URSSAF que le nombre d’heures payées par la société de travail temporaire aux salariés mis à la disposition de la société NORDCATH aurait été inférieur à celui effectivement effectué au profit de cette société ; que par conséquent la mauvaise foi ou l’intention frauduleuse de la société NORDCATH n’était pas établie par L’URSSAF, le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi alléguée ne pouvant se déduire du seul retard de 38 minutes de la déclaration d’embauche réalisés par la société ABI TT ; que par ailleurs pour imposer une redressement de 33 422 €, l’URSSAF avait fait application de l’article L.241-1-2 du Code de la sécurité sociale en vertu duquel pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles L8221-3 et L.8221-5 du Code du travail, sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l’article L.3232-3 du même Code en vigueur au moment du constat de délit de travail dissimulé, ces rémunérations étant soumises à l’article L.241-1-1 du Code de la sécurité sociale ; qu’en dépit de ce dernier texte, qui s’oppose à ce que les rémunérations réintégrées dans l’assiette des cotisations à la suite d’un constat de travail dissimulé puissent faire l’objet de mesure de réduction ou d’exonération de cotisations, il appartenait aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, conformément à l’article 6-1e r de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’apprécier l’adéquation d’une sanction à caractère punitif à la gravité de l’infraction commise ; qu’à supposer même l’existence de l’infraction tenant à l’absence de déclaration préalable d’embauche avant le début d’emploi des salariés, celle-ci n’avait duré que 38 minutes de telle sorte que la sanction qui portait sur les charges sociales de 910 heures relativement à six mois forfaitaires de travail pour chacun des huit salariés était manifestement disproportionnée et ne pouvait dépasser, eu égard à la durée dérisoire de l’infraction, une cinquantaine d’euros ; que dès lors tant en raison de l’absence de caractère intentionnel de la dissimulation de travail salarié que de la disproportion manifeste de la sanction à la durée effective de l’infraction dénoncée, la contrainte devait être annulée.

ALORS D’UNE PART QUE la seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d’une prescription légale ou réglementaire, implique de la part de son auteur l’intention coupable exigée par l’article 121-3, alinéa 1e r du Code pénal, tandis que la régularisation ultérieure d’une situation irrégulière ne fait pas disparaitre l’infraction ; et que la cour d’appel qui a constaté que les huit salarié présents sur le stand de la société NORDCATH à 17h30 lors du contrôle opéré le 1er septembre 2010 par un inspecteur assermenté de l’URSSAF n’avaient pas fait l’objet de la déclaration préalable à l’embauche requise par l’article 1221-10 du Code du travail et que cette formalité n’avait été effectué qu’après le contrôle à 18h08 pour une embauche à 19 h, a, en considérant que la preuve du caractère intentionnel du délit de dissimulation d’emploi salarié n’était pas rapportée, violé l’article L.8221-5 du Code du travail

ALORS D’AUTRE PART QU’en application de l’article L.242-1-2 du Code de la sécurité sociale, « pour le calcul des cotisations e t contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens de l’article L. 324-10 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l’article L. 141-11 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé » ; que ces dispositions qui ont pour objet l’instauration d’un dispositif de taxation forfaitaire permettant le recouvrement des cotisations éludées, en cas de travail dissimulé, mais qui laissent la possibilité à l’auteur du délit de rapporter la preuve contraire en établissant la durée réelle du travail dissimulé et de sa rémunération, ne constituent pas une sanction à caractère punitif au sens de l’article 6, & 1er de la convention européenne des droits de l’homme ; et qu’en considérant que la taxation forfaitaire était « manifestement disproportionnée » sans vérifier si la société NORDCATH, à laquelle incombait la charge de prouver la durée réelle du travail dissimulé et le montant exact des rémunérations versées en contrepartie, avait rapporté cette preuve, la cour d’appel a violé les articles 1315 du Code civil et L.242-1-2 du Code de la sécurité sociale et faussement appliqué l’article 6-1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Publication : Bulletin 2014, II, n° 206

Décision attaquée : Cour d’appel d’Orléans , du 26 juin 2013