Recouvrement de cotisations sociales - intention frauduleuse non nécessaire

Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du 9 juillet 2020

N° de pourvoi : 19-11860

ECLI:FR:CCASS:2020:C200593

Non publié au bulletin

Cassation partielle

M. Pireyre (président), président

SCP Foussard et Froger, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION


Audience publique du 9 juillet 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 593 F-D

Pourvoi n° J 19-11.860

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

M. C... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-11.860 contre l’arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d’appel de Caen (chambre sociale section 2), dans le litige l’opposant :

1°/ à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Basse-Normandie, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Basse-Normandie a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderese au pourvoi incident invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. G..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Basse-Normandie, et l’avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l’audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Caen, 20 décembre 2018), à la suite d’un contrôle inopiné portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 août 2011, l’URSSAF de la Manche, aux droits de laquelle vient l’URSSAF de Basse Normandie (l’URSSAF), a notifié, le 11 octobre 2011, à M. G..., exploitant un restaurant (le cotisant), une lettre d’observations portant redressement de contributions et cotisations de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’assurance garantie des salaires, au titre de la dissimulation d’emplois salariés concernant quatre de ses salariés, de la minoration des heures de travail pour la totalité des salariés employés durant la période considérée, et du non respect de l’obligation de nourriture durant cette même période, suivie d’une mise en demeure du 14 décembre 2011 de payer certains montants de cotisations et majorations de retard pour les années considérées.

2. Le cotisant a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le moyen unique du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexés

2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

3. L’URSSAF fait grief à l’arrêt attaqué de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a validé le redressement notifié le 11 octobre 2011 par l’URSSAF de Basse-Normandie au cotisant du chef de dissimulation d’emploi de certains salariés et de valider dans la limite des trois dernières années le chef de redressement au titre du non-respect de l’obligation de nourriture, alors « que la prescription est quinquennale en cas de constatation par procès-verbal d’une infraction de travail illégal ; que cette prescription s’applique aux cotisations afférentes aux avantages dont le salarié aurait dû bénéficier si son employeur l’avait correctement déclaré ; qu’en l’espèce, du fait de la déclaration de la moitié seulement des heures de travail, et de la mise en place d’un système frauduleux de rémunération occulte de l’autre moitié de celles-ci, M. G... n’a pas respecté l’obligation de nourriture auquel il était pourtant tenu ; qu’il s’ensuit que la prescription quinquennale était applicable également au chef du redressement afférent à cette obligation ; qu’en retenant le contraire, et en appliquant la prescription triennale au prétexte que la seule absence de déclaration d’un avantage en nature soumis à cotisations sociales est insuffisante à caractériser l’élément intentionnel constitutif de l’infraction de travail dissimulé prévue par l’article L. 8221-5-3° du code du travail, la cour a violé l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l’article L. 244-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, applicable au litige :

4. Selon ce texte, en cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès verbal établi par un agent verbalisateur, l’avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi.

5. Pour valider le chef de redressement au titre du non-respect de l’obligation de nourriture dans la limite des trois dernières années, l’arrêt retient que la seule absence de déclaration d’un avantage en nature soumis à cotisation sociale est insuffisante à caractériser l’élément intentionnel constitutif de l’infraction de travail dissimulé prévue par l’article L. 8221-5, 3°, du code du travail.

6. En statuant ainsi, alors que s’il procède du constat d’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le redressement effectué par l’URSSAF a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a limité aux trois dernières années réclamées le chef de redressement au titre du non respect de l’obligation de nourriture, l’arrêt rendu le 20 décembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ;

Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rouen ;

Laissons les dépens à la charge de chaque partie ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. G...

L’arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’ il a maintenu la réintégration opérée par l’URSSAF sur la base de la moitié des heures de travail non déclarées du chef des salariés et périodes indiqués dans les annexes jointes au redressement notifié le 11 octobre 2011 à l’exclusion de MM. T... et M... E... et Mme R... D... ;

AUX MOTIFS QUE « Pour déterminer les heures minorées invoquées à l’appui du redressement, les inspecteurs du recouvrement de l’URSSAF se sont fondés sur les déclarations des heures effectuées transmises par M. G... au centre de traitement des titres emploi-entreprise (TESE) pour la période de 2006 à août 2011 mais également sur les auditions de salariés auxquelles ils ont procédé dans le cadre du contrôle dont celles de M. P... employé depuis le 5 août 2011, de Mme A... employée durant la saison estivale des années 2010 et 2011 et de Mme K... née en 1990 et employée également durant la saison estivale depuis l’âge de 14 ans. Il résulte de leurs déclarations que les salariés indiquaient sur la fiche “navette” destinée au centre TESE la moitié du temps de travail effectué lequel était réglé pas chèques, l’autre moitié étant rémunérée en espèces, Mme K... précisant qu’il s’agissait d’un système complètement organisé par M. G.... Le fait pour les inspecteurs d’appliquer cette minoration de moitié à l’ensemble des salariés employés par M. G... de 2006 à août 2011 repose sur des présomptions de fait tirées de leurs constatations ou des auditions des salariés recueillies par ces même agents dont il incombe au juge d’apprécier la valeur probante et non pas sur les résultats d’un échantillonne au sens de l’article R.243-59-2 du code de la sécurité sociale de sorte que le non respect de la procédure prévue en cette matière ne peut être utilement invoqué. Par ailleurs, les constatations effectuées par les agents du contrôle lesquels sont assermentés valent jusqu’à preuve contraire. Or, renseignés par les salariés eux-mêmes, les plannings produits aux débats sont inexploitables à raison des nombreuses surcharges et ratures qu’ils comportent. De plus, l’employeur soutient en vain que l’argent remis en espèces correspondrait à. de l’argent de poche ou à des pourboires alors que ces sommes n’ont fait l’objet d’aucune déclaration. Si Mme X... a indiqué effectuer les seules heures prévues à son contrat et avoir reçu sa paie du mois de juillet par chèque, l’intéressée a reconnu également avoir reçu des sommes en liquide sans pouvoir en indiquer le montant. Cela étant, Mme K... a indiqué au cours de son audition que tous les salariés se trouvaient dans la même situation que la sienne quant au mode de rémunération à l’exception de trois collègues déclarés à plein temps, M.M. T... et M... E... ainsi que Mme R... D.... En conséquence et à défaut d’élément sérieux contraire, la minoration à hauteur de moitié des heures effectivement travaillées retenue par l’URSSAF sera maintenue pour les périodes et salariés indiqués en annexe de la lettre d’observation, sauf à. exclure les trois salariés précités » ;

ALORS QUE, premièrement, la méthode consistant à opérer un contrôle à l’égard d’un nombre restreint de salariés pour considérer ensuite que les anomalies constatées concernent l’ensemble des salariés de l’entreprise, sans que la situation de chacun ait fait l’objet d’un examen, est une méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation ; qu’en décidant le contraire, prétexte pris de ce que l’extrapolation des résultats reposait sur des présomptions de fait dont il leur incombait d’apprécier la valeur probante, les juges du fond ont violé l’article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale, ensemble les dispositions de l’arrêté 11 avril 2007 définissant les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation pris en application de l’article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, deuxièmement, le recours à une méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation est exclu lorsque l’entreprise contrôlée est d’une taille telle qu’un examen de la situation de chacun des salariés est possible et aisément réalisable ; qu’en validant le redressement dont l’étendue a été déterminée par extrapolation, sans que la situation de chacun des salariés visés ait fait l’objet d’un examen, quand le nombre de salariés concernés révélait que l’URSSAF était en mesure de mener un examen à l’égard de chacun d’entre eux, les juges du fond ont violé l’article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale, ensemble les dispositions de l’arrêté 11 avril 2007 définissant les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation pris en application de l’article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, troisièmement, et en tout état, à supposer que la méthode employée par l’URSSAF ne puisse être qualifiée de méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation au sens de l’article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale, le redressement ne peut être fondé sur de simples présomptions de fait qu’à la condition que l’URSSAF n’ait pas été en mesure de procéder à l’examen de la situation de chacun des salariés concernés ; qu’en validant le redressement fondé sur des présomptions de fait, quand l’URSSAF ne prétendait pas même avoir tenté d’auditionner tous les salariés concernés, les juges du fond ont violé les articles L. 8221-5 du code du travail et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l’article 1315, devenu 1353, du code civil.

ALORS QUE, quatrièmement, il appartient à l’URSSAF de rapporter la preuve de ce que, pour chaque salarié concerné, le cotisant a minoré les heures de travail déclarées ; qu’en validant le redressement, quand le seul élément versé aux débats, permettant d’accréditer la thèse selon laquelle la minoration de moitié des heures de travail concernait l’ensemble des salariés, était la dénonciation spontanée d’une salariée, les juges du fond ont violé les articles L. 8221-5 du code du travail et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l’article 1315, devenu 1353, du code civil ;

ALORS QUE, cinquièmement, vainement objecterait-on que l’arrêt a relevé que M. G... avait reconnu que certaines sommes n’avaient fait l’objet d’aucune déclaration ; que cette circonstance n’est pas de nature à justifier que les heures de travail déclarées avaient été minorées de moitié, ni que la minoration concernait tous les salariés ; qu’à cet égard, l’arrêt doit être censuré pour défaut de base légale au regard des articles L. 8221-5 du code du travail et L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Basse-Normandie

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir, s’agissant du redressement pour cause de minoration des heures de travail effectivement réalisées, maintenu la réintégration opérée par l’URSSAF sur la base de la moitié des heures de travail non déclarées du chef des salariés et périodes indiqués dans les annexes jointes au redressement notifié le 11 octobre 2011 à l’exclusion de MM. T... et M... E... et de Mme R... D..., d’avoir dit que la taxation forfaitaire appliquée à la minoration des heures de travail ainsi déterminée devait être calculée sur la base des dispositions de la convention collective applicable conformément à l’article R. 242-5 du code de la sécurité sociale, et d’avoir renvoyé l’URSSAF à procéder à un nouveau calcul du redressement du chef de la minoration des heures de travail effectivement réalisées conformément aux dispositions précitées et de ses suites ;

AUX MOTIFS QUE, « pour déterminer les heures minorées invoquées à l’appui du redressement, les inspecteurs du recouvrement de l’URSSAF se sont fondés sur les déclarations des heures effectuées transmises par M. G... au centre de traitement des titres emploi-entreprises (TESE) pour la période de 2006 à août 2011 mais également sur les auditions des salariés auxquelles ils ont procédé dans le cadre du contrôle dont celle de M. P..., employé depuis le 5 août 2011, de Mme A..., employée durant la saison estivale des années 2010 et 2011 et de Mme K..., née en [...], et employée également durant la saison estivale depuis l’âge de 14 ans. Il résulte de leurs déclarations que les salariés indiquaient sur la fiche « navette » destinée au centre TESE la moitié du temps de travail effectué lequel était réglé par chèque, l’autre moitié étant rémunérée en espèces, Mme K... précisant qu’il s’agissait d’un système complètement organisé par M. G.... Le fait pour les inspecteurs d’appliquer cette minoration de moitié à l’ensemble des salariés employés par M. G... de 2006 à août 2011 repose sur des présomptions de fait tirées de leurs constatations ou des auditions des salariés recueillies par ces mêmes agents dont il incombe au juge d’apprécier la valeur probante et non pas sur les résultats d’un échantillonnage au sens de l’article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale de sorte que le non-respect de la procédure prévue en cette matière ne peut être utilement invoqué. Par ailleurs, les constatations effectuées par les agents du contrôle lesquels sont assermentés valent jusqu’à preuve contraire. Or, renseignés par les salariés eux-mêmes, les plannings produits aux débats sont inexploitables à raison des nombreuses surcharges et ratures qu’ils comportent. De plus, l’employeur soutient en vain que l’argent remis en espèces correspondrait à de l’argent de poche ou à des pourboires alors que ces sommes n’ont fait l’objet d’aucune déclaration. Si Mme X... a indiqué effectuer les seules heures prévues à son contrat et avoir reçu sa paie du mois de juillet par chèque, l’intéressée a reconnue également avoir reçu des sommes en liquide sans pouvoir en indiquer le montant. Cela étant, Mme K... a indiqué au cours de son audition que tous les salariés se trouvaient dans la même situation que la sienne quant au mode de rémunération à l’exception de trois collègues déclarés à plein temps, MM. T... et M... E... ainsi que Mme R... D.... En conséquence, et à défaut d’élément sérieux contraire, la minoration à hauteur de moitié des heures effectivement travaillées retenue par l’URSSAF sera maintenue pour les périodes et salariés indiqués en annexe de la lettre d’observation, sauf à exclure les trois salariés précités.

Sur la taxation forfaitaire appliquée à la minoration des heures de travail La comptabilité de l’employeur ne permettant pas de déterminer le montant réel des rémunérations servant de base aux cotisations, l’URSSAF pouvait recourir à la taxation forfaitaire prévue à l’article R. 242-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable. Au visa de ce texte, les agents de l’URSSAF ont reconstitué le salaire net dissimulé sur la base de la moitié des heures de travail non déclarées auxquelles ils ont appliqué le taux horaire de 10 euros net pour les années 2006 à 2010 avant de le recalculer en brut. Pour l’année 2011, la même démarche a été adoptée, en tenant compte des déclarations faites au centre TESE sur la base d’un salaire brut. Si M. G... a indiqué donner à ceux qui le demandaient ou en cas d’urgence des pourboires d’un montant de 10 euros pour la soirée ou autoriser les salariés à opérer des prélèvements d’un montant équivalent en général, sauf à déduire une heure du décompte horaire, ces déclarations ne font pas preuve d’une rémunération effective usuelle et commune à tous les salariés des heures dissimulées sur la base d’un taux horaire de 10 euros net. En conséquence, l’URSSAF sera renvoyée à procéder à la taxation forfaitaire sur la base des dispositions de la convention collective applicable » ;

1°) ALORS QUE, tenu de respecter lui-même le principe du contradictoire, le juge ne peut soulever d’office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu’en soulevant d’office le moyen pris de ce que la déclaration de Mme K..., en vertu de laquelle MM. M... et T... E... et Mme R... D... étaient déclarés à plein temps, au contraire des autres salariés, impliquait nécessairement d’exclure ces trois salariés du redressement opéré, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour a violé l’article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le redressement opéré n’a pas consisté à reconstituer le nombre d’heures travaillées mais le salaire effectivement perçu, l’employeur ayant frauduleusement omis de mentionner la moitié des heures travaillées sur les fiches de paie et les fiches navettes servant à l’établissement des volets sociaux auprès du centre TESE ; qu’ainsi le redressement a été basé sur le nombre d’heures déclaré auquel a été appliquée une rémunération au taux horaire de 10 euros afin de reconstituer le salaire effectif en lieu et place du salaire déclaré ; qu’en conséquence, le fait que trois salariés aient été déclarés à plein temps - de surcroît au cours de la seule saison estivale - ne pouvait avoir la moindre conséquence, le système frauduleux mis en place par M. G..., consistant à rémunérer officieusement la moitié des heures travaillées, pouvant tout autant valoir pour ces derniers ; qu’en retenant, tandis que cela n’était pas même suggéré par M. G..., et au contraire de ce qu’avait pu retenir le premier juge, que la déclaration de Mme K... devait conduire à exclure du redressement MM. M... et T... E... et Mme R... D..., par cela seul qu’ils étaient déclarés à plein temps, la cour d’appel a déduit un motif dépourvu de toute valeur et a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

3°) ALORS QUE, tenu de respecter lui-même le principe du contradictoire, le juge ne peut soulever d’office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu’en l’espèce, M. G..., s’agissant de la taxation forfaitaire, soutenait uniquement que l’URSSAF, en vertu de l’article R. 242-5 du code de la sécurité sociale, devait appliquer un forfait établi en fonction des conventions collectives en vigueur ; qu’il ne discutait aucunement de l’effectivité d’une rémunération au taux horaire de 10 euros ; qu’en soulevant d’office le moyen pris de ce que la preuve d’une rémunération à un tel taux horaire de la moitié des heures travaillées n’était pas rapportée, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour a violé l’article 16 du code de procédure civile ;

4°) ALORS en tout état de cause QUE le juge ne peut se fonder sur les simples déclarations d’une partie en sa propre faveur ; qu’il en va d’autant plus ainsi lorsque le plaideur en cause a été reconnu coupable de fraude ; qu’en se bornant, pour exclure le taux horaire de 10 euros retenu par l’URSSAF, à considérer l’affirmation de M. G... en vertu de laquelle cette somme de 10 euros ne correspondait qu’à un simple pourboire ou à une aide ponctuellement accordée moyennant la déduction d’une heure du décompte horaire, la cour d’appel a violé l’article L. 1315 devenu 1353 du code civil ;

5°) ALORS QUE, tenus de motiver leur décision, les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, dans le procès-verbal de déclaration établi le 19 août 2011, Mme K... précisait que le taux horaire était de 9,10 euros pour les heures déclarées et de 10 euros pour les heures ne l’étant pas ; qu’en s’abstenant de se prononcer sur cet élément de preuve dûment produit par l’URSSAF (pièce 13) pour se borner à homologuer les affirmations de M. G..., la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu’il avait validé le redressement notifié le 11 octobre 2011 par l’URSSAF de Basse-Normandie à M. G... du chef de dissimulation d’emploi de MM. P... et H... et d’avoir validé dans la limite des trois dernières années le chef de redressement au titre du non-respect de l’obligation de nourriture ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « c’est par une juste appréciation des éléments soumis à son appréciation que le tribunal a estimé que M. G... n’avait pas satisfait à l’obligation de nourriture dont il était tenu à l’égard du personnel employé durant les heures de repas en application de l’arrêté du 22 février 1946 modifié. Pour procéder au calcul du redressement, l’URSSAF s’est appuyée sur les plannings établis par M. G... prévoyant, pour le fonctionnement de l’établissement, quinze salariés présents pour les mois de juillet et août et dix pour les mois d’avril, mai, juin, septembre et octobre. Là encore, la restitution a été opérée sur la base de présomptions de fait échappant à la procédure prévue en matière de contrôle par échantillonnage. Or, M. G... n’établit pas en quoi l’évaluation critiquée serait inexacte ou excessive. En conséquence, le redressement sera maintenu dans la limite des trois dernières années retenues par le tribunal dès lors que la seule absence de déclaration d’un avantage en nature soumis à cotisation sociale est insuffisante à caractériser l’élément intentionnel constitutif de l’infraction de travail dissimulé prévue par l’article L. 8221-5-3° du code du travail » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « M. G... n’ayant pas apporté la preuve qu’il avait versé à ses salariés cet avantage en nature ou l’équivalent en rémunération, le redressement opéré sera validé pour son entier montant mais uniquement pour les années 2008 à 2011 soit : 4 481 euros pour l’année 2008, 4 532 euros pour l’année 2009, 4 793 euros pour l’année 2010, 3 263 euros pour l’année 2011 soit un rappel de cotisations de 17 069 euros » ;

ALORS QUE la prescription est quinquennale en cas de constatation par procès-verbal d’une infraction de travail illégal ; que cette prescription s’applique aux cotisations afférentes aux avantages dont le salarié aurait dû bénéficier si son employeur l’avait correctement déclaré ; qu’en l’espèce, du fait de la déclaration de la moitié seulement des heures de travail, et de la mise en place d’un système frauduleux de rémunération occulte de l’autre moitié de celles-ci, M. G... n’a pas respecté l’obligation de nourriture auquel il était pourtant tenu ; qu’il s’ensuit que la prescription quinquennale était applicable également au chef du redressement afférent à cette obligation ; qu’en retenant le contraire, et en appliquant la prescription triennale au prétexte que la seule absence de déclaration d’un avantage en nature soumis à cotisations sociales est insuffisante à caractériser l’élément intentionnel constitutif de l’infraction de travail dissimulé prévue par l’article L. 8221-5-3° du code du travail, la cour a violé l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige.

Décision attaquée : Cour d’appel de Caen , du 20 décembre 2018