Absence de déclarations fiscale et sociale

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 3 octobre 1995

N° de pourvoi : 94-82751

Non publié au bulletin

Rejet

Président : M. MILLEVILLE conseiller, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

"-" X... Christian, contre l’arrêt de la cour d’appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 27 janvier 1994, qui, pour exercice d’un travail clandestin, escroquerie et vols, l’a condamné à 1 an d’emprisonnement et 10 000 francs d’amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 362-3, alinéa 1er, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 143-3, L. 143-5, L. 620-3, L. 362-4, alinéa 1er, L. 362-5, alinéa 1er, L. 362-6 du Code du travail, 121-1, 121-3, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

”en ce que Christian X... a été déclaré coupable d’avoir exercé, à but lucratif, une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou accompli un acte de commerce, en l’espèce une activité de second oeuvre dans le secteur du bâtiment sans procéder aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale et par l’administration fiscale en employant des salariés sans effectuer au moins deux des formalités suivantes, remise d’un bulletin de paie, tenue d’un livre de paie ;

”aux motifs, adoptés des premiers juges, que suite à la réclamation d’une personne ayant travaillé pour le compte de Christian Caille, un contrôle était effectué sur un chantier situé à Niort rue Jean-Jaurès le 25 août 1992, sur les 6 personnes qui travaillaient en ce lieu aucune ne détenait des documents prouvant leur embauche, Christian X... reconnaissait par la suite qu’il avait réalisé certaines démarches auprès des organismes sociaux et de la chambre des métiers afin de régulariser sa situation mais ce postérieurement au contrôle des services de l’inspection du travail, Christian X... n’avait néanmoins, lors du contrôle, ni procédé aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale et fiscale ni établi le livre de paie ni remis de bulletins de salaires ainsi qu’en témoigne Maurice A... ;

”alors qu’en statuant ainsi, la cour d’appel qui n’a pas caractérisé l’élément moral de l’infraction, a violé les textes susvisés ;

Attendu qu’en déclarant le prévenu coupable d’exercice d’un travail clandestin, par les motifs adoptés repris au moyen, la cour d’appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Que l’élément intentionnel de l’infraction résulte de ce que le prévenu s’est volontairement soustrait à l’obligation, imposée par la présomption de salariat, de procéder aux formalités prévues par les articles L. 143-3 et L. 143-5 du Code du travail, et se déduit de l’absence de toute déclaration sociale et fiscale lors du contrôle effectué par l’inspecteur du travail ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 405 de l’ancien Code pénal, 121-1, 121-3, 313-1 du nouveau Code pénal, 593 du nouveau Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable d’escroquerie ;

”aux motifs, adoptés des premiers juges, que Jean-Claude Z..., gérant de la SARL Désign Construction, indiquait qu’il s’était vu réclamer le règlement de différentes factures de matériaux commandés pour un montant de plus de

110 000 francs par Christian Caille et ce au nom de la société gérée par M. Z.... Ce dernier soulignait les difficultés commerciales qu’il rencontrait à la suite des agissements de Christian Caille. Christian X... reconnaissait avoir acheté les matériaux au nom de la SARL Design Construction mais prétendait qu’il avait eu alors l’autorisation du gérant ce qui était infirmé par ce dernier ;

”alors qu’en statuant ainsi, la cour d’appel n’a caractérisé le délit d’escroquerie ni dans ses éléments matériels, ni dans son élément intentionnel et que par suite la cassation est encourue” ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 379, 381, 383 et 42 du Code pénal, 311-1 et suivants du nouveau Code pénal, ensemble 121-1 et 121-3 du même Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable de vols ;

”aux motifs, adoptés des premiers juges, que Mme Christine B... a déposé plainte quant à elle puisque Christian X... ne lui a pas restitué son véhicule peugeot 305, enfin M. Thierry Y... expliquait aux services de police que le 14 septembre 1992, Christian X... avait profité d’un moment d’inattention de sa part pour lui dérober une formule de chèque libellée pour une somme de 10 000 francs ;

”alors que le rappel des déclarations de témoins ne suffit pas à caractériser les éléments constitutifs tant matériels qu’intentionnels de l’infraction de vol et qu’en statuant ainsi la cour d’appel a violé les textes susvisés” ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que l’arrêt attaqué met la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que la juridiction du second degré a, sans insuffisance, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu’intentionnels, les délits d’escroquerie et de vols dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

Que, dès lors, les moyens ne peuvent être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 112-1, 112-2, 132-19 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a condamné Christian Caille à la peine d’1 an d’emprisonnement ;

”aux motifs que la peine prononcée par les premiers juges n’apparaît pas adaptée aux circonstances de la cause et à la personnalité du prévenu ;

”alors que la disposition nouvelle plus douce s’applique aux infractions commises avant leur entrée en vigueur ;

qu’il en va de même des lois relatives au régime d’exécution et d’application des peines et, que par suite, l’article 132-19 du nouveau Code pénal qui exige des juges qu’ils motivent spécialement le choix d’une peine d’emprisonnement sans sursis, s’applique à des faits commis avant l’entrée en vigueur du nouveau texte ;

que, par suite, l’arrêt attaqué, rendu avant l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal, s’expose cependant à l’annulation pour permettre à la juridiction de renvoi de statuer en fonction du nouveau texte ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, l’article 132-19 du Code pénal, qui ne concerne ni la définition des faits punissables, ni la nature et le quantum des peines susceptibles d’être prononcées, n’entre pas dans les prévisions de l’article 112-1, alinéa 3, mais dans celles de l’article 112-2, 2 dudit Code ;

que, s’agissant d’une loi de procédure, il ne peut motiver rétroactivement l’annulation d’une décision sur le fond régulièrement rendue avant son entrée en vigueur ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Pibouleau, Mmes Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : cour d’appel de Poitiers, chambre correctionnelle du 27 janvier 1994

Titrages et résumés : (sur le premier moyen) TRAVAIL - Travail clandestin - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Formalités légales - Soustraction volontaire.

Textes appliqués :
* Code du travail L143-3 et L143-5
* Code pénal 132-19