Dissimulation d’activité oui

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 21 novembre 2000

N° de pourvoi : 00-80695

Non publié au bulletin

Rejet

Président : M. COTTE, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

"-" X... Saïd,

contre l’arrêt de la cour d’appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 14 janvier 2000, qui, pour travail dissimulé, l’a condamné à 60 000 francs d’amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal, L. 324-9, L. 320-10 et L. 362-3 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Saïd X... coupable d’un travail dissimulé par dissimulation d’activité ;

”alors qu’aux termes de l’article L. 324-10 du Code du travail, le délit de travail dissimulé par dissimulation d’activité n’est constitué que si la personne, se soustrayant intentionnellement à ses obligations, a omis de requérir son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; qu’il en résulte que le délit n’est constitué que si l’auteur a agi dans le but d’échapper à la réglementation sur le commerce ; qu’en se bornant, en l’espèce, à retenir que l’activité d’exploitation d’un bar par la SARL AGDB, dont Saïd X... était le gérant, avait débuté le 1er juillet 1997 et n’avait été déclarée au registre du commerce que le 8 septembre 1997, soit un retard d’un peu plus de deux mois, et que Saïd X... avait nécessairement connaissance du caractère illégal de son activité en l’absence de déclaration, la cour d’appel, qui n’a pas constaté que ce dernier avait agi dans le but de se soustraire à la réglementation sur le commerce, n’a pas légalement justifié sa décision” ;

Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, le fait d’exercer, en connaissance de cause, l’une des activités énumérées par l’article L. 324-10 du Code du travail sans avoir requis son immatriculation au registre du commerce et des sociétés caractérise le délit de travail dissimulé en tous ses éléments, aucune disposition du texte précité n’imposant qu’il soit établi que l’auteur de ce délit ait agi afin de se soustraire à la réglementation sur le commerce ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : cour d’appel de Bordeaux, chambre correctionnelle du 14 janvier 2000

Titrages et résumés : TRAVAIL - Travail clandestin - Activités professionnelles visées par l’article L324-10 du Code du travail - Volonté de se soustraire à la réglementation sur le commerce - Nécessité (non).

Textes appliqués :
* Code du travail L324-10