Poursuite activité après décès

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 19 février 2002

N° de pourvoi : 01-83037

Non publié au bulletin

Rejet

Président : M. COTTE, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février deux mille deux, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général MARIN ;

Statuant sur les pourvois formés par :

"-" X... Henri,

"-" X... Marie-Reine,

contre l’arrêt de la cour d’appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 20 décembre 2000, qui, pour travail dissimulé, les a condamnés à 5 000 francs d’amende chacun, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 362-3, L. 324-9, L. 324-10, L. 362-4 et L. 362-5 du Code du travail, article 8 du décret du 10 juin 1983, article 23 du décret du 16 juillet 1952, article 593 du Code de procédure pénale et articles 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

”en ce que l’arrêt a déclaré Henri X... et Marie-Reine X... coupables d’avoir exercé à but lucratif une activité de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce en se soustrayant intentionnellement à l’obligation de requérir leur immatriculation au répertoire des métiers ;

”aux motifs qu’il résulte du procès-verbal d’enquête que Léon Marius X..., né le 28 mars 1900, a exercé à Seyssel une activité en son nom propre de réparation de cycles, motos, matériel agricole ; qu’il est décédé le 20 novembre 1986 ; que ses enfants Henri et Marie-Reine X... lui ont succédé dans l’exploitation de cette activité mais n’ont jamais régularisé leur situation auprès du répertoire des métiers ; que les prévenus qui n’acceptent pas d’être entendus par les enquêteurs et ne se présentent pas aux convocations de justice refusent ostensiblement de régulariser leur situation, qu’ils répondent que c’est aux services concernés de faire le nécessaire ; que l’article 8 du décret du 10 juin 1983 précise qu’en cas de décès de la personne immatriculée, sa radiation doit être requise par ses héritiers dans les deux mois du décès ; qu’en l’espèce, malgré les multiples tentatives de conciliation, les consorts X... ont persisté de manière délibérée dans leur attitude de refus de se mettre en règle ; qu’au vu des éléments du dossier, la Cour estime que le premier juge a fait une exacte appréciation des circonstances de la cause et de la règle de droit pour entrer en voie de condamnation ; qu’en raison de l’opposition des prévenus à procéder à toute régularisation et de leur entêtement à se maintenir hors la loi, il convient d’infirmer le jugement déféré sur le prononcé de la peine et de condamner Henri et Marie-Reine X... à une amende de 5 000 francs ;

”1 ) alors que, selon les termes de l’incrimination, les consorts X... étaient poursuivis pour avoir exercé à but lucratif une activité de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce en se soustrayant intentionnellement à l’obligation de requérir leur immatriculation au répertoire des métiers ; que, pour caractériser l’infraction, la cour d’appel a imputé aux demandeurs d’avoir refusé de requérir, en leur qualité d’héritier, dans les deux mois du décès de leur père, Léon X..., la radiation de son inscription au répertoire des métiers ; qu’en laissant ainsi subsister une incertitude sur les faits objets des poursuites, à savoir un défaut d’immatriculation ou de radiation, rendant ainsi le chef de poursuite indéterminé, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

2 ) alors que la tenue du répertoire des métiers figure parmi les attributions de la chambre des métiers ; qu’en imputant aux consorts X... le défaut de radiation du répertoire des métiers de leur père décédé, Léon X..., sans rechercher s’il n’incombait pas à la chambre des métiers, dûment informée du décès de ce dernier par ses héritiers, de procéder d’office et par elle-même à ladite radiation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés” ;

Attendu qu’Henri X... et Marie-Reine X... sont poursuivis du chef de travail dissimulé pour avoir exercé à but lucratif une activité de réparation de cycles, motos, et matériel agricole en se soustrayant intentionnellement à l’obligation de requérir leur immatriculation au répertoire des métiers ;

Attendu que, pour les déclarer coupables de ce délit, la cour d’appel prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations d’où il résulte que les prévenus ont poursuivi sous le couvert de l’immatriculation au répertoire des métiers de leur père décédé, et sans requérir leur propre immatriculation, la même activité, la cour d’appel a caractérisé en tous ses éléments le délit de travail dissimulé ;

Que, d’une part, il résulte des dispositions du décret du 10 juin 1983 qu’en cas de décès de la personne immatriculée au répertoire des métiers, la personne qui poursuit l’exercice de l’activité doit requérir sa propre immatriculation audit répertoire ;

Que, d’autre part, le seul manquement à pareille obligation constitue le délit de travail dissimulé prévu par les articles L. 324-9 et L.324-10 du Code du travail ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M.Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : cour d’appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle du 20 décembre 2000