Sous-traitance illicite

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 6 mars 2018

N° de pourvoi : 17-81105

ECLI:FR:CCASS:2018:CR00194

Non publié au bulletin

Cassation

M. Soulard (président), président

SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

 

M. Oguz X...,

contre l’arrêt de la cour d’appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 2016, qui, pour travail dissimulé, l’a condamné à 6 000 euros d’amende, dont 4 000 avec sursis et, pour infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, à deux amendes de 1 000 euros ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 23 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général MONDON ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, L. 1221-1, L. 8221-1 à L. 8221-6 du code du travail, 1842 du code civil, 121-2, 121-3 du code pénal, préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. Oguz X... coupable de l’infraction de travail dissimulé, et l’a condamné à une peine d’amende de 6 000 euros dont 4 000 avec sursis ;

”aux motifs propres qu’en dépit des dénégations du prévenu tant lors de son audition par les services enquêteurs que devant le premier juge, la matérialité des faits de travail dissimulé par prêt illicite de main d’oeuvre résulte des autres éléments de la procédure ; que les conditions d’une sous-traitance licite invoquée par le prévenu ne sont en l’espèce pas réunies ; qu’en effet, et comme retenu à juste titre par le premier juge, les faits de travail dissimulé résultent des éléments suivants :

 les stipulations des contrats de sous-traitance produits par M. X... sont particulièrement vagues voire muets sur le savoir-faire à mettre en oeuvre et les conditions financières du partenariat ;

 l’existence de liens de subordination évidente entre la société X... et MM. C... et A... B... ;

 les déclarations de l’associé de la société, M. X..., qui a indiqué que la société ne disposait d’aucun sous-traitant ; qu’il sera ajouté que les travaux de maçonnerie mis en avant par le prévenu comme présentant une technicité particulière justifiant le recours à la sous-traitance ne résistent évidemment pas à l’examen et d’ailleurs, si tel avait été le cas, pourquoi M. X... aurait-il embauché les deux intéressés si ce n’est, comme l’a d’ailleurs déclaré M. A... B..., pour que l’entreprise X... se conforme à la législation sociale française ;

”et aux motifs adoptés qu’il résulte au regard du caractère particulièrement vague et imprécis des stipulations des contrats qualifiés par M. X... de sous-traitance ; que l’absence, en dépit des allégations de M. X..., de technicité particulière mise en oeuvre par les travailleurs en question ; que les liens de subordination constatés entre la société X... et les intéressés et de leur durée ; que l’absence de transmission à l’administration de l’inspection départementale du travail par la société X... des relevés d’heures des intéressés ; que les déclarations de M. X... qui indiquait le 19 janvier 2010 ne disposer d’aucun sous-traitant ; que les propres déclarations de M. X..., que les éléments constitutifs de l’infraction de travail dissimulé sont parfaitement constitués à l’encontre de M. X... en dépit de ses dénégations ;

”1°) alors qu’il résulte de la prévention que, s’agissant de l’infraction de travail dissimulé, M. X... était poursuivi en qualité de gérant de la société X... et fils ; qu’en entrant néanmoins en voie de condamnation à l’encontre de M. X..., personne physique, la cour d’appel a excédé les termes de la saisine, et a méconnu les textes et principes susvisés ;

”2°) alors, en tout état de cause, que le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emplois de salariés suppose d’établir l’existence d’un contrat de travail entre l’auteur supposé de la dissimulation et celui dont l’emploi n’a pas été déclaré ; que le contrat de travail étant quant à lui caractérisé par l’existence d’un lien de subordination entre celui qui exécute l’activité et celui pour le compte duquel elle est exécutée ; que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que M. X... invoquait notamment l’absence de pouvoir de commandement à l’égard de MM. C... et B... ainsi que la circonstance que ces derniers utilisaient leur propre outillage ; qu’en se bornant, en l’espèce, à affirmer l’existence d’un lien de subordination sans s’expliquer sur les modalités concrètes d’accomplissement des tâches des intéressés au regard de chacun des critères légalement exigés, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ;

”3°) alors qu’en s’abstenant de constater le caractère intentionnel des faits reprochés à M. X..., qui était dûment contesté par ce dernier, la cour d’appel n’a légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés” ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, L. 1221-1, L. 4321-1, L. 4741-1, R. 4323-58 à R. 4323-64 du code du travail, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de l’infraction de mise à disposition pour des travaux temporaires en hauteur d’équipement de travail ne préservant pas la sécurité du travailleur, et l’a condamné au paiement de deux amendes de 1 000 euros ;

”aux motifs propres qu’en ce qui concerne les faits d’absence de mise à disposition de dispositif de sécurité concernant deux salariés, ils sont suffisamment établis par les constatations régulièrement effectuées le 8 décembre 2009 et le 19 janvier 2010 par les fonctionnaires de l’inspection du travail ;

”et aux motifs adoptés que les constatations des fonctionnaires le 8 décembre 2009 et le 19 janvier 2010, corroborées par les déclarations de M. X... permettent également de déclarer M. X... coupable du second chef de prévention ;

”alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu’en se bornant à énoncer que les faits d’absence de mise à disposition de dispositif de sécurité concernant deux salariés, étaient suffisamment établis par les constatations régulièrement effectuées le 8 décembre 2009 et le 19 janvier 2010 par les fonctionnaires de l’inspection du travail, sans s’expliquer, comme elle y était invitée, sur la nature des liens contractuels entre les prétendus salariés en question et l’entreprise X... et fils, et constater l’existence d’un lien de subordination caractérisant un contrat de travail, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés” ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, du jugement qu’il confirme, du rapport de l’inspection du travail, base de la poursuite et des autres pièces de procédure qu’à la suite de deux contrôles de l’administration du travail, M. X..., en sa qualité de gérant de la société X... et fils, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés pour avoir omis de procéder aux déclarations nominatives préalables à l’embauche de plusieurs personnes travaillant pour son compte sous couvert de sous-traitance et pour avoir, ainsi qu’il a été constaté lors de chacun des deux contrôles précités, fait accomplir à un de ses salariés, des travaux en hauteur sans équipement de travail garantissant la sécurité de celui-ci contre les risques de chute ; que les juges du premier degré l’ont déclaré coupable ; que M. X... a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, par motifs propres et adoptés, pour confirmer le jugement, l’arrêt retient que, sur le travail dissimulé, les conditions d’une sous-traitance licite ne sont pas réunies, compte tenu des termes vagues des contrats, notamment sur le savoir-faire et les conditions financières du partenariat, de l’existence, à partir des déclarations des intéressés, d’un lien de subordination entre l’entreprise dirigée par le prévenu et ceux-ci et la régularisation postérieure de leur situation et, sur les faits d’absence de mise à disposition d’équipements de sécurité pour les travaux en hauteur, la cour d’appel fait état des constatations effectuées lors des deux contrôles de l’inspection du travail ;

Attendu qu’en l’état de ces motifs, exempts d’insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, la cour d’appel a démontré en tous leurs éléments, tant matériels qu’intentionnels, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, en sa qualité de gérant de la société ayant en charge le chantier sur lequel les infractions poursuivies ont été constatées ;

Que, dès lors, les moyens ne sauraient être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 132-1, 132-2, 132-3 et 132-20 du code pénal, préliminaire, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré a condamné M. X... à une peine d’amende de 6 000 euros dont 4 000 avec sursis pour les faits de travail dissimulé, et à deux peines d’amende de 1 000 euros pour les faits de mise à disposition pour des travaux temporaires en hauteur d’équipement de travail ne préservant pas la sécurité du travailleur ;

”aux motifs propres qu’il échet également de confirmer le jugement sur les amendes prononcées, celles-ci étant adaptées à la gravité des faits commis, s’agissant d’une fraude sociale faussant par ailleurs le jeu d’une concurrence loyale entre entreprises oeuvrant dans le même secteur ;

”et aux motifs adoptés qu’au regard de la personnalité de M. X..., de son absence de passé judiciaire en matière de droit du travail, le prononcé d’une peine d’amende de 6 000 euros dont 4 000 euros avec sursis outre deux amendes de 1 000 euros au titre de l’absence de mise à disposition de dispositif de sécurité, apparaît totalement justifié ;

”1°) alors que, lorsqu’à l’occasion d’une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, chacune des peines encourues peut être prononcée ; que, toutefois, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu’une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé ; qu’après avoir déclaré le prévenu coupable de l’ensemble des faits reprochés, la cour d’appel l’a condamné à trois amendes distinctes, l’une en répression du délit de travail dissimulé, les deux autres en répression du délit de mise à disposition pour des travaux temporaires en hauteur d’équipement de travail ne préservant pas la sécurité du travailleur ; qu’en prononçant ainsi, quand qu’une seule peine d’amende devait être prononcée pour les délits dont le prévenu était déclaré coupable, la cour d’appel méconnu les textes et principes susvisés ;

”2°) alors qu’en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que le juge qui prononce une amende doit, en outre, motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; qu’en se bornant à se référer, pour prononcer les trois amendes précitées, à la personnalité de M. X..., à son absence de passé judiciaire en matière de droit du travail, et à la gravité des faits commis, sans se prononcer au regard de l’ensemble des critères légaux précités, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes précités” ;

Sur le moyen, pris en sa première branche :

Attendu qu’aux termes de l’article L. 4741-1 du code du travail, l’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de salariés de l’entreprise concernés indépendamment du nombre d’infractions relevé dans le procès-verbal prévu à l’article L. 8113-7 du code précité ; que l’amende prévue pour l’infraction principale de travail dissimulé peut atteindre le montant maximum de 45 000 euros ;

Que, dés lors, le grief n’est pas fondé ;

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l’article 132-20, alinéa 2, du code pénal, ensemble l’article 132-1 du même code et les articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu qu’en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, s’agissant des amendes prononcées, l’arrêt retient que celles-ci sont adaptées à la gravité des faits qui constituent une fraude sociale faussant le jeu de la concurrence entre entreprises du même secteur d’activité ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, sans s’expliquer sur les ressources et les charges du prévenu qu’elle devait prendre en considération pour fonder sa décision, la cour d’appel ne l’a pas justifiée ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu’elle sera limitée aux peines dès lors que la déclaration de culpabilité n’encourt pas la censure ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Colmar, en date du 9 novembre 2016, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Nancy à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six mars deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Décision attaquée : Cour d’appel de Colmar , du 9 novembre 2016