Carence comptable oui

Cour de cassation 16 mars 2010 n° 09-85.096

Texte intégral :

Rejet 16 mars 2010 N° 09-85.096
République française

Au nom du peuple français
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

"-" X... Didier,

contre l’arrêt de la cour d’appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 2009, qui, pour travail dissimulé, l’a condamné à 1000 euros d’amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 8224-1, L. 88221-3 du code de travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d’appel a déclaré le prévenu coupable du délit de délit de travail dissimulé ;

"aux motifs que, s’agissant de l’élément intentionnel de l’infraction Didier X... ne peut s’abriter derrière la négligence supposée de son comptable dès lors qu’en sa qualité de gérant de la SARL, c’est à lui qu’il incombait de procéder à la déclaration d’embauche et, à tout le moins, de vérifier que cela avait été fait ; que, d’ailleurs, le nombre important d’irrégularités de toutes sortes relevées lors du contrôle montre le laisser aller avec lequel l’établissement était géré ce qui confirme sa propre négligence si ce n’est sa volonté de ne pas déclarer la salariée" ;

"alors que la cour d’appel ne pouvait déduire l’élément intentionnel de l’infraction d’une simple suite d’irrégularités qui caractérisait, aux termes de ses propres constatations, une simple négligence" ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Composition de la juridiction : M. Louvel (président), Me Spinosi
Décision attaquée : Cour d’appel de Toulouse 2 juillet 2009 (Rejet)

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