Employeur par interposition - marchandage

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 12 octobre 1993

N° de pourvoi : 93-80533

Non publié au bulletin

Rejet

Président : M. Le GUNEHEC, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

"-" X... Alain, contre l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 28 septembre 1992, qui, pour participation à une opération de prêt illicite de main-d’oeuvre à but lucratif et emploi d’étrangers non munis de titres de travail, l’a condamné à deux mois d’emprisonnement avec sursis et cinq mille francs d’amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 125-1, L. 125-3, L. 152-2 et L. 152-3 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable du délit de marchandage prévu par l’article L. 125-1 du Code du travail pour avoir à Villeneuve-Loubet courant 1990 et jusqu’au 14 mars 1990 participé à une opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d’oeuvre hors du cadre des dispositions du livre I, titre II, chapitre IV du Code du travail relatives au travail temporaire, et l’a condamné à la peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à 5 000 francs d’amende ;

”aux motifs que si le prévenu soutient qu’un contrat de sous-traitance régulier le liait à Sid Hamed Y..., artisan régulièrement inscrit auprès des divers organismes concernés, il convient de relever que CMP mettait à la disposition de Sid Hamed Y... l’ensemble du matériel nécessaire à la réalisation des travaux de peinture ainsi que les échafaudages et plates-formes indispensables aux travaux extérieurs ;

que Bosse, chef de chantierde l’entreprise CMP passait chaque jour pour donner le travail à effectuer et contrôler le travail fait ; que Sid Hamed Y... n’assistait pas aux réunions de chantier et n’était pas agrée par le maître de l’ouvrage, la société de construction immobilière Les Hauts de Vaugrenier ; que le contrat de sous-traitance remis par le prévenu est imprécis quant aux travaux à effectuer et à leur facturation ; que, dès lors, malgré la signature d’un contrat de sous-traitance entre Sid Hamed Y... artisan et la société CMP, l’étude de leurs relations de travail permet d’affirmer que Sid Hamed Y... n’a fourni à la société CMP que la main d’oeuvre, opération autorisée aux seules entreprises de travail temporaire ;

”alors, d’une part, que l’arrêt qui a, pour apprécier la nature des relations de travail entre le prévenu et son sous-traitant, confondu cette dernière relation avec celle qui dérive du contrat de sous-traitance lui-même, de laquelle le délit poursuivi ne saurait se déduire, n’a pas légalement justifié sa décision ; qu’en effet, en l’état des énonciations précises d’un contrat de sous-traitance sur les travaux à effectuer, les modalités de facturation et des justifications à produire quant à l’affiliation régulière du sous-traitant aux organismes concernés ainsi que sur la possession par ce dernier d’un titre l’autorisant à travailler en France, et en l’état des conclusions délaissées du prévenu qui alléguait que son sous-traitant avait fourni certains matériaux nécessaires à la réalisation des travaux de peinture, la cour d’appel ne pouvait se prononcer comme elle l’a fait sans relever que le personnel du sous-traitant eut été subordonné à l’entreprise utilisatrice et que ce dernier eut été rémunéré non en fonction d’un forfait, mais en fonction du travail accompli par les salariés mis à la disposition du prévenu, et au seul motif que le chef de chantier de l’entreprise CMP indiquait chaque jour le travail à faire et contrôlait le travail fait, que le sous-traitant n’assistait pas aux réunions de chantier et n’était pas agrée par le maître de l’ouvrage, situation qui découle de l’application normale d’un contrat de sous-traitance et non pas de la volonté de frauder la réglementation du travail ;

”et alors, d’autre part, que faute d’avoir recherché en quoi l’opération poursuivie aurait causé un préjudice aux salariés qu’elle concerne ou aurait eu pour effet d’éluder l’application de la loi, d’un règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail, l’arrêt est privé de base légale” ;

Attendu que le moyen ne tend pour partie qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve soumis au débat contradictoire d’où ils ont tiré la conviction que, sous le couvert de prétendus contrats de sous-traitance, des “artisans” se bornaient à mettre des ouvriers à la disposition du prévenu, en dehors des règles applicables au travail temporaire ; qu’il reproche vainement aux juges de ne pas avoir recherché en quoi l’opération aurait causé un préjudice aux salariés, dès lors que le prévenu n’était pas poursuivi pour le délit de marchandage prévu par l’article L. 125-1 du Code du travail mais seulement pour le délit de l’article L. 125-3 du même Code ;

D’où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 341-6 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a condamné Alain X... à la peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à 5 000 francs d’amende pour avoir enfreint les dispositions de l’article L. 341-6 du Code du travail prohibant l’emploi direct ou par personne interposée d’étrangers en situation irrégulière ;

”aux motifs que le prévenu n’a pas vérifié, ainsi qu’il en avait l’obligation, si Sid Hamed Y... était titulaire d’une carte de séjour valant autorisation de travail ;

”alors que le fait d’engager par personne interposée un étranger non muni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France est une infraction intentionnelle qui requiert, pour être constituée, la connaissance, par l’employeur, de la qualité d’étranger du salarié ; que dans le cas d’un emploi illicite par une personne interposée, l’infraction n’est pas consitutée si le prévenu n’a pas connaissance de l’emploi direct qui est fait d’une personne non munie de titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France ; que les juges du second degré qui ne relèvent pas que le prévenu savait que son sous-traitant Sid Hamed Y... avait irrégulièrement employé son cousin Mohamed Y..., faut d’avoir caractérisé l’élément intentionnel du délit poursuivi, n’ont pas légalement justifé leur décision” ;

Attendu que le prévenu a été également poursuivi pour avoir directement ou par personne interposée, engagé ou conservé à son service un ou plusieurs étrangers non munis d’un titre les autorisant à exercer en France une activité salariée ;

Attendu qu’en le déclarant coupable de ce chef pour ne pas avoir vérifié, comme il en avait l’obligation, si le salarié qui lui avait été prêté était titulaire d’un titre valant autorisation de travail, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; qu’en effet, il résulte des dispositions de l’article L. 341-6 du Code du travail qu’il appartient à celui qui emploie directement ou indirectement un travailleur étranger de vérifier qu’il est muni d’un titre l’autorisant à travailler en France ;

Qu’ainsi le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 28 septembre 1992

Titrages et résumés : (sur le 2e moyen) TRAVAIL - Ouvriers étrangers - Salarié prêté - Titre autorisant le travail en France - Vérification - Omission.

Textes appliqués :
* Code du travail L341-6