Agriculture - faux stagiaires roumains détachés

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 28 février 2012

N° de pourvoi : 11-85648

Non publié au bulletin

Rejet

M. Louvel (président), président

SCP Odent et Poulet, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

"-" M. Emmanuel X...,

"-" M. Joseph Y...,

contre l’arrêt de la cour d’appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 12 mai 2011, qui, pour travail dissimulé et emploi d’un étranger dépourvu d’ autorisation de travail, les a condamnés chacun à 1 500 euros d’amende ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1221-10 et L. 8221-5du code du travail, défaut de motifs, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué aconfirmé la culpabilité des demandeurs pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié de M. Z... ;

”aux motifs que, sur les faits concernant M. Z... : les prévenus prétendent, malgré certaines contradictions dans leurs déclarations respectives, que ni l’élément matériel ni l’élément moral de l’infraction de travail dissimulé ne seraient constitués ; que celui-ci n’aurait en fait travaillé et n’aurait été recruté qu’en décembre 2009, malgré des passages de courte durée dans leur entreprise ; que, malgré certaines variations dans ses déclarations, notamment quant à la durée d’activité et aux périodes d’activité, il apparaît que M. Z... a déclaré qu’il avait travaillé depuis son arrivée en France à partir du 12 avril 2009 et que son recrutement apparaît effectif après une période d’essai comme l’attestent des échanges de mails avec M. X..., même si ce dernier, comme le prétendent notamment les prévenus, a rendu certains services durant de très courtes périodes, sans rémunération aucune ; qu’au vu de divers éléments de la procédure, il apparaît ainsi que M. Z... avait effectivement travaillé avant la date du 1er décembre 2009 et que, si un contrat de travail avait été présenté lors du contrôle opéré le 7 décembre 2009, celui-ci était dépourvu de date et que, lors de la déclaration unique d’embauche effectuée de manière récente, la demande effectuée était incomplète ; que dans ces conditions, et comme en a décidé le tribunal, l’infraction reprochée de travail dissimulé était établie à la date du contrôle ;

”alors que le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié implique une soustraction intentionnelle à l’accomplissement d’une déclaration préalable à l’embauche ; que le délit précité suppose ainsi l’existence d’un contrat de travail liant le prévenu au prétendu salarié dissimulé ; qu’il en résulte que le juge du fond doit établir l’existence d’un lien de subordination ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a énoncé que le prétendu salarié avait travaillé avant la date prévue pour l’embauche, soit le 1er décembre 2009 ; qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait antérieurement relevé que le prétendu salarié avait rendu des services non rémunérés avant d’être embauché et que les demandeurs avaient effectué le 20 novembre 2009 une déclaration d’embauche, et sans établir que le prétendu salarié avait exécuté, avant le 1er décembre 2009, un travail sous l’autorité des prévenus qui avaient le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, de contrôler l’exécution dudit travail et de sanctionner les manquements de leur subordonné, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article L. 8221-5 du code du travail” ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8251-1, L. 8256-2, L. 1262-3, R. 1263-1, R. 1263-3, R. 1264-1 et R. 1264-3 du code du travail, 121-1 du code pénal, 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, 388 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué aconfirmé le jugement déféré en ce qui concerne la culpabilité des demandeurs pour emploi d’un étranger nonmuni d’une autorisation de travail salarié et pour travail dissimulé et leur condamnation à une peine de 1500 euros d’amende ;

”aux motifs propres que, sur les autres infractions à l’égard des autres personnes visées à la prévention : relativement à ces délits, les prévenus invoquent, comme précédemment, la notion de détachement temporaire de travailleurs transfrontaliers, en application des articles L. 1261-1 et suivants du code du travail et font valoir que les contrats de travail pourraient être vérifiés et le nommé M. A... être entendu ; que les personnes visées dans la prévention n’effectuaient pas une activité salariée ou de subordination mais intervenaient dans le cadre d’un stage, l’employeur étant M. A..., et - ou la société Agrinews ; que les affirmations des prévenus ne sont cependant pas démontrées ; qu’en effet, les conditions requises par les articles L. 1262-1 et suivants du code du travail ne sont nullement remplies ; qu’en premier lieu, aucune déclaration préalable de détachement n’a été adressée à la direction départementale du travail et celle-ci n’a jamais été informée de la présence de personnes ayant la qualité invoquée de stagiaires depuis 2007, soit de la part des cogérants, aujourd’hui prévenus, soit de la part du prétendu employeur roumain, par ailleurs ressortissant français ; que, par ailleurs, les dispositions de l’article L. 1262-3 n’ont pas été respectées, s’agissant de salariés étrangers employés sur une exploitation agricole ; qu’enfin, la durée des périodes d’emploi, leur multiplicité apparaissent incompatibles avec la notion même de stage ; qu’ainsi, et pour les motifs retenus par le tribunal, il y a lieu de considérer que le délit d’emploi de salariés étrangers sans autorisation et de manière dissimulée est parfaitement établi et caractérisé à l’encontre des deux prévenus, ceux-ci étant parfaitement informés des démarches à accomplir s’agissant d’un tel recrutement ; qu’il y lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qui concerne la culpabilité des deux prévenus, la peine prononcée apparaissant par ailleurs justifiée et devant faire l’objet de confirmation conformément aux réquisitions du ministère public ;

”et aux motifs adoptés que, sur la notion de détachement invoquée, le détachement d’un salarié étranger en France doit répondre à une mission précise et avoir un caractère temporaire selon les dispositions de l’article L. 1262-1 du code du travail ; que quatre cas sont prévus pour que le détachement soit possible : l’exécution d’une prestation de services, la mobilité intragroupe, la mise à disposition de salariés au titre du travail temporaire, la réalisation d’une opération pour propre compte ; que, par ailleurs, ce détachement doit s’accompagner par l’employeur qui reçoit le stagiaire d’un certain nombre de formalités comme une déclaration préalable de détachement adressée à la direction départementale du travail, ce qui n’a pas été réalisé ; que, de surcroît, à aucun moment la direction départementale du travail ou les services de l’inspection du travail ont été informés de la présence de personnes ayant la qualité invoquée de stagiaire depuis 2007 au sein de l’EARL La Bernardière, que cela soit de la part du supposé employeur roumain dirigé (sic) qui était en fait un ressortissant français ou par les deux cogérants ; que, de plus, l’article L. 1262-3 du code du travail précise que l’employeur ne peut se prévaloir des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque son activité est entièrement orientée vers le territoire national ou lorsqu’elle est réalisée dans des locaux ou avec des infrastructures situées sur le territoire national à partir desquels elle est exercée de façon habituelle, stable et continue ; qu’aucune de ces dispositions n’ont (sic) été respectées s’agissant des salariés étrangers employés dans une exploitation agricole ; que, de plus, les durées de stage, leur multiplicité sont incompatibles avec la notion de stage ; qu’il convient de noter que, sur une des pièces fournies par les deux cogérants, ces derniers ont mentionné pour un certain nombre de personnes employées sur l’exploitation qu’elles étaient recrutées dans le cadre d’un contrat à durée déterminée sans que leurs noms apparaissent sur le registre indiquant les mouvements de personnes et qu’elles étaient de surcroît stagiaires, démontrant l’ambiguïté de leur statut (sic) ; que les explications selon lesquelles une des salariées aurait travaillé pendant une période qui n’était pas visée (sic) par la prévention ne sauraient (sic) être recevables puisqu’aucun document exigé par la règlementation n’était établi et aucune déclaration n’avait été faite préalablement aux autorités administratives chargées de la règlementation du travail ; qu’enfin, les déclarations contradictoires données par les prévenus sur la situation des stagiaires qui, selon les versions, étaient encadrés par un ingénieur en chef roumain ou par M. A... et les explications sur l’absence de compensation à l’accueil de stagiaires par l’EARL La Bernardière de la part de l’entité roumaine Agrinews sont de nature à confirmer que ce statut ne pouvait pas être appliqué aux différentes personnes qui sont venues travailler pour des périodes quelquefois très longues au sein de l’exploitation ; que, dans ces conditions, le délit d’emploi de salariés étrangers sans autorisation et de manière dissimulée est parfaitement établi à l’encontre des deux cogérants tant dans son élément matériel que dans son élément intentionnel, les deux responsables étant parfaitement informés des démarches à réaliser quant au recrutement d‘un salarié d’origine étrangère ; que, sur la peine, en l’absence d’antécédent judiciaire, il conviendra d’infliger à chaque cogérant une peine d’amende de 1500 euros, ces derniers ayant affirmé à l’audience que, depuis le contrôle opéré le 7 décembre 2009, ils n’avaient plus recours à des personnes de nationalité étrangère pour intervenir au sein de leur exploitation ; qu’en effet, ces derniers de manière paradoxale après avoir expliqué que le recrutement de personnes d’origine étrangère était dû aux conditions de travail difficiles, l’exploitation fonctionnait depuis quelques mois avec du personnel recruté au niveau local (sic) ; que, de plus, en l’absence d’une précédente condamnation judiciaire (sic)en matière de droit du travail, aucune mesure de publicité ne sera ordonnée ;

”1) alors que, si nul ne peut, directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit, un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié, c’est à la condition que la personne poursuivie ait la qualité d’employeur ; qu’en énonçant que les dispositions relatives à l’exigence d’un titre de travail n’avaient pas été respectées par les demandeurs, sans établir l’existence d’un contrat de travail entre ces derniers et les salariés roumains, même par personne interposée, la cour d’appel a violé, par fausse application, les articles L. 8251-1 et L. 8256-2 du code du travail ;

”2) alors que, en vertu du droit au respect de la présomption d’innocence, et selon les dispositions de l’article 121-1 du code pénal, nul n’est responsable pénalement que de son propre fait ; qu’un employeur établi dans un Etat membre de l’Union européenne peut détacher des salariés sur le territoire nationalà condition qu’il adresse à l’inspection du travail une déclaration de détachement ; qu’en énonçant que les dispositions relatives à la déclaration préalable de détachement n’avaient pas été respectées par les demandeurs, alors même que ces derniers ne sont pas cogérants d’une entreprise établie hors de France et que seul le gérant de Anigrews était tenu d’effectuer la déclaration préalable de détachement, la cour d’appel a imputé aux demandeurs une infraction dont les éléments constitutifs ne pouvaient pas être relevés à leur encontre et a violé les articles 121-1 du code pénal, 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et, par fausse application, les articles R. 1263-3, R. 1264-1 et R. 1264-3 du code du travail ;

”3) alors que, aux termes de l’article L. 1261-3 du code du travail, un employeur ne peut se prévaloir des dispositions applicables au détachement de salariésdès lors que son activité est exercée habituellement sur le territoire national ; que cette règle concerne l’employeur établi hors du territoire national ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a considéré que les dispositions de l’article précité n’avaient pas été respectées par les demandeurs ; qu’en statuant ainsi, alors que l’impossibilité de se prévaloir des règles relatives au détachement de travailleurs transfrontaliers concernait, non les prévenus, mais l’employeur des salariés étrangers, à savoir la SARL Anigrews, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article L. 1261-3 du code du travail” ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué et du jugement qu’il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu’intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D’où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : Cour d’appel de Poitiers du 12 mai 2011