Absence de déclaration - condamnation pénale oui

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 15 octobre 2019

N° de pourvoi : 17-87329

ECLI:FR:CCASS:2019:CR01816

Non publié au bulletin

Cassation partielle

M. Soulard (président), président

SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Gaschignard, SCP Marc Lévis, SCP Ohl et Vexliard, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

 La société Montinox,

 La société Butting Anlagenbau Gmbh & co. KG,

 M. W... F...,

contre l’arrêt de la cour d’appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 20 septembre 2017, qui, a condamné la première, pour homicide involontaire, infractions à la réglementation sur l’hygiène et la sécurité des travailleurs, détachement de salariés par une entreprise établie hors de France sans déclaration préalable, dépassement de la durée légale hebdomadaire du travail effectif, à 35 000 euros, 24 000 euros, quatre fois 1 000 euros et quatre fois 750 euros d’amende, la deuxième, pour homicide involontaire et omission de déclaration de sous-traitance, à 40 000 euros et à quatre fois 3 000 euros d’amende et le troisième, pour homicide involontaire et omission de déclaration de sous-traitance, à 10 000 euros d’amende avec sursis et à quatre fois 500 euros d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 3 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lavaud ;

Sur le rapport de M. le conseiller MAZIAU, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL et de la société civile professionnelle Marc LÉVIS, la société civile professionnelle OHL et VEXLIARD, de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général référendaire CABY ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, du rapport de l’inspection du travail, base de la poursuite, et des autres pièces de procédure, que la société Blue Paper a fait réaliser à compter du mois d’avril 2013 des travaux de modifications des installations d’une usine par différentes entreprises afin de les adapter à une nouvelle production ; que l’inspection du travail, procédant à un contrôle, le 2 juillet 2013 au matin, a constaté, outre l’intervention sur le site de plusieurs entreprises étrangères, sans qu’elle ait reçu au préalable de déclarations de détachement de salariés étrangers, que des travaux étaient effectués à proximité de trémies insuffisamment protégées ; qu’au cours de l’après-midi de la même journée lors de la présentation par M. W... F..., chef de chantier au sein de la société de droit allemand Butting Anlagenbau Gmbh & co.KG (la société Butting), de certains travaux devant être réalisés en hauteur, à M. K... Q..., chef d’équipe de la société, de droit hongrois, Montinox, qui agissait comme sous-traitant non déclaré de la première société, ce dernier, ayant reculé afin d’observer les tâches à accomplir, a chuté dans une trémie d’environ cinq mètres de diamètre et huit mètres de profondeur ; que l’intéressé est décédé avant l’intervention des secours ; que cette trémie, distincte de celles observées le matin par l’inspection du travail et qui résultait du démontage d’une cuve opéré au cours du mois d’avril précédent par l’entreprise Betamet, de droit finlandais, était signalée par deux petits panneaux d’avertissement et protégée par des barrières métalliques, non ancrées au sol, laissant entre elles une ouverture d’environ un mètre par laquelle la victime avait pénétré avant de chuter ; que les sociétés Blue Paper, Betamet, Montinox et Butting, ainsi que M.H... ayant été poursuivis du chef d’homicide involontaire, le tribunal correctionnel a déclaré coupable dudit chef les deux premières sociétés susvisées, relaxant les trois autres prévenus de ce même chef ; que la société Montinox, par ailleurs poursuivie pour exécution de travaux par une entreprise extérieure sans plan de prévention des risques, sans inspection commune préalable et sans information des salariés sur les risques encourus, de détachement de salariés par une entreprise établie hors de France sans déclaration préalable et de dépassement de la durée légale hebdomadaire du travail effectif, a été condamnée de ces chefs ; que la société Butting a été déclarée coupable d’omission de déclaration de sous-traitance ; que les sociétés Blue Paper et Betamet ont relevé appel de cette décision, de même que le procureur de la République s’agissant des relaxes prononcées au bénéfice des sociétés Montinox et Butting, ainsi que de M.H... ; que Mme O... G..., compagne de la victime, partie civile, a interjeté appel des dispositions civiles dudit jugement ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour la société Montinox, pris de la violation des articles 121-2, 221-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

“en ce que l’arrêt attaqué a déclaré la société Montinox coupable du délit d’homicide involontaire, l’a condamnée à une amende de 35 000 euros et l’a condamnée in solidum avec la société Butting, M. F... et les autres prévenus au paiement d’une somme de 1 000 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

“1°) alors que la responsabilité pénale de la personne morale pour délit d’homicide involontaire suppose que soit établi avec certitude un lien de causalité entre la faute et le dommage subi par la victime ; qu’il résultait des faits du débat que la société prévenue n’avait jamais eu l’information relative au danger causé par les trémies non sécurisées -ni de la société chargée de l’intervention (la société Betamet), ni de la société chargée de la sécurité des lieux (la société Secur’id), pas plus que de la société Butting, ayant employé la société Montinox comme sous-traitant ; qu’il s’en déduisait qu’en conséquence un tel accident ne pouvait pas être anticipé par la société Montinox et était sans lien de causalité avec les manquements retenus contre la prévenue ; que la cour d’appel en retenant cependant un lien de causalité entre le dommage, à savoir l’homicide involontaire de M. Q... et les différents manquements retenus contre la société Montinox en terme de prévention des risques, d’information préalable sur les risques, n’a pas légalement justifié sa décision ;

“2°) alors que la responsabilité pénale de la personne morale pour délit d’homicide involontaire suppose que soit établi avec certitude un lien de causalité entre la faute et le dommage subi par la victime ; qu’il résultait des faits du débat qu’il n’y avait pas lieu de retenir de lien de causalité entre le dommage, à savoir l’homicide involontaire de M. Q... et les dépassements de la durée maximale hebdomadaire de travail ; que les dépassements d’heures découlaient des seuls choix des salariés et ne pouvaient par conséquent être en lien de causalité avec l’accident ; que la cour d’appel en retenant cependant un tel lien n’a pas justifié sa décision ;

“3°) alors que les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; qu’il appartient en conséquence aux juges du fond de rechercher si les faits poursuivis ont été commis par un organe ou un représentant de la personne morale au sens de l’article 121-2 du code pénal ; qu’en se bornant à affirmer que le comportement de M. X..., directeur de la société prévenue, qui « s’était délibérément affranchi des obligations lui incombant et qui ne s’était jamais rendu sur le site ni avant ni après l’accident » était constitutif d’une faute lourde ayant concouru indubitablement à l’accident et qu’ « il appartenait à M. X... en tant que chef de l’entreprise prévenue de veiller strictement à l’application des mesures de prévention nécessaires à la protection de ses salariés, ce qu’il s’était abstenu de faire », pour déclarer la société Montinox coupable d’homicide involontaire, sans rechercher par quels organes ou représentants de la personne morale, les manquements relevés avaient été réellement commis, ni s’ils l’avaient été pour le compte de celle-ci, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

“4°) alors que la société Montinox faisait valoir qu’elle n’avait pas été représentée par M X... mais par son chef de chantier M. Q... ; que la cour d’appel, qui s’est bornée à considérer que M. X... avait eu un comportement constitutif d’une faute lourde ayant concouru à la survenance de l’accident, sans aucunement répondre à cette argumentation péremptoire, a privé ainsi sa décision de base légale” ;

Attendu que, pour déclarer la société Montinox coupable du délit d’homicide involontaire, l’arrêt, après avoir rappelé que la société prévenue a été également poursuivie des chefs de défaut de mise en place d’un plan de prévention, de défaut d’inspection commune préalable et de défaut d’information des salariés sur les risques, de dépassement de la durée légale hebdomadaire du travail effectif et de détachement de salariés par une entreprise établie hors de France sans déclaration préalable, et que ces infractions, établies par les constatations régulières effectuées par l’inspection du travail, n’avaient pas été réellement contestées par le responsable de ladite société, énonce que les salariés concernés appartenant à cette entreprise, dont la victime, avaient travaillé cinquante heures la semaine précédant les faits, temps de travail auquel il convient d’ajouter le temps de trajet du 24 juin 2013, évalué à plus de onze heures et au cours duquel M. Q... avait conduit le véhicule, et que la veille de l’accident, les salariés avaient travaillé dix heures ; que les juges relèvent qu’outre les manquements aux obligations susvisées, les dépassements des durées de travail ont été directement la cause de la dégradation de l’état de santé des salariés, et notamment d’une baisse de leur vigilance ; qu’ils ajoutent que le comportement du dirigeant de la société Montinox, qui s’est délibérément affranchi des obligations lui incombant et qui ne s’est pas rendu sur le site, est constitutif d’une faute ayant concouru à la survenance de l’accident à la suite duquel la victime est décédée ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, par des motifs exempts d’insuffisance comme de contradiction, déduits de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont il résulte que le dirigeant de la société Montinox, M.X..., qui n’avait procédé à aucune délégation de pouvoirs, n’a respecté, ni les obligations imposées en cas d’intervention d’entreprises extérieures, ni celles afférentes à la durée légale hebdomadaire du travail, la cour d’appel, qui a caractérisé à la charge de la société poursuivie une faute d’imprudence et de négligence, constituée notamment par la violation des prescriptions susvisées s’imposant à l’employeur, en lien causal avec le dommage subi par la victime, et commise, pour son compte, par son représentant, a justifié sa décision au regard des dispositions des articles 121-2 et 221-6 du code pénal ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, proposé pour la société Butting et pour M. F..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 121-2, 121-3, 221-6 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

“en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. F... et la société Butting Beherbrau coupables d’homicide involontaire et les a condamnés respectivement à une amende de 40 000 euros pour la société Butting et 10 000 euros intégralement assortie du sursis pour M. F... ;

“1°) alors que, le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3 par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou la mort d’autrui constitue un homicide involontaire ; que la faute du prévenu doit avoir concouru, de façon certaine, au décès de la victime ; qu’en affirmant que la société Butting et M. F..., chef de chantier et responsable, s’étaient abstenus de déclarer à l’entreprise utilisatrice les noms et références de leurs sous-traitants, et en ajoutant que cette carence avait eu pour effet de priver les salariés de la société Montinox de toutes les mesures de prévention prévues par le code du travail et que cette clandestinité a eu un rôle causal dans la survenance de l’accident mortel dont a été victime M. Q..., sans constater l’existence d’un lien de causalité certain entre la faute des prévenus, à la supposer établie, et le décès de M. Q..., la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

“2°) alors que, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribuer à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer ; que la responsabilité pénale d’un agent pour faute caractérisée, ayant exposé autrui à un risque qu’il ne pouvait ignorer, doit être appréciée au regard des missions qui lui sont confiées, de ses compétences personnelles ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; qu’en retenant que M. F... avait commis une faute caractérisée ayant joué un rôle causal dans la survenance de l’accident, en s’abstenant de déclarer à l’entreprise utilisatrice les noms et références de leurs sous-traitants avant le démarrage des travaux, sans mieux s’expliquer sur les missions confiées à M. F..., ses compétences personnelles, les pouvoirs et les moyens dont il disposait, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;

“3°) alors que, subsidiairement, en cas d’accident du travail, les manquements en matière d’hygiène et de sécurité des travailleurs commis par le délégataire de pouvoirs désigné par chacune des sociétés constituant un groupement d’entreprises à l’occasion de l’attribution d’un marché, engagent la responsabilité pénale de la personne morale, membre du groupement, qui est l’employeur de la victime ; qu’en affirmant que la société Butting s’était abstenue de déclarer à l’entreprise utilisatrice les noms et références de leurs sous-traitants, et en ajoutant que cette carence avait eu pour effet de priver les salariés de la société Montinox de toutes les mesures de prévention prévues par le code du travail et que cette clandestinité avait eu un rôle causal dans la survenance de l’accident mortel dont a été victime M. Q..., quand la responsabilité pénale de la société Butting, délégataire de pouvoir pour l’ensemble du groupement ne pouvait être mise en cause, seule la personne morale employeur de M. Q..., la société Montinox, engageait sa responsabilité pénale, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés ; ”

Attendu que, pour déclarer la société Butting et M. F... coupables du délit d’homicide involontaire, l’arrêt énonce que ni la première, ni le second de ces prévenus, ce dernier ayant été responsable, de par ses fonctions, du bon déroulement des travaux pour le compte de la société en cause, ne se sont conformés à l’obligation, pesant sur les entreprises extérieures, de déclarer à l’entreprise utilisatrice les noms et références de leurs sous-traitants avant le démarrage des travaux en application de l’article R. 4511-10 du code du travail ; que les juges relèvent que cette carence a eu pour effet de priver les salariés de la société Montinox, identifiés sur le chantier comme membres de l’entreprise Butting, des mesures de prévention prévues par le code du travail ; qu’ils ajoutent que, d’une part, cette situation a eu un rôle causal dans la survenance de l’accident, d’autre part, M. F... a conduit K... Q... dans une zone dangereuse, à proximité d’une trémie non protégée, l’exposant ainsi directement et consciemment à un danger et à un risque de chute qu’il ne pouvait ignorer ;

Attendu qu’en l’état de ces motifs exempts d’insuffisance comme de contradiction, la cour d’appel, qui, d’une part, a caractérisé à la charge de la société poursuivie une faute d’imprudence et de négligence, constituée notamment par la violation des prescriptions de l’article R. 4511-10 du code du travail s’imposant à l’employeur, en lien causal avec le dommage subi par la victime, d’autre part, a retenu à l’encontre de M. F..., par des énonciations, ressortant d’appréciations souveraines, une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer, laquelle a contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen, nouveau en sa troisième branche et comme tel irrecevable, doit être rejeté ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour la société Butting et pour M. F..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 132-1, 132-3, 132-7, 132-20, 221-6, du code pénal, R. 4511-1, R. 4511-5, R. 4511-6 du code du travail, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, le principe ne bis in idem ;

“en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. F... et la société Butting Beherbrau coupables d’omission de déclaration de sous-traitance et les a condamnés respectivement à 4 amendes de 3 000 euros pour la société Butting et 4 amendes de 500 euros pour M. F..., tout en les déclarant coupables d’homicide involontaire et en les condamnant respectivement à une amende de 40 000 euros pour la société Butting et 10 000 euros intégralement assortie du sursis pour M. F... ;

“1°) alors qu’ un même fait ne peut donner lieu à une double déclaration de culpabilité que lorsque plusieurs intentions distinctes animent son auteur et qu’il cherche à atteindre plusieurs valeurs sociales distinctes ; que la cour d’appel ne pouvait tout à la fois déclarer la Société Butting et M. F... coupables d’homicide involontaire et d’omission de déclaration de sous-traitant, sans rechercher si les agissements reprochés aux deux prévenus, à les supposés établis, ne procédaient pas d’une unité d’action et sans s’expliquer sur les valeurs ou les intérêts distincts en cause, privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes susvisés et méconnaissant le principe ne bis in idem ;

“2°) alors que les deux qualifications d’homicide involontaire et d’omission de déclaration de sous-traitant ne peuvent être appliquées concurremment, dès lors que l’omission de déclaration de sous-traitant a eu pour effet de priver les salariés de toutes les mesures de prévention prévues par le code du travail et que cette clandestinité a eu un rôle causal dans la survenance de l’accident mortel dont a été victime M. Q... ; qu’en déclarant ainsi la Société Butting et M. F... coupables d’une part d’homicide involontaire et d’autre part d’omission de déclaration de sous-traitant, double déclaration nécessairement prise en compte dans l’appréciation de la peine encourue, s’agissant d’une seule et même action, procédant d’une intention unique susceptible de léser des intérêts identiques, la cour d’appel a méconnu les textes et principe susvisés ; ”

Attendu d’une part, qu’en déclarant la société Butting coupable, à l’égard du même salarié, à la fois du délit d’homicide involontaire et d’omission de déclaration de sous-traitance, la cour d’appel n’a pas méconnu le principe Ne bis in idem, dès lors que ne procèdent pas de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable les atteintes involontaires à la vie ou à l’intégrité des personnes commises par la violation d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement et les délits ou contraventions qui sanctionnent le non-respect de ladite obligation ;

Attendu d’autre part, qu’ayant établi l’existence d’une faute caractérisée à l’encontre de M. F..., distincte de la seule omission de déclaration de sous-traitance, les juges ont justifié leur décision, sans enfreindre le principe Ne bis in idem ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le second moyen de cassation, proposé pour la société Montinox, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l’homme, 130-1, 132-1, 132-20, 121-2, 221-6 et 221-7 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

“en ce que l’arrêt attaqué a déclaré la société Montinox coupable du délit d’homicide involontaire, l’a condamnée à une amende de 35 000 euros et l’a condamnée in solidum avec la société Butting, M. F... et les autres prévenus au paiement d’une somme de 1 000 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

“alors qu’en matière correctionnelle le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; que la cour d’appel a condamné la société Montinox à une peine d’amende de 35 000 euros, sans aucunement motiver le choix du quantum de l’amende, par la personnalité et la situation personnelle du prévenu au regard de ses ressources et charges ; qu’elle a méconnu les dispositions précités” ;

Vu l’article 132-20, alinéa 2, du code pénal et l’article 132-1 du même code ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que ces exigences s’imposent en ce qui concerne les peines prononcées à l’encontre tant des personnes physiques que des personnes morales ;

Attendu que, selon le second de ces textes, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ;

Attendu que, pour condamner la société Montinox à une amende de 35 000 euros, l’arrêt énonce que le détachement de travailleurs répond en principe au besoin de disposer de travailleurs spécialisés pour effectuer une tâche de nature complexe dans un autre Etat membre confronté à un manque de main d’oeuvre dans un domaine précis ; que les juges relèvent que ce mode de salariat est devenu synonyme d’optimisation des profits, voire de dumping social et que ce recours à une main d’oeuvre bon marché se fait au détriment, et parfois au mépris des droits sociaux et vitaux des salariés ; qu’ils en déduisent que ces éléments commandent de condamner la société Montinox à une amende de 35 000 euros ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, sans s’expliquer sur les ressources et les charges de la société prévenue qu’elle devait prendre en considération pour fonder sa décision, la cour d’appel ne l’a pas justifiée ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Sur la demande présentée au titre des articles 618-1 du code de procédure pénale et 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;

Attendu que les dispositions de ces textes sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu’il soit total ou partiel ; que la déclaration de culpabilité des sociétés Montinox et Butting étant devenue définitive, par suite du rejet du premier moyen de cassation proposé pour la première et du rejet du premier et du second moyen pour la seconde, il y a lieu de faire droit à la demande de la défenderesse aux pourvois ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Colmar, en date du 20 septembre 2017, mais en ses seules dispositions relatives à la condamnation de la société Montinox à une amende de 35 000 euros pour le délit d’homicide involontaire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Colmar, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Fixe à 2500 euros la somme que les sociétés Montinox et Butting devront payer à la SCP David Gaschignard au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale et de l’article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze octobre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Décision attaquée : Cour d’appel de Colmar , du 20 septembre 2017