Certificat de détachement opposable
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du 20 décembre 2018
N° de pourvoi : 17-21706
ECLI:FR:CCASS:2018:C201571
Non publié au bulletin
Cassation partielle
Mme Flise (président), président
SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que la société Transports Jeantet STJ (la société) est porteuse de la totalité des parts de la société STJ-SK, société de droit slovaque ayant son siège en Slovaquie, et exerce une activité de transport routier national et international ; qu’à la suite d’un contrôle aux fins de recherche des infractions en matière de travail dissimulé, et parallèlement aux poursuites pénales engagées contre le dirigeant de la société, l’URSSAF de Besançon, aux droits de laquelle vient l’URSSAF de Franche-Comté (l’URSSAF), a notifié à la société, le 3 février 2011, un redressement pour dissimulation d’emplois salariés résultant de la réintégration dans l’assiette des cotisations des rémunérations versées, du 1er janvier 2006 au 28 février 2010, aux cinquante chauffeurs routiers internationaux mis à la disposition de celle-ci, sous couvert de contrat de sous-traitance, par la société STJ-SK, sa filiale, au motif qu’en l’absence d’un lien de subordination avec cette dernière, ces salariés relevaient de la législation française de sécurité sociale ; que la société a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches, annexé, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le même moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l’article 12 bis, point 1 bis, du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, et l’article 14, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1408/71, dans leur version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, dans leur rédaction applicable au litige ;
Attendu qu’il résulte du premier de ces textes, tel qu’interprétés par la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt du 27 avril 2017, A-Rosa Flussschiff GmbH, C-620/15), qu’un certificat E 101 délivré par l’institution désignée par l’autorité compétente d’un État membre, au titre du deuxième texte, lie tant les institutions de sécurité sociale de l’État membre dans lequel le travail est effectué que les juridictions de cet État membre, même lorsqu’il est constaté par celles-ci que les conditions de l’activité du travailleur concerné n’entrent manifestement pas dans le champ d’application matériel de cette disposition du règlement n° 1408/71 ; que les institutions des États amenés à appliquer les règlements n° 1408/71 et 574/72, doivent, même dans une telle situation, suivre la procédure fixée par la Cour de justice en vue de résoudre les différends entre les institutions des États membres qui portent sur la validité ou l’exactitude d’un certificat E 101 ;
Attendu que pour valider le redressement, l’arrêt relève que, par des motifs qui sont le soutien nécessaire de la décision, le juge pénal a retenu que, dans les faits, la filiale slovaque STJ-SK après avoir mis à disposition de la société Transports Jeantet STJ des véhicules avec conducteur, perd toute maîtrise sur le transport qui lui est confié ; que les conducteurs salariés de la société slovaque, pendant le temps du transport, n’ont aucun contact avec elle, mais sont sous la totale dépendance de la société Transports Jeantet STJ laquelle ne leur donne pas seulement des directives générales mais toutes les directives nécessaires à l’exécution de leurs missions ; qu’en réduisant ses effectifs français à trois conducteurs, la société Transports Jeantet STJ s’est dans les faits privée des moyens de répondre aux commandes qui lui sont passées au point qu’elle est effectivement contrainte de recourir aux services de sa filiale slovaque dont la création n’a ainsi jamais eu pour objet de disposer d’une attache en Slovaquie afin de développer le transport dans les pays de l’Est, mais uniquement de prêter de la main-d’oeuvre meilleur marché à sa société mère ; que si les conducteurs slovaques sont embauchés et licenciés par la filiale slovaque, apparaissant ainsi comme ses préposés juridiques, ils sont dans les faits, les salariés de la sociétéTransports Jeantet STJ ; qu’il retient que l’analyse de la situation de détachement, au sens de la réglementation européenne qui constitue l’essentiel de l’argumentation de la société Transports Jeantet STJ, suppose le maintien d’un lien de subordination entre l’employeur du pays d’envoi et le salarié ; que la juridiction pénale, dont la décision a par nature autorité absolue de la chose jugée, ayant retenu l’absence de lien de subordination entre les chauffeurs concernés et la filiale slovaque, il ne pouvait donc exister de situation de détachement au sens de ces dispositions, de sorte que la validité des certificats de détachement n’a pas lieu d’être examinée ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle ne pouvait écarter les certificats E 101 en constatant que les conditions de l’activité des travailleurs concernés n’entraient pas dans le champ d’application matériel des dispositions dérogatoires définies à l’article 14, paragraphe 2, sous a), et qu’il incombait à l’URSSAF qui émettait des doutes sur le caractère sincère des documents produits d’en contester la validité ou d’en demander le retrait auprès de l’institution slovaque qui les avait délivrés, et, en l’absence d’accord sur l’appréciation des faits litigieux, de saisir la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare recevable l’action de la société Transports Jeantet STJ, l’arrêt rendu le 26 mai 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Dijon ;
Condamne l’URSSAF de Franche-Comté aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Transports Jeantet
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR déclaré l’appel incident de la société exposante mal fondé, confirmé la décision de la Commission de recours amiable du 7 septembre 2012 rejetant le recours de la société TRANSPORTS JEANTET STJ à l’encontre de la lettre d’observations du 3 février 2011, d’AVOIR condamné la société TRANSPORTS JEANTET STJ à payer à l’URSSAF de Franche-Comté la somme de 494.698 €, d’AVOIR annulé le bénéfice de toute mesure de réduction et d’exonération de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, dite réduction Fillon, et d’AVOIR condamné la société TRANSPORTS JEANTET STJ à payer à l’URSSAF la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Les faits constatés par l’Inspection du travail et les services de police ont donné lieu d’une part à des poursuites pénales et d’autre part à un redressement. Par arrêt rendu le 26 mars 2013, la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Besançon a confirmé un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Besançon le 18 novembre 2011 ayant condamné JEANTET, en sa qualité de dirigeant de droit et de fait de la S.A.S. TRANSPORTS JEANTET STJ et de la filiale slovaque STJ-SK, de prêt de main-d’oeuvre à but lucratif hors du cadre légal du travail temporaire, fourniture illégale de maind’oeuvre à but lucratif, et exécution de travail dissimulé commis entre le 1er juillet 2006 et le 17 mars 2010, sauf à dire que les faits antérieurs au 10 mars 2007 sont prescrits. Par des motifs, qui sont le soutien nécessaire de la décision, le juge pénal a relevé que dans les faits, la filiale slovaque STJ-SK après avoir mis à disposition de la S.A.S. TRANSPORTS JEANTET STJ des véhicules avec conducteur, perd toute maîtrise sur le transport qui lui est confié. Il est noté que les conducteurs salariés de la société slovaque, pendant le temps du transport, n’ont aucun contact avec elle mais qu’ils sont sous la totale dépendance de la S.A.S. TRANSPORTS JEANTET STJ laquelle ne leur donne pas seulement des directives générales mais toutes les directives nécessaires à l’exécution de leurs missions. Le juge pénal a encore dit que la S.A.S. TRANSPORTS JEANTET STJ, en réduisant ses effectifs français à trois conducteurs, s’est dans les faits privée des moyens de répondre aux commandes qui lui sont passées au point qu’elle est effectivement contrainte de recourir aux services de sa filiale slovaque dont la création n’a ainsi jamais eu pour objet de disposer d’une attache en Slovaquie afin de développer le transport dans les pays de l’Est mais uniquement de prêter de la main-d’oeuvre meilleure marché à sa société mère. La chambre correctionnelle a enfin observé que si les conducteurs slovaques sont embauchés et licenciés par la filiale slovaque, apparaissant ainsi comme ses préposés juridiques, ils sont dans les faits, les salariés de la S.A.S. TRANSPORTS JEANTET STJ. Le juge pénal a ainsi confirmé la déclaration de culpabilité de JEANTET en sa qualité de gérant de droit de la S.A.S. TRANSPORTS JEANTET STJ. La S.A.S. TRANSPORTS JEANTET STJ indique que la décision pénale ne lui est pas opposable dans la mesure où elle ne concerne que son représentant légal, personne physique, et qu’elle ne fait ainsi pas obstacle à ce que soit reconnue l’existence d’un lien de subordination entre les chauffeurs slovaques et sa filiale slovaque ainsi que le détachement de ces derniers. Or, l’analyse de la situation de détachement, au sens de la réglementation européenne qui constitue l’essentiel de l’argumentation de la S.A.S. TRANSPORTS JEANTET STJ, suppose le maintien d’un lien de subordination entre l’employeur du pays d’envoi et le salarié. La juridiction pénale, dont la décision a par nature autorité absolue de la chose jugée, ayant retenu l’absence de lien de subordination entre les chauffeurs concernés et la filiale slovaque, il ne pouvait donc exister de situation de détachement au sens de ces dispositions, de sorte que l’argumentation de l’intimée sur ce point, et notamment la validité des certificats de détachement, n’a pas lieu d’être examinée. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a annulé la décision de la Commission de recours amiable ‘partiellement sauf pour ce qui concerne la mention relative à la réduction Fillon. La Cour n’étant saisie d’aucun autre moyen à l’encontre du redressement, il en résulte que la décision de la Commission de recours amiable doit être confirmée dans son intégralité, la S.A.S. TRANSPORTS JEANTET STJ étant condamnée au paiement de la somme de 494 698 € » ;
AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « Sur l’annulation de la « réduction FILLON » : L’article L133-4-2 du code de la sécurité sociale énonce : « Le bénéfice de toute mesure de réduction et d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant, est subordonné au respect par l’employeur ou le travailleur indépendant des dispositions des articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail. Lorsque l’infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du même code est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-7 à L. 8271-12 du même code, l’organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable en matière de travail dissimulé, à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au premier alinéa du présent article et pratiquées au cours d’un mois civil, lorsque les rémunérations versées ou dues à un ou des salariés dissimulés au cours de ce mois sont au moins égales à la rémunération mensuelle minimale définie à l’article L. 3232-3 du même code ». Et l’article D133-3 du même code précise : « Le montant du plafonnement prévu au troisième alinéa de l’article L. 133-4-2 est fixé à 45 000 euros. Au redressement mentionné ci-dessus s’ajoutera la restitution du montant de 45.000 € » ;
1. ALORS QUE selon le règlement CEE n° 574/72, la personne qui exerce son activité sur le territoire de deux ou plusieurs États membres informe de cette situation l’institution désignée par l’autorité compétente de l’Etat membre sur le territoire duquel elle réside, laquelle lui remet un certificat E 101 (devenu formulaire A1) attestant qu’elle est soumise à sa législation ; qu’aussi longtemps qu’il n’est pas retiré ou déclaré invalide, le certificat E 101 délivré par l’institution compétente d’un État membre, conformément au règlement n° 574/72, lie tant les institutions et les juridictions de l’État membre que la personne qui fait appel aux services de ces travailleurs ; que le fait que les travailleurs concernés ne relèvent pas du champ d’application de l’article 14, paragraphes 1 et 2, du règlement n°1408/71 ne modifie en rien les considérations qui précèdent (voir, en ce sens, arrêt CJUE du 27 avril 2017 C-620/15 A-Rosa Flussschiff GmbH c. Urssaf du Bas-Rhin, points 49 à 52) ; qu’en l’espèce la Société TRANSPORTS JEANTET STJ a versé aux débats les certificats de détachement (E 101) délivrés par l’administration slovaque, dans le cadre du règlement CEE n° 574/72, aux chauffeurs slovaques de la société STJ SK amenés à effectuer des transports de marchandise hors de Slovaquie ; qu’elle a fait valoir, au regard de la réglementation européenne, que ces certificats, valides et non retirés, attestaient de l’affiliation de ces salariés au régime de sécurité sociale slovaque, ce qui excluait toute affiliation à un régime de sécurité sociale français ; qu’elle a soutenu par voie de conséquence que, nonobstant la condamnation pénale du dirigeant de la société TRANSPORTS JEANTET STJ pour travail dissimulé, par un arrêt de la cour d’appel de Besançon du 26 mars 2013, l’URSSAF ne pouvait considérer les travailleurs slovaques en cause comme affiliés à la sécurité sociale française et condamner à ce titre la société au paiement de rappel de cotisations sociales ; qu’en se fondant, pour condamner la Société TRANSPORTS JEANTET STJ au paiement de rappel de cotisations de sécurité sociale à hauteur de 494.698 € sur l’autorité de la chose jugée de la décision pénale précitée sans examiner, ni vérifier la portée et la validité des certificats E 101 délivrés par l’administration slovaque aux chauffeurs slovaques et produits aux débats par la société exposante, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de l’article 11 paragraphe 1er du règlement n° 574/72/CE du 21 mars 1972, des articles 13 et 14 du règlement communautaire n° 1408/71, des articles 11 et 12 bis du règlement communautaire 574/72, et de l’article 5 du règlement CE n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 ;
2. ALORS, ET POUR LA MEME RAISON, QU’en retenant qu’ « il ne pouvait donc exister de situation de détachement au sens de ces dispositions, de sorte que l’argumentation de l’intimée sur ce point, et notamment la validité des certificats de détachement, n’a pas lieu d’être examinée » (arrêt p. 5 § 4), cependant que le fait pour la cour d’appel d’avoir écarté l’existence d’un détachement ne faisait nullement échec à l’application des certificats E 101, valides et non retirés, et valant reconnaissance de l’affiliation des chauffeurs slovaques au régime de sécurité sociale slovaque, la cour d’appel a violé l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’article 11 paragraphe 1er du règlement n° 574/72/CE du 21 mars 1972, les articles 13 et 14 du règlement communautaire n° 1408/71, les articles 11 et 12 bis du règlement communautaire 574/72, et l’article 5 du règlement CE n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 ;
3. ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu’en retenant qu’ « il ne pouvait donc exister de situation de détachement au sens de ces dispositions, de sorte que l’argumentation de l’intimée sur ce point, et notamment la validité des certificats de détachement, n’a pas lieu d’être examinée » (arrêt p. 5 § 4), pour valider le redressement prononcé par l’URSSAF et condamner la société TRANSPORTS JEANTET STJ au paiement de rappel de cotisations de sécurité sociale au titre des chauffeurs slovaques sans examiner la portée des certificats E 101 produits aux débats, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
4. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement ; que la chose jugée au pénal s’impose au juge civil relativement aux faits qui constituent le soutien nécessaire de la décision pénale ; que le contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, consécutif au redressement par l’URSSAF de Franche-Comté de la société TRANSPORTS JEANTET STJ, est un contentieux de droit de la sécurité sociale portant sur l’affiliation au régime général de sécurité sociale des travailleurs slovaques intervenant pour la société et sur l’obligation subséquente de cette dernière de payer un rappel de cotisations de sécurité sociale au titre de l’activité en France de ces travailleurs ; que par arrêt du 26 mars 2013 la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Besançon a jugé que les chauffeurs slovaques en cause étaient placés sous la subordination de la société TRANSPORTS JEANTET STJ, et qu’en conséquence le prêt de main d’oeuvre illicite et le délit de travail dissimulé étaient constitués au regard des dispositions du code du travail ; qu’en revanche le juge pénal n’a pas statué sur la question distincte et autonome de l’affiliation des travailleurs slovaques en cause à un régime de sécurité sociale français ; que dès lors cette décision du juge pénal, qui n’avait pas le même objet, n’avait pas autorité de la chose jugée s’agissant de la question de l’affiliation des travailleurs slovaques au régime général de sécurité sociale français et ne faisait pas obstacle à ce que le juge de la sécurité sociale - dans le cadre du présent contentieux portant sur la condamnation de la société TRANSPORTS JEANTET STJ au paiement de rappels de cotisations de sécurité sociale subséquents - vérifie le régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs concernés et, à ce titre, examine la portée des certificats E101 délivrés par l’administration slovaque ; qu’en retenant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 1355 du code civil (anciennement 1351) et les articles 4 et 4-1 du code de procédure pénale, ensemble le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;
5. ALORS, ENFIN QU’en statuant sur la question de l’affiliation des chauffeurs slovaques intervenant pour la société STJ SK au régime général de sécurité sociale français sans les avoir appelés en la cause, la cour d’appel a violé les articles L. 311-2 et R. 142-19 du code de la sécurité sociale.
Décision attaquée : Cour d’appel de Besançon , du 26 mai 2017