Stable et continue

Le : 28/06/2016

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 7 juin 2016

N° de pourvoi : 14-87369

ECLI:FR:CCASS:2016:CR02427

Non publié au bulletin

Rejet

M. Guérin (président), président

SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

"-" M. Rimantas Y...,

contre l’arrêt de la cour d’appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 2014, qui, pour exécution d’un travail dissimulé, l’a condamné à 10 000 euros d’amende, dont 5 000 euros avec sursis ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 12 avril 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Finidori, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des article 55 et 88-1 de la Constitution, des articles 49 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, des articles L. 8221-1, L. 8221-2, L. 8221-3, L. 8221-4 du code du travail et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
” en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a reconnu M. Y... coupable du chef de délit d’exécution d’un travail dissimulé par dissimulation d’activité et l’a condamné à une amende de 10 000 euros ;
” aux motifs que M. Y... est le directeur, mandataire social, de la société de droit lituanien UAB Patikima Linija, régulièrement immatriculée et établie à Kaunas (Lituanie), ayant une activité de fabrication d’équipements métalliques et mécaniques, principalement de remorques porte-véhicules sous la marque Rimo ; qu’il est également directeur d’une société filiale, la société lituanienne Alfatransa, crée en 2004, dont l’activité est le transport international de marchandises et l’essai de produits fabriqués par la société UAB Patikima Linija ; que la société UAB Patikima Linija a loué à M. Z...à compter du 1er janvier 2011 des locaux à usage d’atelier et de bureau situés dans sa propriété d’Heyrieux ; que, selon l’enquête, ces locaux étaient affectés à des opérations d’entretien et de maintenance de remorques porte-voitures de la marque Rimo, fabriquées par la société UAB Patikima Linija et au stockage des équipements et produits nécessaires à ces opérations d’entretien ; que deux salariés de la société UAB Patikima Linija y étaient employés et ont déclaré y avoir été détachés par leur employeur pour une durée de trois semaines afin d’assurer des interventions de maintenance sur les remorques porte-voitures de marque Rimo présentées à l’atelier (…) ; que l’enquête a permis d’établir que les locaux loués à Heyrieux par la société UAB Patikima Linija étaient affectés aux opérations de maintenance et d’entretien des remorques porte-voitures de la marque Rimo circulant en France, qu’il s’agisse de celles utilisées par sa filiale, la société Alfatransa, de celles utilisées par des entreprises de transport lituanienne ou encore de celles utilisées par une entreprise de transport française ayant acquis des remorques de cette marque ; que les interventions d’entretien pratiquées, tels que le changement de pneumatiques, le remplacement des plaquettes de frein ou du liquide de freinage, constituent des opérations d’entretien courant qui n’entrent pas dans le champ d’exclusion des dispositions en manière de travail dissimulé définies par l’article L. 8221-2 du code du travail, lesquelles visent la prévention des accidents imminents et l’organisation des mesures de sauvetage ; que ce service de maintenance, s’il n’occupait pas les salariés affectés de manière permanente, était offert de manière stable et continue pendant toute l’année, à l’exception du moins d’août, période de fermeture annuelle de l’entreprise ; qu’une équipe de deux salariés de la société UAB Patikima Linijay était en permanence affectée en rotation avec changement d’équipe toutes les trois semaines ; que l’activité exercée par la société UAB Patikima Linija dans les locaux qu’elle a pris en location à Heyrieux pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2011 dans le cadre d’un bail à usage professionnel, doit ainsi s’analyser comme une activité économique exercée pour une durée indéterminée, au moyen d’une infrastructure stable et organisée pour satisfaire de manière continue aux besoins de service non pas uniquement de sa filiale mais de l’ensemble des entreprises de transport utilisatrices des remorques de marque Rimo de sa fabrication ; que la mise en place de cette activité a été décidée en raison de l’importance du trafic opéré en France de transport de véhicules affectés au moyen de remorques Rimo et répondait à un besoin de service de proximité, que M. Y... aurait pu alternativement choisir d’externaliser ; qu’elle correspond ainsi à une participation stable et continue de son entreprise aux infrastructures de service devant répondre aux besoins des entreprises de transport opérant sur le territoire français et ainsi à la vie économique de la France, état membre d’accueil ; que l’activité exercée par la société UAB Patikima Linija du 1er janvier 2011 au 31 janvier 2012 dans les locaux qu’elle a pris en location à Heyrieux ne relève pas de la libre prestation de service mais constitue un établissement au sens des articles 49 à 55 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ce qui imposait à son dirigeant de procéder en France à l’immatriculation de cet établissement secondaire au registre du commerce et des sociétés, ainsi qu’aux déclarations obligatoires aux organismes de protection sociale et à l’administration fiscale, ce dont il s’est abstenu en faisant au contraire en sorte que l’activité de cet établissement qu’il a laissé dépourvu d’enseigne, échappe aux contrôles, omettant notamment de souscrire les déclarations préalables de détachement des salariés qui s’y trouvaient employés ; que cette activité à caractère commercial ayant donné lieu à la délivrance de fractures a été accomplie dans un but lucratif ;
” 1°) alors que l’accomplissement d’une activité économique non salariée dans le cadre de la libre prestation de services, au sens de l’article 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, est exclusive de la notion d’établissement et s’oppose à ce que l’opérateur soit soumis aux obligations déclaratives dont la méconnaissance est prohibée par le délit d’exécution d’un travail dissimulé par dissimulation d’activité ; que, lorsque l’une des libertés garanties par le droit communautaire, au nombre desquelles figurent, notamment, la liberté d’établissement et la liberté de prestation de services, est secondaire par rapport à l’autre et peut lui être rattachée, il y a lieu de l’examiner au regard des règles applicables à la liberté principalement en cause ; qu’il résulte des constatations de l’arrêt que le service d’entretien des remorques de la marque Rimo était assuré par la société UAB Patikima Linija, dirigée par le prévenu, au profit des seuls acquéreurs des matériels de la marque acquis auprès d’elle ; qu’en se bornant à affirmer que la société UAB Patikima Linija était établie en France pour assurer des prestations de maintenance et qu’il appartenait à son dirigeant de procéder aux obligations déclaratives sanctionnées par le délit poursuivi, sans rechercher si cette activité n’était pas secondaire à la vente de ses matériels en Lituanie, qui n’était pas poursuivie et dont il n’est pas constaté qu’elle était assurée dans le cadre d’un établissement situé en France, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;
” 2°) alors que, selon la jurisprudence communautaire, la notion d’établissement, au sens des dispositions du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives à la liberté d’établissement, implique l’exercice effectif d’une activité économique au moyen d’une installation stable dans cet État pour une durée indéterminée lui permettant de participer à la vie économique de l’Etat d’accueil ; qu’elle suppose une implantation réelle de la société concernée dans l’État membre d’accueil et l’exercice d’une activité économique effective dans celui-ci, laquelle implantation réelle doit pouvoir être vérifiée à partir d’éléments objectifs, tel que le degré d’existence physique de la société en termes de locaux, de personnel et d’équipements (v. en part. CJCE 2 septembre 2006, C-196/ 04, Cadbury Schweppes et Cadbury Schweppes Overseas, pt. et 67) ; que cette implantation doit lui permettre d’être tournée vers les ressortissants de cet Etat d’accueil (v. en part. CJCE, 30 novembre 1995, C-55/ 94, Gebhard, pt. 28 ; adde CJCE 11 décembre 2003, aff. C-215/ 01, Schnitzer, pt. 32) ; qu’en revanche, le caractère temporaire de la prestation n’exclut pas la possibilité pour le prestataire de services, au sens du Traité, de se doter, dans l’État membre d’accueil, d’une certaine infrastructure dans la mesure où cette infrastructure est nécessaire aux fins de l’accomplissement de la prestation en cause, laquelle prestation peut présenter une certaine durée imposée par sa nature (v. en part. CJCE 11 décembre 2003, aff. C-215/ 01, Schnitzer, pt. 31) ; que, pour retenir l’implantation d’un établissement en France, la cour d’appel constate que la société UAB Patikima Linija, dirigée par le prévenu, loue un atelier de réparation et des bureaux sur le territoire national et y exécute des prestations d’entretien des matériels qu’elle vend sous la marque Rimo, que deux de ses salariés y sont détachés onze mois de l’année et que cette activité répondait à un besoin de service de proximité pour les transporteurs opérant en France ; que ces constatations ne permettent pas d’établir que l’infrastructure ainsi mise en place avait une autre finalité que celle de permettre l’accomplissement des prestations d’entretien et de maintenance de la société UAB Patikima Linija située en Lituanie au profit de ses clients, quasi exclusivement lituaniens, aucun des éléments objectifs recensés ne montrant que l’activité était tournée vers des ressortissants situés en France ; qu’en particulier, ainsi que le relevait le prévenu, la société UAB Patikima Linija ne s’adressait pas à la clientèle située en France, laquelle n’était sollicitée par aucun moyen de publicité, aucun dirigeant n’était présent sur le site de Heyrieux ni aucun employé parlant le français, aucun compte bancaire n’étant ouvert en France, l’ensemble des prestations étant facturé en Lituanie où la société a accompli l’ensemble des obligations déclaratives imposées par l’Etat lituanien ; qu’à défaut d’établir que l’activité litigieuse accomplie sur le site de Heyrieux relevait des règles relative à la liberté d’établissement et non de la libre prestation de services que la société UAB Patikima Linija offrait à ses clients en Lituanie et qu’elle pouvait poursuivre dans les Etats membre de l’Union, dont la France, l’arrêt n’est pas légalement justifié ;
” 3°) alors que, selon la jurisprudence communautaire, la notion de service au sens du traité peut couvrir des services de nature très différente, y compris des services dont la prestation s’étend sur une période prolongée, voire sur plusieurs années ; que, de même, peuvent constituer des services au sens du traité les prestations qu’un opérateur économique établi dans un État membre fournit de manière plus ou moins fréquente ou régulière, même sur une période prolongée, à des personnes établies dans un ou plusieurs autres États membres (not. CJCE, 11 décembre 2003, aff. C-215/ 01, Schnitzer, pts 30-31) ; qu’en considérant que la permanence de l’activité exercée par la société UAB Patikima Linija sur le sol français résultait de la prise à bail d’un atelier et de bureaux à Heyrieux et de la présence régulière en ces lieux de deux salariés, sans rechercher si, comme le soutenait le prévenu, ce n’était pas la nature de la prestation fournie – l’entretien et la maintenance de matériels que la société UAB Patikima Linija fabrique et vend – qui justifiait cette implantation dans le temps, qui ne doit pas se confondre avec l’établissement d’une activité orientée de manière stable et continue vers l’Etat membre d’accueil, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;
” 4°) alors que, lorsque l’exercice d’une prestation de service impose l’acquisition et le stockage de matériels, cette activité présente un caractère accessoire et doit être appréhendée sous le régime de la libre prestation de services dont elle est le seul support ; qu’en relevant que les locaux situés à Heyrieux permettaient le stockage des équipements et produits nécessaires à ces opérations d’entretien, afin de caractériser l’existence d’un établissement, quand il résulte de ses constations que ces éléments servaient uniquement à la réalisation des opérations d’entretien, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision “ ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société de droit lituanien UAB Patikima Linija, qui a pour activité la fabrication de remorques porte-véhicules commercialisées sous la marque Rimo, a pris à bail sur le territoire français, à compter du 1er janvier 2011, des locaux à usage d’atelier et de bureau afin d’assurer l’entretien et la maintenance de celles de ces remorques utilisées en Europe de l’ouest, notamment par sa filiale UAB Alfatransa, entreprise de transport international de marchandises ; que, pour assurer cette prestation, spécialement les changements de pneumatiques et la vérification des équipements de freinage, la société Patikima Linija détachait sur place, par roulement toutes les trois semaines, une équipe de deux salariés ; que, faute pour elle d’avoir satisfait aux obligations d’immatriculation et de déclarations visées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, son dirigeant, M. Y..., a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d’exécution d’un travail dissimulé par dissimulation d’activité et dissimulation d’emploi salarié, entre le 1er janvier 2011 et le 31 janvier 2012 ; que les juges du premier degré ont relaxé l’intéressé ; que le ministère public a relevé appel de la décision ;
Attendu que, pour infirmer partiellement le jugement et déclarer le prévenu coupable d’exécution d’un travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, répondant sans insuffisance ni contradiction aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et déduites de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, d’où il résulte que, pour les besoins de l’entretien et de la maintenance de remorques, que des entreprises tierces faisaient circuler sur le territoire français, la société Patikima Linija avait développé de manière habituelle, stable et continue, dans des locaux loués à cet effet et en y affectant le personnel nécessaire, une activité à but lucratif participant à la vie économique de ce territoire, quand bien même elle ne s’adressait pas principalement à ses ressortissants, la cour d’appel, qui en a exactement déduit qu’une telle activité relevait des règles applicables au droit d’établissement et non de la liberté de prestation des services, a caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu’intentionnel, le délit de travail dissimulé par dissimulation d’activité dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Décision attaquée : Cour d’appel de Grenoble , du 6 octobre 2014