Faux travailleur indépendant
Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du 1 mars 2011
N° de pourvoi : 10-82636
Non publié au bulletin
Rejet
M. Louvel (président), président
SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
– M. Jean-Pierre X...,
contre l’arrêt de la cour d’appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 15 janvier 2010, qui, pour travail dissimulé, emploi d’étrangers non munis d’autorisation de travail, hébergement de personnes dans un local industriel ou commercial, l’a condamné à un an d’emprisonnement avec sursis, deux amendes de 15 000 et 3 000 euros, a ordonné une mesure de publication, et prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, L. 611-8 et L. 611-10 du code du travail (devenus L. 8113 à 8113-3 du même code), préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
” en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a rejeté le moyen de nullité invoquant l’irrégularité du procès-verbal dressé par l’inspection du travail le 22 août 2006 pour méconnaissance de la formalité substantielle de l’autorisation des occupants des lieux à usage privé préalablement aux investigations ;
” aux motifs qu’il est tout d’abord soutenu par le prévenu que les agents de contrôle se sont orientés vers les lieux de vie des salariés, « lieux habités » au sens de l’article L. 611-1, alinéa 3, sans y être autorisés par les personnes qui les occupaient, en violation des prescriptions de l’article L. 611-8 ; que selon les dispositions de ce texte, « lorsque les travaux sont exécutés dans des locaux habités, les inspecteurs ne peuvent y pénétrer qu’après avoir reçu l’autorisation des personnes qui les occupent » ; qu’en l’espèce, une telle autorisation n’a pas été accordée ni sollicitée ; que les locaux dans lesquels sont intervenues l’inspection du travail et l’URSSAF le 22 août 2006 ne peuvent être analysés comme « habités » au sens de l’article L. 611-8 du code du travail, devenu L. 8113-1 à L. 8113-3 du même code et que le contrôle auquel il a été procédé a eu lieu dans l’atelier, précisément décrit dans les procès-verbaux, où étaient installées des cabines de peinture ;
” 1°) alors que, la cour d’appel ne pouvait, sans contredire les constatations du procès-verbal établi par l’inspection du travail le 22 août 2006 et notamment sa page 7, d’où il résultait sans ambiguïté, ainsi que M. X... le faisait valoir dans ses conclusions de ce chef délaissées, que les inspecteurs du travail avaient conduit leurs investigations dans les lieux habités par les salariés, c’est-à-dire dans des lieux incontestablement à usage privé, sans avoir recueilli préalablement le consentement des occupants, affirmer que les locaux dans lesquels sont intervenus les inspecteurs du travail ne peuvent être analysés comme habités ;
” 2°) alors que, la Cour de cassation est en mesure de s’assurer par l’examen de ce procès-verbal base des poursuites, que celui-ci avait pour objet explicite de déterminer les conditions d’hébergement des salariés, impliquant l’obligation pour les inspecteurs du travail, d’obtenir l’autorisation préalable des occupants des logements, ce que ces agents ne pouvaient ignorer “ ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure, notamment du procès-verbal de l’inspection du travail, base de la poursuite, que, informée de ce que la société Norcolor employait du personnel étranger sans le déclarer, ladite inspection accompagnée des services de l’URSSAF a procédé à un contrôle dans l’établissement concerné et a découvert, dans l’atelier où étaient installés des cabines de peinture, la présence d’ouvriers de nationalité polonaise, démunis de titre de travail et de séjour, travaillant sept jours sur sept et logés sur place à l’étage entre des locaux de stockage ;
Attendu qu’en cet état, et dès lors qu’en application des articles L. 8113-1 et L. 8113-2 du code du travail, les contrôleurs du travail ont le droit d’entrée dans tout établissement et sont habilités à demander aux employés de justifier de leur identité et adresse, le moyen qui soutient que le contrôle a été effectué dans un local habité sans autorisation des occupants manque en fait ;
D’où il suit que ce moyen ne peut qu’être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 12-2 de la convention n° 81 de l’OIT, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
” en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a rejeté le moyen de nullité invoquant l’irrégularité des procès-verbaux dressés par les services de l’inspection du travail les 22 août 2006 et 23 août 2006 pour méconnaissance de l’obligation d’informer l’employeur préalablement aux investigations ;
” aux motifs qu’il est soutenu par le prévenu qu’absent au moment du contrôle, il n’a pas été avisé immédiatement par l’inspection du travail, contrairement aux exigences formulées par l’article 12-2 de la convention n° 81 de l’OIT, qui ne prévoit d’exception que lorsque des circonstances graves s’y opposent ; mais que la convention de l’OIT évoquée prescrit que l’inspection du travail doit informer de sa présence l’employeur ou son représentant et qu’en l’espèce, les contrôleurs ont été accueillis dans les locaux de la société Norcolor par quelqu’un qui s’est présenté comme responsable du site et donc comme représentant de l’employeur absent ; qu’en conséquence, il y a lieu de constater que les opérations de contrôle ont été menées de façon contradictoire, conformément aux exigences de la convention n° 81 de l’OIT, et de rejeter en conséquence le second moyen de nullité soulevé ;
” 1°) alors qu’il résulte des dispositions de l’article 12-2 de la convention n° 81 de l’OIT que l’information de l’employeur préalablement aux investigations des services de l’inspection du travail est une formalité substantielle dont la méconnaissance entraîne la nullité des opérations et que la Cour de cassation est en mesure de s’assurer qu’il ne résulte d’aucune des énonciations des procès-verbaux incriminés que les responsables du service de l’inspection du travail aient cherché à informer l’employeur préalablement à leurs opérations ;
” 2°) alors que, faute de préciser l’identité de la personne prétendument responsable du site ayant assisté aux opérations, les procès-verbaux incriminés n’établissement pas la régularité de la formalité substantielle de l’information préalable de l’employeur ou de son représentant ;
” 3°) alors que, la qualité de représentant de l’employeur ne saurait être présumée et doit être spécialement constatée par les agents de l’inspection du travail ;
” 4°) alors qu’en tout état de cause, il résulte sans ambiguïté des énonciations des procès-verbaux incriminés que les services de l’inspection du travail avaient commencé leurs investigations avant d’avoir été rejoints par le « responsable du site » en sorte que, de toute évidence, même si celui-ci pouvait être considéré comme « représentant de l’employeur », son information n’aurait pas été préalable en sorte que la cour d’appel ne pouvait, sans méconnaître le texte susvisé, refuser de prononcer l’annulation sollicitée “ ;
Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité pris de la méconnaissance de l’obligation pour l’inspection du travail d’informer l’employeur ou son représentant de sa présence, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel a justifié sa décision, dès lors qu’en outre, en application de l’article 12-1 de la convention citée, les inspecteurs du travail sont autorisés à pénétrer librement, sans avertissement préalable, à toute heure du jour ou de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, L. 611-10 du code du travail (devenu L. 8113-7 du même code), préliminaire, 102, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
” en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a refusé d’annuler les procès-verbaux dressés par les services de l’inspection du travail les 22 et 23 août 2006 pour audition d’étrangers ne parlant pas la langue française en l’absence d’un interprète parlant leur langue ;
” aux motifs qu’il est également soutenu par le prévenu que les salariés polonais ont été entendus par l’inspection du travail sans l’assistance d’un interprète ; mais qu’il résulte de l’examen des procès-verbaux relatant le contrôle que ces salariés ont fait l’objet, dans un premier temps, d’un simple relevé d’identité et qu’il a ensuite été procédé à leur audition en présence d’un interprète ; qu’il résulte par ailleurs de l’article 802 du code de procédure pénale qu’une nullité ne peut être prononcée que lorsqu’elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne et que l’irrégularité d’un acte concernant un tiers ne peut être soulevée que si l’acte irrégulier a porté atteinte aux intérêts du requérant ;
” 1°) alors que, les procès-verbaux dressés par les inspecteurs du travail faisant foi jusqu’à preuve contraire, les déclarations des salariés étrangers ne parlant pas le français doivent, à peine de nullité, être recueillies par l’intermédiaire d’un interprète régulièrement autorisé s’exprimant dans leur langue et la méconnaissance de cette règle, essentielle au procès équitable, porte par elle-même atteinte aux intérêts de l’employeur pénalement poursuivi sur la base des auditions recueillies auprès de ces salariés ;
” 2°) alors qu’il résulte, sans ambiguïté des énonciations des procès-verbaux incriminés soumis à l’examen de la Cour de cassation, qu’ainsi que l’avaient constaté les premiers juges dont M. X... s’est approprié les motifs dans ses conclusions d’appel de ce chef délaissées, les auditions menées auprès des salariés polonais de l’entreprise Norcolor ne s’exprimant qu’en polonais ont été effectuées sans l’assistance d’un interprète régulièrement autorisé à officier en langue polonaise mais par le truchement d’un des salariés polonais non identifié parlant anglais, en sorte qu’en affirmant que ces salariés avaient été entendus en présence d’un interprète, la cour d’appel a contredit les pièces de la procédure ;
” 3°) alors qu’ainsi que l’avaient constaté les premiers juges dans leur motivation expressément adoptée par M. X... dans ses conclusions d’appel de ce chef délaissées et ainsi que cela ressort sans ambiguïté des procès-verbaux incriminés, il a bien été procédé par les inspecteurs du travail au recueil des salariés sur leurs conditions de travail, sur l’identité de leur employeur, sur l’éventualité d’un contrat de travail signé ainsi que sur celle d’un certificat de détachement, tous éléments susceptibles de constituer des charges à l’encontre de M. X... et qu’ainsi, en affirmant que ces actes, quand bien même auraient-ils été irréguliers, n’ont pas été de nature à porter atteinte aux intérêts de M. X..., la cour d’appel a, une fois encore, contredit les pièces de la procédure “ ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité pris de ce que les ouvriers de nationalité polonaise ont été entendus sans la présence d’un interprète, l’arrêt retient que dans un premier temps ces ouvriers ont fait l’objet par l’inspection du travail d’un relevé d’identité par le truchement de l’un d’entre eux parlant anglais, avant qu’il ne soit procédé à leur audition, dans les locaux de la police de l’air et des frontières, en présence d’un interprète assermenté ;
Attendu qu’en l’état de ce seul motif, nonobstant celui erroné relevé au moyen et pris de l’application de l’article 802 du code de procédure pénale, la cour d’appel, qui n’a pas, comme il est soutenu, contredit les pièces de la procédure, a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 3 A) de la Convention européenne des droits de l’homme, L. 611-10 du code du travail (devenu L. 8113-7 du même code), préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
” en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a rejeté le moyen de nullité invoquant le défaut de communication à l’employeur des procès-verbaux établis par l’inspection du travail ;
” aux motifs qu’il est soutenu par le prévenu que le procès-verbal de l’inspection du travail ayant relevé, en page 18, une infraction à l’article L. 212-7 du code du travail, il aurait dû lui être remis un troisième exemplaire des procès-verbaux établis par les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés, en application de l’article L. 611-10 du code du travail ; que le prévenu conclut à la violation de l’article 6 § 3 A de la Convention européenne des droits de l’homme, en considération de cette absence de communication ; que l’absence de remise d’une copie des procès-verbaux établis à l’encontre de M. X... ne l’a pas empêché d’être informé dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprenait et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ; qu’il en résulte qu’aucune violation des dispositions conventionnelles ne peut être, sur ce point, constatée ; mais que l’article L. 611-10 du code du travail, devenu L. 8113-7 du même code prescrit qu’en cas d’infraction aux dispositions relatives à la durée du travail, un exemplaire du procès-verbal est remis au contrevenant ; qu’en l’espèce, il n’a pas été procédé à une telle communication ; que le manquement aux prescriptions de l’article L. 611-10 du code du travail, devenu L. 8113-7 du même code constitue en lui-même, ainsi que le souligne le prévenu dans ses conclusions, une atteinte aux droits de la défense, entachant de nullité le procès-verbal, en ce qu’il vise cette infraction, et la procédure pénale qui a suivi ; qu’en conséquence le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité des procès-verbaux établis par l’inspection du travail mais qu’il convient de limiter cette annulation aux seules contraventions relatives à la durée du travail relevées par ce procès-verbal ; que les autres infractions poursuivies ne sont pas en effet soumises à l’exigence formulée par le dernier alinéa de l’article L. 611-10 du code du travail, devenu L. 8113-7 du même code ;
” 1°) alors que, l’article L. 611-10, alinéa 3, du code du travail, dont les dispositions sont prévues à peine de nullité énonce : « en cas d’infractions aux dispositions relatives à la durée du travail, un troisième exemplaire est établi et remis au contrevenant » et qu’il en résulte qu’il suffit que le procès-verbal constate une infraction à la durée du travail pour que l’absence de communication au contrevenant du troisième exemplaire entraîne la nullité du procès-verbal en son intégralité ;
” 2°) alors qu’il résulte sans ambiguïté des énonciations de l’arrêt attaqué portant sur le fond du droit que les constatations figurant dans les procès-verbaux incriminés étaient indivisibles ainsi que le soutenait M. X... dans ses conclusions de ce chef délaissées dès lors que pour entrer en voie de condamnation à son encontre du chef de travail dissimulé, la cour d’appel a, dans un motif nécessaire de sa décision, fondé sa conviction quant à la qualification des contrats des travailleurs polonais sur des considérations relatives à la durée du travail tirées des déclarations des salariés recueillies dans ces procès-verbaux et qu’ainsi le refus par la cour d’appel d’annuler en son intégralité les procès-verbaux incriminés a porté atteinte aux intérêts de la défense “ ;
Attendu qu’après avoir constaté qu’un exemplaire du procès-verbal de l’inspecteur du travail n’avait pas été remis au contrevenant en violation de l’article L. 611-10 devenu L. 8113-7 du code du travail, l’arrêt énonce que ce manquement n’affecte que les dispositions de cet acte concernant les infractions à la durée du travail ;
Attendu qu’en cet état, et dès lors que les constatations faites par l’inspection du travail ne sont pas indivisibles, la cour d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 53, 78-2-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
” en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a rejeté le moyen de nullité invoquant l’irrégularité de l’intervention des services de police dans les locaux des sociétés dirigées par M. X... ;
” aux motifs que le prévenu souligne dans ses conclusions de nullité que les policiers de la PAF ont pénétré dans les locaux des sociétés Norcolor et Urba Design sans que le dossier ne contienne : a) la réquisition du procureur de la République les y habilitant, au contraire des exigences formulées par l’article 78-2-1 du code de procédure pénale, b) l’ordonnance du président du tribunal les y autorisant, suivant la seconde possibilité prévue par l’article L. 611-3 du code du travail ; que toutefois les précisions apportées par les intervenants invités à témoigner devant les premiers juges permettent d’établir la chronologie exacte de leurs interventions ; qu’il a été indiqué par Mme Y..., de l’URSSAF que « au départ il y avait M. Z... et moi, les policiers sont arrivés ensuite ; que c’était une intervention administrative » ; que M. Z..., contrôleur du travail a pour sa part déclaré : « à Tourcoing, les constats ont été faits par nous, la police était à l’entrée » ; que Mme A..., fonctionnaire de police de la PAF a pour sa part précisé : « lorsque nous sommes arrivés, Mme Y... et M. Z... étaient déjà sur place (…) nous étions en civil » ; que les procès-verbaux établissent sans ambiguïté que les travailleurs polonais ont été entendus avec l’assistance d’un interprète et que seule leur identité a été relevée dans les conditions précisées par les intervenants ; que ces précisions conduisent la cour à retenir que les premières vérifications effectuées par l’inspection du travail et l’URSSAF ayant mis en évidence l’existence d’indices réels et concordants laissant présumer qu’un délit de travail dissimulé était en cours de réalisation, les agents intervenants ont sollicité l’intervention de la police dans un cadre de flagrance, opérant ainsi un basculement de la procédure ; qu’avant ce basculement et cette sollicitation, les policiers de la PAF se trouvaient à proximité des lieux mais à l’extérieur de l’atelier, en raison du fait que leur éventuelle intervention avait été envisagée par les agents de l’URSSAF et de l’inspection du travail, dans un souci de plus grande efficacité ; que cette précaution ne contrevient en rien aux prescriptions des articles 78-2-1 du code de procédure pénale et L. 611-13 du code du travail, devenu L. 8271-13 du même code, dès lors que les officiers de police judiciaire, dans le cadre de l’enquête préliminaire, n’ont pas pénétré dans les lieux avant d’y être invités par les agents de l’URSSAF et de l’inspection du travail dans le cadre de l’enquête de flagrance ; qu’en conséquence, le moyen de nullité sera rejeté après infirmation du jugement entrepris sur ce point ; que le prévenu soutient que la nullité du procès-verbal établi par l’inspection du travail doit entraîner l’annulation de la procédure subséquente établie par le service de police enquêteur ; mais qu’à la seule exception de celui relatif aux contraventions portant sur la durée du travail, les moyens de nullité précédemment examinés ont tous été rejetés et qu’il ne peut, en conséquence de la régularité de la procédure établie par l’inspection du travail, être envisagé de constater la nullité de la procédure établie par les enquêteurs, sous réserve des éléments relatifs aux infractions sur la durée du travail, ainsi que précisé précédemment ;
” alors qu’excèdent leurs pouvoirs les services de police qui utilisent indûment les pouvoirs d’agents d’une administration pour constater un état de flagrance ; que dans ses conclusions régulièrement déposées, M. X... faisait valoir qu’il résultait d’une attestation émanant d’un salarié versée aux débats (C...) que les services de l’inspection du travail et de l’URSSAF et les enquêteurs de police étaient intervenus concomitamment – ce qui implique que les services de police ont utilisé les pouvoirs d’agents de ces administrations pour constater un état de flagrance – et qu’en fondant sa décision sur les seules déclarations à l’audience des membres du service de police mis en cause sans répondre à ce chef péremptoire de conclusions se fondant sur un élément de preuve objectif, la cour d’appel a privé sa décision de base légale “ ;
Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité invoquant l’irrégularité de l’intervention des services de police, l’arrêt retient que les premières constatations faites dans l’établissement par l’inspection du travail et l’URSSAF ont révélé l’existence d’indices graves et concordants laissant présumer qu’un délit de travail dissimulé était en cours de réalisation, qu’ainsi les services de police, qui sont intervenus après avoir été informés de ces éléments aussitôt portés à leur connaissance par les agents intervenants, ont régulièrement agi en procédure de flagrant délit ;
Attendu qu’en l’état de ces motifs, la cour d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 39, 49 et 50 du TFUE, L. 324-9 et L. 324-10 du code du travail (devenus L. 8211-1, 8221-11, 8221-3 et 8221-5 du même code), L. 1262-1 et suivants du code du travail, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
” en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable de travail dissimulé ;
” aux motifs que les contrôles dont l’inspection du travail et l’URSSAF ont eu l’initiative ont permis de relever la présence, en action de travail de quatre salariés polonais et que la poursuite des investigations a permis de recueillir les dossiers personnels de vingt-huit salariés dont la situation a retenu toute l’attention des services intervenants et des enquêteurs ; que M. X... soutient que ces travailleurs polonais, salariés d’une société de droit polonais, étaient régulièrement en France dans le cadre d’un détachement ; mais que la véritable qualification applicable à la relation unissant les sociétés gérées ou dirigées par le prévenu et les travailleurs concernés doit être recherchée par la cour et que les conditions dans lesquelles cette relation s’exécute doivent être examinées objectivement, indépendamment de la présentation dont les parties ont eu l’initiative ; qu’ainsi il importe peu d’établir que les travailleurs concernés par le contrôle étaient ou non régulièrement salariés par une société de droit polonais, dont l’activité réelle en Pologne est indifférente et que les conclusions du prévenu sont sur ce point inopérantes ; qu’en l’espèce, et au contraire de ce que soutient le prévenu dans ses conclusions, il n’est pas en effet établi par la procédure, non plus que par les pièces versées aux débats, que les salariés polonais concernés par la procédure travaillaient habituellement pour le compte de la société Cn Sp Zo. O en Pologne, présidée par M. X... lui-même ; que les témoignages recueillis permettent en revanche de préciser les conditions exactes dans lesquelles intervenaient les salariés polonais au sein des sociétés Norcolor et Urba Design ; qu’il convient de souligner qu’ils ne disposaient d’aucune autonomie dans l’exécution de leur travail permettant de retenir qu’ils exerçaient une profession indépendante ; qu’il était indiqué par l’ensemble des personnes entendues que les travailleurs polonais étaient pris en charge dès leur sortie d’avion, après avoir effectué un trajet payé par le prévenu, pour être conduits à l’atelier où ils travaillaient 10 heures par jour, 7 jours par semaine, encadrés par un salarié de la société Norcolor ou Urba Design, avant d’être reconduits à l’aéroport en direction de la Pologne à la fin de leur intervention ; qu’il résulte des déclarations de l’ensemble des travailleurs concernés qu’ils percevaient 3 euros par heure de travail effectuée ; que les plannings de travail étaient établis par les sociétés gérées ou dirigées par le prévenu et qu’il a plus précisément été remis aux enquêteurs, à l’occasion du contrôle intervenu en août 2006, un planning pour les mois d’août, septembre et octobre 2006 ; qu’il doit en conséquence et au vu de l’ensemble de ces divers éléments être relevé l’existence d’un lien de subordination unissant M. X... aux travailleurs polonais, salariés de fait par lui en sa qualité de gérant de la société Norcolor et président-directeur général de la société Urba Design et qu’il s’en suit que la relation unissant les travailleurs polonais aux sociétés gérées ou dirigées par M. X... doit être requalifiée en relation contractuelle de travail, dissimulée en l’espèce à l’administration chargée d’en assurer le contrôle ; qu’il était par ailleurs relevé par les contrôleurs du travail qu’aucun bulletin de salaire n’avait été remis en juillet 2006 par M. X... aux travailleurs concernés par le contrôle du 22 août 2006 et qu’aucune fiche de paie n’a été fournie par l’intéressé aux enquêteurs ; que l’analyse conduisant la cour à requalifier en relations contractuelles de travail les relations unissant M. X... aux travailleurs polonais concernés par le contrôle rend inopérantes les conclusions du prévenu relatives à l’existence de contrats de travail signés en Pologne et à la régularité au regard du droit polonais des attestations ZUS remises aux salariés ; qu’il en résulte que la procédure est suffisante pour établir la matérialité de l’infraction de travail dissimulé reprochée à M. X... et que la seule constatation de la violation en connaissance de cause d’une prescription légale ou réglementaire, telle qu’opérée en l’espèce au vu de l’absence de déclaration préalable à l’embauche et de la non remise de bulletin de paie pour les salariés concernés par le contrôle s’étant déroulé à Tourcoing mais également pour les autres situations que les enquêteurs ont mis à jour à l’occasion de la poursuite des investigations, implique de la part de son auteur l’intention coupable exigée par l’article 121-3, alinéa 1er, du code pénale ; que la cour déclarera en conséquence M. X... coupable du chef de travail dissimulé, infraction caractérisée en tous ses éléments ;
” 1°) alors que la cour d’appel, qui avait l’obligation de rechercher par tous moyens et notamment par l’analyse des éléments de la cause, la véritable nature des conventions intervenues entre les parties a, en violation des dispositions combinées des articles 427 et 593 du code de procédure pénale, délibérément refusé d’examiner les éléments de preuve invoqués dans les conclusions régulièrement déposées par M. X..., de ce chef péremptoires, de nature à établir que les travailleurs polonais concernés par la procédure, travaillaient habituellement pour le compte de la société Cn Sp Zo. 0 de droit polonais qui les détachait temporairement dans les sociétés Norcolor et Urba Design : à savoir l’attestation de M. B..., les contrats de travail à durée indéterminée régulièrement signés par chacun des salariés avec ladite société polonaise et les attestations délivrées aux salariés par la ZUS, organisme de l’assurance sociale polonais attestant du versement de leurs salaires et dès lors, n’a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision ;
” 2°) alors que la Pologne étant membre de l’Union européenne à l’époque de la prévention, la cour d’appel ne pouvait, sans méconnaître les dispositions des articles 39, 49 et 50 du Traité de l’Union européenne dont les dispositions sont d’application directe en droit interne, refuser d’examiner la régularité des contrats de travail signés en Pologne et la régularité, au regard du droit polonais, des attestations ZUS remises aux salariés ;
Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 39, 49 et 50 du TFUE, L. 341-6 du code du travail (devenu L. 5221-1 du même code), 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
” en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable d’avoir engagé des salariés non munis d’une autorisation de travail ;
” aux motifs qu’aucun des salariés n’était muni d’une autorisation de travail salarié et qu’il y a lieu, tenant compte de l’analyse précédemment développée (relative à la question du travail dissimulé), de déclarer le prévenu coupable de cette seconde infraction, l’ensemble des travailleurs concernés par le contrôle étant directement employés par les sociétés gérées ou dirigées par le prévenu et non en situation de détachement ;
” alors qu’en refusant délibérément d’examiner les pièces versées aux débats par le prévenu invoquées dans ses conclusions régulièrement déposées et notamment l’attestation de M. B..., les contrats de travail à durée indéterminée régulièrement signés par chacun des salariés avec la société Cn Sp Zo. 0 ainsi que les attestations délivrées aux salariés par la ZUS, organisme de l’assurance sociale polonaise attestant du versement de leurs salaires d’où il résultait sans ambiguïté que les vingt-huit salariés concernés par la prévention étaient liés par un lien de subordination permanent avec la société de droit polonais Cn Sp Zo. 0 qui les avait détachés temporairement dans les entreprises dirigées par M. X..., la cour d’appel a privé sa décision de base légale et méconnu les droits de la défense “ ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu’intentionnels, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l’allocation, au profit des parties civiles, de l’indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D’où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décision attaquée : Cour d’appel de Douai du 15 janvier 2010