Certificat de détachement opposable malgré une condamnation pénale pour dissimulation d’emploi salarié

Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du 24 janvier 2019

N° de pourvoi : 17-20191

ECLI:FR:CCASS:2019:C200103

Publié au bulletin

Cassation partielle

Mme Flise (président), président

SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article 11, paragraphe 1er du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, l’article 14, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1408/71, dans leur version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, l’article 5 du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, ensemble les principes de primauté et d’effectivité du droit de l’Union européenne et l’article 88-1 de la Constitution ;

Attendu qu’il résulte du premier de ces textes qu’un certificat E 101 délivré par l’institution désignée par l’autorité compétente d’un État membre, au titre du deuxième texte, lie tant les institutions de sécurité sociale de l’État membre dans lequel le travail est effectué que les juridictions de cet État membre, même lorsqu’il est constaté par celles-ci que les conditions de l’activité du travailleur concerné n’entrent manifestement pas dans le champ d’application matériel de cette disposition du règlement n° 1408/71 ; que les institutions des États amenés à appliquer les règlements n° 1408/71 et 574/72, doivent, même dans une telle situation, suivre la procédure fixée par la Cour de justice en vue de résoudre les différends entre les institutions des États membres qui portent sur la validité ou l’exactitude d’un certificat E 101 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que lors d’un contrôle le 30 mai 2006 sur un chantier de construction, réalisé par la société Batival, il a été constaté la présence de plusieurs salariés de nationalité polonaise de l’entreprise BCG ; que par un jugement d’un tribunal correctionnel du 22 avril 2009, confirmé en appel le 5 octobre 2010, la société Batival (la société) a été reconnue coupable de prêt de main d’oeuvre illicite par personne morale hors du cadre du travail temporaire, et exécution d’un travail dissimulé entre mars 2006 et août 2007 ; qu’à la suite de cette condamnation, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Franche-Comté (l’URSSAF) a adressé le 20 juin 2008 à la société une lettre d’observations lui notifiant un redressement de cotisations sociales et d’annulation du bénéficie de la réduction sur les cotisations sur les bas salaires ; que la société a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter ce recours, l’arrêt retient que l’analyse de la situation de détachement, au sens soit de l’arrangement administratif fixant diverses mesures d’application de la convention générale de sécurité sociale entre la France et la Pologne du 2 juin 1948, soit de la réglementation européenne, invoquées cumulativement par la société Batival, qui constitue l’essentiel de l’argumentation de cette dernière, suppose le maintien d’un lien de subordination entre l’employeur du pays d’envoi et le salarié ; que la juridiction pénale ayant retenu que le lien de subordination avait été transféré et que les salariés étaient liés à la société Batival par un contrat de travail, il ne pouvait donc exister de situation de détachement au sens de ces dispositions, de sorte que l’argumentation de l’intimée sur ce point, et notamment la validité des certificats de détachement, n’a pas lieu d’être examinée ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare recevable l’action de la société Batival, l’arrêt rendu le 28 avril 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Dijon ;

Condamne l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Franche-Comté aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Batival

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable du 8 juin 2012 rejetant le recours de la société BATIVAL à l’encontre de la lettre d’observations du 20 juin 2008, et d’AVOIR condamné la société BATIVAL à payer à l’URSSAF de Franche-Comté la somme de 195.697 € ;

AUX MOTIFS QUE « les faits constatés par l’Inspection du travail et les services de police ont donné lieu d’une part à des poursuites pénales et d’autre part à un redressement. Par jugement du 22 avril 2009 du Tribunal correctionnel de Besançon confirmé par arrêt de la Chambre correctionnelle de la Cour d’Appel en date du 5 octobre 2010, la Sas BATIVAL a été condamnée pour ‘prêt de main d’oeuvre à but lucratif par personne morale hors du cadre du travail temporaire entre mars 2006 et août 2007, à Frasne, Nancray, La Vèze, Jougne, Auxonne, Fesches et Valdahon’ et exécution d’un travail dissimulé par personne morale durant la même période. Par des motifs, qui sont le soutien nécessaire de la décision, le juge pénal, après avoir analysé la situation des ouvriers polonais travaillant sur les chantiers, a relevé que ‘l’exécution du travail des ouvriers polonais se faisait sous l’autorité de la Sas BATIVAL, ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements’ et que ‘la preuve est rapportée que les ouvriers polonais étaient dans le même lien de subordination que tous les autres employés à l’égard de la Sas BATIVAL’. Il en a conclu que les délits de prêt illicite de main-d’oeuvre dans un but lucratif et de travail dissimulé, faute d’avoir respecté les ‘formalités prescrites par le code du travail au titre d’un contrat de travail’, étaient établis. La Sas BATIVAL indique qu’elle n’a exercé aucun recours à l’encontre de cette décision de sorte que l’autorité de la chose jugée qui s’attache à ce qu’a décidé le juge pénal fait obstacle à la remise en cause de l’existence d’un contrat de travail entre les ouvriers de nationalité polonaise présents sur les chantiers et la Sas BATIVAL. Cette autorité est reconnue par la Sas BATIVAL elle-même dès lors que sur ce fondement elle sollicite expressément la confirmation des dispositions du jugement qui ont maintenu la décision de la commission de recours amiable en ce qu’elle concernait l’annulation des réductions prévues par l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, dite « réduction Fillon ». Or, l’analyse de la situation de détachement, au sens soit de l’arrangement administratif fixant diverses mesures d’application de la convention générale de sécurité sociale entre la France et la Pologne du 2 juin 1948, soit de la réglementation européenne, invoquées cumulativement par la Sas BATIVAL, qui constitue l’essentiel de l’argumentation de cette dernière, suppose le maintien d’un lien de subordination entre l’employeur du pays d’envoi et le salarié. La juridiction pénale ayant retenu que le lien de subordination avait été transféré et que les salariés étaient liés à la Sas BATIVAL par un contrat de travail, il ne pouvait donc exister de situation de détachement au sens de ces dispositions, de sorte que l’argumentation de l’intimée sur ce point, et notamment la validité des certificats de détachement, n’a pas lieu d’être examinée. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a annulé d’une part la décision de la commission de recours amiable ‘en toutes ses dispositions sauf pour ce qui concerne la mention relative à la réduction Fillon’ et d’autre part, la lettre d’observations du 20 juin 2008, « sauf pour ce qui concerne la mention relative à la « réduction Fillon » », ses dispositions étant à l’inverse maintenues pour ce qui concerne l’annulation desdites réductions. La Cour n’étant saisie d’aucun autre moyen à l’encontre du redressement, il en résulte que la décision de la Commission de recours amiable doit être confirmée dans son intégralité, la SAS BATIVAL étant condamnée au paiement de la somme de 195.697 € » ;

1. ALORS QUE selon le règlement CEE n° 574/72, la personne qui exerce son activité sur le territoire de deux ou plusieurs États membres informe de cette situation l’institution désignée par l’autorité compétente de l’Etat membre sur le territoire duquel elle réside, laquelle lui remet un certificat E 101 (devenu formulaire A1) attestant qu’elle est soumise à sa législation ; qu’aussi longtemps qu’il n’est pas retiré ou déclaré invalide, le certificat E 101 délivré par l’institution compétente d’un État membre, conformément au règlement n° 574/72, lie tant les institutions et les juridictions de l’État membre que la personne qui fait appel aux services de ces travailleurs ; que le fait que les travailleurs concernés ne relèvent manifestement pas du champ d’application de l’article 14, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1408/71 ne modifie en rien les considérations qui précèdent (voir, en ce sens, arrêt CJUE du 27 avril 2017 C-620/15 A-Rosa Flussschiff GmbH c. Urssaf du Bas-Rhin, points 49 à 52) ; qu’en l’espèce la Société BATIVAL a versé aux débats les certificats de détachement (E 101) délivrés par l’administration polonaise, dans le cadre du règlement CEE n° 574/72, aux travailleurs polonais amenés à intervenir sur certains de ses chantiers au nom de la société BCG BATIMENT ; qu’elle a fait valoir, au regard de la réglementation européenne, que ces certificats, valides et non retirés, attestaient de l’affiliation de ces salariés au régime de sécurité sociale polonais, ce qui excluait toute affiliation à un régime de sécurité sociale français ; qu’elle a soutenu par voie de conséquence que, nonobstant la condamnation pénale de la société BATIVAL pour travail dissimulé par un arrêt de la cour d’appel de Besançon du 5 octobre 2010, l’URSSAF ne pouvait considérer les travailleurs polonais en cause comme affiliés à la sécurité sociale française et condamner à ce titre la société au paiement de rappel de cotisations sociales ; qu’en se fondant, pour condamner la Société BATIVAL au paiement de rappel de cotisations de sécurité sociale à hauteur de 195.697 € sur l’autorité de la chose jugée de la décision pénale précitée sans examiner, ni vérifier la portée et la validité des certificats E 101 délivrés par l’administration polonaise aux travailleurs polonais et produits aux débats par la société exposante, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de l’article 11 paragraphe 1er du règlement n° 574/72/CE du 21 mars 1972, des articles 13 et 14 du règlement communautaire n° 1408/71, des articles 11 et 12 bis du règlement communautaire 574/72, et de l’article 5 du règlement CE n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 ;

2. ALORS, ET POUR LA MEME RAISON, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu’en retenant que « l’argumentation de l’intimée sur ce point, et notamment la validité des certificats de détachement, n’a pas lieu d’être examinée » (arrêt p. 4 § 7), pour valider le redressement prononcé par l’URSSAF et condamner la société BATIVAL au paiement de rappel de cotisations de sécurité sociale au titre des travailleurs polonais sans examiner la portée des certificats E 101 produits aux débats, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

3. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement ; que la chose jugée au pénal s’impose au juge civil relativement aux faits qui constituent le soutien nécessaire de la décision pénale ; que le contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, consécutif au redressement par l’URSSAF de Franche-Comté de la société BATIVAL, est un contentieux de droit de la sécurité sociale portant sur l’affiliation au régime général de sécurité sociale des travailleurs polonais intervenant pour la société et sur l’obligation subséquente de cette dernière de payer un rappel de cotisations de sécurité sociale au titre de l’activité en France de ces travailleurs ; que par arrêt du 5 octobre 2010 la chambre criminelle de la cour d’appel de Besançon a jugé que les travailleurs polonais en cause étaient placés sous la subordination de la société BATIVAL, que « les formalités prescrites par le code du travail au titre d’un contrat de travail par la société BATIVAL n’ont pas été respectées », et qu’en conséquence le prêt de main d’oeuvre illicite et le délit de travail dissimulé étaient constitués ; qu’en revanche le juge pénal n’a pas statué sur la question distincte et autonome de l’affiliation des travailleurs polonais en cause à un régime de sécurité sociale français ; que dès lors cette décision du juge pénal, qui n’avait pas le même objet, n’avait pas autorité de la chose jugée s’agissant de la question de l’affiliation des travailleurs polonais au régime général de sécurité sociale français et ne faisait pas obstacle à ce que le juge de la sécurité sociale - dans le cadre du présent contentieux portant sur la condamnation de la société BATIVAL au paiement de rappels de cotisations de sécurité sociale subséquents - vérifie le régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs concernés et, à ce titre, examine la portée des certificats E 101 délivrés par l’administration polonaise ; qu’en retenant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 1355 du code civil (anciennement 1351) et les articles 4 et 4-1 du code de procédure pénale, ensemble le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;

4. ALORS QU’en validant le redressement de la société sans tenir compte, ni s’expliquer sur les certificats individuels d’assujettissement (formulaire SE 122-01), produits aux débats, délivrés par l’administration polonaise dans le cadre de la convention générale de sécurité sociale entre la FRANCE et la POLOGNE en date du 9 juin 1948 et attestant également de l’assujettissement au régime de sécurité sociale polonais des travailleurs en cause, la cour d’appel a derechef violé l’article 455 du code de procédure civile ;

5. ALORS, ENFIN QU’en statuant sur la question de l’affiliation des travailleurs polonais intervenant pour la société BATIVAL au régime général de sécurité sociale français sans les avoir appelés en la cause, la cour d’appel a violé les articles L. 311-2 et R. 142-19 du code de la sécurité sociale. Publication :

Décision attaquée : Cour d’appel de Besançon , du 28 avril 2017