Au procès pénal, l’entreprise étrangère n’est pas tenue de produire le certificat de détachement ; il suffit de l’invoquer

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 janvier 2022
N° de pourvoi : 20-84.029
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00007
Non publié au bulletin
Solution : Annulation partielle

Audience publique du mardi 04 janvier 2022
Décision attaquée : Cour d’appel de Paris, du 19 juin 2020

Président
M. Soulard (président)
Avocat(s)
SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Lyon-Caen et Thiriez
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

N° Z 20-84.029 FS-D

N° 00007

RB5
4 JANVIER 2022

ANNULATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 JANVIER 2022

Le Syndicat national des pilotes de ligne France ALPA, Mmes [BW] [ON] [L], [DF] [V], [MD] [A], [MC] [N], [I] [G], épouse [XF], [XG] [JO] [SD], [OO] [GY] [U], [ZT] [OP], [Y] [BY], [UR] [GZ], [MB] [C], épouse [E], MM. [S] [P], [R] [J], [S] [XD], [BZ] [T], [JN] [D], [ZU] [O], [X] [Z], [SC] [W], [JM] [W], [XE] [B], [HB] [DD], [HA] [US], [SB] [BX], [EL] [K], parties civiles, et l’Union pour le recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Ile-de-France, venant aux droits de l’URSSAF de Paris et de la région parisienne, ont formé des pourvois contre l’arrêt n° 66 de la cour d’appel de Paris, chambre 5-13, en date du 19 juin 2020, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 18 septembre 2018, n° 13-88.632), les a déboutés de leurs demandes après relaxe de la société [2] du chef de travail dissimulé.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Barbier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du Syndicat national des pilotes de ligne France ALPA, Mmes [BW] [ON] [L], [DF] [V], [MD] [A], [MC] [N], [I] [G], épouse [XF], [XG] [JO] [SD], [OO] [GY] [U], [ZT] [OP], [Y] [BY], [UR] [GZ], [MB] [C], épouse [E], MM. [S] [P], [R] [J], [S] [XD], [BZ] [T], [JN] [D], [ZU] [O], [X] [Z], [SC] [W], [JM] [W], [XE] [B], [HB] [DD], [HA] [US], [SB] [BX], [EL] [K], les observations de la SCP Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’Union pour le recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Ile-de-France, venant aux droits de l’URSSAF de Paris et de la région parisienne, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société [2], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l’audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Bonnal, Mme Ménotti, M. Maziau, Mme Labrousse, MM. Seys, Dary, Mme Thomas, conseillers de la chambre, Mme de Lamarzelle, MM. Violeau, Michon, conseillers référendaires, M. Croizier, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. La [5], [2] (la société [2]), de nationalité irlandaise et ayant son siège social à Dublin, devenue filiale de la société [1] en 2000, a exercé une activité de transport aérien de personnes sur les aéroports de [4] et [3], où elle avait immatriculé un établissement depuis 2002.

3. A la suite de plusieurs contrôles de l’inspection du travail, portant notamment sur la nature de l’activité et le statut des personnels au sol, navigants, commerciaux et techniques, ayant donné lieu à des procès-verbaux d’infractions de travail dissimulé à Roissy et à Orly, la société précitée a été poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef de travail dissimulé notamment pour n’avoir pas procédé aux déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale.

4. Les juges du premier degré l’ont déclarée coupable de ce chef par jugement du 13 mars 2012. La société [2], le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision.
Sur le moyen unique proposé par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour l’URSSAF

Sur le moyen unique proposé par la SCP Lyon-Caen & Thiriez pour le Syndicat national des pilotes de ligne France ALPA, Mmes [BW] [ON] [L], [DF] [V], [MD] [A], [MC] [N], [I] [G], épouse [XF], [XG] [JO] [SD], [OO] [GY] [U], [ZT] [OP], [Y] [BY], [UR] [GZ], [MB] [C], épouse [E], MM. [S] [P], [R] [J], [S] [XD], [BZ] [T], [JN] [D], [ZU] [O], [X] [Z], [SC] [W], [JM] [W], [XE] [B], [HB] [DD], [HA] [US], [SB] [BX], [EL] [K]

Enoncé des moyens

5. Le moyen proposé pour l’URSSAF critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a relaxé la société [2] des fins de la poursuite de travail dissimulé par dissimulation d’activité par omission de déclaration aux organismes de protection sociale, et a débouté en conséquence l’URSSAF Ile-de-France de ses demandes en raison de la relaxe, alors :

« 1°/ que si, en matière pénale, la charge de la preuve de l’existence de l’infraction incombe à la partie poursuivante, c’est en revanche au prévenu qu’il appartient de rapporter la preuve des causes objectives d’irresponsabilité dont il entend se prévaloir en défense ; que pour entrer en voie de relaxe à l’encontre de la société [2] du chef de travail dissimulé par dissimulation d’activité, la cour d’appel affirme, après avoir relevé l’absence de toute production des certificats E 101 par la société prévenue au cours de la procédure, que ce n’était pas à cette dernière qu’il appartenait, dans le cadre d’une procédure pénale, de produire ces certificats, mais à l’accusation, et qu’il suffit, au terme du droit de l’Union, qu’ils soient invoqués" ; qu’en prononçant ainsi quand la preuve de l’existence de certificats E 101 entraînant une présomption de régularité de l’affiliation de ses salariés au régime de sécurité sociale irlandais, incombait nécessairement à la société prévenue qui entendait s’en prévaloir afin de faire obstacle aux poursuites du chef de travail dissimulé pour omission des déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale français exercées à son encontre, la cour d’appel a méconnu les règles gouvernant la charge de la preuve, ensemble les articles préliminaire, 427, 591, 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ;

2°/ que les juridictions correctionnelles sont tenues de statuer sur l’ensemble des faits dont elles sont saisies par l’acte de saisine ; que saisie de faits de travail dissimulé par dissimulation d’activité pour n’avoir pas procédé aux déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en dissimulant l’activité exercée en France par l’assimilation irrégulière à un détachement de travailleurs alors que ces derniers ont été embauchés dans le seul but de travailler sur le territoire français, la cour d’appel a observé que la prévention ne faisait aucune référence nominative aux salariés concernés, mais que des données chiffrées, appuyées sur des listes nominatives étaient cependant mentionnées au procès-verbal de l’inspection du travail des transports de Roissy en date du 24 avril 2008 et faisaient état de ?111 personnels navigants techniques et 146 personnels navigants commerciaux présents à Roissy en avril 2008 qui auraient dû relever de la sécurité sociale française ? ; qu’après avoir elle-même constaté l’absence de toute production des certificats E 101 par la société [2] lors de la procédure, la cour d’appel, sur le fondement des pièces du dossier, énumère les quelques salariés constitués parties civiles susceptibles d’être considérés comme titulaires de certificats E 101 ; qu’en entrant cependant en voie de relaxe pour l’ensemble des faits visés à la prévention, sans même rechercher si l’ensemble des salariés visés par le procès-verbal de l’inspecteur du travail à l’appui des poursuites étaient bien titulaires de certificats E 101, seuls susceptibles de faire bénéficier la prévenue de la présomption de régularité de l’affiliation de ces derniers au régime de sécurité sociale irlandais, la cour d’appel a méconnu l’étendue de sa saisine en violation de l’article 388 du code de procédure pénale et au mépris de ses propres constatations, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles 591 et 593 du même code ;

3°/ qu’amenée à préciser sa jurisprudence en matière de portée des certificats E 101 devenus A 1, la Cour de justice de l’Union européenne, en réponse à une question préjudicielle soulevée par la chambre criminelle dans un arrêt du 8 janvier 2019, a clairement affirmé, dans un arrêt du 14 mai 2020, que les certificats E 101 et/ou A 1 délivrés par l’autorité compétente d’un Etat membre au titre des règlements européens relatifs à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés, et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, s’imposent aux juridictions de ce dernier État membre uniquement en matière de sécurité sociale ; qu’il appartenait nécessairement à la cour d’appel de renvoi, saisie de la portée des certificats E 101 au regard des poursuites de travail dissimulé exercées contre la société [2], de statuer à la lumière de cette décision intervenue en cours de délibéré avant le prononcé de sa décision ; qu’en se bornant à affirmer que l’existence présumée des certificats E 101 en l’espèce faisait obstacle à la constitution du délit de travail dissimulé par dissimulation d’activité pour défaut de déclaration aux organismes de protection sociale, sans même rechercher si l’emploi d’un salarié irrégulièrement détaché aux seules fins d’éluder les obligations déclaratives fiscales et sociales inhérentes à l’embauche et incombant à l’employeur, ne constituait pas une fraude à l’emploi, distincte de la question de son affiliation à la sécurité sociale, autorisant les juges répressifs à écarter les certificats litigieux sans attendre que l’institution émettrice y ait procédé et à condamner la prévenue du chef de travail dissimulé, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des articles 14 du règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971, 13 du règlement n° 883/2004 du 29 avril 2004, ainsi que la jurisprudence de la Cour de justice rendue sur leur fondement, les articles L. 8221-3, L. 8221-5 du code du travail, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »

6. L’autre moyen critique l’arrêt en ce qu’il a infirmé le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Bobigny le 13 mars 2012 et relaxé la société [2] des fins de la poursuite de travail dissimulé par dissimulation d’activité par omission de déclaration aux organismes de protection sociale et a débouté les parties civiles de leurs demandes en raison de la relaxe prononcée, alors :

« 1°/ qu’aux termes de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, l’article 11, paragraphe 1, sous a), l’article 12 bis, point 2, sous a) et point 4, sous a) du règlement n° 574/72 ainsi que l’article 19, paragraphe 2, du règlement n° 987/2009 doivent être interprétés en ce sens qu’un certificat E 101, délivré par l’institution d’un État membre, au titre de l’article 14, point 1, sous a), ou de l’article 14, point 2, sous b), du règlement n° 1408/71, à des travailleurs exerçant leurs activités sur le territoire d’un autre État membre, et un certificat A 1, délivré par cette institution, au titre de l’article 12, paragraphe 1, ou de l’article 13, paragraphe 1, du règlement n° 883/2004, à de tels travailleurs, s’imposent aux juridictions de ce dernier État membre uniquement en matière de sécurité sociale ; que ces certificats ne produisent pas d’effet contraignant à l’égard des obligations imposées par le droit national dans les autres matières, telles que, notamment, celles relatives à la relation de travail entre employeurs et travailleurs, en particulier, les conditions d’emploi et de travail de ces derniers ; qu’en se bornant en l’espèce à retenir, pour renvoyer la société prévenue des fins de la poursuite, que ?faute de respect de la procédure, l’existence des certificats E 101 fait obstacle à la constitution du délit de travail dissimulé par dissimulation d’activité pour défaut de déclaration aux organismes de protection sociale ?, quand la déclaration préalable à l’embauche, dont l’absence constitue l’élément matériel de l’infraction de travail dissimulé, est sans rapport avec l’affiliation des salariés au régime de sécurité sociale français et ne vise qu’à permettre aux services de contrôle de détecter des situations de fraude au droit du travail, la cour d’appel a méconnu les articles 12 et 14 du règlement n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et 13 du règlement n° 883/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004, ainsi que les articles L. 8224-5, L. 8234-1, alinéa 1, L. 362-6 du code du travail et les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ qu’il incombe au défendeur de prouver la réalité de la cause de justification, d’excuse ou d’irresponsabilité qu’il invoque et au ministère public de prouver la culpabilité du prévenu ; qu’en retenant qu’il ne pouvait être tiré argument de l’absence de production par la société [2] des certificats E 101, en ce que ?ce n’[était] pas à cette dernière qu’il appartenait, dans le cadre d’une procédure pénale, de produire ces certificats mais à l’accusation ?, la cour d’appel a méconnu les règles de répartition de la charge probatoire en matière pénale et les articles 12 et 14 du règlement n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et 13 du règlement n° 883/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004, ainsi que les articles L. 8224-5, L. 8234-1, alinéa 1, L. 362-6 du code du travail et l’article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

7. Les moyens sont réunis.

Sur le moyen proposé pour l’URSSAF, pris en ses première et deuxième branches, et sur l’autre moyen, pris en sa seconde branche

8. Pour écarter l’argumentation des parties civiles qui faisaient valoir que la société [2] n’a pas produit les certificats E 101 dont elle se prévaut, l’arrêt retient que figurent, parmi les pièces du dossier, des exemplaires de certificats délivrés par l’autorité compétente en Irlande, comme en fait foi la mention « IRL » ; qu’ainsi figurent à la procédure les certificats E 101 concernant notamment MM. [MA] [AS], [SE] [M], Mme [H] [EK] ou encore délivré à M. [US], partie civile.

9. Les juges ajoutent qu’il ressort également des pièces du dossier, notamment des auditions, effectuées lors de l’enquête, des personnels navigants techniques et commerciaux, que le certificat E 101 leur avait été délivré ; que certains ont expliqué que le document leur permettait de justifier de leurs droits auprès de la sécurité sociale, et que, parmi la trentaine de personnes entendues, figurent certaines des parties civiles.

10. Les juges précisent ainsi que Mmes [OP], [N], [V], et [I] [F], et M. [US], ont déclaré avoir reçu le formulaire E 101, que M. [XD] a indiqué ne pas l’avoir reçu mais qu’il y avait moyen de l’imprimer sur le site de City Jet, que M. [J] a indiqué qu’il ne savait pas s’il avait été établi et qu’à l’inverse, Mme [G] et M. [DD] ont indiqué ne jamais l’avoir reçu.

11. L’arrêt relève encore que figure à la procédure un courrier du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS) en date du 26 février 2008, en réponse à une réquisition des enquêteurs, et qu’il ressort de ce courrier que cet organisme a été informé de la délivrance, par les instances irlandaises, du formulaire E 101 à un certain nombre de salariés de [2] qui exercent leur activité en lien avec la France, que ces formulaires ont été émis non pas sur la base de l’article 14, § 1, sous a) du règlement 1408/71 mais sur la base de l’article 14, § 2, sous a) de ce même règlement concernant les personnels navigants des entreprises de transport et que les formulaires pourront être remis en cause, dès lors que les personnels sont rattachés à un établissement en France où ils exercent leur activité prépondérante.

12. Il précise qu’à ce courrier est jointe une liste des personnes auxquelles a été délivré un certificat E 101 au titre de l’article 14, § 1, sous a) parmi lesquelles figurent deux des parties civiles, M. [J] et Mme [JO] [SD].

13. Les juges ajoutent que si aucune liste des titulaires des certificats E 101 émis sur la base de l’article 14, § 2, sous a) n’est jointe à ce courrier, les certificats E 101 ont été débattus devant les premiers juges, qui les ont écartés.

14. La cour conclut que leur existence ne saurait être sérieusement contestée.

15. Elle ajoute qu’il ne saurait être tiré argument de leur absence de production par la société [2], à laquelle il n’appartenait pas, dans le cadre d’une procédure pénale, de produire ces certificats mais à l’accusation, et qu’il suffit au terme du droit de l’Union qu’ils soient invoqués.

16. Il suit que les griefs, qui reviennent, sous couvert notamment de la critique d’un motif surabondant, à remettre en question l’appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis.

Mais sur les moyens, pris en leurs autres branches

Recevabilité des griefs

17. Les griefs qui critiquent la décision par laquelle la juridiction s’est conformée à la doctrine de l’arrêt de cassation qui l’avait saisie sont recevables dès lors qu’est invoqué un changement de norme intervenu postérieurement à cet arrêt, et aussi longtemps qu’un recours est ouvert contre la décision dont pourvoi (Ass. plén., 2 avril 2021, pourvoi n° 19-18.814, publié au Bulletin).

Bien fondé des griefs

Vu les articles L. 8221-1 et L. 8221-3, 2°, du code du travail, dans leur version applicable à la date des faits :

18. Il résulte de ces textes, interprétés à la lumière de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 14 mai 2020 (Bouygues travaux publics, C-17/19) que les certificats E 101, devenus A 1, délivrés par l’institution compétente d’un Etat membre, qui créent une présomption de régularité de l’affiliation du travailleur concerné au régime de sécurité sociale de cet État, ne s’imposent aux juridictions de l’Etat sur le territoire duquel les travailleurs exercent leurs activités qu’en matière de sécurité sociale.

19. En conséquence, le délit de travail dissimulé tant par dissimulation de salariés que par dissimulation d’activité peut être établi, nonobstant la production de certificats E 101 ou A 1, lorsque les obligations déclaratives qui ont été omises ne sont pas seulement celles afférentes aux organismes de protection sociale (article L. 8221-3, 2°, du code du travail) ou aux salaires ou aux cotisations sociales (article L. 8221-5, 3°, du code du travail). En effet, ce délit est défini de façon unitaire par l’article L. 8221-1, 1°, du code du travail.

20. Pour relaxer la prévenue, l’arrêt relève qu’il résulte de la jurisprudence de la chambre criminelle (Crim., 18 septembre 2018, pourvoi n° 13-88.632, Bull. crim. 2018, n° 160), rendue au visa de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 8 février 2018 (C-359/16, Altun), que le juge ne peut écarter les certificats E 101 sans avoir recherché si l’institution émettrice a été saisie d’une demande de réexamen ou de retrait de ceux-ci sur la base des éléments concrets recueillis dans le cadre de l’enquête judiciaire permettant, le cas échéant, de constater que ces certificats ont été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse et que l’institution émettrice s’est abstenue, dans un délai raisonnable, de les prendre en considération aux fins de réexamen du bien-fondé de la délivrance desdits certificats.

21. Les juges ajoutent qu’aucune des pièces du dossier soumis au tribunal correctionnel ne fait état de la prise en compte par le ministère public des certificats E 101 dont la Cour de cassation a rappelé qu’ils instauraient une présomption de régularité de l’affiliation des salariés à un régime de sécurité sociale et que faute de respect de la procédure, l’existence des certificats E 101 fait obstacle à la constitution du délit de travail dissimulé par dissimulation d’activité pour ne pas avoir procédé aux déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale.

22. En l’état de ces énonciations, l’arrêt encourt l’annulation.

23. En effet, la chambre criminelle est en mesure de s’assurer, par l’examen des pièces de procédure, que la prévenue a été poursuivie en raison du défaut d’accomplissement des déclarations devant être faites, outre aux organismes de protection sociale, à l’administration fiscale, ce qui constitue un manquement étranger à la matière de la sécurité sociale.

24. Cette solution s’impose nonobstant le caractère, le cas échéant, plus sévère de l’évolution de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, lorsque ne sont plus en débat que les intérêts civils.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 19 juin 2020, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de l’annulation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre janvier deux mille vingt-deux.ECLI:FR:CCASS:2022:CR00007