Substitution utilisateur cotisations sociales

Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du 20 mars 2008

N° de pourvoi : 07-11096

Non publié au bulletin

Cassation partielle

M. Gillet (président), président

SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’à la suite d’un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2000 au 30 septembre 2002, l’URSSAF de Cholet (l’URSSAF) a réintégré dans l’assiette des cotisations dues par la société Elmat limited (la société), d’une part, la rémunération de Mme X..., d’autre part, le montant des indemnités kilométriques afférentes à l’emploi de son véhicule par un salarié pour la part excédant le barème fiscal ; que la société a saisi la juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande d’annulation du redressement portant sur la réintégration de la rémunération de Mme X..., alors, selon le moyen, qu’il appartient à l’organisme social qui prétend qu’un utilisateur est substitué à l’entrepreneur de travail temporaire pour le règlement des cotisations sociales afférentes à la mission effectuée chez ledit utilisateur, d’établir la défaillance de l’entrepreneur de travail temporaire ; qu’en retenant en l’espèce, pour condamner la société Elmat limited à payer les cotisations afférentes à l’emploi de Mme X..., salariée mise à sa disposition par une entreprise de travail, que cette entreprise utilisatrice n’était pas en mesure de justifier que la société d’intérim avait respecté ses obligations, la cour d’appel a violé les articles L. 124-8 et R. 124-22 du code du travail, ensemble l’article 1315 du code civil ;

Mais attendu que l’arrêt, qui a retenu que la société ne rapportait pas la preuve que la salariée était détachée d’une entreprise étrangère, ne s’est donc pas fondé sur les articles L. 124-8 et R. 124-22 du code du travail ;

D’où il suit que le moyen est inopérant ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société relative aux indemnités kilométriques, l’arrêt, après avoir rappelé que la charge de la preuve de l’utilisation à des fins professionnelles des indemnités kilométriques supérieures au barème fiscal incombe à l’employeur, énonce que les éléments versés aux débats par la société sont insuffisants pour établir l’affectation de ces sommes poste par poste ;

Qu’en statuant ainsi, sans viser, ni analyser, même succinctement, les éléments de preuve produits aux débats, l’arrêt a méconnu les dispositions susvisées ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la déduction des indemnités kilométriques au titre des frais professionnels, l’arrêt rendu le 28 novembre 2006, entre les parties, par la cour d’appel d’Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Elmat limited ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille huit. Décision attaquée : Cour d’appel d’Angers du 28 novembre 2006