Fausse prestation de services internationale marchandage cotisations dues en France malgré certificat de détachement
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du 20 juin 2013
N° de pourvoi : 11-28245
ECLI:FR:CCASS:2013:C201052
Non publié au bulletin
Rejet
Mme Flise (président), président
SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Odent et Poulet, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Besançon, 27 septembre 2011), qu’à la suite d’un contrôle consécutif au constat d’un travail dissimulé par dissimulation de travailleurs salariés, d’un prêt illicite de main d’oeuvre et d’un marchandage, ayant donné lieu à sa condamnation pénale définitive, la société CL Jura, venant aux droits de la société JPV (la société), faisant partie du groupe de sociétés Christophe X..., a reçu notification, par l’URSSAF du Jura (l’URSSAF), d’un redressement de cotisations au titre des années 2005 à 2007 ; que cette dernière lui ayant notifié une mise en demeure pour le recouvrement des sommes litigieuses, la société a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société fait grief à l’arrêt de n’annuler que pour partie le redressement, alors, selon le moyen :
1°/ que les différentes URSSAF, qui sont en charge dans leur ressort respectif, d’assurer les missions définies par les dispositions de l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, ayant une personnalité juridique distincte, ont la faculté de se représenter les unes les autres, conformément aux dispositions des articles L. 213-2 et L. 216-2-1 du code de la sécurité sociale, tant pour le recouvrement ou le contrôle que pour le contentieux ; que l’action civile devant le tribunal correctionnel d’Arras a été introduite par l’URSSAF de Douai-Arras, qui a mis en cause toutes les sociétés du groupe X... avant d’obtenir leur condamnation, y compris de la société JPV, laquelle ne relevait pourtant pas de son ressort, étant domiciliée dans le Jura ; qu’il s’ensuit qu’elle n’a pu agir contre ladite société qu’en représentant l’URSSAF du Jura ; que cette représentation, comme l’avait souligné la société JPV dans ses écritures, avait été reconnue par l’URSSAF du Jura elle-même, tant dans sa lettre du 9 décembre 2008 adressée à la société JPV que dans ses conclusions devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, en indiquant notamment que le juge pénal lui avait donné gain de cause et en soutenant qu’elle n’avait pas alors entendu liquider sa créance ; qu’en décidant dès lors d’écarter la fin de non-recevoir soulevée par la société JPV tirée de l’autorité de la chose jugée, au motif qu’il n’y avait pas identité de parties parce que seule l’URSSAF d’Arras-Douai apparaissait comme partie civile à l’instance pénale, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’URSSAF de Douai-Arras n’avait pas agi comme représentante de l’URSSAF du Jura, selon le propre aveu de cette dernière, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1351 du code civil ;
2°/ que, tout en écartant toute représentation de l’URSSAF du Jura par celle d’Arras-Douai au jugement du tribunal correctionnel d’Arras, la cour a retenu que cette dernière avait néanmoins pu agir contre la société JPV pour « obtenir réparation du préjudice causé par les infractions de travail dissimulé retenues à la charge des prévenus au bon fonctionnement du régime général de sécurité sociale dont elle a la charge d’assurer le recouvrement régulier des ressources auprès des employeurs » ; qu’en se déterminant ainsi, pour écarter la fin de non-recevoir soulevée, par des motifs conférant à l’URSSAF d’Arras-Douai le droit d’exercer cette fonction réparatrice contre une partie ne relevant pas de son ressort, sans aucun pouvoir de représentation de l’URSSAF territorialement compétente, la cour, qui a conféré à l’URSSAF d’Arras-Douai des pouvoirs qui n’étaient pas les siens, a violé l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que la société JPV, pour soutenir que les demandes présentées devant le juge civil et le juge pénal avaient même cause et même objet, les faits et la cause des poursuites étant identiques, a souligné que l’URSSAF avait fait état, dans sa constitution de partie civile devant le juge correctionnel, d’un « manque à gagner pour la sécurité sociale » résultant du travail dissimulé constaté, qui ne pouvait s’analyser que dans le montant des cotisations non recouvrées, dont elle demandait réparation ; qu’elle avait dès lors rappelé qu’il incombe au demandeur de présenter dans la même instance l’ensemble de ses demandes, de sorte qu’il ne peut invoquer dans une instance postérieure des demandes qu’il s’est abstenu de présenter en temps utile ; qu’il appartenait dès lors à la cour de rechercher, comme elle y était invitée, si l’URSSAF était désormais en mesure, devant le juge civil, de demander autre chose que ce qu’elle avait déjà demandé du juge pénal et si elle n’avait pas, au contraire, fait le plein de ses demandes ; qu’en écartant dès lors la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, sans avoir procédé à cette recherche nécessaire, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1351 du code civil ;
4°/ que la cour a retenu « en tout état de cause » que l’intervention de l’URSSAF devant le juge pénal « ne visait qu’à obtenir réparation du préjudice causé par les infractions de travail dissimulé retenues à la charge des prévenus au bon fonctionnement du régime général de sécurité sociale (…) » ; qu’à supposer que cela fût exact, la cour devait dès lors rechercher, comme elle y était d’ailleurs explicitement invitée par la société JPV, si l’URSSAF ne s’était pas abstenue de présenter devant le juge pénal une demande de paiement de recouvrement qu’elle avait pourtant alors la faculté de lui présenter et s’il n’en résultait pas que, faute de l’avoir fait en temps utile, la fin de non-recevoir soulevée par la société JPV s’en trouvait justifiée ; qu’en se déterminant dès lors comme elle l’a fait, sans avoir procédé à cette recherche nécessaire, à laquelle l’invitaient explicitement les conclusions de la société JPV, et qu’appelaient d’ailleurs ses propres constatations, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1351 du code civil ;
Mais attendu que l’arrêt retient que l’intervention de l’URSSAF d’Arras-Calais-Douai devant la juridiction répressive ne visait qu’à obtenir réparation du préjudice résultant de l’atteinte au bon fonctionnement du régime général de sécurité sociale ; que la société n’est pas fondée à soutenir que le préjudice, dont peut se prévaloir l’URSSAF, consiste uniquement dans l’absence de recouvrement des cotisations éludées, alors que la lutte contre le travail dissimulé implique la mise en oeuvre de moyens humains et matériels dont le coût est prélevé sur les ressources qui devraient normalement être affectées au paiement des prestations dues aux assurés sociaux ; que le calcul et le recouvrement des cotisations éludées ne peuvent intervenir qu’à l’issue d’une procédure contradictoire de redressement diligentée, conformément aux dispositions des articles R. 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale, faisant ainsi ressortir que les demandes portées devant la juridiction de sécurité sociale et devant la juridiction répressive n’ont ni le même objet, ni la même cause ;
Que, par ces seuls motifs, la cour d’appel a jugé à bon droit qu’à défaut d’une triple identité de parties, d’objet et de cause des demandes existant entre les deux instances, aucune fin de non-recevoir, tirée de l’autorité de chose jugée de la décision pénale statuant sur l’action civile de l’URSSAF d’Arras-Calais-Douai ne pouvait être opposée à la demande en paiement de l’URSSAF ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société fait le même grief à l’arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ qu’à l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement doivent communiquer à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle ; que ce document doit mentionner, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; que cette obligation, qui a pour objet de permettre à l’employeur de disposer de tous les éléments afin de pouvoir en discuter l’exactitude, se rattache directement au respect du principe du contradictoire ; qu’en l’espèce, la société JPV, mettant en cause la validité du contrôle dont elle avait été l’objet, avait soutenu que l’URSSAF ne lui avait apporté aucune information tant sur la légalité que sur la pertinence de sa méthode de calcul ; qu’en l’espèce, la cour a constaté que cette méthode, qui avait d’ailleurs conduit à des résultats en contradiction avec le procès-verbal de travail dissimulé et à des montants « sans rapport avec la réalité », n’avait été l’objet d’aucune communication ; qu’en se bornant dès lors à viser les seules dispositions de l’article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale pour juger que le contrôle était régulier, sans rechercher, comme devaient l’y conduire ses propres constatations, si l’absence de communication relevée ne constituait pas une violation du contradictoire, justifiant la nullité du contrôle, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l’article 16 du code de procédure civile, ensemble l’article R. 243-59, alinéa 5 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que les articles 13 et suivants du règlement 1408/71 CEE du 14 juin 1971 posent le principe, essentiel en l’espèce, de l’unicité du régime de sécurité sociale, en vertu duquel, notamment, « les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul Etat membre » ; qu’ainsi, la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un État membre est soumise à la législation de cet Etat, même si elle réside sur le territoire d’un autre Etat membre ou si l’entreprise ou l’employeur qui l’occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d’un autre État membre (art. 13-2 a) ; qu’en l’espèce, les salariés censés avoir été dissimulés, de nationalité polonaise, étaient tous bénéficiaires d’un certificat E101 garantissant leur affiliation au régime de sécurité sociale polonaise ; qu’il incombait dès lors à l’URSSAF, auquelle la société CL Jura reprochait de s’être bornée à faire état d’un préjudice global pour l’ensemble des salariés du groupe, sans avoir donné aucune indication sur le nombre des salariés dissimulés, d’apporter la preuve, sans laquelle cette dissimulation ne pouvait être retenue, de ce que les salariés concernés, soit ne bénéficiaient d’aucune certification E101, soit qu’elle leur avait été retirée ; qu’en faisant dès lors droit à la demande de l’URSSAF, sans avoir procédé à cette recherche nécessaire, la cour a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 13 et suivants du règlement 1408/71 CEE du 14 juin 1971 ;
Mais attendu que l’arrêt retient que si l’URSSAF a utilisé, pour calculer la part de redressement incombant à la société, une méthode de calcul par différentiel de masse salariale, dont les paramètres n’ont pas été communiqués à la cour d’appel et dont les résultats ont abouti à la détermination d’une assiette de cotisations en contradiction avec les données recueillies par le procès-verbal de travail dissimulé servant de base au redressement, pour autant, le recours à cette méthode n’est pas de nature à entraîner la nullité du contrôle pour non-respect des dispositions de l’article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale, étant donné qu’il ne s’agit pas d’une méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation au sens de cet article ; qu’il résulte en effet du procès-verbal de travail dissimulé en date du 31 décembre 2007, auquel renvoie expressément la lettre d’observations, et régulièrement communiqué dans le cadre de la procédure pénale en cours, que le nombre de salariés dissimulés mis à la disposition de la société a été déterminé avec précision à partir des contrats de location de véhicules et autres documents consultés sur son site d’exploitation, tels que plannings, synthèses d’activité, disques chronotachygraphes, permettant à la juridiction saisie de réévaluer la masse salariale représentée par le travail dissimulé servant de base au redressement ;
Et attendu que l’arrêt retient que la décision rendue par le juge pénal ayant qualifié de travail dissimulé l’activité exercée par les conducteurs polonais mis à la disposition de la société, au cours de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, ayant acquis un caractère définitif, le caractère intentionnel de la fraude au régime de sécurité sociale français organisée par M. X..., au profit des sociétés françaises du groupe qu’il dirigeait est incontestable et justifie les redressements de cotisations éludées grâce à cette fraude ;
Que de ces constatations et appréciations procédant de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder aux recherches inopérantes visées à la seconde branche du moyen, a pu déduire que la procédure de contrôle était régulière et que le redressement était justifié dans son principe ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que l’URSSAF fait grief à l’arrêt de valider seulement pour partie le redressement, alors, selon le moyen :
1°/ qu’en modifiant la méthode de détermination des cotisations éludées, sans inviter les parties à s’expliquer sur ce moyen de droit soulevé d’office, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile,
2°/ qu’en déterminant le montant des cotisations éludées à partir des seuls 134 conducteurs mis à disposition de la société JPV, cependant que le système frauduleux mis en place consistait à avoir fondé une société en Pologne, à embaucher des conducteurs de camions et à les mettre à disposition des sociétés françaises JPV, CL et CL Alsace ou de leurs établissements, sans distinction entre les différentes entités bénéficiaires de la fraude, de sorte que, s’agissant de déterminer la base de calcul des cotisations éludées par la fraude, le redressement partait du constat de la baisse de la masse salariale globale détournée vers la Pologne et la répartissait société par société et année par année à due proportion de la masse salariale déclarée aux URSSAF ; qu’en jugeant cette méthode sans rapport avec la réalité, cependant qu’au contraire, seule, elle permettait une détermination exacte de l’économie frauduleusement réalisée par l’entreprise contrôlée, la cour d’appel a violé les articles L. 311-2, L. 242-1, et R. 242-5 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine de la cour d’appel, qui a retenu que l’URSSAF a utilisé, pour calculer la part de redressement incombant à la société, une méthode de calcul par différentiel de masse salariale, dont les paramètres ne lui ont pas été communiqués et dont les résultats ont abouti à la détermination d’une assiette de cotisations en contradiction avec les données recueillies par le procès-verbal de travail dissimulé servant de base au redressement ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne la société CL Jura aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à l’URSSAF du Jura la somme de 4 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société CL Jura.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
II est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué de n’AVOIR annulé que partiellement le redressement notifié à la SAS JPV en ce qu’il concernait les cotisations réclamées au titre de l’année 2007 et de n’avoir réduit le montant de celles-ci qu’à la somme de 362.735 € en principal et le montant total du redressement de la période 2005 à 2007, annulation des réductions Fillon incluse, à la somme de 578.855 € en principal, et d’avoir en conséquence condamné ladite société à payer à l’URSSAF du Jura cette dernière somme à titre de cotisations, outre les majorations de retard échues et à échoir jusqu’à complet paiement, en référence à l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale ;
AUX MOTIFS OU’aucune fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée du jugement en date du 2 septembre 2008 du tribunal correctionnel d’Arras statuant sur l’action civile de l’Urssaf d’Arras-Calais-Douai ne peut être opposée à la demande en paiement de cotisations de l’Urssaf du Jura, à défaut d’identité des parties, d’objet et de cause de la demande ; que contrairement à ce que soutient l’appelante, seule l’Urssaf d’Arras-Calais-Douai apparaît comme partie civile au procès pénal ; qu’en tout état de cause, son intervention en cette qualité ne visait qu’à obtenir réparation du préjudice causé par les infractions de travail dissimulé retenues à la charge des prévenus au bon fonctionnement du régime général de sécurité sociale dont elle a la charge d’assurer le recouvrement régulier des ressources auprès des employeurs ; que l’appelante n’est à l’évidence pas fondée à soutenir que le préjudice dont peut se prévaloir l’Urssaf consiste uniquement dans le non-recouvrement des cotisations éludées alors que la lutte contre le travail dissimulé implique la mise en oeuvre de moyens humains et matériels dont le coût est prélevé sur les ressources qui devraient normalement être affectées au paiement des prestations dues aux assurés sociaux ; qu’il est en outre constant en droit que le calcul et le recouvrement des cotisations éludées ne peuvent intervenir qu’à l’issue d’une procédure contradictoire de redressement diligentée conformément aux dispositions des articles R. 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale ; qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté ce moyen d’irrecevabilité de la demande ;
1° ALORS QUE les différentes URSSAF, qui sont en charge dans leur ressort respectif, d’assurer les missions définies par les dispositions de l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, ayant une personnalité juridique distincte, ont la faculté de se représenter les unes les autres, conformément aux dispositions des articles L. 213-2 et L. 216-2-1 du code de la sécurité sociale, tant pour le recouvrement ou le contrôle que pour le contentieux ; que l’action civile devant le tribunal correctionnel d’Arras a été introduite par l’URSSAF de Douai-Arras, qui a mis en cause toutes les sociétés du Groupe X... avant d’obtenir leur condamnation, y compris de la société JPV, laquelle ne relevait pourtant pas de son ressort, étant domiciliée dans le Jura ; qu’il s’ensuit qu’elle n’a pu agir contre ladite société qu’en représentant l’URSSAF du Jura ; que cette représentation, comme l’avait souligné la société JPV dans ses écritures (pp. 6 ss.), avait été reconnue par l’URSSAF du Jura elle-même, tant dans sa lettre du 9 décembre 2008 adressée à la société JPV que dans ses conclusions devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, en indiquant notamment que le juge pénal lui avait donné gain de cause et en soutenant qu’elle n’avait pas alors entendu liquider sa créance ; qu’en décidant dès lors d’écarter la fin de non-recevoir soulevée par la société JPV tirée de l’autorité de la chose jugée, au motif qu’il n’y avait pas identité de parties parce que seule l’URSSAF d’Arras-Douai apparaissait comme partie civile à l’instance pénale, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’URSSAF de Douai-Arras n’avait pas agi comme représentante de l’URSSAF du Jura, selon le propre aveu de cette dernière, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1351 du code civil ;
2° ALORS QUE, tout en écartant toute représentation de l’URSSAF du Jura par celle d’Arras-Douai au jugement du tribunal correctionnel d’Arras, la cour a retenu que cette dernière avait néanmoins pu agir contre la société JPV pour « obtenir réparation du préjudice causé par les infractions de travail dissimulé retenues à la charge des prévenus au bon fonctionnement du régime général de sécurité sociale dont elle a la charge d’assurer le recouvrement régulier des ressources auprès des employeurs » ; qu’en se déterminant ainsi, pour écarter la fin de non-recevoir soulevée, par des motifs conférant à l’URSSAF d’Arras-Douai le droit d’exercer cette fonction réparatrice contre une partie ne relevant pas de son ressort, sans aucun pouvoir de représentation de l’URSSAF territorialement compétente, la cour, qui a conféré à l’URSSAF d’Arras-Douai des pouvoirs qui n’étaient pas les siens, a violé l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale ;
3° ALORS QUE la société JPV, pour soutenir que les demandes présentées devant le juge civil et le juge pénal avaient même cause et même objet, les faits et la cause des poursuites étant identiques, a souligné que l’URSSAF avait fait état, dans sa constitution de partie civile devant le juge correctionnel, d’un « manque à gagner pour la sécurité sociale » résultant du travail dissimulé constaté, qui ne pouvait s’analyser que dans le montant des cotisations non recouvrées, dont elle demandait réparation ; qu’elle avait dès lors rappelé qu’il incombe au demandeur de présenter dans la même instance l’ensemble de ses demandes, de sorte qu’il ne peut invoquer dans une instance postérieure des demandes qu’il s’est abstenu de présenter en temps utile ; qu’il appartenait dès lors à la cour de rechercher, comme elle y était invitée (p. 11 ss.), si l’URSSAF était désormais en mesure, devant le juge civil, de demander autre chose que ce qu’elle avait déjà demandé du juge pénal et si elle n’avait pas, au contraire, fait le plein de ses demandes ; qu’en écartant dès lors la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, sans avoir procédé à cette recherche nécessaire, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1351 du code civil ;
4° ALORS, en toute hypothèse, QUE la cour a retenu « en tout état de cause » que l’intervention de l’URSSAF devant le juge pénal « ne visait qu’à obtenir réparation du préjudice causé par les infractions de travail dissimulé retenues à la charge des prévenus au bon fonctionnement du régime général de sécurité sociale (...) » ; qu’à supposer que cela fut exact, la cour devait dès lors rechercher, comme elle y était d’ailleurs explicitement invitée par la société JPV, si l’URSSAF ne s’était pas abstenue de présenter devant le juge pénal une demande de paiement de recouvrement qu’elle avait pourtant alors la faculté de lui présenter et s’il n’en résultait pas que, faute de l’avoir fait en temps utile, la fin de non-recevoir soulevée par la société JPV s’en trouvait justifiée ; qu’en se déterminant dès lors comme elle l’a fait, sans avoir procédé à cette recherche nécessaire, à laquelle l’invitaient explicitement les conclusions de la société JPV, et qu’appelaient d’ailleurs ses propres constatations, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1351 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
II est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué de n’AVOIR annulé que partiellement le redressement notifié à la SAS JPV en ce qu’il concernait les cotisations réclamées au titre de l’année 2007 et de n’avoir réduit le montant de celles-ci qu’à la somme de 362.735 € en principal et le montant total du redressement de la période 2005 à 2007, annulation des réductions Fillon incluse, à la somme de 578.855 € en principal, et d’avoir en conséquence condamné ladite société à payer à l’URSSAF du Jura cette dernière somme à titre de cotisations, outre les majorations de retard échues et à échoir jusqu’à complet paiement, en référence à l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale ;
AUX MOTIFS QUE s’il résulte de la lettre d’observations que la somme des cotisations non recouvrées pour l’ensemble des sociétés concernées a été calculée en fonction du nombre de salariés dissimulés mis à disposition par la société JPV Polska et de la rémunération brute minimale conventionnelle afférente à leur emploi en France, il apparaît bien en revanche que l’URSSAF du Jura a utilisé pour calculer la part de redressement incombant à la SAS JPV, dont le lieu d’exploitation à Moirans-en-Montagne est situé sur son ressort de compétence, une méthode de calcul par différentiel de masse salariale dont les paramètres ne sont pas communiqués et qui aboutit à une assiette de cotisations en contradiction avec les données recueillies par le procès-verbal de travail dissimulé servant de base au redressement concernant le nombre de travailleurs polonais effectivement mis à la disposition de ladite société par la société JPV Polska au cours de l’année 2005 à 2007 ; que pour autant, le recours à cette méthode n’est pas de nature à entraîner la nullité du contrôle pour violation des dispositions de l’article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale, étant donné qu’il ne s’agit pas d’une méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation au sens de cet article et qu’il résulte du procès-verbal de travail dissimulé du 31 décembre 2007 auquel renvoie expressément la lettre d’observations du 13 octobre 2008, régulièrement communiquée dans le cadre de la procédure pénale en cours que le nombre de salariés dissimulés mis à la disposition de la société JPV a été déterminé avec précision à partir des contrats de location de véhicules et autres documents consultés sur le site d’exploitation de Moïrans-en-Montagne permettant à la juridiction saisie de réévaluer la masse salariale représentée par le travail dissimulé servant de base au redressement ; qu’il résulte ainsi du procès-verbal de travail dissimulé du 31 décembre 2007 que sur 134 chauffeurs employés en 2007 par la société JPV Logistik Polska, 32 seulement étaient mis à la disposition et gérés directement par la société JPV à Moirans-en-Montagne, soit un embauché en 2003, 4 en 2004, 5 en 2005, 9 en 2006 et 13 au cours des neuf premiers mois de l’année 2007 ; que l’évaluation de la masse salariale correspondante doit s’effectuer sur la base de la qualification de l’emploi de conducteurs “longue distance” coefficient 150 M, correspondant à la nature de l’activité exercée par les travailleurs polonais et la rémunération minimale conventionnelle qui leur est applicable selon la convention collective nationale des transports routiers, correspondant à un horaire moyen de 200 h/mois, soit une rémunération annuelle brute en 2007 de 22.380 € ; que la masse salariale servant d’assiette aux cotisations ne peut donc excéder 22.380 € x 32 salariés, soit 716.160 € ; que le montant de 1.493.315 € retenu pour 2007 par la lettre d’observations est sans rapport avec la réalité du travail dissimulé imputable à la société JPV, étant observé que l’inspecteur du recouvrement relève dans cette lettre que la masse salariale de la société JPV était passée de 2.242.352 € en 2004 à 1.460.438 € pour l’année 2007, soit une diminution de 35 % et un écart de 781.914 €, inférieur de près de moitié au chiffre de 1.493.315 € retenu par lui ; qu’en conséquence, il convient de réduire le montant du redressement pour l’année 2007 à la somme de 362.735 € ; que l’assiette retenue pour le calcul des cotisations 2005 et 2006 est en revanche inférieur au nombre de salariés résultant des informations recueillies par les enquêteurs, de sorte qu’il n’y a pas lieu de le réduire ; que le montant total du redressement sera donc arrêté à 533.855 € + 45.000 € correspondant à l’annulation des réductions Fillon, soit 578.855 €, outre majorations de retard ; que le moyen tiré de la régularité des contrats de location de véhicule avec chauffeur conclus antérieurement à l’entrée en vigueur le 6 août 2005 de l’arrêté du 12 juillet 2005 n’est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé des redressements litigieux, dès lors que ceux-ci découlent non pas de l’irrégularité des contrats inclus, mais du lien de subordination juridique existant entre la SAS JPV et les conducteurs mis à sa disposition par la société JPV Logistik Polska dans le cadre desdits contrats, caractérisé par le pouvoir de direction et de contrôle exercé par la SAS JPV sur leur activité et les avances et rémunérations directement versées par elle, éléments retenus pour caractériser à sa charge l’infraction de travail dissimulé ; que de même, le moyen tendant à contester l’effet rétroactif du redressement et à différer le recouvrement des cotisations du régime général à la date à laquelle la juridiction pénale a opéré la requalification des emplois des conducteurs en cause en emplois salariés dissimules de la SAS JPV, moyen fondé sur des dispositions de l’article L. 8221-6 du code du travail, est inopérant ; que le jugement rendu le 2 septembre 2008 par le tribunal correctionnel d’Arras ayant qualifié pénalement d’infraction de travail dissimulé l’activité exercée par les conducteurs polonais mis à la disposition de la SAS JPV dans les conditions sus-rappelées, au cours de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, ayant acquis un caractère définitif, le caractère intentionnel de la fraude au régime de sécurité sociale français organisée par M. Christophe X..., au profit des sociétés françaises du groupe qu’il dirigeait, ne peut être discuté et justifie les redressements de cotisations éludées grâce à cette fraude ;
1° ALORS QU’à l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement doivent communiquer à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle ; que ce document doit mentionner, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; que cette obligation, qui a pour objet de permettre à l’employeur de disposer de tous les éléments afin de pouvoir en discuter l’exactitude, se rattache directement au respect du principe du contradictoire ; qu’en l’espèce, la société JPV, mettant en cause la validité du contrôle dont elle avait été l’objet, avait soutenu que l’URSSAF ne lui avait apporté aucune information tant sur la légalité que sur la pertinence de sa méthode de calcul (concl. pp. 21-22) ; qu’en l’espèce, la cour a constaté que cette méthode, qui avait d’ailleurs conduit à des résultats en contradiction avec le procès-verbal de travail dissimulé (p. 5, § 7) et à des montants « sans rapport avec la réalité » (p. 6, § 5), n’avait été l’objet d’aucune communication ; qu’en se bornant dès lors à viser les seules dispositions de l’article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale pour juger que le contrôle était régulier, sans rechercher, comme devaient l’y conduire ses propres constatations, si l’absence de communication relevée ne constituait pas une violation du contradictoire, justifiant la nullité du contrôle, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l’article 16 du code de procédure civile, ensemble l’article R. 243-59, alinéa 5 du code de la sécurité sociale ;
2° ALORS QUE Les articles 13 et suivants du Règlement 1408/71 CEE du 14 juin 1971 posent le principe, essentiel en l’espèce, de l’unicité du régime de sécurité sociale, en vertu duquel, notamment, « les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul Etat membre » ; qu’ainsi, la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un État membre est soumise à la législation de cet Etat, même si elle réside sur le territoire d’un autre Etat membre ou si l’entreprise ou l’employeur qui l’occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d’un autre État membre (art. 13-2 a ) ; qu’en l’espèce, les salariés censés avoir été dissimulés, de nationalité polonaise, étaient tous bénéficiaires d’un certificat E101 garantissant leur affiliation au régime de sécurité sociale polonaise ; qu’il incombait dès à l’URSSAF, auquel la société CL JURA reprochait de s’être bornée à faire état d’un préjudice global pour l’ensemble des salariés du groupe (concl. p. 23), sans avoir donné aucune indication sur le nombre des salariés dissimulés, d’apporter la preuve, sans laquelle cette dissimulation ne pouvait être retenue, de ce que les salariés concernés, soit ne bénéficiaient d’aucune certification E101, soit qu’elle leur avait été retirée ; qu’en faisant dès lors droit à la demande de l’URSSAF, sans avoir procédé à cette recherche nécessaire, la cour a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 13 et suivants du Règlement 1408/71 CEE du 14 juin 1971.
Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour L’URSSAF du Jura.
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir annulé le redressement notifié à la SAS JPV en ce qui concerne les cotisations réclamées au titre de l’année 2007, et réduit le montant de celles-ci à la somme de 362.735 €.
AUX MOTIFS QUE s’il résulte de la lettre d’observations que la somme des cotisations non recouvrées pour l’ensemble des sociétés concernées a été calculée en fonction du nombre de salariés dissimulés mis à disposition par la société JPV Polska et de la rémunération brute minimale conventionnelle afférente à leur emploi en France, il apparaît bien en revanche que l’Urssaf du Jura a utilisé pour calculer la part de redressement incombant à la SAS JPV dont le lieu d’exploitation à Moirans-en-Montagne est situé sur son ressort de compétence, une méthode de calcul par différentiel de masse salariale dont les paramètres ne sont pas communiqués et qui aboutit à une assiette de cotisation en contradiction avec les données recueillies par le procès-verbal de travail dissimulé servant de base au redressement concernant le nombre de travailleurs polonais effectivement mis à la disposition de ladite société par la société JPV Polska au cours des années 2005 à 2007 ; que pour autant, le recours à cette méthode n’est pas de nature à entraîner la nullité du contrôle pour non-respect des dispositions de l’article R 243-59.2 du code de la sécurité sociale, étant donné qu’il ne s’agit pas d’une méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation au sens de cet article, et qu’il résulte du procès-verbal de travail dissimulé en date du 31 décembre 2007 auquel renvoie expressément la lettre d’observations du 13 octobre 2008, régulièrement communiquée dans le cadre de la procédure pénale en cours, que le nombre de salariés dissimulés mis à la disposition de la société JPV a été déterminé avec précision à partir des contrats de location de véhicules, et autres documents consultés sur le site d’exploitation de Moirans-en-Montagne, tel que plannings, synthèses d’activités, disques chronotachygraphiques, permettant à la juridiction saisie de réévaluer la masse salariale représentée par le travail dissimulé servant de base au redressement ; qu’ainsi, il résulte du procès-verbal de travail dissimulé du 31 décembre 2007 que, sur 134 employés en 2007 par la société JPV Logistiks Polska, 32 seulement étaient mis à la disposition et gérés directement par la société JPV à Moirans-en-Montagne, soit un embauché en 2003, 4 en 2005, 9 en 2006 et 13 au cours des neuf premiers mois de l’année 2007 ; que l’évaluation de la masse salariale correspondante doit s’effectuer sur la base de la qualification de l’emploi de conducteurs « longue distance » coefficient 150 M correspondant à la nature de l’activité exercée par les travailleurs polonais et de la rémunération minimale conventionnelle qui leur est applicable selon la convention collective nationale des transports routiers, correspondant à un honoraire moyen de 200 H par mois, soit une rémunération annuelle brute en 2007 de 22.380 € ; que la masse salariale servant d’assiette aux cotisations ne peut donc pas excéder : 22.380 € x 32 x salariés = 716.160 € ; que le montant de 1.493.315 € retenu pour l’année 2007 par la lettre d’observations est manifestement sans rapport avec la réalité du travail dissimulé imputable à l’appelante, étant observé que l’inspecteur du recouvrement relève en page 3 de ladite lettre que la masse salariale de la société JPV était passée de 2.242.352 € en 2004 à 1.460.438 € pour l’année 2007, soit une diminution de 35 % et un écart de 781.971 € inférieur de près de la moitié au chiffre de 1.493.315 € retenu par lui ; qu’il convient en conséquence de réduire le montant du redressement afférent à l’année 2007 à la somme de 362.735 € ; que l’assiette retenue pour le calcul des cotisations 2005 et 2006 apparaît en revanche inférieure au nombre de salariés résultant des informations recueillies par les enquêteurs, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la réduire ; que le montant total du redressement sera donc arrêté à 533.855 € + 45.000 € correspondant à l’annulation des réductions Fillon en cas de constat de dissimulation d’emploi salarié = 578.855 € en principal, outre majoration de retard ;
1/ ALORS QU’en modifiant la méthode de détermination des cotisations éludées sans inviter les parties à s’expliquer sur ce moyen de droit soulevé d’office, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;
2/ ALORS AU DEMEURANT QU’en déterminant le montant des cotisations éludées à partir des seuls 134 conducteurs mis à disposition de la Société JPV, cependant que le système frauduleux mis en place consistait à avoir fondé une société en Pologne, à embaucher des conducteurs de camions et à les mettre à disposition des sociétés françaises JPV, CL et CL Alsace ou de leurs établissements, sans distinction entre les différentes entités bénéficiaires de la fraude, de sorte que, s’agissant de déterminer la base de calcul des cotisations éludées par la fraude, le redressement partait du constat de la baisse de la masse salariale globale détournée vers la Pologne et la répartissait société par société et année par année à due proportion de la masse salariale déclarée aux U.R.S.S.A.F. ; qu’en jugeant cette méthode sans rapport avec la réalité, cependant qu’au contraire, seule elle permettait une détermination exacte de l’économie frauduleusement réalisée par l’entreprise contrôlée, la cour d’appel a violé les articles L 311-2, L 242-1, et R 242-5 du code de la sécurité sociale.
Décision attaquée : Cour d’appel de Besançon , du 27 septembre 2011