Absence de clientèle propre oui

Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du 15 mars 2012

N° de pourvoi : 11-11003

Non publié au bulletin

Rejet

M. Loriferne (président), président

SCP Gadiou et Chevallier, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Papeete, 21 octobre 2010), qu’à la suite d’un contrôle portant sur la période de novembre 1995 à décembre 2000, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (la caisse) a réintégré diverses sommes dans l’assiette des cotisations dues par M. X... au titre d’emploi de salariés non déclarés ; qu’après une mise en demeure, suivie d’une contrainte, lui ayant été respectivement notifiées les 13 juillet et 8 août 2001, M. X... a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de valider la contrainte, alors, selon le moyen :

1°/ que la caisse doit nécessairement adresser à l’employeur un avis de passage préalablement à tout contrôle, afin de lui permettre d’assurer utilement sa défense ; que dès lors, en considérant qu’il n’était pas imposé aux agents de contrôle de prévenir les employeurs de leur passage, la cour d’appel a violé l’article 29 de l’arrêté n° 13335/IT du 28 septembre 1956, ensemble le principe du respect des droits de la défense ;

2°/ que le contrôle visant à procéder à la seule requalification du statut juridique de travailleurs régulièrement déclarée auprès du registre du commerce et des sociétés n’a pas pour objet de lutter contre le travail dissimulé ; que dès lors, en retenant, pour valider les contrôles, opérés les 7 octobre 1998 et 23 mars 2000, que les agents de contrôle ne pouvaient être tenus de prévenir les employeurs de leur passage, ce qui priverait le contrôle de toute efficacité en matière de travail dissimulé, la cour d’appel a violé l’article 2 de la délibération n° 91-21 du 18 janvier 1991, ensemble l’article 29 de l’arrêté n° 1335/IT du 28 septembre 1956 ;

3°/ que les juges ne peuvent se déterminer au seul visa de documents n’ayant fait l’objet d’aucune analyse, même sommaire ; que dès lors, en se bornant à affirmer, pour rejeter le moyen tiré de la nullité du contrôle en l’absence de précision, dans la plupart des rapports d’audition, du lieu de contrôle, que “les attestations versées aux débats” confirmaient que les auditions avaient eu lieu dans les locaux de l’entreprise, sans analyser, même sommairement, ces attestations, la cour d’appel a violé l’article 268 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Mais attendu que tout contrôle de l’organisme chargé du recouvrement de cotisations est précédé de l’envoi par ce dernier d’un avis adressé à l’employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions de travail dissimulé ;

Et attendu que l’arrêt retient que les cinquante-huit personnes concernées par la contrainte étaient soumises à un horaire de travail imposé par M. X... ainsi qu’à un pointage quotidien, qu’elles ne possédaient pas de matériel propre, mais utilisaient celui appartenant à M. X..., qu’elles percevaient une rémunération régulière, qu’elles ne possédaient pas de clientèle personnelle et que nombre d’entre elles avait pris des patentes à la demande de M. X... et que les sommes qui leur avaient été versées n’avaient pas été déclarées ;

Que de ces constatations et énonciations, découlant de l’appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et dont il résulte que M. X... avait recouru aux services de salariés exerçant un travail dissimulé, la cour d’appel a déduit à bon droit que la caisse n’avait pas l’obligation de lui adresser un avis de passage, de sorte que le contrôle était régulier ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. X... fait le même grief à l’arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que, hormis le cas de fraude, l’organisme de recouvrement est lié par la décision implicite, fût-elle erronée, qui résulte du silence par lui gardé à l’issue des précédents contrôles, de sorte que sa décision d’opérer un redressement à la suite d’un nouveau contrôle ne peut porter que sur la période postérieure à la première décision implicite ; que dès lors, en retenant, pour valider le redressement opéré pour la période antérieure au premier contrôle, réalisé le 7 octobre 1998, à l’issue duquel la caisse n’avait, en connaissance de cause, émis aucune réserve, que cette dernière n’avait jamais expressément exprimé son acceptation des pratiques professionnelles de M. X..., la cour d’appel a violé ensemble l’article 2 du code civil et les articles 1 et suivants du décret n° 57-246 du 24 février 1957 ;

2°/ qu’en se fondant encore, pour valider le redressement opéré pour la période antérieure au premier contrôle réalisé le 7 octobre 1998, à l’issue duquel la caisse n’avait, en connaissance de cause, émis aucune réserve, sur la circonstance que cette caisse avait procédé à un nouveau contrôle le 23 mars 2000, ayant donné lieu à l’émission d’une contrainte et qu’elle avait indiqué à cette occasion qu’elle s’était toujours trouvée sans une situation de désaccord avec M. X..., laquelle n’était pourtant pas de nature à remettre en cause la situation antérieure définitivement acquise au profit de M. X..., la cour d’appel a violé, ensemble l’article 2 du code civil, et les articles 1 et suivants du décret n° 57-246 du 24 février 1957 ;

3°/ que M. X... faisait valoir, dans ses conclusions d’appel du 29 avril 2008, que plusieurs des travailleurs entendus par les contrôleurs avaient précisé n’avoir commencé à travailler pour lui que postérieurement au début de la période de redressement ou avoir cessé avant la fin de cette période, circonstances de nature à réduire le montant des cotisations dues par ce dernier au titre de ces emplois et dont la caisse n’avait pourtant pas tenu compte ; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour valider la taxation forfaitaire retenue par la caisse, que M. X... n’avait pas communiqué aux contrôleurs les rétributions exactes de son personnel ou les bilans de son entreprise pour les cinq dernières années et que l’affiliation de certains salariés à un autre régime de protection sociale ne saurait l’exonérer de ses obligations, sans vérifier, ainsi qu’elle y était invitée, si l’ensemble des travailleurs concernés avaient effectivement travaillé pendant la période retenue pour chacun d’entre eux, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 268 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Mais attendu que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre M. X... dans le détail de son argumentation, après avoir exactement rappelé que la charge de la preuve, en la matière, incombait à l’employeur, a jugé souverainement, au vu de la valeur et de la portée des éléments de preuve versés aux débats par la société, que ceux-ci étaient insuffisants à caractériser un accord tacite de la pratique litigieuse, donné en connaissance de cause, lors du précédent contrôle ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et, sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la caisse fait grief à l’arrêt de valider la contrainte pour la seule période d’août 1996 à décembre 2000, alors, selon le moyen, qu’aux termes de l’article 2, alinéa 2, du décret n° 57-246 modifié du 24 février 1957, modifié par la délibération n° 88 AT du 2 juin 1988 applicable, “la mise en demeure ne peut concerner que les périodes d’emploi qui précèdent la date de son envoi, dans la limite de quinze années pour le régime de retraite et cinq années pour les autres régimes” ; qu’ainsi, et dès lors que, conformément aux dispositions de l’article 14 du décret n° 57-246 modifié du 24 février 1957, l’action en recouvrement avait été engagée par la caisse, le 11 mai 2002, dans le délai de cinq ans de la mise en demeure du 13 juillet 2001, les cotisations réclamées au titre du régime retraite de novembre 1995 à décembre 2000 ne remontaient pas à plus de quinze ans avant la mise en demeure du 13 juillet 2001, si bien qu’en excluant les cotisations retraite, majorations et pénalités, afférentes à la période allant du mois de novembre 1995 au mois de juillet 1996 inclus, la cour d’appel a faussement appliqué les articles 2, 6 et 14 du décret n° 57-246 du 24 février 1957, modifié par les délibérations n° 88 AT du 2 juin 1988, n° 89-95 AT du 26 juin 1989 et n° 2002-127 APF du 26 septembre 2002 ;

Mais attendu que devant la cour d’appel, la caisse soutenait que les cotisations dues par M. X... étaient soumises à la prescription quinquennale prévue par les dispositions du décret n° 57-246 du 24 février 1957 ; qu’elle n’est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à la position développée devant la cour d’appel ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que le pourvoi principal revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française la somme de 2 500 euros ;

Condamne M. X... à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M. X..., demandeur au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Monsieur X... fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir validé la contrainte n°RVT0205963 du 8 août 2001 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l’arrêté n° 1335/IT du 28 septembre 1956 dispose que « toute action en poursuite effectuée contre un employeur doit être précédée d’une mise en demeure… par lettre recommandée » ; l’article 29 de cet arrêté dispose que « les employeurs sont tenus de recevoir à toute époque les agents qualifiés des caisses. Ils doivent se soumettre aux demandes de renseignements et enquêtes relatives à leurs obligations envers la Caisse de Prévoyance sociale, dont ils sont saisis. Les employeurs sont tenus de présenter leurs livres de paie, registres d’employeur et carnets de paie aux agents qualifiés » ; dans ces conditions, si l’envoi d’une mise en demeure est obligatoire avant toute action contentieuse, il n’est pas imposé aux agents de contrôle de prévenir les employeurs de leur passage, ce qui priverait celui-ci de toute efficacité en matière de travail clandestin, ainsi que le souligne pertinemment le tribunal du travail ; il n’y a donc pas lieu de constater la nullité des contrôles (…) ; que l’article 27 de l’arrêté n° 1335/IT du 28 septembre 1956 dispose que « le contrôle de l’application du présent arrêté et notamment du paiement des cotisations et du versement des prestations est assuré par les inspecteurs du travail et des lois sociales » ; l’articles 29 de cet arrêté dispose que « les employeurs sont tenus de recevoir à toute époque les agents qualifiés des caisses. Ils doivent se soumettre aux demandes de renseignement et enquêtes relatives à leurs obligations envers la Caisse de Prévoyance sociale, dont ils sont saisis. Les employeurs sont tenus de présenter leurs livres de paie, registres d’employeur et carnets de paie aux agents qualifiés » ; et l’article 29-1 du même arrêté précise que « les agents visés à l’article 29 ci-dessus doivent recevoir l’agrément de l’inspection du travail et des lois sociales » ; qu’or la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française produit les rapports de contrôle sur une patente et les rapports d’audition effectués sur le fondement de ces articles ; que ces rapports, dont la rédaction n’est soumise à aucune forme particulière, ont été rédigés par des agents de contrôle de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française assermentés et par des contrôleurs de l’inspection du travail sur le lieu de travail ainsi que le confirment les attestation versées aux débats ; qu’ils possèdent ainsi une valeur probante et Roger X... ne fournit aucun élément démontrant leur caractère erroné, et notamment pas les extraits KBIS ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X... se plaint de ne pas avoir été averti des contrôles dont il a fait l’objet ; qu’il est cependant certain que les contrôles portant sur la recherche et la lutte contre le travail clandestin seraient privés de tout effet au cas où l’employeur en serait préalablement averti ; que le rapport de contrôle du 3 mai 2001 fait état du transport de trois contrôleurs, dont il est justifié qu’ils avaient été régulièrement délégués pour ce faire, qui ont constaté sur les lieux de l’entreprise de M. Yuan la présence de 36 travailleurs exerçant pour son compte le 7/10/1998 et de 38 travailleurs le 23/03/2000 ; que l’audition de ces travailleurs effectuée postérieurement dans les locaux de la CPS n’est pas de nature à entacher la régularité de ces contrôles ;

1°) ALORS QUE la CPS doit nécessairement adresser à l’employeur un avis de passage préalablement à tout contrôle, afin de lui permettre d’assurer utilement sa défense ; que dès lors, en considérant qu’il n’était pas imposé aux agents de contrôle de prévenir les employeurs de leur passage, la cour d’appel a violé l’article 29 de l’arrêté n° 1335/IT du 28 septembre 1956, ensemble le principe du respect des droits de la défense ;

2°) ALORS QUE le contrôle visant à procéder à la seule requalification du statut juridique de travailleurs régulièrement déclarés auprès du RCS n’a pas pour objet de lutter contre le travail dissimulé ; que dès lors en retenant, pour valider les contrôles opérés les 7 octobre 1998 et 23 mars 2000, que les agents de contrôle ne pouvaient être tenus de prévenir les employeurs de leur passage , ce qui priverait le contrôle de toute efficacité en matière de travail clandestin, la cour d’appel a violé l’article 2 de la délibération n° 91-21 du 18 janvier 1991, ensemble l’article 29 de l’arrêté n° 1335/IT du 28 septembre 1956 ;

3°) ALORS QUE les juges ne peuvent se déterminer au seul visa de documents n’ayant fait l’objet d’aucune analyse, même sommaire ; que dès lors en se bornant à affirmer, pour rejeter le moyen tiré de la nullité du contrôle en l’absence de précision, dans la plupart des rapports d’auditions, du lieu de contrôle, que « les attestations versées aux débats » confirmaient que les auditions avaient eu lieu dans les locaux de l’entreprise, sans analyser, même sommairement, ces attestations, la cour d’appel a violé l’article 268 du code de procédure civile de Polynésie française.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Monsieur X... fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir validé la contrainte n° RVT0205963 du 8 août 2001, sauf pour la période allant du mois de novembre 1995 au mois de juillet 1996 inclus et d’avoir, en conséquence, dit qu’il devait payer à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française la somme de 59.251.265 FCP, dont doivent être déduites les cotisations, majorations et pénalités afférentes à la période allant du mois de novembre 1995 au mois de juillet 1996 inclus ;

AUX MOTIFS PROPRES QU’il incombe à Roger X..., qui se prévaut d’une acceptation tacite de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française de la situation des travailleurs alors que celle-ci a manifesté le contraire en émettant la contrainte litigieuse, de rapporter la preuve que l’absence d’observations de l’organisme social entre les contrôles des 7 octobre 1998 et 23 mars 2000 équivaut à une renonciation à tout redressement ; qu’or le rapport de contrôle joint à la lettre du 3 mai 2001 fait ressortit qu’à la suite du contrôle du 7 octobre 1998, la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française a considéré que « l’examen des condition d’exercice (du) personnel a révélé l’existence d’une relation s’inscrivant dans un cadre salarial » et qu’elle se trouvait en désaccord avec Roger X... ; que par ailleurs, elle n’a jamais expressément exprimé son acceptation des pratiques professionnelles de Roger X... et le fait qu’elle ait pris l’initiative d’un nouveau contrôle après avoir laissé à l’appelant un temps suffisant pour régulariser la situation des travailleurs démontre, au contraire, le défaut d’approbation de telles pratiques ; qu’il convient dès lors, en infirmant sur ce point le jugement rendu le 4 septembre 2006, de dire que la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française est recevable à opérer un redressement pour la période antérieure au 7 octobre 1998 ; (…) que les rapports de contrôle sur une patente, les rapports d’audition, les observations des agents assermentés de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française et des contrôleurs de l’inspection du travail ainsi que les plaintes établissent que la date de prise de la patente ne correspond pas obligatoirement avec le début de l’activité du travailleur pour le compte de Roger X... et que les périodes de travail mentionnées sur la note indicative du 4 janvier 2002 jointe à la contrainte sont exactes ; qu’il est mentionné dans le rapport de contrôle du 3 mai 2001 que Roger X... a refusé de communiquer au contrôleur de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française « tous les mouvements d’embauchage et de débauchage » ; que l’article 14 du décret n° 57-246 du 24 février 1957 relatif au recouvrement des sommes dues par les employeurs aux Caisses de compensation des prestations familiales installées dans les territoires d’Outre-Mer et du Cameroun, modifié par délibération n° 89-95/1T du 26 juin 1989 dispose que « l’action civile en recouvrement des cotisations dues par l’employeur… se prescrit par 5 ans à dater de l’expiration du délai suivant la mise en demeure qui doit, en application des dispositions de l’article 2 du même décret, inviter « l’employeur à régulariser sa situation dans un délai de huit jours » ; que dans la mesure où la mise en demeure date du mois de juillet 2001, la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française ne peut prétendre au paiement de cotisations qu’à compter du mois d’août 1996 ; que l’article 19 modifié de l’arrêté n° 1336 IT du 28 septembre 1956 relatif à l’organisation et au fonctionnement de la Caisse de prévoyance sociale dispose que « lorsque la comptabilité d’un employeur ne permet pas d’établir le chiffre exact des salaires payés par lui à un ou plusieurs de ses salariés, le montant de ces salaires est fixé par la caisse en fonction des taux de salaire pratiqués dans la profession et au lieu considéré, la durée d’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou tout autre moyen de preuve » ; qu’en l’espèce, les sommes versées par Roger X... aux 58 salariés concernés par la contrainte n’ont pas été déclarées ; que par ailleurs, Roger X... a refusé de communiquer au contrôleur de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française « les rétributions exactes de (son) personnel ; qu’il n’a toujours pas exécuté l’ordonnance rendue le 25 novembre 2004 par le juge de la mis en état qui l’a invité « à produire les bilans de son entreprise relativement aux cinq dernières années d’exercice » ; qu’enfin, la taxation forfaitaire a été établie sur la base du salaire minimum ; que dans ces conditions, cette taxation forfaitaire est justifiée ; que l’affiliation de certains salariés à un autre régime de protection sociale ne saurait exonérer l’employeur de son obligation d’immatriculer ses salariés au régime général des salariés ; qu’enfin, les majorations de retard et pénalités prévues par la délibération n° 89-96 AT du 26 juin 1989 sont dues à compter de la date d’exigibilité des cotisations et déclarations de salaires ; que dans ces conditions, la contrainte du 8 août 2001 doit être validée sauf pour la période allant du mois de novembre 1995 au mois de juillet 1996 et Roger X... doit payer à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française la somme de 59.251.265 FCP dont doivent être déduites les cotisations, majorations et pénalités afférentes à la période allant du mois de novembre 1995 au mois de juillet 1996 ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU’en cas de taxation forfaitaire, l’employeur peut cependant établir l’inexactitude ou la caractère excessif de l’évaluation pratiquée par la CPS ; que la charge de la preuve contraire lui incombe alors entièrement, et il lui appartient de produire les pièces utiles à cet égard ; qu’en l’espèce, la CPS produit un décompte précis, faisant apparaître le nom du salarié et la période d’embauche retenue ; que pour déterminer les périodes d’embauche, elle s’est appuyée sur l’analyse croisée des déclarations des 38 travailleurs présents lors du contrôle du 23 mars 2000, soit recueillies lors de leurs auditions, peu important à cet égard que quelques procès verbaux ne comportent pas de signature, soit issues des attestations par lesquelles ces derniers ont relaté leurs conditions de travail (salaires, horaires, périodes d’embauche), des formalités déclaratives accomplies par l’employeur lui-même après la réunion du 9 novembre 2000 et postérieurement et enfin des périodes pendant lesquelles les travailleurs concernés ont été patentés et affiliés au régime des non salariés ainsi que, dans certains cas, des factures produites ; que dans la très grande majorité des cas, tous ces éléments, ainsi recueillis, sont présents et concordants ; que dans quelques cas, la CPS a manqué de certains éléments, mais, conformément au principe même d’une évaluation forfaitaire, s’est contentée de ceux dont elle disposait pour fixer la période d’embauche ; qu’or pour contredire cette évaluation, M. X... se contente de relever les éléments manquants pour certains salariés, ou le cas échéant, de pointer des contradictions ponctuelles internes entre ces éléments ; que lui-même ne produit cependant aucune pièce de nature à contredire la durée de la période d’embauche retenue, notamment aucun témoignage ou attestation des salariés concernés ; qu’il se contente de verser aux débats des extraits Kbis sans les exploiter de façon précise ; qu’or il apparaît, en procédant par sondage, que les périodes de début d’activité ne sont pas incompatibles avec le point de départ de la période de redressement retenue par la CPS ; qu’en tout état de cause, la CPS pouvait, à bon droit, se fonder sur la date de début d’embauche pour le compte de M. X... déclaré par le travailleur, nonobstant la mention du début d’activité telle qu’elle figure sur l’extrait Kbis ;

1°) ALORS QUE, hormis le cas de fraude, l’organisme de recouvrement est lié par la décision implicite, fût-elle erronée, qui résulte du silence par lui gardé à l’issue des précédents contrôles, de sorte que sa décision d’opérer un redressement à la suite d’un nouveau contrôle ne peut porter que sur la période postérieure à la première décision implicite ; que dès lors, en retenant, pour valider le redressement opéré pour la période antérieure au premier contrôle réalisé le 7 octobre 1998, à l’issu duquel la CPS n’avait, en connaissance de cause, émis aucune réserve, que cette dernière n’avait jamais expressément exprimé son acceptation des pratiques professionnelles de M. X..., la cour d’appel a violé, ensemble l’article 2 du code civil et les articles 1 et suivants du décret n° 57-246 du 24 février 1957 ;

2°) ALORS QU’en se fondant encore, pour valider le redressement opéré pour la période antérieure au premier contrôle réalisé le 7 octobre 1998, à l’issu duquel la CPS n’avait, en connaissance de cause, émis aucune réserve, sur la circonstance que cette caisse avait procédé à un nouveau contrôle le 23 mars 2000 ayant donné lieu à l’émission d’une contrainte et qu’elle avait indiqué à cette occasion qu’elle s’était toujours trouvée dans une situation de désaccord avec M. X..., laquelle n’était pourtant pas de nature à remettre en cause la situation antérieure définitivement acquise au profit de M. X..., la cour d’appel a violé, ensemble l’article 2 du code civil et les articles 1 et suivants du décret n° 57-246 du 24 février 1957 ;

3°) ALORS QUE M. X... faisait valoir, dans ses conclusions d’appel du 29 avril 2008 (p. 13-17), que plusieurs des travailleurs entendus par leurs contrôleurs avaient précisé n’avoir commencé à travailler pour lui que postérieurement au début de la période de redressement ou avoir cessé avant la fin de cette période, circonstances de nature à réduire le montant des cotisations dues par ce dernier au titre de ces emplois et dont la CPS n’avait pourtant pas tenu compte ; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour valider la taxation forfaitaire retenue par la CPS que M. X... n’aurait pas communiqué aux contrôleurs les rétributions exactes de son personnel ou les bilans de son entreprise pour les cinq dernières années et que l’affiliation de certain salariés à un autre régime de protection sociale ne saurait l’exonérer de ses obligations, sans vérifier, ainsi qu’elle y était invitée, si l’ensemble de travailleurs concernés avaient effectivement travailler pendant toute la période retenue pour chacun d’entre eux, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 268 du code de procédure civile de Polynésie française.

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, demanderesse au pourvoi incident

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que par l’effet de la prescription quinquennale, la CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DE POLYNESIE FRANCAISE ne pouvait recouvrer les cotisations antérieures au mois d’août 1996, et jugé en conséquence que Monsieur X... devait payer à la CPS la somme de 59.251.265 francs pacifique dont doivent être déduites les cotisations, majorations et pénalités afférentes à la période allant du mois de novembre 1995 au mois de juillet 1996 inclus ;

AUX MOTIFS QUE l’article 14 du décret du 24 février 1957 relatif au recouvrement des sommes dues par les employeurs aux caisses de compensation des prestations familiales installées sans les territoires d’Outre-mer et au Cameroun, modifié par délibération n° 89-95/AT du 26 juin 1989 dispose que « l’action civile en recouvrement des cotisations dues par l’employeur …se prescrit par 5 ans à dater de l’expiration du délai suivant la mise en demeure « qui doit, en application des dispositions de l’article 2 de même décret, inviter l’employeur à régulariser sa situation dans un délai de huit jours » ; que dans la mesure où la mise en demeure date du mois de juillet 2001, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française ne peut prétendre au paiement des cotisations qu’à compter du mois d’août 1996 ;

ALORS QU’aux termes de l’article 2 alinéa 2 du décret n° 57-246 modifié du 24 février 1957, modifié délibération n° 88-56 AT du 2 juin 1988 applicable, « la mise en demeure ne peut concerner que les périodes d’emploi qui précédent la date de son envoi, dans la limite de :

 15 années pour le régime de retraite ;

 5 années pour les autres régimes » ; qu’ainsi, et dès lors que, conformément aux dispositions de l’article 14 du décret n° 57-246 modifié du 24 février 1957, l’action en recouvrement avait été engagée par la CAISSE DE PREYOYANCE SOCIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE le 11 mai 2002 dans le délai de cinq ans de la mise en demeure du 13 juillet 2001, les cotisations réclamées au titre du régime retraite de novembre 1995 à décembre 2000 ne remontaient pas à plus de 15 ans avant la mise en demeure du 13 juillet 2001, si bien qu’en excluant les cotisations retraite, majorations et pénalités afférentes à la période allant du mois de novembre <1995 au mois de juillet 1996 inclus, la Cour d’appel a faussement appliqué les articles 2, 6 et 14 du décret n° 57-246 du 24 février 1957 modifié par les délibérations n° 88-56 AT du 2 juin 1988, n° 89-95 AT du 26 juin 1989, et n° 2002-127 APF du 26 septembre 2002.
Décision attaquée : Cour d’appel de Papeete du 21 octobre 2010